Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.
3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.
II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.
Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.
2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.
3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.
Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.
L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.
4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement (1).
(1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 setembre 1998.





pendant 7 jours
Sort des plus-values placées sous un ancien mécanisme de report d'imposition ou sous le mécanisme du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B bis du CGI En application du V bis de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI), tel qu'introduit par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, […] ou de l'article 150-0 B bis du CGI, ce report d'imposition est maintenu de plein droit. […] Transfert du domicile fiscal hors de France Conformément aux dispositions de l'article 167 bis du CGI, le transfert du domicile fiscal hors de France est assimilé à une cession à titre onéreux et entraîne l'expiration du report d'imposition. […]
Lire la suite…Le transfert du domicile fiscal hors de France déclenche, pour les détenteurs de participations importantes, le dispositif de l'article 167 bis du code général des impôts, communément appelé exit tax : les plus-values latentes sur les titres sont constatées au jour du départ et deviennent en principe imposables. Le dispositif est bien connu ; ses modalités d'application au départ vers la Suisse le sont beaucoup moins, et réservent une surprise de taille.
Lire la suite…[…] - c'est à tort que le sursis de paiement lui a été refusé, dès lors qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts que les contribuables qui transfèrent leur résidence dans un Etat tiers pour raisons professionnelles doivent déposer une telle demande préalablement à leur départ ; […] il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité. […]
[…] Y X, qui avait transféré son domicile fiscal au Sénégal, a cédé au cours de l'année 2004 les droits sociaux dont il était propriétaire dans la société Décopeint ; que l'administration a assujetti la plus-value résultant de cette cession au prélèvement prévu au 1 du I de l'article 167 bis du code général des impôts ; que, M. […] X pour l'année 2004 mentionnait qu'il transférait son domicile fiscal à l'étranger le 1 er janvier 2004 ; que cette proposition mentionnait également que le rehaussement d'imposition était fondé sur les dispositions de l'article 167 du code général des impôts ; que la circonstance qu'elle n'indique pas les dispositions de l'article 4 B du même code, qui, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts, issu de l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, « Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables. Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés. » ;
Le I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) prévoit les différents événements qui entraînent l'expiration du report d'imposition et l'imposition des plus-values à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. […] de leur siège de direction effective répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter du CGI ; ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, […] simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier ; les sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis de l'article 208 du CGI ; […] conformément aux dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI et de l'article 167 bis du CGI, […]
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