Infirmation partielle 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 28 juin 2017, n° 15/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/00676 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 16 avril 2015, N° 11/01763 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2017
AB** / NC
RG N° : 15/00676
B C
C/
SARL F G
Société Z
XXX
AGENCE A DU CRÉDIT AGRICOLE
GROSSES le
à
4 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 297-17
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt huit juin deux mille dix sept, par K-Marie POUCH, présidente de chambre, assistée de I J, greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur B C
né le XXX à HEIDELBERG
de nationalité anglaise
XXX
XXX
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me David BONNEMASON-CARRERE, membre de la société ACBC, avocat plaidant inscrit au barreau de PAU
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AGEN en date du 16 avril 2015, RG 11/01763
D’une part,
ET :
SARL F G, anciennement dénommée H G, prise en la personne de son gérant, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège, XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guy NARRAN, SELARL GUY NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Dounia HARBOUCHE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Société Z prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée Me Jean-Loup BOURDIN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et Me Jean-François SALPHATI, substitué à l’audience par Me Jennifer KNAFOU, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE D’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 434 651 246
XXX
XXX
AGENCE A DU CRÉDIT AGRICOLE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
47230 A représentées par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 1er mars 2017 sans opposition des parties, devant K-Marie POUCH, présidente de chambre, et Aurore BLUM, conseiller, rapporteurs, assistées de Séverine BOURDON, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre elles-mêmes, de Christine GUENGARD, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2006, B C a souscrit auprès de la société GPA-Vie un contrat d’assurance-vie dénommée GPA PROFIL MOBILE, n° 566 032 874, dans lequel il a investi la somme de 110 000 euros. B C a effectué sur ce contrat un versement complémentaire de 6 000 euros le 5 mai 2006, puis un second versement de 800 euros le 6 juin 2006.
Le 6 avril 2006 toujours, B C a souscrit auprès de la société GPA-Vie un second contrat d’assurance-vie GPA PROFIL EPARGNE dans lequel il a investi 1 320 euros.
Le 5 juin 2006 B C a souscrit un nouveau contrat groupe GPA PACK AVENIR.
Le 7 mai 2007, à la suite d’une demande de rachat de contrat formulée par B C, D E lui a réclamé des pièces complémentaires et lui a demandé les motifs du rachat.
Le contrat GPA PROFIL MOBILE n° 566 032 874 a fait l’objet d’un rachat total le 13 juillet 2006, les sommes étant versées sur le compte bancaire de B C.
Selon lettre de mission du 13 août 2007, B C a confié à la société H G, dirigée par M. X une mission d’assistance et de suivi patrimonial.
Le 20 août 2007, lors de la création de la SARL AUPA BODEGA, B C a apporté en qualité d’associé une somme de 7 500 euros. La gérance de cette société a été confiée à M. X.
Le 4 septembre 2007, le produit du rachat du contrat GPA PROFIL MOBILE n° 566 032 874 a été remployé à hauteur de 86 000 euros dans un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la compagnie SKANDIA, le contrat prévoyant des versements complémentaires mensuels de 4 500 euros à partir du 10 octobre 2007, versements qui ont été suspendus à compter de février 2008.
Le 10 janvier 2008 B C a effectué sur ce nouveau contrat un versement complémentaire de 2 150 euros.
Le 4 septembre 2007 toujours, le solde du produit du rachat du contrat GPA PROFIL MOBILE n° 566 032 874 a été remployé à hauteur de 106 000 euros dans un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la compagnie Y, le contrat prévoyant des versements complémentaires mensuels de 500 euros à compter du 10 octobre 2007. Sur ce second contrat, B C a effectué un versement complémentaire de 2 500 euros le 10 janvier 2008.
Pour financer l’acquisition d’un appartement à Bordeaux, B C a contracté en 2007 auprès du CRÉDIT AGRICOLE deux prêts in fine d’un montant de 164 800 euros, respectivement 164 200 euros, d’une durée de 240 mois.
Le 20 avril 2011 B C a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Marseille pour abus de confiance et escroquerie.
Le 30 juin 2011, B C a assigné la société H G en lui reprochant différents manquements à ses obligations pré-contractuelles et contractuelles de conseil et en sollicitant sa condamnation à lui verser diverses indemnités.
La société CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE (Z) est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la SARL H G ;
En octobre 2013 B C a assigné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et l’agence de A du CRÉDIT AGRICOLE pour leur voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir.
Par ordonnance du 20 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 16 avril 2015, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le Tribunal de grande instance d’Agen a :
' déclaré irrecevables comme prescrites les demandes dirigées par B C contre le CRÉDIT AGRICOLE ;
' dit que la société F G, venant aux droits de H G, a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde au titre des contrats d’assurance-vie SKANDIA et Y, de l’investissement immobilier et de l’intéressement dans la société AUPA BODEGA ;
' condamné in solidum F G et Z à payer à B C la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de 7 500 euros au titre de la perte de chance ;
' débouté B C de sa demande d’indemnisation relative aux détournements frauduleux ;
' débouté F G de sa demande de paiement des prestations impayées et de sa demande de dommages-intérêts ;
' dit que Z n’est tenue à l’égard de F G que dans la limite de sa garantie ;
' condamné in solidum F G et Z aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
B C a interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2015.
Après dépôt des conclusions des parties, la procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 15 février 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 3 février 2017, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, B C conclut :
1°) à la confirmation des dispositions du jugement condamnant la société H G, au titre de ses manquements dans le cadre de la souscription des contrats d’assurance-vie 'SKANDIA’ et 'Y’ et dans le cadre de la création de la société AUPA BODEGA à lui payer les sommes de 10 000 euros et 7 500 euros,
2°) à l’infirmation du surplus du jugement, en demandant à la cour :
— de condamner in solidum H G et Z à lui payer 38 614,26 euros pour manquement à ses obligations de conseil et en dédommagement du préjudice moral subi dans le cadre des contrats d’assurance-vie SKANDIA et Y ;
— de condamner in solidum H G, Z et le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 257 287,48 euros pour manquements à ses obligations spéciales d’information pour les prêts souscrits pour l’investissement immobilier ;
— de condamner in solidum H G et Z à lui payer la somme de 5 258 euros correspondant au redressement fiscal subi pour les déclarations de revenus opérés par H G ;
— de condamner in solidum H G et Z à lui payer la somme de 7 500 euros pour l’augmentation de capital fictive de la société ;
— de condamner in solidum H G, Z et le CRÉDIT AGRICOLE aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, avec distraction au profit de son avocat.
* * * * * *
Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 31 janvier 2017, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société F G, celle-ci conclut à l’infirmation du jugement, en demandant à la Cour :
1°) de débouter B C de l’intégralité de ses prétentions en faisant valoir :
— qu’elle n’est pas à l’origine des faux dont B C se prétend victime ;
— qu’elle a respecté son obligation d’information et de conseil à l’égard de B C lors de la souscription des contrats d’assurance-vie ;
— que B C a librement et en parfaite connaissance de cause choisi d’effectuer un investissement immobilier de défiscalisation à Bordeaux et un investissement dans le SARL AUPA BODEGA ;
— qu’elle a valablement exécuté ses missions d’intermédiaire en opération bancaire et d’assistance dans le cadre de la déclaration fiscale de B C pour l’année 2007 ;
— que B C ne justifie d’aucun préjudice financier ou moral imputable à la société
F G ;
— que le préjudice allégué par B C n’étant pas certain, n’est pas indemnisable et ne pourrait constituer en tout état de cause qu’une perte de chance ;
2°) de condamner B C à lui payer une somme de 5 382 euros en règlement des prestations effectuées et une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
3°) de condamner B C aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 7 000 euros ;
4°) à titre subsidiaire de condamner Z à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge, en application du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle n° 3002 souscrit.
* * * * * *
Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 5 octobre 2015, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Z, celle-ci demande à la Cour :
1°) de constater que si la responsabilité de M. X était retenue pour un détournement frauduleux, la garantie serait exclue en application de l’article A2 des conventions spéciales du contrat, ajoutant que le préjudice moral allégué semble correspondre à un préjudice matériel ;
2°) de dire que les demandes fondées sur une faute extérieure à l’activité d’intermédiaire en opérations bancaires, telle que réglementée par le Code monétaire et financier, ne rentrent pas dans le cadre de la garantie souscrite par H G ;
3°) de dire que les sommes remises à M. X en qualité de gérant de la société AUPA BODEGA ne bénéficient pas de la garantie souscrite par H G ;
4°) de débouter toute personne de toutes demandes dirigées contre elle et de condamner les succombants aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
* * * * * *
Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 16 octobre 2015, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions développés au nom de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE D’AQUITAINE ET DE L’AGENCE DU CRÉDIT AGRICOLE DE A, celles-ci concluent à la confirmation des dispositions du jugement déclarant irrecevable l’action dirigée contre elles en soutenant que celle-ci a été engagée après expiration du délai de prescription de l’action.
A titre subsidiaire, elles sollicitent le rejet de la demande dirigée contre elles en faisant valoir que la banque a parfaitement satisfait à son obligation de mise en garde de l’emprunteur, les prêts octroyés n’étant pas excessifs au regard de ses revenus et de son patrimoine déclaré.
Enfin elles sollicitent la condamnation de B C aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I. SUR LA NATURE DES OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ H G, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE F G
La nature des obligations de la société H G, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société F G, a été parfaitement analysée par les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour s’approprie intégralement.
Il suffira de rappeler, respectivement d’ajouter :
— que la société H G est intervenue pendant plusieurs années pour B C au titre de la souscription de contrats d’assurance-vie, du financement d’une opération immobilière et de l’achat de part sociales dans une société en création ;
— qu’elle est donc intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance, mais également de conseil en investissement financier, ce que confirme d’ailleurs de manière non équivoque la lettre de mission du 13 août 2007 par laquelle B C lui confiait une mission d’assistance et de suivi patrimonial,
— que dans ce cadre, ses obligations sont fixées notamment par l’article L 520-1 du code des E dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2007, qui ne faisait que consacrer le principe, reconnu dès avant cette date, de l’obligation de conseil de l’intermédiaire d’assurance ;
— que ni le diagnostic patrimonial effectué lors de chaque conclusion isolée de contrat, ni la fourniture à B C des informations pré-contractuelles et contractuelles au titre du devoir de renseignement ne suffisent à satisfaire à l’obligation de conseil pesant sur H G ;
— qu’en effet l’ensemble de l’ingénierie patrimoniale a été piloté par H G, soit directement par l’orientation vers des produits de placements, soit indirectement en qualité d’intermédiaire en opération de banque pour la recherche du financement dans le cadre de l’investissement immobilier ;
— que H G n’ignorait donc rien des investissements réalisés par son client et du but poursuivi par celui-ci ;
— qu’il ne s’agissait pas uniquement de procurer à B C un gain certain, mais de veiller à lui assurer, en considération de son profil de rugbyman dont la carrière est par essence de courte durée, une garantie de revenus et la constitution d’un patrimoine.
II. SUR LE DÉTOURNEMENT FRAUDULEUX DES INVESTISSEMENTS SOUSCRITS AUPRÈS DE GAP-VIE
Les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation à hauteur de 30 805,04 euros présentée par B C au titre du préjudice moral résultant selon lui d’un détournement frauduleux des investissements souscrits auprès de GAP-Vie.
Si celui-ci a repris dans le corps de ses dernières écritures l’argumentation relative à cette demande, force est de constater qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif des dites conclusions, qui seules lient la Cour.
Par suite cette disposition du jugement n’est pas régulièrement contestée et ne peut qu’être confirmée.
III. SUR LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE 'SKANDIA’ ET 'Y'
Les premiers juges ont parfaitement caractérisé le manquement de H G à son obligation de conseil dans le cadre de la souscription par son intermédiaire des contrats d’assurance-vie SKANDIA et Y.
B C demande à la Cour de porter l’indemnisation de son préjudice moral à 38 614,26 euros, correspondant au montant des pertes enregistrées lors du rachat des deux contrats d’assurance-vie, mais ne critique pas utilement l’énonciation des premiers juges selon laquelle le préjudice moral effectivement subi par lui était distinct du préjudice matériel.
Il apparaît toutefois que les premiers juges ont sous-évalué ce préjudice moral, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 30 000 euros.
La condamnation prononcée à l’encontre de la société F G est la conséquence d’une faute commise par la société H G, aux droits et obligations de laquelle elle se trouve F G, dans le cadre de son intervention en qualité d’intermédiaire en opération d’assurance, activité garantie par le contrat souscrit auprès de Z.
Par suite celle-ci, dans le cadre de l’action directe engagée contre elle par la victime du dommage, doit être condamnée in solidum avec son assuré à indemniser B C, dans les limites des montants garantis et des franchises prévues au contrat d’assurance.
IV. SUR L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER
A. Sur la demande dirigée contre F G
Là encore, les premiers juges ont parfaitement caractérisé, par des motifs que la Cour s’approprie, le manquement de H G à ses obligations, à l’occasion de son intervention dans le cadre de l’investissement immobilier réalisé par B C.
Celui-ci critique les dispositions du jugement rejetant sa demande d’indemnisation en soutenant qu’il doit faire face mensuellement à des échéances de remboursement ne correspondant pas à ses capacités de remboursement, que jusqu’au 1er novembre 2010 il a dû régler la somme de 46 366 euros et que depuis la mise en location du bien la perte mensuelle s’élève à 1 023,89 euros, qu’à la fin du crédit sa perte totale s’élèvera à 257 287,46 euros.
Pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement, il suffira de relever :
— que c’est à celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice d’en justifier, tant dans son principe que dans son montant ;
— que B C ne démontre pas que l’absence de mise en location du bien immobilier à une certaine époque trouverait sa cause dans les manquements de H G ;
— qu’il ne justifie pas davantage que la perte du bénéfice de la défiscalisation soit imputable à H CONSEIL ;
— que le payement des mensualités, taxes foncières et E trouve sa contrepartie dans la propriété et la jouissance du bien acquis ;
— que B C invoque un préjudice pour partie futur, et sur ce point purement hypothétique, qui ne peut donner lieu à indemnisation ;
— que B C invoque une charge financière génératrice de pertes mensuelles dans la mesure où les loyers encaissés sont inférieurs aux dépenses exposées au titre du remboursement des prêts et des charges, mais que tel est souvent le cas dans un investissement immobilier, même en défiscalisation, et ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable ;
— que force est de constater qu’il n’a pas procédé à la revente du bien immobilier situé à Bordeaux, dans un secteur relativement attractif, (l’évaluation produite n’apparaissant pas conforme à la réalité du marché immobilier bordelais), revente qui lui permettrait assurément d’éviter les 'pertes’ futures résultant de la différence entre les mensualités à verser et les loyers perçus ;
— qu’il n’invoque et a fortiori ne justifie pas du préjudice résultant de la perte de la chance de ne pas contracter les emprunts litigieux.
B. Sur la demande dirigée contre Z
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société F G, la demande dirigée contre la Z -qui ne peut être plus tenue que son assuré- a été à bon droit rejetée.
C. Sur la demande dirigée contre le Crédit Agricole
La demande dirigée contre le Crédit Agricole est prescrite, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, le point de départ d’une action en responsabilité du prêteur pour manquement à une obligation de conseil ou de mise en garde devant être fixé au jour de l’octroi des crédits, c’est à dire en l’espèce au 17 septembre 2007, et le délai expirant le 19 juin 2013 en application de la loi du 18 juin 2008 portant réforme des règles relatives à la prescription civile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé également de ce chef.
XXX
La demande en payement de la somme de 5 258 euros au titre du remboursement du montant du redressement fiscal dont B C a fait l’objet au titre des revenus de l’année 2007 a été écartée par les premiers juges par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués par l’appelant et que la Cour s’approprie.
Il suffira de rappeler que B C ne peut utilement invoquer une faute de H G lors de l’établissement de la déclaration des revenus perçus en 2007, alors que la seule facture qu’il a lui-même acquitté ne concerne que l’établissement par H G de la déclaration des revenus de l’année 2008 et qu’il conteste fermement toute convention portant sur la période antérieure.
VI. SUR L’INVESTISSEMENT DANS LA SOCIÉTÉ AFTER MATCH BODEGA HOLDING
B C, associé dans la société AUPA BODEGA, a apporté à celle-ci une somme de 7 500 euros qui a été reversée à la société AFTER MATCH BODEGA HOLDING, en vue d’être investie dans une augmentation de capital qui devait être effectuée par celle-ci.
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, cet investissement a été proposé à B C par M. X (gérant de la société AUPA BODEGA) en sa qualité de gérant de H G, société qui est donc là encore intervenue en qualité de conseil en investissement financier et a manqué à son obligation de conseil en proposant à son client cet investissement sans procéder à une quelconque vérification sur la situation financière et la solvabilité de la société AFTER MATCH BODEGA HOLDING.
Cet investissement s’est révélé désastreux puisque la dite société a été placée en liquidation judiciaire le 3 mars 2008 et que la date de cessation des payements a été fixée au 4 septembre 2007, soit à une date contemporaine à celle de la réalisation de l’apport en capital effectué par la société AUPA BODEGA avec les fonds versés par B C.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ce dernier est privé de toute possibilité de récupérer les sommes investies (7 500 euros d’apport direct et 500 euros de frais) et son préjudice, découlant de la perte de chance de renoncer à l’investissement de la somme de 8 000 euros s’il avait bénéficié d’un conseil avisé, a été justement évalué à la somme de 7 500 euros.
La condamnation prononcée de ce chef à l’encontre de la société F G est là encore la conséquence d’une faute commise par la société H G, aux droits et obligations de laquelle se trouve F G, dans le cadre de son intervention en qualité d’intermédiaire et de conseil en investissement financier, activité garantie par le contrat souscrit auprès de Z.
Par suite celle-ci, dans le cadre de l’action directe engagée contre elle par la victime du dommage, a été justement condamnée in solidum avec son assuré à indemniser B C, dans les limites des montants garantis et des franchises prévues au contrat d’assurance.
VII. SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ Z
Pour les motifs précédemment énoncés et en application de la police d’assurance souscrite par H G prévoyant que Z doit garantie à son assuré pour les dommages causés par celui-ci dans l’exercice de ses activités d’intermédiaire en assurance et de conseil en investissement financier, il y a lieu de prononcer sa condamnation à garantir et relever F G indemne des condamnations prononcées au titre des manquements à ses obligations, dans les limites des montants garantis et des franchises contractuelles.
VIII. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ F G
A. Sur la demande en payement de la somme de 5 382 euros
F G sollicite la condamnation de B C à lui payer une somme de 5 382 euros en règlement de prestation effectuées conformément à diverses lettres de mission en date des 13 août 2007, 31 décembre 2007, 15 janvier 2008 et 12 juin 2009.
B C fait justement observer, d’une part, que les lettres de missions invoquées par la société F G au soutien de ses prétentions ne sont pas signées par lui, d’autre part, qu’il n’est produit ni factures correspondantes, ni mises en demeures qui lui auraient été adressées pour obtenir payement des prestations prétendument réalisées.
Par ailleurs, dans le cadre du litige portant sur le redressement fiscal, F G soutient elle-même qu’elle n’avait pas réalisé de prestations en relation avec la déclaration fiscale des revenus de l’année 2008, pourtant visée par la lettre de mission du 12 juin 2009 qu’elle produit.
Force est donc de constater que la société F G ne rapporte pas la preuve de l’existence même des conventions qu’elle invoque, pas plus que celle de l’exécution des prestations énoncées dans les lettres de mission.
Sa demande en payement a été justement rejetée par les premiers juges, dont la décision mérite confirmation sur ce point.
B. Sur le préjudice moral de F G
F G réclame une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en faisant valoir que l’appelant n’a pas cessé de la dénigrer, en portant des accusations confinant à la dénonciation calomnieuse et en portant plainte contre elle pour ternir sa réputation sans avancer la moindre preuve sérieuse.
Cette demande a été écartée à bon droit par les premiers juges, qui ont relevé que la société F G succombait dans le litige.
En confirmant de ce chef le jugement, il suffira d’ajouter que l’argumentation développée manque en fait, qu’en effet la procédure a mis en évidence les multiples manquements de H G -aux droits et obligations de laquelle se trouve F G- à ses obligations, justifiant sa condamnation à payer divers montants et excluant tout caractère fautif dans l’attitude de B C.
IX. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES
F G et son assureur, Z, dont la succombance demeure dominante, devront supporter les entiers dépens de la procédure d’appel, à l’exception de ceux de la mise en cause du CRÉDIT AGRICOLE, qui resteront à la charge de B C.
L’équité justifie la condamnation in solidum de F G et de son assureur, Z, à verser à B C une indemnité de procédure de 3 000 euros à hauteur d’appel, en sus de celle allouée en première instance, pour les frais non répétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité réparant le préjudice moral résultant des fautes commises en relation avec les contrats d’assurance-vie ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
CONDAMNE in solidum la société F G et la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE à payer à B C les sommes de :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des fautes commises en relation avec la souscription des contrats d’assurance-vie SKANDIA et Y ;
— 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure pour les frais non-répétibles exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE à relever et garantir la société F G de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci au profit de B C, dans les limites du montant des garanties souscrites et sous déduction des franchises prévues au contrat ;
CONDAMNE B C aux frais et dépens d’appel afférents à l’appel en cause d’appel du CRÉDIT AGRICOLE ;
CONDAMNE in solidum la société F G et la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE aux frais et dépens d’appel à l’égard de B C ;
AUTORISE l’application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me THIZY et de Me BONNEMASON-CARRERE, pour les frais dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par K-Marie POUCH, président de chambre, et par I J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
I J K-Marie POUCH
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