Infirmation 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 sept. 2021, n° 20/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00690 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 8 septembre 2020, N° 20-001319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Cyril VIDALIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M.B ASSURANCES c/ SARL GALLUZZO FONT-IRRIBERRY ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT DU
6 Septembre 2021
VS / NC
N° RG 20/00690
N° Portalis DBVO-V-B7E -C2C5
SAS M. B ASSURANCES
C/
SARLU Groupe B-C ASSURANCES
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS M. B ASSURANCES agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS […]
[…]
[…]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau D’AGEN
et Me Pascal GORRIAS, SCP BOYER & GORRIAS, substitué à l’audience par Me Linda BENMEZIANE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’AUCH en date du 08 septembre 2020, RG 20-001319
D’une part,
ET :
SARLU Groupe B-C ASSURANCES, venant aux droits de la société X B-C, prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau D’AGEN
et Me Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 juin 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Y Z et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE
La société M. B Assurances exerce une activité de courtage en assurances.
Elle a embauché M. A X en qualité de responsable commercial et développement par contrat à durée indéterminée du 1er février 2017, prévoyant une clause d’exclusivité pendant la durée de son contrat de travail et de non concurrence deux ans après la cessation de celui-ci outre
l’affectation de matériels à la disposition du salarié dans un cadre strictement professionnel.
Elle a également signé le 19 octobre 2018 avec M. D B C un contrat de mandataire intermédiaire en assurance indépendant prévoyant une clause de non concurrence de deux ans et une clause interdisant les pratiques tendant à détourner la clientèle de cinq ans.
Par courrier recommandé du 21 mars 2019, il a été mis fin au contrat de mandataire de M. B C et par courrier recommandé du 02 avril 2019, mis fin au contrat de travail de M. X pour faute grave.
M. X et M. B C ont constitué en qualité de co-gérants le 04 octobre 2019 la société GFI Assurances dont le siège social est situé à Mirande dans le Gers et dont l’activité est celle d’agents et de courtiers d’assurance.
Par courriers recommandés du 21 avril 2020, la société MB Assurances a mis en demeure la société GFI Assurances, ainsi que ses cogérants M. X et M. B C de cesser toute activité de cette nature et de l’indemniser des préjudices subis évalués à 50.000 euros au titre du préjudice financier et 25.000 euros au titre du préjudice moral.
Par acte du 10 Juin 2020, la société MB Assurances a saisi en référé le tribunal de commerce d’Auch, afin de voir ordonner à la société GFI Assurances de cesser sa concurrence déloyale, sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 08 septembre 2020, le juge des référés a :
— déclaré irrecevables en référé les demandes de la société MB Assurances,
— débouté la société MB Assurances de toutes ses demandes,
— condamné la société MB Assurances à verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MB Assurances aux entiers dépens.
La société MB Assurances a interjeté appel le 23 septembre 2020, de cette ordonnance en visant l’intégralité des chefs de jugement dans sa déclaration d’appel.
Par dernières conclusions du 14 juin 2021, la société MB Assurances demande à la cour de :
— renvoyer au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés :
— interdire à la société GFI Assurances l’exercice de toute activité de courtage en violation des clauses de non-concurrence sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la clôture de la société,
— condamner par provision la société GFI Assurances au paiement de 50.000 euros au titre du préjudice financier,
— condamner par provision la société GFI Assurances au paiement de 25.000 euros au titre du préjudice moral,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société GFI Assurances,
— condamner la société GFI Assurances au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
— condamner la société GFI Assurances au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société MB Assurances fait valoir que :
— le changement de dénomination intervenu par la cession par M. X de ses parts sociales au profit de M. B C n’emporte aucune conséquence sur le plan de la responsabilité,
— son action repose sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent causés par l’emploi de personnes frappées d’une interdiction de concurrence,
— M. X a été convaincu de vols de fichiers au préjudice de la société MB Assurances matériellement établi par un expert informatique agissant sur autorisation judiciaire,
— cette faute grave a conduit à son licenciement,
— l’activité interdite est exercée par l’intermédiaire de la société GFI Assurances dont les deux gérants étaient liés par deux clauses de non concurrence limitées dans le temps et l’espace aux régimes différents parfaitement licites,
— les clauses de non-concurrence ont vocation à protéger les intérêts légitimes de la société sans empêcher de travailler,
— la preuve du comportement fautif est rapportée par la seule violation volontaire des-dites clauses et a généré un préjudice au détriment de la société MB Assurances par le démarchage actif de ses clients par la société GFI Assurances,
— le préjudice subi n’est pas sérieusement contestable.
Par dernières écritures du 11 juin 2021, la SARLU Groupe B C Assurances venant aux droits de la société GFI Assurances demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— déclarer irrecevables en référé les demandes de la société MB Assurances,
— débouter la société MB Assurances de toutes ses demandes,
— condamner la société MB Assurances à payer à la société GFI Assurances la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société MB Assurances à payer à la société GFI Assurances la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société MB Assurance aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARLU Groupe B C Assurances venant aux droits de la société GFI Assurances fait valoir que :
— l’expertise du disque dur de l’ ordinateur portable de M. X a été réalisée durant ses congés sous contrôle d’huissier, par expert informatique pour un résultat peu probant,
— la société GFI Assurances n’a aucun lien de droit avec la société MB Assurances et ne peut donc se voir reprocher la violation de clauses de non concurrences qui lui sont étrangères,
— l’action dirigée contre la société GFI Assurance est fondée sur sa responsabilité délictuelle qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité, ce qui fait défaut,
— la clause de non concurrence du contrat de travail de M. X n’a plus de raison d’être car celui-ci ne fait plus partie de la société GFI Assurances,
— le débat de fond sur la validité et la portée des clauses de non concurrence ne peut relever du juge des référés,
— la contrepartie financière prévue n’est pas proportionnée à la contrainte imposée et la clause trop générale est excessive au regard des intérêts de la société à protéger,
— l’activité de la société GFI Assurances n’a pu démarrer qu’en janvier 2020 et a été interrompue dès le 16 mars à cause du confinement et son chiffre d’affaire est de 9000 euros de sorte que l’atteinte prétendue est inexistante,
— M. B C a travaillé pour le compte d’une autre société de courtage depuis son départ comme mandataire indépendant sans réaction de la part de la société MB Assurances,
— les demandes provisionnelles pour prospérer supposent une absence de contestation sérieuse qui fait défaut,
— le préjudice allégué n’est pas démontré et l’examen du dossier s’effectuera après expiration des clauses de non concurrence réduisant à néant l’intérêt du présent débat,
— la société MB Assurances a commis un abus de droit en diligentant un appel dans ces conditions.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 16 juin 2021.
MOTIFS
Sur la validité des clauses de non concurrence
Il est constant que le juge des référés peut être saisi en cas de violation d’une clause de non concurrence et dispose des mesures propres à faire cesser le trouble ou le dommage imminent sauf caractère illicite évident de la dite clause.
Les clauses de non concurrence doivent notamment répondre au principe de proportionnalité et être limitées dans le temps et l’espace et prévoir une contrepartie financière dans le cadre d’un contrat de travail.
Elles trouvent leur justification dans la nécessité pour une société de protéger des données confidentielles et sensibles sur son secteur d’activités et prévenir tout détournement susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes.
En l’espèce, l’examen des clauses litigieuses souscrites par M. X et M. B C montre qu’elles étaient bien circonscrites dans le temps après rupture du contrat de travail, pour être
enchâssées dans une durée de deux ans.
De la même manière, elles visaient des secteurs géographiques limitrophes comme ne permettant pas la création et le développement d’activités similaires dont le Gers, département d’implantation de la société GFI Assurances.
Par ailleurs, la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de M. X mentionnait en contrepartie de l’obligation de non concurrence 'le versement au salarié après son départ de la société d’une indemnité égale à 20% de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des 06 derniers mois de présence effective'.
Une pareille contrepartie financière n’étant pas de droit hors le cadre d’un contrat de travail, le contrat de mandataire intermédiaire en assurances de M. B C n’en comprenait pas.
En tout état de cause, ces clauses n’empêchaient pas les intéressés d’exercer et de trouver un emploi dans le même secteur d’activités sous réserve de respecter l’interdiction géographique durant le délai contractuellement prévu et n’avaient donc pas un caractère excessif au regard des intérêts légitimes de la société MB Assurances à voir protéger son savoir faire et sa logistique.
Enfin, il convient de relever que la création de la société GFI Assurances s’est réalisée moins de 06 mois après le départ de M. X de la société MB Assurances ce qui ne permet pas à celui-ci de démontrer qu’il lui a été impossible de retrouver une activité conforme à sa formation et ses connaissances.
Du tout, il ressort que les clauses de non concurrence prévues contractuellement peuvent être opposées valablement.
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile ' le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
La violation des clauses de non concurrence ressort :
— de la constitution par M. X et M. B C, le 04 octobre 2019 d’une activité de courtage concurrente en assurances sur un territoire géographique interdit contractuellement
— de la continuité de cette activité en dépit des courriers recommandés du 21 avril 2020 de la société MB Assurances à la faire cesser,
— du procès verbal de constat d’huissier de mars 2019 et de la note technique y étant annexée mentionnant après examen du PC portable professionnel de M. X, la disparition d’un certain nombre de répertoires, parcourus et consultés par l’utilisateur et leur suppression par 'copier-coller' pour les intégrer à un disque dur externe, alors que ces fichiers sont confidentiels et n’ont pas vocation à être captés à des fins étrangères aux intérêts de la société MB Assurances,
— de sommations interpellatives mettant en évidence le détournement de clientèle de la société MB Assurances au profit de la société GFI Assurances par l’intermédiaire de M. X opérant un démarchage actif,
— de la continuité des contacts entre M. X et la clientèle de la société MB Assurances dont il détient certains fichiers.
Cette violation constitue un trouble manifestement illicite au préjudice de la société MB Assurances, peu importe que la SARLU Groupe B C Assurances vienne aux droits de la société GFI Assurances, cette nouvelle dénomination n’ayant pas de conséquence sur la responsabilité de celle-ci.
La permanence de la situation de concurrence déloyale expose la société MB Assurances à un dommage imminent par la perte de clientèle qui lui cause un trouble commercial dans la mesure où un tiers dispose de ses données commerciales protégées et les utilise à son détriment.
Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont caractérisés. Il sera par conséquent interdit à la SARLU Groupe B C Assurances anciennement dénommée SARL société GFI Assurances d’exercer toute activité de courtage en violation des clauses de non concurrence souscrites par M. X et M. B C et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision jusqu’à la clôture de la société.
Sur la provision
L’obligation n’est pas sérieusement contestable alors que la société GFI Assurances est constituée d’un ancien salarié et d’un ancien mandataire de la société MB Assurances qui connaissaient l’un et l’autre parfaitement les obligations auxquelles ils étaient tenus au titre des clauses de non concurrence qu’ils avaient souscrites.
Dans l’attente de l’instance au fond, il sera dès lors accordé à la société MB Assurances une provision de 8.000 euros au titre de son préjudice financier ainsi qu’une provision de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société GFI Assurances
La solution donnée au présent litige exclut de facto le bien fondé de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SARLU Groupe B C Assurances venant aux droits de la société GFI Assurances en sera donc déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARLU Groupe B C Assurances venant aux droits de la société GFI Assurances, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la société MB Assurances la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance.
Elle sera condamnée pour les mêmes motifs à verser à la société MB Assurances la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Statuant de nouveau :
INTERDIT à la SARLU Groupe B C Assurances anciennement dénommée SARL société GFI Assurances d’exercer toute activité de courtage en violation des clauses de non concurrence souscrites par M. X et M. B C et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision jusqu’à la clôture de la société ;
CONDAMNE la SARLU Groupe B C Assurances anciennement dénommée SARL société GFI Assurances à verser à la société MB Assurances une provision de 8.000 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SARLU Groupe B C Assurances anciennement dénommée SARL société GFI Assurances à verser à la société MB Assurances une provision de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la SARLU Groupe B C Assurances anciennement dénommée SARL société GFI Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARLU Groupe B C Assurances venant aux droits de la société GFI Assurances à verser à la société MB Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance ;
CONDAMNE la SARLU Groupe B C Assurances venant aux droits de la société GFI Assurances à verser à la société MB Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseillère, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère
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