Confirmation 7 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 avr. 2021, n° 17/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 29 août 2017, N° 16/00429 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLTECHNIC SA |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Avril 2021
DB/CR
N° RG 17/01212
N° Portalis
DBVO-V-B7B-CPYJ
C/
C Z,
E A
GROSSES le
à
ARRÊT n° 192-21
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA SOLTECHNIC prise en la personne du Président du conseil d’administration, actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guy NARRAN, Avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Représentée par Me Julie SALESSE, Avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 29 Août 2017, RG 16/00429
D’une part,
ET :
Monsieur C Z
né le […] à PARIS
de nationalité Française
Profession : Commercial
Madame E A
née le […] à CHOLET
de nationalité Française
Domiciliés :
'Bois de Cates'
[…]
Représentés par Me Marie-hélène THIZY, Avocate inscrite au barreau D’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Janvier 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
X-I Y et G H son épouse (les époux Y), étaient propriétaires d’une
maison d’habitation de plain-pied, dont l’ossature est en bois, située 'Bois de Catès’ à La Sauvetat sur Lede (47) construite en 1973.
Au début des années 2000, suite à l’apparition d’importantes fissurations et après réalisation d’un diagnostic technique par le bureau d’étude Alios sur demande du cabinet d’expertise De Swarte, ils ont commandé à la SA Soltechnic, exerçant son activité sous l’enseigne Soltechnic Aquitaine, les travaux de réparation par reprise des fondations par micro-pieux.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 18 juin 2003 pour une somme de 252 205,10 Francs TTC, prise en charge par la MAIF, assureur des époux Y au titre de la garantie 'catastrophes naturelles’ de leur contrat d’assurance.
En 2006, ils ont fait réaliser des travaux sur la toiture par la société Carnejac.
Par acte authentique du 31 juillet 2008, les époux Y ont vendu la maison à C Z et E A.
Dans cet acte, les époux Y ont informé les acquéreurs des travaux réalisés par la SA Soltechnic.
Suite à la poursuite de fissurations, la SA Soltechnic est intervenue pour réaliser des micro-pieux supplémentaires.
En 2010, M. Z et Mme A ont noté la persistance de fissurations qu’ils ont fait constater par le cabinet d’expertises Riu qui, dans une note du 15 février 2010, a estimé que les micro-pieux posés par la SA Soltechnic avaient été sous-dimensionnés.
Le 16 mars 2010, M. Z et Mme A ont fait constater de nouvelles fissurations généralisées par Me Andrieu, huissier de justice associé à Villeneuve sur Lot.
Ils ont ensuite assigné la SA Soltechnic devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui, par ordonnance du 6 juillet 2010, a ordonné une expertise des désordres confiée à M. B, architecte.
L’expertise a ensuite été déclarée commune à plusieurs autre parties.
Après avoir communiqué aux parties 5 pré-rapports et fait intervenir le cabinet Zani en qualité de sapiteur structure et le cabinet Arcadis chargé d’une étude géotechnique, l’expert a établi son rapport définitif le 6 juin 2014.
Il a conclu à l’inefficacité de la reprise en sous-oeuvre, a également mis en cause la qualité de travaux de charpentes, et a estimé nécessaire de démolir l’immeuble pour le reconstruire.
Par acte délivré le 2 février 2016, M. Z et Mme A ont fait assigner la SA Soltechnic devant le tribunal de grande instance d’Agen afin de la voir condamner à prendre en charge le coût de démolition et de reconstruction de l’immeuble, ainsi qu’à indemniser des préjudices annexes.
La SA Soltechnic a mis en cause la réalisation de l’expertise.
Par jugement rendu le 29 août 2017, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— débouté la SA Soltechnic Aquitaine de sa demande de nouvelle expertise,
— condamné la SA Soltechnic Aquitaine à payer à M. C Z et Mme E A la somme de 235 650 Euros au titre des désordres,
— condamné la SA Soltechnic Aquitaine à payer à M. C Z et Mme E A la somme de 43 000 Euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamné la SA Soltechnic Aquitaine à payer à M. C Z et Mme E A une indemnité de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. C Z et Mme E A du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA Soltechnic Aquitaine aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, mais à l’exclusion des dépens de référés,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que l’expertise était régulière et claire et que la SA Soltechnic était responsable des désordres en application de la présomption de responsabilité instituée à l’article 1792 du code civil.
Par acte du 4 octobre 2017, la SA Soltechnic a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. Z et Mme A en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné la SA Soltechnic sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— arrêté le préjudice à la somme totale de 278 650 Euros.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 février 2020, date à laquelle elle a été reportée au 4 mai 2020 sur demandes des avocats, date à laquelle elle a dû à nouveau être reportée en raison de la crise sanitaire.
L’appelante n’ayant pas accepté le recours à la procédure sans audience, l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 4 janvier 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2018, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Soltechnic présente l’argumentation suivante :
— L’expertise n’a pas été réalisée avec rigueur :
* l’expert n’a pas répondu à sa mission : absence de relevé des désordres et descriptif sommaire alors qu’elle avait fait valoir que les désordres n’avaient pas évolué depuis son intervention et que le basculement de l’immeuble préexistait.
* il n’a pas répondu à ses nombreux dires et notamment à celui du 27 mars 2014 dans lequel elle démontrait que ses travaux étaient conformes aux règles de l’art.
* les travaux de réparation sont incohérents : seule la superstructure est concernée, comme l’a indiqué le cabinet Arcadis, de sorte que cet ouvrage peut être conservé.
* l’expert n’a pas tenu compte des conclusions du BET Sagnette et du cabinet Arcadis et ne pouvait pas conclure à la nécessité de démolir l’immeuble.
* l’expert a fait preuve de partialité en passant sous silence la vétusté et le défaut d’entretien manifeste de la maison et a été influencé par la virulence de l’agent de la compagnie Axa, intervenant au soutien de M. Z et de Mme A.
* il n’a pas compris que ces derniers cherchent à remettre leur maison à neuf aux frais de ses assureurs, alors que, conscients des désordres, ils ont réalisé une chape de réagréage.
— Elle n’est pas responsable de la situation :
* les désordres sont limités à la superstructure et ne concernent pas les micro-pieux qu’elle a réalisés.
* sa responsabilité décennale ne peut être retenue, l’expert imputant une partie des désordres à la société Carnejac, à un défaut d’entretien, et à un défaut constructif d’origine.
* le socle maçonné s’est avéré stabilisé et n’est affecté d’aucun autre désordre que son basculement préexistant à ses travaux.
* il n’y a pas de lien entre ses travaux, réalisés sur demande de la MAIF au vu du rapport du bureau Alios, qui étaient limités à la stabilisation de l’infrastructure de l’immeuble, et les désordres constatés.
* seule la MAIF pourrait être recherchée pour ne pas avoir fait démolir et reconstruire l’immeuble dès la survenance des désordres.
* elle n’était pas tenue à une obligation de conseil particulière.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de nouvelle expertise et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 235 650 Euros,
— à titre principal :
— dire que le rapport d’expertise est affecté de nullité et ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise,
— à titre subsidiaire :
— dire que les désordres dont il est demandé réparation ne lui sont pas imputables et sont sans lien de causalité avec les travaux qu’elle a exécutés,
— dire qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil,
— rejeter les demandes présentées à son encontre et ordonner la restitution des sommes versées,
— à titre très subsidiaire :
— dire que le coût de la démolition et de la reconstruction ne peut concerner que la superstructure de l’habitation,
— en tout état de cause :
— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions notifiées le 28 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, C Z et E A présentent l’argumentation suivante :
— Il n’y a pas lieu à nouvelle expertise :
* l’expert a passé beaucoup de temps à réaliser ses travaux en faisant appel à des sapiteurs et est accusé gratuitement et avec mauvaise foi de partialité par la SA Soltechnic.
* il a décrit les désordres et indiqué que la solidité de l’immeuble est compromise.
* il a expliqué que les travaux de consolidation ne sont pas adaptés aux désordres et n’ont pu arrêter la pathologie.
* les désordres se sont aggravés depuis qu’ils ont acquis l’immeuble.
— La responsabilité de la SA Soltechnic est engagée :
* l’immeuble a continué de bouger malgré les travaux effectués en 2003, ce qui atteste que la réparation effectuée ne l’a pas stabilisé.
* au contraire, la nouvelle intervention de cette société en 2008 a généré un affaissement de la dalle.
* selon l’expert, l’intervention de la SA Soltechnic a été vaine et inutile.
* ce n’est pas la MAIF qui a décidé des travaux de réfection à réaliser suite au premier sinistre, mais la SA Soltechnic qui a déterminé ce qu’elle devait faire et a failli dans cette mission.
* l’expert a conclu que la seule solution viable est de démolir la totalité de la structure.
* il a lieu de retenir la responsabilité décennale de la SA Soltechnic.
— Le coût des réparations :
* 235 650 Euros au titre de la reconstruction.
* 13 000 Euros au titre du relogement pendant les travaux.
* 30 000 Euros en réparation du préjudice de jouissance et préjudices annexes.
Aux termes de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société Soltechnic au paiement d’une indemnité complémentaire de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur la régularité des opérations d’expertise :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
L’expertise s’est déroulée dans les conditions suivantes :
— l’expert s’est fait remettre tous les documents techniques en possession des parties, et notamment les plans de construction, les rapports du cabinet De Swarte et du cabinet Riu et le constat d’huissier.
— il a tenu une réunion sur les lieux le 26 octobre 2010 en présence, notamment, de M. Z, de Mme A et de la SA Soltechnic et de l’assureur de cette dernière et déposé une première note le 10 novembre 2010 en indiquant qu’il était nécessaire d’interroger un sapiteur en structure bois.
— il a tenu une seconde réunion sur les lieux le 28 mars 2011 en présence des parties auxquelles il a communiqué la note établie par le sapiteur en structure bois et déposé une seconde note le 11 avril 2011 sollicitant les dires des parties, étant précisé qu’il a rejeté une demande d’examen des travaux effectués par la SA Soltechnic réclamée par l’expert de M. Z et de Mme A.
— il a fait intervenir le cabinet Zani pour analyser les structures et le cabinet Arcadis pour réaliser une étude géotechnique dont les conclusions ont été transmises aux parties, puis déposé une troisième note le 22 octobre 2012 prenant en compte deux dires déposés par l’appelante.
— il a tenu une troisième réunion sur les lieux le 27 novembre 2012 en présence des parties au cours de laquelle il lui a été demandé de procéder à un test d’arrachement sur un micro-pieu.
— le test d’arrachement a été réalisé en juillet 2013, après que les parties en ont été avisées, par le cabinet Arcadis qui a établi un rapport le 25 novembre 2013.
— l’expert a établi une quatrième note le 7 février 2014 dans laquelle il a répondu à un dire de la SA Soltechnic qui lui reprochait d’avoir sollicité le bureau Arcadis au lieu du bureau Optisol et il a expliqué que le gérant de cette dernière était un ancien employé de la SA Soltechnic, ce qui justifiait de ne pas faire appel au bureau Optisol.
— il a tenu une nouvelle réunion sur les lieux le 3 avril 2014 en présence de toutes les parties, ainsi que du cabinet De Swarte et du cabinet Alios, et a diffusé une cinquième note le 14 avril 2014.
— après que les parties ont pu lui présenter leurs observations finales et après avoir répondu à un dire du 27 mars 2014 de la SA Soltechnic par renvoi à de précédentes explications et explications complémentaires contrairement à ce que l’appelante soutient, il a établi son rapport le 6 juin 2014.
L’examen du rapport permet de constater que dès la note initiale, l’expert a décrit les désordres, sans qu’aucune constatation supplémentaire ne lui soit demandée par la SA Soltechnic.
Ainsi, loin de ne pas avoir respecté les principes processuels qui gouvernent la réalisation d’une expertise, l’expert s’y est au contraire scrupuleusement conformé.
En outre, il a répondu à la totalité des questions qui lui ont été posées de façon aussi précise que possible.
La question de la nécessité d’un complément d’expertise ou du bien fondé des conclusions de l’expert, au motif, par exemple, qu’il n’aurait pas tenu compte de la vétusté de l’immeuble, relève de l’examen de l’affaire au fond.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer l’expertise irrégulière.
2) Au fond :
Dès sa note initiale, l’expert a indiqué que l’immeuble de M. Z et de Mme A présente les désordres suivants :
— extérieur :
* charpente voilée (pignons inversement déformés), et chéneaux déformés.
* fissures verticales en façade (joints entre panneaux bois).
* terrasse Sud déformée et cassée (existence d’un réseau d’eaux usées cassé sous le dallage).
— intérieur :
* fissurations verticales diverses sur le cloisonnement intérieur.
* fissurations aléatoires sur les parois des façades.
* fissurations en plafond côté Nord.
* fissurations en sol carrelé du séjour.
L’appelante prétend que ces désordres n’auraient, en réalité, pas évolué depuis les réparations effectuées en 2003, mais n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a accepté de poser des micro-pieux supplémentaires en 2008 (4 dans la salle de bain et un dans la cuisine), ce qui ne peut s’expliquer que parce qu’elle a elle-même constaté l’aggravation des désordres et le caractère insuffisant de son intervention initiale.
D’ailleurs, dans la note réalisée au cours des opérations d’expertise, le cabinet Arcadis a noté l’existence d’une aggravation des désordres au cours de l’été 2009.
Dans sa première note, l’expert a ainsi évoqué les causes possibles des désordres :
— charpente déformée : absence d’équilibrage des contreventements sur les 2 versants de la toiture.
— fissures en façade : mouvement des cadres bois boulonnés entre eux.
— terrasse Sud : absence de fondation du dallage coulé sur un terrain de nature argileuse.
— cloisons intérieures : mouvements des cadres bois de façade couplés avec les mouvements de la charpente en bois.
— sol carrelé : absence de joint de dilatation au droit d’un changement de direction.
Il a, dans un premier temps, estimé que les travaux effectués par la SA Soltechnic étaient 'bien conçus et réalisés'.
Dans sa deuxième note, l’expert a noté que les bois utilisés en façade n’avaient pas été peints, ce qui caractérisait un défaut d’entretien imputable aux propriétaires, et qu’ils étaient encombrés en leurs bases au sol, ce qui gênait leur séchage et générait leur pourrissement.
Il a mis en cause la qualité des travaux réalisés par l’entreprise de charpente en 2006 et chiffré le coût de réfection de cette charpente.
A cette période, si l’expert n’avait pas d’élément tangible mettant en cause la qualité des travaux effectués par la SA Soltechnic, les investigations complémentaires, très poussées, réalisées ensuite par les sapiteurs, ont apporté des éléments complémentaires.
Ainsi, dans sa troisième note, il a indiqué les résultats de l’étude de structure réalisée par le bureau Arcadis qui a mis en évidence :
— un basculement du socle maçonné portant le bâti.
— une liaison insuffisante entre les 71 micro-pieux et les fondations, rendant ceux-ci inefficaces.
— leur longueur insuffisante.
— la poursuite des mouvements du terrain argileux selon l’hydrométrie.
L’expert a également noté que les calculs du bureau Zani indiquent que la réalisation d’une chape rapportée par M. Z et Mme A a accentué le phénomène de basculement du socle et que le maillage de micro-pieux devant consolider le dallage d’origine a, en réalité, eu pour effet de le transformer en plancher, fonction qu’il ne pouvait pas assurer compte tenu de son épaisseur trop faible qui l’empêche de résister aux nouvelles contraintes.
Il a précisé que la SA Soltechnic aurait dû disposer d’une étude géotechnique dite 'G2" plus poussée pour déterminer les travaux indispensables à la réfection.
Il a alors conclu que les travaux de reprise n’étaient pas adaptés à la pathologie destructrice constatée, tout en confirmant la faute commise par le charpentier.
Il a également écarté la possibilité de procéder à la mise en oeuvre de nouveaux micro-pieux de plus grande longueur compte tenu de l’épaisseur insuffisante du plancher et de la gêne générée par les micro-pieux mis en place en 2003 et 2008, dont l’enlèvement ne peut être envisagé.
Il a indiqué que la seule solution de remise en état de l’ouvrage, atteint dans sa solidité, consiste à démolir le bâti et le reconstruire à l’identique en conservant tous les éléments démontables.
Dans sa quatrième note, l’expert a indiqué avoir décidé de faire procéder à un essai d’arrachement des micro-pieux, pour les tester, ce qui a été réalisé en juillet 2013.
Ce test a donné les résultats suivants :
— confirmation de l’inefficacité de la reprise en sous-oeuvre due à une liaison insuffisante entre les micro-pieux, faute de mise en place d’une longrine de répartition accrochée à la semelle existante permettant un bon ancrage des têtes de micro-pieux et un transfert correct des charges vers eux.
— espacement des micro-pieux trop important.
— poursuites des mouvements du sol induisant des effets sur l’immeuble.
— difficultés à réparer l’existant compte tenu du caractère 'problématique’ du confortement du dallage intérieur.
Dans ses conclusions finales, l’expert a expliqué que les travaux de reprise mis en oeuvre par la SA Soltechnic ne sont pas adaptés au socle maçonné portant l’immeuble qui, avant les travaux, était atteint de transformations lui ayant fait perdre son horizontalité, de sorte que l’inclinaison générait des efforts non verticaux à la structure qui n’a pas été calculée pour de tels efforts.
Il a conclu que les travaux mis en oeuvre par la SA Soltechnic 'à partir d’un socle maçonné non parfaitement plan, sont vains et inutiles' car, dès l’origine, l’immeuble atteint dans sa solidité, n’était pas réparable.
Il résulte clairement des conclusions de l’expert qu’initialement, l’immeuble était atteint dans sa solidité du fait que ses fondations n’étaient pas adaptées à la nature du terrain argileux sur lequel il était construit et que les travaux réalisés par la SA Soltechnic, tant en 2003 qu’en 2008, n’étaient pas de nature à mettre un terme aux désordres évolutifs compte tenu qu’ils ne prenaient pas en compte la perte d’horizontalité du support qui générait des efforts non verticaux sur la structure.
Ces travaux se sont donc révélés insuffisants et inutiles et sont étrangers aux désordres qui affectent l’immeuble depuis l’époque où les époux Y en étaient propriétaires.
Ils n’ont eu aucune incidence sur ces désordres qu’ils n’ont pas aggravés, et n’en ont créé aucun et ne sont ne sont en rien la cause des désordres, laquelle est constituée du sinistre initial qui poursuit ses effets.
Par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil qui ne concerne que les désordres qui affectent les travaux réalisés par un constructeur, ne peut trouver application.
Toutefois, il résulte de l’ensemble des faits analysés par l’expert, repris par les parties de façon détaillée dans leurs conclusions, que la SA Soltechnic a participé à la définition des travaux réparatoires initiaux et que, dans ce cadre, si elle a procédé à des études de dimensionnement des réparations à effectuer sur la base de calculs exacts, elle a commis l’erreur de ne pas établir une étude géotechnique approfondie dite 'G2" qui aurait révélé le caractère inutile des travaux envisagés.
L’expert également estimé que la SA Soltechnic aurait dû s’interroger sur l’efficacité des travaux confortatifs à réaliser sur des ouvrages en élévation affectés par une perte d’horizontalité de leur socle commun.
L’appelante a ainsi commis des manquements à son devoir de conseil afférent à la nature des travaux à effectuer, relevés factuellement dans les conclusions des intimés, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, manquement invoqué par M. Z et Mme A, même s’ils n’ont pas expressément fait référence à la responsabilité contractuelle, étant précisé que le manquement à l’obligation de conseil avait été évoqué lors des opérations d’expertise et que l’appelante y fait également référence.
Pour ce manquement, le jugement qui a condamné la SA Soltechnic à payer à M. Z et Mme A la somme de 235 650 Euros au titre du coût de démolition et reconstruction de l’immeuble dans les règles de l’art doit être confirmé.
C’est ensuite par des motifs pertinents que le tribunal a ajouté à cette somme la somme de 13 000 Euros représentant le coût du déménagement et du relogement pendant les travaux ainsi que celle de 30 000 Euros en indemnisation du trouble de jouissance subi depuis de nombreuses années.
Le jugement sera intégralement confirmé.
Enfin, l’équité permet, en cause d’appel, de condamner l’appelante à payer aux intimés la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par
mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA Soltechnic à payer, en cause d’appel, à C Z et E A la somme totale de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA Soltechnic aux dépens de l’appel.
- Le présent arrêt a été signé par Claude Gate, présidente, et par Nathalie Cailheton, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Travail ·
- Paye
- Heures supplémentaires ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Fichier ·
- Congés payés ·
- Cadre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Fiche
- Aide à domicile ·
- Lettre d'observations ·
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Lettre ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expert ·
- Victime
- Harcèlement moral ·
- Bretagne ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Contrats ·
- Code du travail
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Coûts ·
- Béton ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Dommage
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Version ·
- Provision ·
- Responsabilité civile ·
- Civilement responsable ·
- Titre ·
- Expertise médicale ·
- Fait ·
- Sinistre
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Exception de nullité ·
- Observation ·
- Police judiciaire ·
- Substitution ·
- République ·
- Exception ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Intervention volontaire ·
- Charges
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Titre
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.