Infirmation 16 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 16 févr. 2017, n° 15/08332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 juin 2015, N° 14/00731 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 16 Février 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08332
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY section RG n° F 14/00731
APPELANTE
SA SERVICES VENTILATION MAINTENANCE – SVM
PARIS NORD II Business Park
165 R de la Belle Etoile – Bât 4
XXX
N° SIRET : 339 669 509 00046
représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984, M. H C (PDG)
INTIME
Monsieur A Z
11 R Ampère
93200 SAINT-DENIS
représenté par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY , Président de chambre
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller Madame Pascale WOIRHAYE, Conseiller
Greffier : Mme Naïma SERHIR, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président et par Madame Roseline DEVONIN, greffier placé, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2009, Monsieur A Z a été engagé à partir du 2 février 2009 par la SA Services Ventilation Maintenance (SVM), société de maintenance de chaudières individuelles au gaz et à ventilation et de travaux de remplacement d’équipements, en qualité de dépanneur de chaudières individuelles à gaz, coefficient 230, niveau 3, position 2 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 300 €.
Par lettre du 14 décembre 2013, Monsieur A Z a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 décembre suivant, avant d’être convoqué, par lettre du 18 décembre à un nouvel entretien fixé au 31 décembre, et d’être licencié pour faute grave par lettre du 6 janvier 2014.
Contestant son licenciement, Monsieur A Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 11 février 2014 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SA SVM à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal:
— Indemnité de préavis : 4 752,60 €,
— Congés payés y afférents : 475 €,
— Indemnité de licenciement : 2 376 €,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 076 €,
— Rappel de salaire sur mise à pied : 318,45 €,
— Congés payés y afférents : 31,84 €.
La SA SVM a conclu au débouté de Monsieur A Z.
La cour est saisie d’un appel interjeté par la SA SVM du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 17 juin 2015 qui l’a condamnée, avec exécution provisoire, à verser à Monsieur A Z les sommes suivantes :
— 4 752 € à titre de préavis,
— 475 € à titre de congés payés sur préavis, – 2 376 € à titre d’indemnité de licenciement,
-19 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 318,45 € à titre d’annulation de la mise à pied notifiée le 4 novembre 2013,
— 31,84 € à titre de congés payés afférents
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2016 au soutien de ses explications orales, la SA SVM demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Débouter Monsieur A Z de l’intégralité de ses demandes,
— Ordonner à Monsieur A Z de lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement.
Par conclusions également déposées le 25 novembre 2016 au soutien de ses explications orales, Monsieur A Z demande à la cour de :
— Constater l’illicéité du dispositif de géolocalisation,
— Déclarer irrecevables les moyens de preuve reposant sur l’exploitation des données du GPS, à savoir les pièces 8, 9, 24 et les écarter des débats,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
— Condamner la société SVM à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : 'Monsieur,
Par lettre du 18 décembre 2013 je vous ai convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 31 décembre en présence de M. KHARROUBI Imed Conseiller extérieur. Après vous avoir fait part de mes griefs, je vous ai écouté. Les éléments que vous avez évoqués pour tenter de vous justifier ne m’ont pas convaincus.
En conséquence, nous procédons ce jour à votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité, pour les raisons suivantes : négligences en terme de sécurité pouvant entraîner la mise en danger des personnes, des bien et l’engagement de la responsabilité civile et pénale de l’entreprise.
En effet ,1e 17/12/2013 au 86 Belleville Paris 20 logement 231, vous avez quitté le logement en laissant la locataire avec une suspicion de GAZ (qui était réelle) et en demandant à la locataire de poursuivre les vérifications. La sécurisation de la locataire s’est faite après son appel à l’entreprise. Autres négligences sécurité le 17/12/2013 lors d’intervention dans 2 logements équipés d’un dispositif de sécurité collective, vous n’avez pas assuré et/ou enregistré l’opération de contrôle comme le montre vos bons d’intervention. De plus sur cette journée vous n’avez pas réalisé 2 interventions prévues dans votre tournée.
Vous avez manqué à vos obligations professionnelles :
— en ne vérifiant pas l’ensemble de l’installation et en ne sécurisant pas le logement par l’arrêt de la fuite ou la fermeture du gaz.
— en ne respectant pas les consignes pour le contrôle d’une dispositif de sécurité.
— en n’assurant pas 2 interventions (alors que vous aviez du temps).
Ce type d’agissement pouvant entraîner l’application de pénalités et la perte de contrats d’entretiens fragilisant l’entreprise et ses emplois. Pour mémoire vous avez déjà fait l’objet de mise en garde et d’avertissements oraux et écrits.
Vous êtes dispensé d’effectuer un préavis et vous ne bénéficierez pas d’indemnité de licenciement. Vous cessez de faire partie de nos effectifs à compter de ce jour.
(')'
Pour infirmation du jugement entrepris, la SA SVM soutient que les trois griefs articulés dans la lettre de licenciement au sujet de la journée du 17 décembre 2013 – premièrement, le défaut de sécurisation du site lors de l’intervention 86 R S, deuxièmement, le défaut d’enregistrement d’opérations de contrôle du dispositif de sécurité collective, et troisièmement, le non respect du planning – sont établis par les pièces du dossier et sont de nature, au regard des conséquences que de tels manquements sont susceptibles d’avoir, à justifier un licenciement pour pour faute grave.
Pour confirmation du jugement entrepris, Monsieur A Z fait d’abord valoir à titre liminaire, que les griefs articulés dans la lettre de licenciement se rapportent à une exécution défectueuse ou défaillante de la prestation de travail qui relève du champ de l’insuffisance professionnelle et ne constitue par une faute.
En tout état de cause, il conteste la matérialité de l’ensemble des faits reprochés.
Cela étant, le défaut de sécurisation d’un logement situé 86 R S par Monsieur A Z est attesté le courriel de mécontentement du groupe 3F dans lequel il est écrit : « Bonsoir,
Dans le prolongement de notre conversation téléphonique d’hier, je souhaite vous faire part de notre totale insatisfaction dans le cadre du remplacement du ballon d’eau chaude chez Mme E R S.
Plus de 8 rendez-vous ont été nécessaires afin de permettre à notre client, qui est aussi la vôtre, d’obtenir satisfaction.
Par ailleurs, lors d’un rendez-vous le 17/12/13, Mme E a signalé une fuite de gaz auprès de votre technicien. Celui-ci lui a conseillé de couper l’arrivée et de contrôler le compteur avant de quitter le logement.
Vous comprendrez en sa qualité de professionnel, il eût été nécessaire qu’il réalise ce contrôle et qui ne laisse pas Madame E se charger de cette mission. »
Elle est confirmée par l’attestation de Madame E versée par le salarié lui-même qui écrit:
« M. Z en inspectant la chaudière a senti une odeur de gaz et il a aussitôt effectué une recherche de fuites sur la chaudière elle-même (teste de mousse de savon) sans succès. Je n’avais pas senti moi-même cette odeur et ses collègues passés le 13/12 non plus.
M. Z a vérifié que j’avais une gazinière électrique.
Avant de quitter le domicile :
1) Monsieur Z m’a confirmé que le problème ne venait pas de la chaudière mais du ballon d’eau chaude qu’il fallait changer,
2) Monsieur Z a téléphoné à sa responsable pour que les plombiers interviennent le lendemain (ce qu’ils ont fait mais sans pouvoir toujours régler le problème),
3) M. Z m’a montré comment réparer une fuite de gaz au compteur
Après le départ de M. Z, j’ai fait ce test au compteur : Le compteur tournait alors que j’avais arrêté la chaudière. Il y avait donc une fuite. J’ai immédiatement téléphoné à SVM qui m’a demandé d’abaisser la manette située à droite de la chaudière : ce n’était pas la bonne solution j’ai donc laissé la chaudière arrêtée.
Le lendemain, les plombiers ont trouvé l’origine de la fuite située non pas au niveau de la chaudière mais au niveau de l’arrivée de gaz. »
Monsieur A Z estime avoir tout mis en 'uvre pour vérifier si l’hypothèse d’une fuite de gaz se confirmait en effectuant plusieurs recherches dans toutes les sources de fuite potentielles (chaudière, ballon…) et avec le seul matériel dont il disposait (test à la mousse) même si l’intervention pour laquelle il avait été appelé ne concernait pas la recherche d’une fuite de gaz. Il explique ainsi qu’à l’issue de ses recherches sérieuses qui ont été vaines, il avait conclu qu’il n’y avait pas de fuite de gaz dans l’appartement, qu’il a néanmoins immédiatement téléphoné à sa responsable pour la tenir informée de la situation et des démarches qu’il avait effectuées et pour faire programmer une intervention dès le lendemain et qu’il a montré à la cliente comment repérer une fuite de gaz.
Il relève que la fuite de gaz n’est pas un fait établi mais une hypothèse qu’il a lui-même soulevée après avoir senti une odeur de gaz (qui aurait pu provenir d’un autre appartement) et dont il est le premier à avoir envisagée alors que plusieurs collègues étaient passés avant lui.
Mais, Monsieur A Z, professionnel du dépannage et de l’entretien des appareils au gaz, ne peut sérieusement prétendre avoir effectué toutes les vérifications utiles et en avoir conclu qu’il n’y avait aucune fuite de gaz dans l’appartement de Mme E. En effet, la cliente a rapidement détecté une fuite de gaz sur son installation grâce à la méthode simple qu’il lui avait expliquée (observation du compteur après coupure de tous les appareils à gaz de l’appartement). En outre, selon l’attestation de Madame F G, responsable service client de la société SVM, produite par le salarié lui-même, Monsieur A Z a téléphoné à son entreprise le 17 décembre 2013 pour dire qu’il fallait que la locataire ferme la vanne jaune (vanne gaz) en la baissant, et qu’il convenait de faire une recherche de fuite de gaz le 18 décembre par les plombiers, équipés d’appareils de détection.
Monsieur A Z a donc bien délibérément quitté un appartement dans lequel il soupçonnait toujours fortement l’existence d’une fuite de gaz, en se contentant simplement d’expliquer à l’occupante des lieux une procédure de vérification et, surtout, de sécurisation des lieux qu’il aurait dû lui même appliquer en sa qualité de professionnel des équipements au gaz.
La SA SVM justifie le suivi d’une formation de sept heures par Monsieur A Z le 17 septembre 2013, soit deux mois jour pour jour avant l’intervention litigieuse, concernant les chaudières gaz à condensation.
La société Face Énergie qui a assuré cette formation atteste :
« Concernant les fuites de gaz, nous vous confirmons que, durant nos formations, nous insistons sur le fait que lors d’un entretien ou d’un dépannage le technicien doit s’assurer qu’aucune fuite de gaz n’existe sur l’appareil notamment à l’aide de produits moussants.
Pour les fuites de gaz sur installation, la détection de fuite ne peut être réalisée par non rotation de compteur de gaz durant 10 minutes.
Dans le cas d’une fuite détectée par les techniciens et qu’elle n’a pas pu être localisée, nous informons vos techniciens que, systématiquement, l’installation ou partie de l’installation jugée fuyarde gaz doit être coupée par fermeture du robinet de gaz au compteur.
Cette coupure doit également être consignée par écrit sur le bon d’intervention qui est validée par le client. »
Ces prescriptions étaient parfaitement connues de Monsieur A Z puisqu’il les avait expliquées à Mme E, la cliente, soit directement, soit indirectement par le service client de son employeur.
Il s’ensuit que le comportement de Monsieur A Z le 17 décembre 2013 ne constitue pas une simple négligence professionnelle mais résulte d’une volonté manifeste de ne pas se conformer aux consignes générales de son employeur et aux règles impératives de sécurité de la profession.
Le fait que huit techniciens ont précédé Monsieur A Z dans l’appartement de Mme E sans détecter la moindre fuite et que d’autres clients se sont déclarés satisfaits de son travail au point d’attester en sa faveur, ainsi que le contexte de dégradation des relations de travail entre Monsieur A Z sont sans influence sur le constat ci-dessus et les conséquences qui doivent en être tirées.
Les manquements de Monsieur A Z, qui caractérisent une violation de règles élémentaires de sécurité, sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations de travail y compris durant la période de préavis, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, et par voie de conséquence, le moyen tiré de l’illicéité du système de GPS équipant son véhicule professionnel. En conséquence, le jugement sera infirmé et Monsieur A Z sera débouté de l’ensemble de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 novembre 2013
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur A Z n’a pas exécuté de prestation de travail le 30 septembre 2013, qu’à la suite de ces faits, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 8 octobre 2013 avant de faire l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours les 2, 3 et 6 janvier 2014, notifiée le 4 novembre 1013.
Monsieur A Z soutient qu’il était en grève le 30 septembre 2013 à la suite de revendications portant sur le système d’astreintes mis en place dans l’entreprise et que la mise à pied, qui sanctionne donc l’exercice de ce droit, doit être annulée.
Il produit une lettre collective de revendications remise au dirigeant de la SA SVM le 19 février 2013, et l’attestation d’un de ses collègues, Monsieur L Y qui écrit :
« Je soussigné, atteste par la présente, avoir fait grève avec mes collègues M. X, Z, N et B, le 30 septembre 2013. En effet, nous avons fait savoir à notre employeur ce matin-là que nous étions en grève, tant que Monsieur C ne régularise pas le point concernant les astreintes, point soulevé depuis plusieurs années. »
Cela étant, il doit être observé qu’aucune pièce ne permet de faire le lien entre la revendication du 19 février 2013 et la journée du 30 septembre 2013. Il n’existe, en effet, aucun document permettant de constater que l’employeur n’aurait pas pris en compte, au moins en partie, ces revendications dans la nouvelle organisation des astreintes mise en place au sein de l’entreprise à compter du 1er septembre 2013, et qui a été soumise à l’inspection du travail et approuvée par celle-ci le 23 septembre au motif que ses observations ont été prises en compte par l’employeur.
Aucune pièce ne vient davantage établir que l’employeur a été averti , à tout le moins informé, d’un mouvement collectif au sein de l’entreprise.
L’attestation de Monsieur Y comporte une contradiction en ce qu’elle indique que la grève devait se poursuivre jusqu’à satisfaction des revendications des salariés sur l’organisation des astreintes alors que le refus d’exécuter sa prestation de travail par Monsieur A Z n’a duré qu’une partie de la journée du 30 septembre 2013 sans que soit établie la moindre évolution de la position de l’employeur durant cette journée.
Il apparaît en outre que Monsieur A Z n’a jamais contesté la mise à pied disciplinaire du 4 novembre 2013 et donc ne s’est jamais prévalu de l’exercice de son droit de grève jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur A Z doit être débouté de sa demande de rappel de salaire durant la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 novembre 2013 et le jugement infirmé également de ce chef.
Sur la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance
Il convient de rappeler qu’un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes qui auraient été versées en exécution du jugement entrepris.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur A Z, qui succombe en appel, sera condamné à verser à la SA Services Ventilation Maintenance (SVM), la somme de 500 €, au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de la SA Services Ventilation Maintenance (SVM),
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
RAPPELLE qu’un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes qui auraient été versées en exécution du jugement entrepris,
CONDAMNE Monsieur A Z à verser à la SA Services Ventilation Maintenance (SVM) la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Roseline DEVONIN Patrice LABEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Four ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Boulangerie ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Fumée ·
- Loyer ·
- Assureur
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Déchéance ·
- Cession ·
- Demande ·
- Contrefaçon ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Jugement
- Langue ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- État d'urgence ·
- Honduras ·
- Alimentation ·
- Espagne ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Litispendance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Assignation ·
- Exception ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Demande
- Société sportive ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Force majeure ·
- Bois ·
- Comités ·
- Activité ·
- Concession ·
- Résiliation anticipée ·
- Location
- Prêt à usage ·
- Baux ruraux ·
- Fumier ·
- Gîte rural ·
- Bail rural ·
- Préjudice moral ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Commodat ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passerelle ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sondage ·
- Erreur matérielle ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Siège social ·
- Statuer
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Entreprise ·
- Rupture conventionnelle
- Mobilité ·
- Modification ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Service ·
- Référé ·
- Commande ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Transport ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Date
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Logement ·
- Délai de paiement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures
- Pénalité ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Fraudes ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.