Donation au dernier vivant
Décisions
Il ne peut être reproché à un notaire auquel deux époux avaient demandé d'établir un acte de donation au dernier vivant, d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne leur indiquant pas qu'un acte authentique de donation donnerait lieu lors de l'ouverture de la succession, à la perception d'un émolument proportionnel, tandis qu'un testament olographe aurait permis d'éviter des frais, dès lors qu'un acte en la forme authentique présente quant à sa conservation, sa sauvegarde et son opposabilité des garanties de sécurité supérieures à celles qu'aurait pu apporter un testament olographe et que le notaire a donc choisi la solution la plus efficace pour défendre les intérêts de ses clients.
Le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'a pas la qualité de créancier de son conjoint au sens de l'article 499, alinéa 3, du code civil […] que l'article 499 du code civil, spécifique à la matière de la protection des majeurs où les ordonnances sur requête sont nombreuses, impose cependant des conditions cumulatives pour que la tierce opposition soit recevable ; que M me Y… revendique sa qualité de créancière au regard de la donation entre époux au dernier des vivants consentie le 18 octobre 1976, et non révoquée selon le dispositif du jugement du 5 juillet 2007 ; que de fait, cette donation attribuait à M me Y…, […]
Selon l'article 769 du code civil, l'héritier qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct. Il en résulte que le conjoint survivant, héritier légal de la succession, qui bénéficie d'une donation au dernier des vivants, peut renoncer à la première sans renoncer à la seconde
[…] selon les énonciations des juges du fond, que, mariés en 1962 sous le régime de la communauté légale, les époux X… se sont consenti mutuellement une donation au dernier vivant par actes du 13 octobre 1977, reçus par M. Y…, notaire ; que Lucienne X… est décédée le 7 novembre 1988 ; […] qu'ils ont ainsi souverainement retenu que rien n'établissait qu'en 1977 le régime de la communauté universelle fût le plus adapté à la situation des époux, alors que la donation au dernier survivant apparaissait comme plus protectrice pour l'épouse et ménageait davantage l'avenir et la liberté de chacun des époux ; qu'ensuite, et sans se contredire, […]
Ne caractérise pas la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation, la cour d'appel qui pour rejeter la demande de l'époux tendant à voir reporter le point de départ des effets pécuniaires du divorce à une certaine date, énonce qu'il ressort de la donation au dernier vivant qu'ils se sont mutuellement consentie à une date antérieure, du maintien en fonctionnement d'un compte bancaire joint et du versement par le mari à son épouse d'une somme mensuelle, que les époux ont poursuivi leur collaboration.
[…] et son fils, titulaire de la nue propriété de l'autre moitié, la première bénéficiant de l'usufruit sur la totalité en vertu de la loi et d'une donation au dernier vivant […] Attendu qu'il n'est pas contesté que l'immeuble grevé de l'hypothèque au profit de la Banque Populaire était un bien commun puisque venant en remplacement d'actions d'une société d'H.L.M. acquises pendant le mariage des époux D… dissous par le décès de ce dernier ; […] Attendu qu'il y a donc indivision sur la nue propriété de l'immeuble entre M. Z… et sa mère, laquelle en vertu de la loi et de la donation intervenue dispose de l'usufruit sur la totalité ;
[…] En l'espèce, par suite du décès d'un copropriétaire de deux appartements et de leurs annexes et de l'effet d'une donation au dernier vivant, son épouse a opté pour un quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit, leurs deux enfants héritant du surplus, […] prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : – le 12 septembre 2002 pour Madame Jeanine Saint B… veuve Y… et Madame Maryse Y… épouse C… ; – le 3 octobre 2002 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 14 rue du Château à Nantes ; – le 16 septembre 2003 pour Madame Catherine X… es-qualités pour sa fille mineure Céline Y…
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de dire que Michelle X… n'avait pas renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant que lui avait consentie Lucien X…; […] ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en rejetant la demande de M. X… tendant au rapport de l'armoire lorraine en relevant, d'office, que sa donation et celle de la montre gousset avaient été faites avec dispense de rapport, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
[…] selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 février 2010), que le 10 août 1977, les époux X…- Y… se sont consenti une donation au dernier vivant ; que, par un « courrier-testament » du 31 mai 1996, adressé à son notaire, Patrice X… a révoqué cette donation et légué la quotité disponible à son fils, M. […] les intentions du donateur n'auraient alors plus eu aucun sens, puisque le maintien de cette institution contractuelle aboutirait à faire bénéficier Madame X… de la quotité disponible au détriment des droits des deux enfants alors que Monsieur X…, dans ses dernières dispositions, les a institués légataires universels ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a dit que, […]
[…] M. [D] [X] fait grief à l'arrêt de dire que [L] [X] était indigne de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse le 30 septembre 1961, de rejeter toutes ses demandes, […] alors « que l'indignité successorale ne concerne que les successions ab intestat ; qu'elle n'empêche pas l'héritier indigne de conserver les libéralités reçues du de cujus même pour les donations de biens à venir, lesdites libéralités ne pouvant être attaquées que par la voie de la révocation pour cause d'ingratitude dans les termes des articles 955 à 958, 1046 et 1047 du code civil ; qu'il en résulte, […] Le dernier dispose :
pendant 7 jours
Commentaires
L'actuelle législation donne la possibilité à une personne de faire une donation au profit de son conjoint. Cet acte, qualifié de donation au dernier vivant, permet ainsi à un des époux de léguer, pour le temps où il ne sera plus, tout ou partie de ses biens en faveur de son conjoint survivant. Cette donation peut être consentie par le contrat de mariage ou constituée en cours d'union par acte notarié. […] Lors du décès du second conjoint et en l'absence d'héritiers en ligne directe, le régime des donations de droit commun conduit à une transmission automatique du patrimoine du premier conjoint décédé à la famille du dernier vivant, […]
Lire la suite…Crédit photo : © Freepik La donation au dernier vivant La donation au dernier vivant, plus connue sous l'appellation de donation entre époux, constitue un instrument juridique essentiel dans le domaine de la transmission patrimoniale et la planification successorale. […]
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Lire la suite…Donation au dernier vivant et usufruit : comprendre comment protéger son conjoint en cas de décès, choisir entre usufruit ou pleine propriété, et connaître l'impact sur les droits de succession, la durée de l'usufruit du conjoint survivant et les règles du quasi-usufruit. 1- Qu'est-ce qu'une donation au dernier vivant et pourquoi y recourir ? La donation au dernier vivant est un acte notarié qui permet à des époux mariés de renforcer la protection du conjoint survivant en cas de décès de l'un d'eux. […] Avec cet acte, […]
Lire la suite…Actualités Toutes les annonces Espace client Quels sont les avantages de la donation au dernier vivant ? Source : www.sos-justice.net La plus courante donation entre époux aujourd'hui est celle de la donation au dernier vivant. Même si la législation donne déjà un soutien au dernier vivant, la donation vient renforcer sa protection. […]
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Lois et règlements
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VI : Du divorce
- Chapitre III : Des conséquences du divorce
- Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux
- Paragraphe 2 : Des suites propres aux différents cas de divorce
Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis. L'autre époux conserve les siens.
Article 1078 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre VII : Des libéralités-partages
- Section 2 : Des donations-partages
- Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Article 779 du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section II : Les tarifs et leur application
- VI : Mutations à titre gratuit
- C : Tarif et liquidation
- 2 : Liquidation
- a : Dispositions communes aux successions et aux donations
I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) […] En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de
Article 960 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre IV : Des donations entre vifs
- Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, […]
Article 947 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre IV : Des donations entre vifs
- Section 1 : De la forme des donations entre vifs
Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
Article 1093 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Article 1078-3 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre VII : Des libéralités-partages
- Section 2 : Des donations-partages
- Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs
Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.
Article 780 du Code général des impôtsAbrogé
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section II : Les tarifs et leur application
- VI : Mutations à titre gratuit
- C : Tarif et liquidation
- 2 : Liquidation
- a : Dispositions communes aux successions et aux donations
Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777,779, 788,790 B, 790 D, 790 E et 790 F d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 305 € par enfant en sus du deuxième. […]
Article 778 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre Ier : Des successions
- Chapitre IV : De l'option de l'héritier
- Section 1 : Dispositions générales
[…] Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Article 932 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre IV : Des donations entre vifs
- Section 1 : De la forme des donations entre vifs
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
- Redressement judiciaire CORDES SUR CIEL (81170)
- TOOGOOOD
- Tribunal administratif de Rennes, 26 octobre 2023, n° 2105036
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 26 janvier 2024, n° 23/55676
- Tribunal administratif de Versailles, 16 novembre 2023, n° 2308867
- CLUB MONTMARTRE
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 5 novembre 2019, n° 17/22130
- Tribunal administratif de Montpellier, Présidente quemener, 16 janvier 2025, n° 2303238
- Article L954-2 du Code de l'éducation
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2016, n° 14/11394
- Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 21 novembre 2024, n° 24/03877
- 2KINGS (MORVILLARS, 830854030)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Exequatur, 27 novembre 2024, n° 24/09976
- Article 464 du Code de procédure civile
- Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 10 décembre 2024, n° 24/02636
- Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 8 novembre 2024, n° 2202929
- Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 18 octobre 2012, n° 11/05541
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 19 mars 2025, n° 23/02217
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 31 janvier 2020, n° 17/07079
- Tribunal Judiciaire de Hazebrouck, 2 mars 2023, n° 11-22-281
- LUNCH SERVICE (SIX FOURS LES PLAGES, 403678394)
- Article 375-4-1 du Code civil
L'actuelle législation donne la possibilité à une personne de faire une donation au profit de son conjoint. Cet acte, qualifié de donation au dernier vivant, permet ainsi à un des époux de léguer, pour le temps où il ne sera plus, tout ou partie de ses biens en faveur de son conjoint survivant. Cette donation peut être consentie par le contrat de mariage ou constituée en cours d'union par acte notarié. […] Lors du décès du second conjoint et en l'absence d'héritiers en ligne directe, le régime des donations de droit commun conduit à une transmission automatique du patrimoine du premier conjoint décédé à la famille du dernier vivant, […]
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