Harcèlement moral subi par le salarié
Décisions
[…] 3°/ que le fait pour un salarié de présenter un état dépressif ne caractérise pas en soi l'existence d'un harcèlement moral, un tel état de santé n'étant pas nécessairement imputable à des agissements de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait subi plusieurs arrêts de travail, qu'elle présentait un état dépressif, et qu'elle était suivie par une psychologue depuis décembre 2004 pour retenir que le harcèlement moral était caractérisé, alors que de tels éléments ne faisaient que décrire l'état de santé de la salariée et relater ses allégations sans nullement caractériser des agissements vexatoires ou attentatoires à sa dignité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
[…] 1°/ que le salarié doit établir la matérialité d'éléments de faits précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral commis à son encontre ; que pour conclure à la réalité d'un harcèlement moral subi par le salarié, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'existence de pressions subies par l'encadrement en vue de l'atteinte d'objectifs particulièrement ambitieux, sans relever des faits précis, concordants et répétés se rapportant spécifiquement au salarié ;
[…] Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts subséquente, alors : « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, […] dans leurs écritures d'appel, Mmes [Z] avaient soutenu que la procédure de licenciement menée contre M. [Z], au regard de sa brutalité et de sa déloyauté, constituait un élément permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié ; […] dont la brutalité et la déloyauté étaient établies, permettait de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [Z], la cour d'appel, […]
[…] 3°) qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a octroyé au salarié 12 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi par le salarié au vu des certificats médicaux produits et de la durée de la situation de harcèlement ; qu'en lui accordant, en outre, […] pour le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que celui-ci avait subi un harcèlement moral ayant engagé la responsabilité de l'employeur, peu important que ce dernier y ait rapidement mis fin et que les faits de harcèlement soient intervenus six mois avant la rupture du contrat de travail, […]
[…] 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; […] ainsi que la présence de celui-ci lors d'un entretien ayant pour objet de faire le point sur « l'amélioration ou non des tâches qui n'étaient pas antérieurement correctement assurées », constituaient des agissements de harcèlement moral, sans toutefois rechercher, […] à elles seules, le harcèlement moral subi par le salarié, […]
[…] 1°/ qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, le salarié faisait valoir qu'alors qu'il avait été placé dans le vivier des directeurs d'agence en 2002 et effectué un remplacement à ce poste avec succès durant l'année 2004, l'évolution de sa carrière avait été freinée du fait du harcèlement moral qu'il avait subi, le salarié ayant été absent pour maladie durant près de deux ans, […] la cour d'appel a violé l'article 1134-1 du code du travail ;2°/ que pour reconnaître l'existence du harcèlement moral subi par le salarié, la cour d'appel a retenu que ce dernier justifiait « de la manoeuvre opérée par le directeur de l'agence de Nemours pour l'évincer », […]
[…] 1°/ que le harcèlement moral constitue une forme de discrimination ; qu'il en résulte que le salarié a droit au paiement de la totalité des salaires qu'il aurait perçu s'il n'avait pas subi une situation de harcèlement, peu important qu'il ait ou non reçu un revenu de remplacement durant cette période ; qu'en refusant d'appliquer cette règle, […] Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un lien entre le harcèlement moral subi par le salarié et sa situation d'invalidité, a recherché le préjudice subi par lui pendant la période d'invalidité allant du 1 er août 2006, date à laquelle il a bénéficié d'une pension d'invalidité, au 14 septembre 2007, […]
[…] Le syndicat fait grief à l'arrêt de constater le harcèlement moral subi par le salarié, de constater que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire cesser ce harcèlement, de constater le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 13 mars 2017 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, au titre des congés payés sur préavis, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux issus du harcèlement moral subi, […]
[…] Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la nullité du licenciement tendant, à titre principal, […] si la réintégration était impossible, que l'association soit condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors « qu' il appartient au juge qui constate l'existence d'un harcèlement moral de rechercher si le licenciement du salarié est en lien avec le harcèlement subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la réalité du harcèlement moral subi par le salarié, […]
[…] 3°/ plus subsidiairement encore, qu'à la supposer établie, l'existence du harcèlement moral justifie d'annuler le licenciement pour inaptitude physique du salarié pour autant qu'il existe un lien certain entre la dégradation de l'état de santé du salarié et le harcèlement moral subi ; qu'en se déterminant sur la seule considération de l'avis d'inaptitude médical du 14 juin 2012 pour en déduire que le licenciement de M. X… était la conséquence du harcèlement moral dont il aurait été victime, […] Attendu ensuite, que la cour d'appel qui, ayant retenu que le harcèlement moral subi par le salarié était établi, a constaté, sans encourir le grief de dénaturation, […]
pendant 7 jours
Commentaires
Dans l'arrêt commenté rendu par la Cour d'appel de Paris, cette nouvelle notion est reconnue par les juges du fond qui reconnait l'existence du harcèlement moral subi par un salarié invoquant un « bore out » En l'espèce, un salarié, responsable des services généraux, est licencié pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif. […]
Lire la suite…Est nulle, la convention de rupture conventionnelle signée dans un contexte de violence morale du fait de harcèlement moral subi par le salarié durant la période de signature de la convention. Référence : Cass. soc., 1-3-23, n°21-21345 Similaire
Lire la suite…La définition donnée au harcèlement moral par le Code du travail consiste en des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié victime de harcèlement, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour être caractérisés, les faits de harcèlement professionnel doivent donc être répétés, un seul fait ne suffit pas à qualifier les agissements de harcèlement moral. […] Le harcèlement moral subi par un salarié peut avoir lieu sur son lieu de travail, mais il peut également exister un harcèlement moral dans sa vie privée.
Lire la suite…Lorsqu'un salarié décède alors qu'il avait saisi le Conseil de Prud'hommes, l'instance prud'homale peut être reprise par les ayants-droit de celui-ci, c'est à dire ses héritiers. La Cour de Cassation précise que l'action ayant été transmise aux ayants-droit du défunt, ils peuvent poursuivre les demandes et même ajouter des demandes nouvellesrelatives au préjudice subi par la personne décèdèe. Ainsi il est possible aux héritiers de formuler des demandes relatives au préjudice subi du fait du harcèlement moral subi par le salarié lorsqu'il était en vie. […] En outre, si le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et que les juridictions l'octroyent, la date d'effet de la résiliation de ce contrat de travail sera fixée au jour du décès.
Lire la suite…L'inaptitude du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle n'a pas pour origine le comportement de l'employeur. […] un état dépressif suite à des accusations publiques portées par son employeur, une modification de son contrat de travail, un déclassement CA Paris 3 Juin 2008 Numéro JurisData : 2008-366967 l'employeur qui exerce des pressions psychologiques sur le salarié et qui a délibérément surchargé celui-ci de travail Soc. 28 mai 2008 N° 07-41.120 inaptitude causée par le harcèlement moral subi par le salarié sur son lieu de travail (agressions verbales de l'employeur
Lire la suite…L'inaptitude du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle n'a pas pour origine le comportement de l'employeur. […] un état dépressif suite à des accusations publiques portées par son employeur, une modification de son contrat de travail, un déclassement CA Paris 3 Juin 2008 Numéro JurisData : 2008-366967 l'employeur qui exerce des pressions psychologiques sur le salarié et qui a délibérément surchargé celui-ci de travail Soc. 28 mai 2008 N° 07-41.120 inaptitude causée par le harcèlement moral subi par le salarié sur son lieu de travail (agressions verbales
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Lois et règlements
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre V : Harcèlements
- Chapitre II : Harcèlement moral
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L1153-1 du Code du travail
- ···
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre V : Harcèlements
- Chapitre III : Harcèlement sexuel
Aucun salarié ne doit subir des faits : […] Le harcèlement sexuel est également constitué :
Article L1152-6 du Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre V : Harcèlements
- Chapitre II : Harcèlement moral
Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. […]
Article L1153-2 du Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre V : Harcèlements
- Chapitre III : Harcèlement sexuel
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Article 6 quinquies de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L133-2 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
- Chapitre III : Protection contre le harcèlement
Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article 6 ter de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : […] b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers
Article L4123-10-2 du Code de la défense
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- Partie législative
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
- Section 3 : Protection juridique et responsabilité pénale
Aucun militaire ne doit subir les propos ou les comportements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L133-3 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
- Chapitre III : Protection contre le harcèlement
1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ;
Article L052-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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- Code du travail applicable à Mayotte
- Partie législative
- LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE V : HARCÈLEMENTS
- Chapitre II : Harcèlement moral
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
- Harcèlement moral sur le lieu de travail
- Harcèlement moral au travail
- Harcèlement moral et manquements de l'employeur
- Agissements de harcèlement moral
- Existence de faits de harcèlement moral
- Victime de harcèlement moral
- Agissements répétés de harcèlement moral
- Existence de harcèlement moral
- Agissements constitutifs de harcèlement moral
- Allégations de harcèlement moral
- Harcèlement moral
- Harcèlement moral et dégradation des conditions de travail
- Preuves de harcèlement moral
- Harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
- Harcèlement psychologique
- Harcèlement moral et sexuel
- Demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
- Demande de reconnaissance de harcèlement moral
- Demande de constatation de harcèlement moral
- Harcèlement managérial