Atteinte à la propriété
Décisions
En cas d'atteinte à la propriété immobilière constitutive d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait, les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour en réparer les conséquences dommageables, quand bien même des travaux publics auraient été réalisés.
En relevant que l'administration des Douanes n'a procédé à aucune saisie de marchandises et que la saisine des tribunaux n'a pas eu pour résultat d'empêcher l'exercice d'une activité commerciale, une cour d'appel, qui fait ainsi ressortir qu'il n'y a pas eu atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale, en déduit exactement que le développement d'un contentieux sur le fondement du tarif douanier applicable ne saurait dans ces conditions, même en présence de certaines irrégularités formelles commises par l'administration, constituer une voie de fait.
[…] d'ailleurs mis en évidence par un incident ultérieur dû à une fuite d'ammoniaque pendant quatre heures en juin 1996 ; que les Houillères du Bassin de Lorraine, qui reconnaissent posséder plus de 17 000 logements, ne sont pas fondées à alléguer qu'elles subissent une atteinte patrimoniale grave en se voyant interdire de vendre, ou de louer, au départ des occupants actuels, un ensemble de 8 chalets en bois, construits en 1950 ; qu'une telle atteinte à leur propriété privée ne peut, dans ces conditions, être regardée comme excessive, eu égard la nature de l'objectif poursuivi par l'autorité municipale et à la situation des Houillères du Bassin de Lorraine, […]
Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction de droit de propriété.
[…] d'une action aux fins de cessation des travaux et de retablissement des lieux dans leur etat anterieur, une cour d'appel est competente, tant en vertu des principes generaux du droit que de l'article 7 de la loi du 20 aout 1881, pour statuer sur la question de propriete, base de la demande. et en enoncant qu'un arrete de reconnaissance n'etait pas opposable aux parties, faute de leur avoir ete notifie, […] par une appreciation souveraine, de se prononcer sur l'existence et l'etendue du prejudice resultant d'une atteinte a la propriete et sur sa reparation eventuelle, sans avoir a justifier la distinction qu'ils etablissent entre les deux chefs d'emprise irreguliere et de trouble de jouissance, […]
[…] Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque, statuant en matiere de refere, d'avoir decide que les tribunaux judiciaires etaient competents pour connaitre de la contestation portant sur la propriete d'une loge du theatre de l'opera-comique, alors que, d'une part, le juge judiciaire est incompetent pour connaitre d'un litige relatif au domaine public, […] d'autre part, que le juge judiciaire, qui n'est competent, meme en cas d'atteinte a une propriete privee, qu'en cas de voie de fait, n'aurait pas caracterise une telle voie de fait exclue en presence d'une decision de l'administration, regulierement notifiee aux consorts de x…, […]
[…] Sur les deux moyens reunis : attendu que, selon les enonciations du jugement attaque, la commune de chasseneuil-du-poitou, a, par une deliberation du 30 avril 1970, decide le classement dans la voirie rurale du chemin dit des bornais et par une deliberation du 3 octobre suivant approuve l'avant-projet etabli par l'administration des ponts et chaussees a laquelle l'execution des travaux a ete confiee, que l'amenagement de la voie necessita une emprise de cent metres carres sur la propriete de liege qui sollicita du rribunal d'instance la condamnation de la commune a lui verser les sommes de 1350 francs representant la valeur du terrain dont il a ete depossede ;
La protection de la propriété privée immobilière entre dans les attributions des tribunaux judiciaires lesquels sont, en conséquence, compétents pour ordonner la réparation de l'ensemble du préjudice qu'une personne morale de droit public a causé par une occupation constituant une voie de fait ou une emprise immobilière irrégulière. Ainsi, l'occupation définitive, par une personne morale de droit public, d'une propriété privée pour y faire passer une route, sans accord des parties ni accomplissement des formalités légales d'expropriation, constitue une emprise irrégulière rendant l'autorité judiciaire compétente pour se prononcer sur la demande d'indemnité formée par le propriétaire dépossédé.
Statuant sur l'exception d'incompetence des tribunaux de l'ordre judiciaire soulevee par une commune, pour s'opposer a l'action en indemnisation formee contre elle par le proprietaire de terrains sur lesquels cette commune, cessionnaire d'une promesse de vente portant sur ces immeubles, avait fait edifier des constructions, les juges du fond n'ont a se prononcer que sur la nature de l'occupation des lieux par la commune, sans avoir a rechercher les motifs pour lesquels la promesse de vente etait devenue caduque. Et, des lors qu'ils constatent que cette occupation etait irreguliere, la …
Statuant sur l'action en reparation du prejudice que le proprietaire d'un ensemble immobilier pretend avoir subi du fait de la prise de possession de ces immeubles par l'administration, et de la destruction des constructions sinistrees par fait de guerre, les juges du fond, qui constatent qu'un jugement devenu irrevocable a declare caduque une promesse de vente consentie par le proprietaire a un organisme qui l'avait cedee a l'administration, et que ledit proprietaire avait conserve la totalite de ses droits originaires sur l'immeuble, en deduisent justement que l'emprise immobiliere …
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Commentaires
La vente par un tiers d'un bien appartenant à une commune constituerait une atteinte à la propriété. Si une commune constate la vente par un tiers d'une parcelle dont elle s'estime propriétaire, il lui appartient tout d'abord d'établir sa propriété sur la parcelle en question. […]
Lire la suite…La vente par un tiers d'un bien appartenant à une commune constituerait une atteinte à la propriété. Si une commune constate la vente par un tiers d'une parcelle dont elle s'estime propriétaire, il lui appartient tout d'abord d'établir sa propriété sur la parcelle en question. […]
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Lois et règlements
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9.
Article L712-2-1 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
Article L411-1 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.
Article L615-14 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre V : Actions en justice
- Section 2 : Actions pénales
1. Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
Article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques
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- Partie législative
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE II : Ressources et police
- Chapitre II : Numérotation et adressage
[…] 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; […]
Article L332-1 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre III : Prévention, procédures et sanctions
- Chapitre II : Saisie-contrefaçon
[…] 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une œuvre de l'esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations
Article L331-5 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre III : Prévention, procédures et sanctions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.
Article L716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. […]
Article L716-2 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
- Sous-section 2 : Nullité de la marque
le fondement d'une atteinte à une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 dès lors que cette indication comporte leur dénomination ; […] 9° Le titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle agissant sur le fondement du III de l'article L. 711-3.
Article L331-7 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre III : Prévention, procédures et sanctions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme, à un programme ou à une publication de presse et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.
- Atteinte au droit de propriété
- Atteinte au droit au respect des biens
- Violation du droit au respect des biens
- Demande de réparation pour atteinte au droit de propriété
- Droit de propriété
- Atteinte disproportionnée au droit de propriété
- Atteinte aux droits antérieurs
- Propriété des biens
- Propriété de l'immeuble
- Atteinte aux droits d'auteur
- Actions possessoires
- Action possessoire
- Propriété immobilière
- Propriété du matériel
- Propriété de la parcelle
- Empiétement sur la propriété
- Droit de propriété sur le véhicule
- Droit de la copropriété et de la propriété immobilière
- Empiètement
- Demande de cessation et de sanction d'une contrefaçon