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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] c/ S.A.S. [ 1 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00717 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6HZ
Minute : 26/49
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
[Q] [C], [V] [H]
DÉFENDEUR(S) :
Société [Adresse 2], S.A.S. [1], Société [2], Société [3]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [4] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement prononçant un rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Après débats à l’audience du 19/03/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, vice-présidente, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [C], domicilié chez Mme [P] [C], [Adresse 3] [Localité 2], non comparant,
Madame [V] [H], domiciliée chez Mme [C] [P], [Adresse 3] [Localité 2], comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [Adresse 2], domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante,
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante, Société [2], dont le siège social est sis Chez [6] – Service surendettement – [Adresse 6] – [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4], non comparante,
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2025, [V] [H] et [Q] [C] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône.
Le 07 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a constaté leur situation de surendettement, prononcé la recevabilité de leur dossier et décidé d’une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 02 octobre 2025, la commission de surendettement a constaté que leur situation était irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et ou familiale, et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation. Elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [7] le 27 octobre 2025 reçue le 30 octobre 2025, la société [3] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en estimant que les débiteurs étaient jeunes, disposaient d’expériences professionnelles et pouvaient retrouver un emploi. Dans le cadre de cette contestation elle a sollicité un moratoire de 24 mois.
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 07 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience du 19 mars 2026 :
Les créanciers ne se sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et rappeler le montant de leurs créances.
[Q] [C] est non comparant ni représenté. Son épouse indique qu’il est incarcéré dans le cadre d’un mandat de dépôt criminel.
[V] [H] explique qu’elle est toujours en couple, qu’ils ont un enfant de 5 ans, et qu’ils vivent chez sa belle mère mais qu’ils ne disposent pas de titre. Elle expose que le juge de l’exécution lui a accordé des délais pour quitter ce logement jusqu’au 31 juillet 2026 mais qu’elle souhaite y rester et qu’elle continue à payer un loyer qui s’élève à 460 euros par mois en plus du remboursement de sa dette locative. [V] [H] fait part d’un changement brutal de leur situation, son mari ayant été placé en détention provisoire depuis le 28 janvier 2026 et ne touchant par conséquent plus aucun revenu. Pour sa part, elle précise avoir entrepris des démarches pour bénéficier du RSA et toucher depuis 3 mois 1 400 euros à ce titre. Elle produit à l’audience des justificatifs.
Concernant les dettes, [V] [H] reconnait leur montant et sollicite un effacement de ces dernières.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article L.741-4 du code de la consommation, dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article R. 733-6 du même code prévoit que la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
L’article R.741-1 du code précité, dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la commission de surendettement du Rhône justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux créanciers le 03 octobre 2025. La contestation a été adressée le 27 octobre 2025.
En conséquence, la contestation est recevable pour avoir été envoyée dans le délai légal de trente jours.
Sur la contestation des mesures imposées :
L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Les articles L.711-1 et L.712-1 du code de la consommation prévoient que, le bénéfice des mesures de traitement de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation des débiteurs a évolué et que leurs ressources ne correspondent plus à ce qui avait été établi par la commission de surendettement. En effet, [Q] [C] ne dispose plus de ressource depuis son placement en détention provisoire. [V] [H] perçoit un total d’aides sociales de1 428,40 euros et ne dispose d’aucune autre source de revenu.
Leur endettement a été établi pour un total de 33 393,90 euros par la commission de surendettement comme suit :
11 001,80 euros ([8] 262,33 euros ([9] 499,33 euros (Link)18 630,44 euros (Link)Le total des charges retenu par la commission de surendettement s’élève à 1 490 euros. Par ailleurs, [V] [H] justifie verser 460 euros par mois de loyer à l’OPAC [10].
Il apparait alors que les charges mensuelles des débiteurs sont supérieures à leurs revenus.
Il convient de prendre en compte que [V] [H] est désormais mère isolée d’un enfant de 5 ans et est seule pouvant subvenir à ses besoins. En outre, sa situation liée au logement reste précaire, son droit à rester dans le logement actuellement occupé se terminant en juillet 2026. Elle n’a pour l’instant aucune solution de relogement ou de certitude sur une potentielle autorisation de rester dans les lieux.
De plus, les débiteurs déclarent n’être propriétaires d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande.
La perspective d’un retour à meilleur fortune apparaît difficile d’autant que la situation de [V] [H] s’est aggravée depuis la décision de la commission.
Dès lors il ne peut être que constaté une absence de capacité de remboursement. Les débiteurs ne peuvent résorber, même partiellement leur dette.
En conséquence, il conviendra de rejeter le recours formé par [3].
Conformément à l’article L.741-6 du code de la consommation, il conviendra à la suite de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard des débiteurs.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [3] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [V] [H] et [Q] [C] ;
REJETTE le recours en contestation formé par la société [3] ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [V] [H] et [Q] [C] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes arrêtées par la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultat de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes,
— des dettes dont le prix a été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette devant être établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement,
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 avril 2026, le présent jugement étant signé par:
le Greffier, le Juge,
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