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- Règles d'application de la TVA aux exploitants agricoles
- Recouvrement de l'impôt
Recouvrement de l'impôt
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Référence : | BOI-TVA-SECT-80-30-60 |
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Les exploitants agricoles et leurs groupements (GAEC) soumis à la TVA soit à titre obligatoire, soit sur option, relèvent du régime simplifié d'imposition à ladite taxe prévu par l'article 298 bis-I du CGI.
Il en est de même :
- des négociants en bestiaux (CGI, art. 298 bis-II-3° et 4°) ;
- des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et des coopératives d'insémination artificielle (CGI, art ; 298 bis-II-7°).
Ce régime, qui tient compte des pratiques régissant les transactions agricoles, implique la mise en service d'imprimés distincts de la série normale (sauf pour les exploitants qui ont opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles ou mensuelles).
Les articles 298 bis, 1693 bis-I et II du CGI fixent les modalités de paiement.
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En revanche, les coopératives autres que celles visées ci-dessus et notamment les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles sont redevables de la TVA selon le régime général de la taxe.
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Relèvent également du régime général de la TVA les opérations non agricoles effectuées par les agriculteurs dès lors qu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires de ces trois années excède 50 000 € et 30% de la moyenne annuelle des recettes provenant des activités agricoles, au titre des dites années (CGI, art. 298 bis III bis) et lorsque les activités agricoles et non agricoles sont économiquement liées (cf. ci-dessus BOI-TVA-SECT-80-10-20-30).
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La présente section est consacrée :
- à la déclaration des opérations réalisées (Sous-section1, cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-10) ;
- au paiement de l'impôt (Sous-section2, cf.BOI-TVA-SECT-80-30-60-20 ) ;
- aux pénalités (Sous-section3, cf.BOI-TVA-SECT-80-30-60-30).
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