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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE CIVIL 1 c/ Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste MATMUT |
Texte intégral
N° RG 24/00826 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CYSF N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Claire LORES
— Me Isabelle FOILLARD
DEMANDEURS :
Madame [S] [H], née le [Date naissance 1] 1995 à PIATIGORSK (RUSSIE), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Claire LORES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me PIC, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69264-223-1234 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEURS :
Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste MATMUT, société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée sous le SIRET 775 701 477 00017, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me DUZELET, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 24 mars 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le vingt quatre Mars deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffier présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [H] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW modèle SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la SA MATMUT MUTUALITE suivant contrat en date du 6 janvier 2023.
Le 16 février 2023, Madame [S] [H] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 3] (78) pour vol de son véhicule et a déclaré son sinistre auprès de la SA MATMUT MUTUALITE le même jour.
La SA MATMUT MUTUALITE a fait diligenter une expertise amiable. Au regard des conclusions de l’expert, la SA MATMUT MUTUALITE a refusé sa garantie exposant que les déclarations de Madame [S] [H] sur les circonstances du vol étaient fausses.
Par lettre recommandée en date du 8 mars 2024, avisée le 13 mars 2024, Madame [S] [H] a contesté cette analyse et vainement mis en demeure la SA MATMUT MUTUALITE de lui verser une indemnité au titre de son contrat d’assurance.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 20 août 2024, Madame [S] [H] a fait assigner la SA MATMUT MUTUALITE devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, auquel elle a présenté des demandes indemnitaires.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 3 octobre 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [H] demande, au visa des articles 1353, 1103 et 1231-1 du code civil, de :
CONDAMNER la SA MATMUT MUTUALITE à payer à Madame [S] [H] l’indemnisation due conformément au contrat d’assurance à hauteur de 14.442 € ;CONDAMNER la SA MATMUT MUTUALITE à payer à Madame [S] [H] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;DEBOUTER la SA MATMUT MUTUALITE de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la SA MATMUT MUTUALITE aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame [S] [H] conteste le refus de garantie, exposant que la lecture des clés ne peut suffire à considérer que le vol n’est pas réel sur le seul fondement d’une expertise amiable non contradictoire. Elle prétend avoir utilisé son véhicule notamment au mois de février 2023 pour s’être rendue sur la commune de [Localité 3] et qu’elle a réalisé un contrôle technique à [Localité 4] le 6 janvier 2023, de sorte que la date du 23 décembre 2022 retenue comme étant celle de la dernière utilisation du véhicule ne correspond pas. Elle conteste par ailleurs avoir dissimulé l’existence d’une troisième clé. Elle sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule.
Madame [S] [H] soutient avoir acquis le véhicule en cause d’occasion pour un prix de 15.900 euros, payé en plusieurs virements dont le montant varie de 1.000 à 5.000 euros, et avoir complété par une somme de 1.100 euros en espèce, de sorte que la SA MATMUT MUTUALITE ne pourrait se prévaloir du défaut de justificatif de paiement du prix pour prononcer une déchéance de garantie. Par ailleurs, elle soutient avoir renoncé à la souscription de son contrat auprès d’une autre assurance le 6 janvier 2023 et indique que le numéro de contrat dont fait référence la partie adverse est au nom d’un tiers, de sorte qu’elle n’était pas assurée auprès d’une autre société au moment du vol.
Sur la demande de dommages et intérêts, Madame [S] [H] allègue que malgré l’ensemble des documents fournis à la SA MATMUT MUTUALITE, celle-ci ne lui a jamais fait d’offre d’indemnisation alors qu’elle était assurée pour tous les risques et que, sans véhicule, elle s’est retrouvée dans une situation précaire. Elle considère que l’argumentaire au titre de la carte grise est inopérant dans le présent litige, de sorte que c’est de façon abusive que la SA MATMUT MUTUALITE lui refuse toute indemnisation.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MATMUT MUTUALITE demande, au visa des articles 1104, 1353 du code civil et 32 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit, de :
DEBOUTER Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SA MATMUT MUTUALITE ;CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à la SA MATMUT MUTUALITE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SA MATMUT MUTUALITE considère que Madame [S] [H] doit démontrer la matérialité du vol. Or, elle rappelle que, selon la jurisprudence, le procès-verbal de dépôt de plainte pour vol n’est qu’un commencement de preuve et ne peut suffire lorsqu’un élément objectif met en doute la réalité du vol. La défenderesse fait valoir que l’expertise amiable a permis d’établir, grâce à la lecture des clés électroniques, que la dernière utilisation du véhicule et le kilométrage ne correspondent pas à la date du sinistre, de sorte qu’elle remet en cause les déclarations effectuées par Madame [S] [H] lors de sa déclaration de sinistre. En outre, la SA MATMUT MUTUALITE soutient qu’il incombe à Madame [S] [H] de prouver la valeur de son bien au jour du sinistre et de justifier du prix d’achat, ce en quoi elle échouerait dans la mesure où il manquerait la somme de 3.300 euros et que tout paiement en espèce supérieur à 1.000 euros serait prohibé. Elle s’estime ainsi fondée à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie. Enfin, la SA MATMUT MUTUALITE argue que Madame [S] [H] ne lui a pas déclaré l’existence d’une seconde assurance couvrant le même risque. Elle fait valoir que Madame [S] [H] est assurée auprès d’une autre société d’assurance, ce contrat n’ayant été résilié que le 26 avril 2023, de sorte qu’elle estime être fondée à lui opposer la clause de déchéance de garantie prévue au contrat. Elle conteste que le contrat soit au nom d’un tiers au moment du sinistre et souligne que l’adresse figurant sur les documents de cette autre société d’assurance est la même que celle de la demanderesse.
L’affaire a été plaidée le 19 janvier 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve peut être rapportée par tout moyen mais une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté.
***
En l’espèce, Madame [S] [H] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW modèle Série 1 immatriculé [Immatriculation 1] acquis d’occasion le 27 juin 2022 (pièce n°1 de la demanderesse).
Le 06 janvier 2023, elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA MATMUT MUTUALITE (pièce n°2 de la demanderesse).
Le contrat prévoit la garantie notamment du vol et de sa tentative. La définition de cette garantie est prévue à l’article 12 des conditions générales : par vol, il est entendu la soustraction frauduleuse du véhicule assuré.
L’article 32 des conditions générales précise qu’en cas de vol et tentative de vol, l’assuré doit aviser les autorités locales, fournir tous renseignements sur l’état du véhicule au jour du vol et aviser l’assureur dans les 8 jours en cas de récupération du véhicule, de ses accessoires ou des objets volés, autoriser l’assureur à solliciter du constructeur ou concessionnaire les données de production, de commande, de programmation de la clef du véhicule et de l’appairage de celle-ci. En outre, il est stipulé que l’assuré sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause en cas de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule ; si l’assuré emploie comme justificatifs des moyens frauduleux ou des documents mensongers ; en l’absence de déclaration de l’existence d’une autre assurance portant sur le même risque (pièce MATMUT n°12, p. 67).
En l’espèce, Madame [S] [H] démontre avoir déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3] (78) suivant procès-verbal en date du 16 février 2023 (pièce n°3 de la demanderesse), déclaré le même jour son sinistre auprès de la SA MATMUT MUTUALITE (pièce n°4 de la demanderesse), rempli le questionnaire fourni par l’assureur (sa pièce n°4 de la demanderesse) et remis les clés à l’expert afin qu’il puisse effectuer la lecture des clés auprès du concessionnaire de la marque (pièce n°5 de la demanderesse).
Par conséquent, Madame [S] [H] a rempli ses obligations lui incombant contractuellement en cas de vol de son véhicule.
Pour refuser sa garantie, il incombe donc à la SA MATMUT MUTUALITE de démontrer que Madame [S] [H] a fait de fausses déclarations.
La SA MATMUT MUTUALITE soulève différents moyens pour contester sa garantie, qu’il convient d’étudier successivement :
— Sur le moyen tiré de la prétendue fausseté des déclarations de Madame [S] [H] :
La SA MATMUT MUTUALITE considère que Madame [S] [H] a fait de fausses déclarations permettant de douter de la réalité et la matérialité du vol. Elle se fonde sur un rapport d’expertise amiable (pièce n°5 de la défenderesse) qui expose avoir opéré une « lecture » des clés du véhicule en cause qui aurait permis de relever :
— pour la clé n°1 : une dernière utilisation le 23 décembre 2022, le compteur indiquant 142.525 km,
— pour la clé n°2 : une dernière utilisation le 12 août 2022, le compteur indiquant 137.046 km.
Néanmoins, le tribunal relève une incohérence de ces « lectures » de clés, puisqu’un procès-verbal en date du 6 janvier 2023 versé par Madame [S] [H] (pièce n°9 de la demanderesse) fait état d’un kilométrage relevé de 139.354 km (donnée d’ailleurs reprise en page 2 de la pièce 5 de la défenderesse), de sorte que le véhicule a nécessairement été utilisé postérieurement au 23 décembre 2022.
Or, afin de justifier la déchéance de garantie, la SA MATMUT MUTUALITE se fonde exclusivement sur cette expertise amiable pour contester l’utilisation du véhicule par Madame [S] [H], tandis que cette dernière verse également plusieurs attestations justifiant de son utilisation postérieure au 23 décembre 2022 (pièce n°10).
Par ailleurs, si la SA MATMUT MUTUALITE fait état de l’existence d’une troisième clé, cet élément n’est corroboré par aucun élément de preuve.
Ainsi, les prétendues fausses déclarations de Madame [S] [H] ne sont pas suffisamment démontrées par la SA MATMUT MUTUALITE, de sorte que ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de paiement effectif du prix d’achat du véhicule
La SA MATMUT MUTUALITE expose que Madame [S] [H] ne produit pas de justificatif pour les 1.100 euros déclarés payés en espèces ni le solde de 3.300 euros par virement.
Contrairement à ce qu’indique la SA MATMUT MUTUALITE, le paiement en espèces entre particuliers au titre de besoins non-professionnels n’est pas limité à une certaine somme.
Or, la vente passée entre Madame [S] [H] et le tiers a été réalisée entre particuliers, de sorte que la remise d’espèces n’était pas prohibée.
Madame [S] [H] justifie, pour le paiement du prix de son véhicule, de divers virements (pièce n°16) :
— virements effectués par Madame [J] [H] :
1.000 euros le 21 juin 2022,
5.000 euros le 22 juin 2022,
3.000 euros le 24 juin 2022 ;
— virements effectués par Monsieur [I] [Y] :
3.300 euros le 23 juin 2022,
2.500 euros le 22 juin 2022.
soit la somme totale de 14.800 euros.
Ces virements ont été mis à l’ordre de Madame [U] [N], qui est bien la venderesse aux termes du certificat de cession du 27 juin 2022 (pièce n°1 de la demanderesse).
En revanche, si Madame [S] [H] verse aux débats l’annonce internet pour la vente du véhicule au prix de 15.900 euros (pièce n°18 de la demanderesse), elle ne justifie pas avoir versé la somme de 1.100 euros en espèce. Il ne ressort en outre pas de l’examen des échanges avec la venderesse que le prix aurait été négocié.
Par conséquent, Madame [S] [H] justifie de la réalité du paiement du prix de son véhicule à hauteur de la somme totale de 14.800 euros, de sorte que la SA MATMUT MUTUALITE ne peut contester sa garantie sur ce fondement.
— Sur le moyen tiré du concours d’assurances
Enfin, la SA MATMUT MUTUALITE soutient que Madame [S] [H] était assurée auprès d’une autre assurance au moment du sinistre, ce qu’elle n’a pas déclaré à la SA MATMUT MUTUALITE, celle-ci pouvant alors opposer un refus de garantie.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [H] a effectivement souscrit un contrat d’assurance par téléphone le 23 décembre 2022 auprès de la société ZEPHYR (regroupant l’assureur L’EQUITE), par l’intermédiaire de la société de NEED ASSURANCES, courtier en assurance.
Si la SA MATMUT MUTUALITE prétend que Madame [S] [H] bénéficiait d’un contrat auprès de la société L’EQUITE (pièce n°13 de la défenderesse), Madame [S] [H] justifie quant à elle, par un faisceau d’indices, qu’une confusion a pu être opérée. Elle justifie avoir contacté le courtier en assurance afin d’éclaircir sa situation.
Il apparaît, aux termes de ces échanges, qu’il existe deux contrats auprès de la société L’EQUITE :
— un premier contrat référencé n°ZG12097255 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], souscrit par Madame [S] [H] le 23 décembre 2022 auquel elle a renoncé par courriel en date du 6 janvier 2023, dans le délai de 14 jours prévu à l’article L.112-2-1 du code des assurances (pièce n°11 de la demanderesse), la société ZEPHYR ayant transféré la demande de résiliation au service adéquat suivant courriel en date du 25 janvier 2023 (pièce n°17 de la demanderesse),
— un second contrat référencé n°SEC132858, dont fait état la SA MATMUT MUTUALITE (pièce n°13 de la défenderesse), souscrit par Monsieur [L] [K], non présent dans la cause et que Madame [S] [H] prétend ne pas connaître, concernant visiblement le même véhicule immatriculé [Immatriculation 1], l’intéressant n’ayant pas la même adresse que Madame [S] [H] ; cette dernière justifie avoir sollicité des informations à son sujet après avoir eu la connaissance de l’existence de ce contrat.
Il résulte de ce qui précède que la SA MATMUT MUTUALITE ne justifie pas que Madame [S] [H] était bénéficiaire d’une autre assurance au jour du sinistre, de sorte que la déchéance de garantie ne peut être opposée.
La SA MATMUT MUTUALITE sera donc condamnée à indemniser Madame [S] [H] au titre du vol de son véhicule.
S’agissant des sommes dues, Madame [S] [H] justifie que le véhicule est évalué à hauteur de 14.442 euros (pièce n°15 de la demanderesse). En revanche, il n’est pas indiqué de date sur l’avis de valeur du véhicule versé aux débats.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 13.500 euros à titre d’indemnisation en tenant compte de la valeur du véhicule au jour du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
***
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [H] ne dispose plus de son véhicule depuis le 16 février 2023 et que la SA MATMUT MUTUALITE ne lui a versé aucune indemnisation, de sorte qu’elle n’a pu en acquérir un nouveau.
Madame [S] [H] prétend avoir refusé des offres d’emplois en l’absence de véhicule mais ne justifie pas cette allégation.
Si elle verse aux débats un certificat médical du Docteur [A] en date du 23 octobre 2023 faisant état de la dégradation de l’état de santé de Madame [S] [H] « depuis quelques mois depuis qu’elle se dit victime du vol de sa voiture », celui-ci n’explique toutefois pas en quoi consiste cette dégradation de l’état de santé de la demanderesse, et quelles conséquences concrètes il aurait eues dans sa vie quotidienne. Il n’est en outre pas démontré que cette dégradation a perduré postérieurement au 23 octobre 2023.
Par conséquent, Madame [S] [H] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner la SA MATMUT MUTUALITE aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme indiqué dans le dispositif.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SA MATMUT MUTUALITE à payer à Madame [S] [H] la somme de 13.500 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule volé ;
DEBOUTE Madame [S] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA MATMUT MUTUALITE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MATMUT MUTUALITE aux entiers dépens ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la SA MATMUT MUTUALITE sera tenue de rembourser au trésor public les sommes avancés par l’État ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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