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Sur la décision
| Référence : | ACPR, 29 déc. 2016, n° 2016-P-101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2016-P-101 |
Texte intégral
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
DÉCISION DU PRÉSIDENT
du 29 décembre 2016 Décision n° 2016-P-101
Levée de mesures conservatoires
SAS MORNING
LE PRÉSIDENT
Vu le Code monétaire et financier ;
Vu la décision du 20 décembre 2016 du Collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) confirmant les interdictions faites, en application de l’article L. 612-33 I 3° du Code monétaire et financier, à la SAS MORNING de fournir des services de paiement et de débiter le compte de cantonnement, ces interdictions pouvant être levées lorsque la société en mesure de justifier auprès de l’ACPR du respect des dispositions de l’article L. 522.17 I du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 612-14 du Code monétaire et financier: «(…) 3° Le Président de l’Autorité peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre des décisions, sauf en matière de sanctions, relevant de la compétence des formations de l’Autorité ; il en rend compte au Collège de supervision dans les meilleurs délais » ; que l’article L. 612-1 du même code prévoit que : « (…) [L’Autorité de contrôle] peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu’elle estime nécessaire à
l’accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l’article L. 612-17 » ;
Considérant que, lors de sa séance du 20 décembre 2016, le Collège de supervision de l’ACPR a confirmé les mesures conservatoires prises à titre provisoire le 1¹ décembre 2016 à l’égard de la SAS MORNING, celle-ci ne respectant toujours pas à la date du 20 décembre 2016 les dispositions de l’article
L. 2-17 I du Code monétaire et financier relatives à la protection des fonds reçus de la clientèle ;
Considérant qu’il ressort des différentes informations portées à la connaissance de l’ACPR que, postérieurement à la séance du Collège de supervision du 20 décembre 2016, la somme de 500 000 euros qui avait été prélevée sur le compte de cantonnement en septembre 2016 a été reversée le PRUDENTIEL 22 décembre 2016 et qu’en outre des sommes de 538 494 euros et 21 416 euros destinées à combler l'insuffisance de cantonnement supplémentaire Code
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identifiée par le commissaire aux comptes ont été versées sur ce compte monétaire
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a été les 23 et 27 décembre 2016; qu’enfin un virement de 6 220 euros
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crédité sur le compte le 28 décembre 2016; que, à la suite de ces versements, DE Livre
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selon les justificatifs fournis par la SAS MORNING, le montant des sommes déposées sur le compte de cantonnement est suffisant pour couvrir les fonds reçus de la clientèle à la date de la présente décision; que dans ces conditions les mesures d’interdiction prises à l’égard de la SAS MORNING, en raison de
l’insuffisance de cantonnement des fonds de la clientèle, peuvent être levées ;
Considérant qu’il convient de rétablir au plus vite la disponibilité des fonds des clients dans les livres de la SAS MORNING, dès lors que la protection de ces fonds est rétablie ; que cette situation constitue une circonstance exceptionnelle justifiant que le Président fasse application des dispositions de l’article L. 612-14 II 3° du Code monétaire et financier pour lever les mesures conservatoires prononcées par le Collège de supervision et porter cette décision à la connaissance du public;
Par ces motifs,
DÉCIDE
Article 1er : Les interdictions faites à la SAS MORNING de fournir des services de paiement et de débiter le compte de cantonnement sont levées.
Article 2 : La présente décision sera portée à la connaissance du public.
Le Président de l’Autorité de contrôle prudentiel AUTORITÉ et de résolutionPour Ampilation
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et du droit public Refle ә!] des Affaires Institutionnelles DE I а wha gy E เอเวนอน!! 18 D T
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