Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civilArt. 2270, Art. 1792-4-1, Art. 2270-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civilSct. Titre XX : De la prescription extinctive., Art. 2219, Art. 2220, Art. 2221, Art. 2222, Art. 2223, Art. 2224, Art. 2225, Art. 2227, Sct. Chapitre II : Des délais et du point de départ ., Sct. Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ., Sct. Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers., Sct. Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive., Sct. Section 1 : Dispositions générales., Sct. Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription., Sct. Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription., Art. 2241, Art. 2242, Art. 2243, Art. 2244, Art. 2245, Art. 2246, Sct. Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive., Sct. Section 1 : De l'invocation de la prescription., Art. 2247, Art. 2248, Art. 2249, Sct. Section 2 : De la renonciation à la prescription., Art. 2250, Art. 2251, Art. 2252, Art. 2253, Sct. Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription., Art. 2254
- Article 2224 Modifié par Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1 Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 susvisée : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. […] qu'aux termes de l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 susvisée : « (…) Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, […]
[…] 36-08-01 […] — les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, relatives à la prescription des créances résultant des paiements indus effectués par l'Etat en matière de rémunération de ses agents, lui étaient applicables ;
[…] Attendu que l'article 2222 du Code civil a été réécrit par l'article 1 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui a été portée à 5 ans ; qu'elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur ; qu'il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ;
(Articles 1787 à 17991) Article 1792-4-1 Créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1 Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 17924 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 17922, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 17923, […]
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