Infirmation 17 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 17 août 2021, n° 20/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 19 mai 2020, N° 19/00045 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 AOUT 2021
BF CO**
N° RG 20/00432 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-CZKO
X-D Y
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 118 /2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le dix sept août deux mille vingt et un par B C, Conseiller, assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
X-D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc PANFILI substituant à l’audience Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 19 mai 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00045
d’une part,
ET :
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Mathilde MOLINIER KOUAS substituant à l’audience Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 mars 2021 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 1er juin 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de X-G H et B C, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y a été embauchée en mai 1983 par la Caisse d’Allocation Familiales du Lot en qualité d’adjoint responsable de service prestations. La relation de travail était régie par la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut de Mme Y était de 2251,20 euros.
Alors qu’elle occupait depuis septembre 1999 un poste de fondée de pouvoir, Mme Y a été nommée agent comptable intérimaire de la CAF et de la Fédération des CAF de Midi-Pyrénées le 3 décembre 2008, avec attribution, d’une part, d’une rémunération supplémentaire annuelle de 232 euros, d’autre part de points de compétence et de responsabilité spécifiques pour cette fonction, induisant une rémunération complémentaire. Elle a exercé cette fonction jusqu’au 1er septembre 2009, date de l’entrée en fonction du nouvel agent comptable, Mme Z, avant de reprendre sa fonction de fondée de pouvoir.
Le contrat de travail de Mme Y a été suspendu du 19 mai 2012 au 30 juin 2013 pour arrêt maladie. Mme Y a été placée en mi-temps thérapeutique à compter du 1er juillet 2013, jusqu’au 28 février 2014. A compter du 1er mars 2014, elle a bénéficié d’une pension d’invalidité, catégorie 1, avec exercice professionnel à temps partiel (19 heures par semaine).
Le 2 janvier 2014, la Fédération des CAF de Midi-Pyrénées a mis fin à la procuration donnée à Mme Y.
Par avenant du 1er mars 2014, il a été convenu que Mme Y exercerait à temps partiel l’activité de responsable du service recouvrement de la CAF du Lot. Le 1er septembre 2015 Mme Z, agent comptable de la CAF du Lot, a donné délégation à Mme Y pour assurer la gestion et le recouvrement des créances de la CAF et pour effectuer toute autre tâche technique confiée par l’Agent comptable, la fonction de fondée de pouvoir lui étant alors officiellement retirée.
Mme Y a fait ensuite l’objet de multiples arrêts de travail pour maladie et le 15 mai 2018, à l’occasion d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec mention que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier recommandé du 22 juin 2018, Mme Y a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Le 25 avril 2019, Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes (CPH) de Cahors pour réclamer des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le CPH de Cahors a débouté Mme Y de l’intégralité de ses prétentions, en la condamnant aux dépens, mais en rejetant la demande de l’employeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 29 juin 2020, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 2020, Mme Y a relevé appel de ce jugement.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions de l’appelante, Mme Y
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 10 août 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, Mme Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
1°) de dire le licenciement nul en faisant valoir :
— que son inaptitude est consécutive au harcèlement moral qu’elle a subi à compter de 2013 ;
— que ce harcèlement moral est caractérisé par une rétrogradation assortie d’une baisse de rémunération, la fonction de responsable du recouvrement étant une sous-fonction de celle de fondé de pouvoir, par un retrait à partir d’octobre 2013 des responsabilités qu’elle exerçait, par la suppression d’un bureau personnel ;
— qu’elle s’est vue confier des tâches de technicien et a perdu sa fonction d’encadrement ;
— que son état de santé s’est dégradé suite aux humiliations et brimades subies et que les agissements de l’employeur ont porté atteinte à la fois à ses droits et à sa dignité ;
2°) subsidiairement de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en soutenant :
— que l’employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité ;
— qu’il n’a pas organisé un suivi médical adapté à sa situation ;
— qu’elle n’a pas bénéficié de formation d’adaptation à l’emploi, au regard de l’évolution des organisations, en violation des dispositions de l’article L.6321- 1 du code du travail
3°) de condamner la CAF du Lot, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
— 56 275 euros, nets de CSG et CRDS et cotisations sociales, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail
— subsidiairement 45 020 euros, nets de CSG et CRDS et cotisations sociales, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 13 506 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis et 1350,60 euros au titre des congés payés afférents, l’indemnité de préavis étant due lorsque le licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— 335,87 euros à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement, l’employeur ayant chiffré l’indemnité versée en omettant de prendre en considération les 6 mois de préavis
— 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure
Moyens et prétentions de l’intimée, la CAF du Lot
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 02 novembre 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, la Caisse d’allocations familiales (la CAF) du Lot conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme Y aux entiers dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en exposant :
1°) que c’est vainement que Mme Y soutient avoir été victime de harcèlement moral dès lors qu’elle ne présente pas d’éléments de nature à laisser supposer l’existence d’un tel comportement, les seuls faits établis ne présentant aucun caractère fautif, à plus forte raison assimilable à un harcèlement moral ;
— qu’en effet la prétendue surcharge d’activité à l’occasion de l’intérim de l’agent comptable, outre qu’elle concerne une période particulièrement ancienne (décembre 2008 à juin 2009), ne repose que sur les seules allégations de la salariée qui ne les a jamais évoquées lors des entretiens annuels d’évaluation et qui percevait pour cet intérim une rémunération complémentaire ;
— que Mme Y n’a pas fait davantage l’objet d’un déclassement professionnel, ni d’une détérioration de ses conditions de travail, la proposition de prendre en charge le pôle recouvrement à compter d’octobre 2013 ne constituant pas un déclassement puisqu’elle conservait son niveau de responsabilité et sa rémunération et a signé sans aucune contrainte l’avenant du 1er mars 2014 ;
— que la fonction de responsable du recouvrement ne constitue pas 'une sous-fonction du fondé de pouvoir', ni un 'emploi’ mais une délégation attribuée à un agent de l’organisme en application des dispositions réglementaires ;
— que la circonstance que son emploi ne couvrait plus aucun encadrement de salariés est sans incidence, dès lors que son emploi recouvrait des responsabilités d’expertise et non plus de management ;
— que si la délégation de fondé de pouvoir lui a été retirée à compter du 1er septembre 2015, c’est en raison de l’impossibilité de conserver deux fondés de pouvoir sur une période supérieure à deux ans, retrait décidé au demeurant par l’agent comptable ;
— que Mme Y n’a jamais été écartée des formations utiles à son métier et à l’utilisation des applicatifs métiers ;
— que si, comme tous les cadres de la caisse, Mme Y a été amené à travailler non plus dans un bureau individuel, mais dans un espace non cloisonné, c’est en raison de travaux réalisés au sein des locaux de la caisse ;
— que si elle s’est vue refuser des congés qu’elle souhaitait prendre début 2018, c’est en raison des contraintes liées aux opérations de clôture de l’exercice comptable ;
— que Mme Y n’a porté des accusations que dans le cadre de l’instance et jamais au cours de l’exécution du contrat de travail et qu’elle n’a pas jugé utile de saisir les représentants du personnel d’une quelconque difficulté, ni de faire usage du numéro vert mis à la disposition des salariés en situation de souffrance ;
— que l’espacement des visites médicales n’a causé aucun préjudice à Mme Y;
2°) qu’il n’existe aucun lien entre l’inaptitude de Mme Y et un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dès lors :
— que les manquements que lui reproche Mme Y correspondent à ceux énoncés au titre des accusations de harcèlement moral ;
— que Mme Y ne produit aucun élément médical permettant d’attester le lien prétendu, qu’elle n’a jamais présenté une demande de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle et a bénéficié d’un classement en invalidité de première catégorie réservée aux incapacités permanentes d’origine non professionnelle ;
3°) que pour la première fois devant la cour, Mme Y lui reproche de ne pas avoir respecté son obligation de formation et d’adaptation alors qu’elle a suivi différentes formations tout au long de la relation de travail et qu’elle ne justifie pas du préjudice dont elle réclame indemnisation.
MOTIFS DE L’ARRÊT
SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT
Pour contester son licenciement, Mme Y soutient que son inaptitude a pour origine le harcèlement moral qu’elle a subi à partir de septembre 2013.
A cet égard, il convient de rappeler que lorsqu’un harcèlement moral est directement à l’origine de l’inaptitude du salarié à exercer son emploi, le licenciement prononcé pour inaptitude médicalement constatée est nul.
Par ailleurs, l’article L.1152-1 du code du travail dispose que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et dans l’affirmative d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce il convient tout d’abord de relever qu’il ressort clairement des écritures de Mme Y que celle-ci ne soutient avoir été victime de harcèlement moral qu’à partir de 2013, de sorte que tous les développements des parties relatifs à la période antérieure, et notamment ceux relatifs à l’épuisement professionnel et à la surcharge de travail liée à l’affectation temporaire de la salariée au poste d’agent comptable de décembre 2008 à septembre 2009 sont dépourvus d’intérêt au regard du litige soumis à la Cour.
Il résulte par contre des pièces produites aux débats :
— que Mme Y, qui occupait le poste de fondée de pouvoir de la CAF du Lot, s’est vue confier à compter du 1er mars 2014, le poste de responsable du service recouvrement et qu’il a été mis fin officiellement à ses fonctions de fondée de pouvoir le 1er septembre 2015 ;
— que cette modification de l’emploi exercé a entraîné pour la salariée la perte à partir de septembre 2015, d’une prime annuelle de responsabilité de 625 euros, la perte des responsabilités qu’elle exerçait en qualité de fondée de pouvoir, la perte de ses fonctions d’encadrement,
— qu’alors que jusque là elle bénéficiait d’un bureau individuel, son poste de travail a été déplacé en septembre 2016 dans un espace non cloisonné (open space) au sein du service financier, où elle cohabitait avec ses anciennes subordonnées ;
— que la dégradation de l’état de santé physique et psychique de Mme Y et son lien avec l’activité professionnelle de celle-ci est corroborée par les certificats médicaux établis tant par le Dr A, médecin psychiatre, qui le 27 février 2018 mentionne que le maintien de son activité au sein de la CAF nuit gravement à sa santé, que par le médecin traitant de la salariée, le Dr E-F qui atteste de la persistance d’un syndrome dépressif ne lui permettant pas de reprendre son activité professionnelle.
Ces faits présentés par Mme Y, caractérisant une modification des conditions de travail et une altération de la santé de la salarié, permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral de sorte qu’il appartient à l’employeur d’établir qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, force est de constater :
— que c’est gratuitement et vainement que la CAF du Lot soutient que la salariée n’a pas fait l’objet d’un déclassement professionnel, ni d’une détérioration de ses conditions de travail, alors, d’une part, que la prise en charge de la fonction de responsable du recouvrement s’est accompagnée pour Mme Y d’une perte de toute responsabilité d’encadrement – que l’employeur reconnaît lui-même – et d’une perte financière, peu important que la salariée ait signé l’avenant à son contrat de travail proposé par l’employeur, d’autre part, que cette fonction impliquait la réalisation quasi exclusive de tâches purement techniques, la CAF ne justifiant notamment pas que Mme Y ait jamais bénéficié des délégations de signature ou de représentation auprès des instances judiciaires pour agir au nom de la CAF, dont elle fait état dans ses écritures ;
— que c’est tout aussi gratuitement que la CAF affirme que la délégation de fondée de pouvoir n’a été retirée à Mme Y qu’en raison de l’impossibilité de conserver deux fondés de pouvoir sur une période supérieure à deux ans, qu’il s’agit purement et simplement d’une allégation qui ne repose sur aucun argument de texte, l’article D.253- 13 du code de la sécurité sociale prévoyant au contraire que l’agent comptable peut être supplée par un ou plusieurs fondés de pouvoir ;
— que s’il est constant que le regroupement d’un certain nombre de salariés dans des espaces non cloisonnés au 3e étage était justifié par l’exécution de travaux de réaménagement de locaux, il n’est pas discuté qu’après exécution des travaux Mme Y n’a pas retrouvé un bureau individuel alors
qu’elle en disposait jusque là ;
— que la CAF se contente d’affirmer qu’il n’était pas possible de configurer le service financier différemment, ce qui une nouvelle fois n’est qu’une simple allégation que strictement rien ne vient corroborer ;
La CAF ne rapportant pas la preuve que les faits laissant présumer un harcèlement moral sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de déclarer nul le licenciement de Mme Y.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
L’article L.1235-3-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement est entaché de nullité en raison de faits de harcèlement moral, le juge octroie au salarié licencié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois, étant rappelé qu’il s’agit là de la rémunération brute pendant les six derniers mois précédents la rupture.
En l’espèce, Mme Y sollicite la condamnation de la CAF à lui payer une indemnité nette de 56 275 euros et non une indemnité brute, soumise à prélèvements par l’employeur des cotisations sociales qu’il lui appartient de précompter en application de l’article L.243-1 du Code de la sécurité sociale.
Force est de constater cependant, d’une part, que Mme Y a chiffré sa demande tendant à obtenir une indemnité égale à 25 mois de salaire en se fondant sur son salaire brut (2251,20 euros en janvier 2018) et non sur son salaire net, d’autre part, que les indemnités minimales dues au salarié sont exprimées en mois de salaire brut.
Dès lors que l’employeur est tenu de précompter les cotisations sociales, CSG et CRDS sur les sommes allouées au salarié au titre de la rupture du contrat de travail, il y a lieu pour éviter toute difficulté d’exécution d’exprimer la condamnation en brut.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme Y (35 ans), de sa rémunération brute durant les 6 mois précédents son licenciement, de la difficulté pour elle de retrouver un emploi équivalent en raison de son âge et de la dégradation de son état de santé consécutif au harcèlement moral qu’elle a subi, le préjudice subi par Mme Y sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité, brute, de 49 500 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
A titre liminaire il convient de rappeler que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, et cela même s’il n’est pas en mesure de l’exécuter.
Dès lors, Mme Y, dont le licenciement est nul, est fondé à obtenir payement d’une indemnité compensatrice de préavis.
L’article 54 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale fixant la durée du préavis à 6 mois pour les cadres ayant plus de 5 ans d’ancienneté, cette indemnité compensatrice doit être fixée à (2251,20 euros bruts x 6 =) 13 507, 20 euros bruts, réduit à la somme de 13 506 euros bruts réclamée par Mme Y, la Cour ne pouvant statuer ultra petita.
La CAF du Lot sera condamnée à payer cette indemnité compensatrice à Mme Y, ainsi que
l’indemnité compensatrice de congés payés de 1350, 60 euros afférente à cette indemnité compensatrice de préavis.
Sur le complément d’indemnité de licenciement
Mme Y fait justement observer que la durée du préavis doit être inclus dans l’ancienneté servant d’assiette au calcul de l’indemnité de licenciement et que dès lors, l’indemnité qui lui a été versée n’ayant pas tenu compte du préavis, il lui est du un rappel d’indemnité correspondant à cette ancienneté supplémentaire de 6 mois, soit la somme de 335,87 euros qui n’est pas discuté dans son montant par la CAF du Lot, mais seulement dans son principe.
En conséquence la CAF du Lot sera condamnée à payer ce complément d’indemnité de 335,87 euros à Mme Y.
SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
La CAF du LOT qui succombe ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme Y a été contrainte d’exposer tant en première instance qu’en appel des frais non-répétibles pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable que ceux-ci demeurent intégralement à sa charge. En conséquence, la CAF du Lot sera condamnée à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
DIT et JUGE nul le licenciement de Mme Y,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales du Lot à payer à Mme Y les sommes de :
— 49 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 13 506 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1350,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 335,87 euros bruts à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales du Lot aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par B C, conseiller, et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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