Article L224-40 du Code monétaire et financier
Article L224-39
Article L225-1

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)

I.-Sont transférables dans un plan d'épargne retraite mentionné au présent chapitre, les droits individuels en cours de constitution sur :

1° Un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;

2° Un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 du code des assurances ;

3° Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances ;

4° Une convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances ;

5° Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'Union mutualiste retraite ;

6° Un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail ;

7° Un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer.

I bis.-Les frais encourus à l'occasion d'un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

II.-Lorsque les droits mentionnés au I sont transférés dans un plan d'épargne retraite :

1° Les droits mentionnés aux 1° à 5° du I sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 ;

2° Les droits mentionnés au 6° du I sont assimilés à des droits issus de versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 ;

3° Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° du I sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° du I sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires mentionnés au 3° de l'article L. 224-2. Lorsque l'ancienneté du plan ne permet pas à l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union ou l'institution de prévoyance, de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou union ou de l'institution de prévoyance, du montant des versements volontaires effectués.

Le gestionnaire du contrat, plan ou convention transféré communique au gestionnaire du nouveau plan d'épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2.

III.-Avant le transfert des droits vers un plan d'épargne retraite individuel, le gestionnaire du nouveau plan informe le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d'épargne retraite et l'ancien contrat, plan ou convention transféré.

Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail vers un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 avant le départ de l'entreprise du salarié n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.

IV.-L'entreprise ayant mis en place un plan d'épargne pour la retraite collectif peut décider, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3334-2 du code du travail, de transférer collectivement les droits en cours d'acquisition dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-13. Le cas échéant, ce transfert doit intervenir dans un délai de 6 mois. Les salariés sont informés des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré.

IV bis.-Sous réserve de stipulations contractuelles contraires, l'entreprise souscriptrice d'un contrat mentionné au 7° du I peut décider, selon l'une des modalités fixées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, de transférer collectivement les droits en cours d'acquisition dans un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire mentionné à l'article L. 224-23 du présent code. L'entreprise informe les salariés adhérents au contrat des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre celui-ci et le plan transféré. Le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert, dans des conditions et des limites fixées par décret, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l'actif qui les représente. Ce décret fixe le délai dans lequel doit intervenir ce transfert.

V.-Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif est conforme aux dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 224-3, de l'article L. 224-5 et des articles L. 224-14 à L. 224-17, l'employeur peut décider que le plan devient un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, après information et consultation du comité social et économique, dès lors que les signataires d'origine ne s'y opposent pas. Toutefois, la transformation du plan ne devient effective qu'après information des bénéficiaires du plan, notamment sur les nouvelles dispositions fiscales relatives aux versements volontaires et aux cas de déblocage anticipé.

VI.-Le règlement d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises mentionné à l'article L. 3333-1 du code du travail peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3333-7 du code du travail afin de prévoir la transformation du plan en plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-16.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

NOTA

Conformément au V de l'article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi, à savoir le 24 octobre 2024.

Commentaires26

1RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Épargne salariale - Régime fiscal des plans d’épargne salariale au regard des bénéficiaires - Plan d’épargne pour…
BOFiP · 17 février 2026

L. 3334-1 et suivants). Aux termes des dispositions du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, […] les PERCO ne peuvent plus être mis en place par les entreprises à compter du 1 er octobre 2020. […] Les plans mis en place avant cette même date peuvent toutefois accueillir de nouveaux bénéficiaires ou, dans les conditions prévues au V de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier, être transformés en plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) (BOI-RSA-ES-10-40-10). […]

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2Transfert de certains droits en cours de constitution vers un PERAccès limité
LegalNews · 7 août 2024

3Modalités de transfert de certains droits en cours de constitution vers un plan d'épargne retraiteAccès limité
Lexis Veille · 8 juillet 2024
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Décisions3

[…] Il résulte de l'article L 224-40 du code monétaire et financier tel qu'issu de l'ordonnance du 24 juillet 2019 que “sont transférables dans un plan d'épargne retraite mentionné au présent chapitre, […] Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail vers un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 avant le départ de l'entreprise du salarié n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans. […] plans et conventions mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent accueillir de nouvelles souscriptions ou adhésions, à compter du 1er octobre 2019, […]

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 7 mai 2024, n° 21/12089

[…] En application de l'article L.224-1 du code monétaire et financier, créé par la loi 2019-486 du 22 mai 2019 et entré en vigueur le 1er octobre 2019 : « Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d'épargne retraite. […] au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. […] L'article L224-5 du même code prévoit qu'à « l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 : […] En outre, l'article L. 224-40 du même code, créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, […] Aux termes de l'article R.224-2 du code monétaire et financier, […]

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[…] dans ses dernières conclusions en date du 17 août 2023, demande à la cour, au visa de l'article L.141-1 du code des assurances et les articles 1103, 1194 et 1231-1 et suivants du Code civil, de : […] L'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ajoutant un article L 224-1 au Code monétaire et financier et l'article 9 du décret n°2019-807 du 30 juillet 2019, permettent , depuis le 1er octobre 2019, […] Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et de l'article L 224-40 du code monétaire et financier, le transfert d'anciens plans d'épargne retraite était soumis à une approbation par l'assemblée générale de l'association souscriptrice, en l'espèce CERENA.

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