Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 18 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 8 (V)
I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) (Abrogé)
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
Sont également soumis à cette contribution :
1° (Abrogé)
2° Les gains nets exonérés en application du 3 du I et du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que les plus-values exonérées en application du 3 du I et du 7 du III du même article ;
3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ;
4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.
II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A,1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
II. bis. (Abrogé)
III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.



pendant 7 jours
Le f du I de l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale soumet aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité) l'ensemble des revenus BIC, BNC ou BA, sauf lorsqu'ils sont déjà assujettis aux contributions sociales sur les revenus d'activité et de remplacement. À défaut d'assujettissement en « revenus d'activité », […] Les présidents et dirigeants de SAS relèvent du régime général (CSS, art. L. 311-3, 23°) uniquement lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leur mandat, comme le rappelle notamment une circulaire Organic du 30 janvier 2002. […] La réponse ne crée pas une règle nouvelle, […]
Lire la suite…Le silence assourdissant sur l'article L. 136-3 du CSS Le raisonnement du Gouvernement tient en trois temps. […] Deuxième temps : l'article L. 136-6, I, f) du Code de la sécurité sociale (CSS) soumet aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine tous les BIC, BNC et BA « à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 ». […] L'article L. 136-1-1, II du CSS, qui renvoie à l'article L. 136-3, […] Le recours hiérarchique prévu par l'article L. 54 C du LPF doit être systématiquement exercé en cas de maintien des redressements19. […]
Lire la suite…[…] 6. […] Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : « I. […] Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine : « () I bis. […] à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. () » Aux termes de l'article L. 245-14 alors en vigueur du code de la sécurité sociale : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] contrôlés, recouvrés et exigibles dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C ; qu'enfin, aux termes du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie le I de l'article 1600-0 G du code général des impôts, relatif à la contribution au remboursement de la dette sociale, cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, […]
[…] 6. Enfin, les obligations prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ne peuvent être invoquées que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 de ce livre. […] Et aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, […] à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / () / Pour la détermination de l'assiette de la contribution, […]
Les revenus d'activité (salaires, revenus des travailleurs indépendants) relèvent des articles L. 136-1 à L. 136-5 du Code de la sécurité sociale (CSS) et supportent des contributions à un taux global d'environ 9,7 %. […] En vertu des dispositions de l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, sont passibles de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine (et par renvoi des articles 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et 235 ter du CGI, respectivement de la CRDS et du prélèvement de solidarité de 7, […]
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