Infirmation partielle 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 29 janvier 2025, N° 2024007574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Mai 2026
ALR/CH
— --------------------
N° RG 25/00257 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKQH
— --------------------
S.A. BBM HOLDING .
C/
S.A.R.L. AIRCRAFT MAINTENANCE MANAGEMENT, G.I.E. LA REUNION AERIENNE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 151-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. BBM HOLDING société anonyme de droit luxembourgeois, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
R.C.S. DE LUXEMBOURG B216866,
[Adresse 1]
LUXEMBOURG.
représentée par Me Romain LEHMANN, avocat postulant, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Laura DUBOIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Louis-Axel BAPTISTE, tous deux avocats membres de la AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE, inscrits au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 29 Janvier 2025, RG 2024007574
D’une part,
ET :
S.A.R.L. AIRCRAFT MAINTENANCE MANAGEMENT, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
inscrite au RNE 428 620 298
[Adresse 2]
[Localité 1]
G.I.E. LA REUNION AERIENNE, groupement d’intérêt économique régi par l’ordonnance du 23 septembre 1967, en sa qualité de représentant des assureurs de La Société Aircraft Maintenance Management, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social inscrite au RNE 703 002 352
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant membre de la SELARL 3D AVOCATS, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Nicolas JOLY, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Mars 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
et en présence de : Mme Milla MACHADO
Mme [V] [D]
Mme [W] [P], auditeurs de justice
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Depuis 2019, la SA BBM HOLDING exploite l’aéronef type [Localité 3] Aviation F337G.
Le 06 décembre 2022, elle le confie à la SARL AMM pour la visite d’entretien annuelle et la révision du vérin du train rentrant de la roue avant.
Le 18 janvier 2023, dans le cadre de la visite annuelle, la SARL AMM a démarré le moteur avant, et les vibrations du moteur ont déplacé les béquilles mises en place, provoquant la chute du nez de l’aéronef sur le sol détruisant l’hélice et endommageant le moteur avant.
La SARL AMM a reconnu sa responsabilité dans ce sinistre.
Le 27 janvier 2023, l’expert mandaté par La Réunion Aérienne, assureur de la responsabilité civile, a confirmé cette responsabilité.
Le 11 septembre 2023, la SARL AMM a émis un devis de réparation de l’aéronef d’un montant global de 114 958 € HT, sans garantie du délai de réalisation des travaux de réparation.
L’expert mandaté, par le GIE La Réunion Aérienne, a précisé que pour passer commande du moteur de remplacement, il convenait d’en payer le prix intégral.
Le 14 septembre 2023, l’assureur de BBM HOLDING a sollicité l’assureur de la SARL AMM pour confirmation de « l’intervention directe pour la prise en charge de ces dommages et le versement de l’acompte nécessaire au lancement des réparations ».
Par courrier électronique du 26 septembre 2023, l’assureur de la SARL AMM a indiqué qu’il n’entendait pas régler le devis de 114 958 €, en raison du potentiel restant du moteur et de l’hélice, soit pour le moteur 300 heures sur 1500 heures et pour l’hélice, 1200 heures sur 2000 heures. Il a proposé une prise en charge à concurrence de :
— valeur de remplacement du moteur pour un Continental TRC-10-360- GB913: 72 000 €, pour un potentiel de 1500 heures, soit pour un potentiel restant de 321,8 heures soit 21.45 %, une décote de 56 556 € (72 000 – 21.45 %) et une indemnisation de 15 444 €.
— hélice non réparable et rare sur le marché de l’occasion, potentiel nécessaire 2000 heures ; potentiel théorique restant 1196 heures ; décote théorique de 59.80 % soit 11 960 € et une indemnisation de 8.040 €.
Se prévalant d’une réparation intégrale en matière aéronautique, la SA BBM HOLDING a mis en demeure la SARL AMM de procéder à la réparation et à la remise en service de l’aéronef à ses frais exclusifs, en vain.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, la SA BBM HOLDING a été autorisée à assigner à bref délai la SARL AMM et La Réunion Aérienne en sa qualité d’assureur de responsabilité civile.
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Agen a:
— Déclaré la SA BBM HOLDING recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamné la SARL AMM à procéder à ses frais et avancés par son assureur au remplacement du moteur de l’aéronef de la SA BBM HOLDING à hauteur de 21.45% de sa valeur à neuf.
— Condamné la SARL AMM à procéder à ses frais avancés par son assureur au remplacement de l’hélice de l’aéronef de la SA BBM HOLDING à hauteur de 59.80% de sa valeur à neuf.
— Condamné la SARL AMM à prendre à sa charge exclusive du fait de sa responsabilité l’ensemble de la main d''uvre engagée ainsi que toutes les autres lignes de l’ordre de réparations à signer.
— Condamné le GIE La Réunion Aérienne, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la SARL AMM, à garantir la responsabilité civile de cette dernière du sinistre survenu à l’aéronef de la SA BBM HOLDING, par la faute exclusive de la SARL AMM dans les proportions indiquées ci-dessus;
— Condamné la SARL AMM à procéder à la remise en état de l’aéronef de la SA BBM HOLDING dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l’OR incluant la commande des pièces visées à savoir le moteur et l’hélice, aux frais de l’assurance de la SARL AMM, charge à elle de se retourner ensuite contre l’assurance de la SA BBM HOLDING pour faire valoir ses quotes-parts ;
— Condamné solidairement la SARL AMM et le GIE La Réunion Aérienne à payer à la SA BBM HOLDING la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la SARL AMM et le GIE La Réunion Aérienne aux entiers dépens, en ceux compris les dépens relatifs à la requête aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai :
— Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins, et conclusions contraires des parties.
— Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 76,32 €.
Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que :
— La responsabilité de la SARL AMM est entière,
— L’indemnisation doit se faire sans appauvrissement, ni enrichissement.
— Le moteur accidenté équipant l’aéronef ne disposait plus que d’un potentiel de 322H de vol environ sur un total de 1 500H, soit 21.45% du potentiel restant.
— L’hélice ne disposait plus que d’un potentiel de 1196H environ sur un total de 2000H, soit 59.80% de potentiel restant.
— Par application de la notion de potentialité sur le moteur et l’hélice, la SARL AMM et son assureur le GIE La Réunion Aérienne ont été condamnés à procéder, à leurs frais avancés à la prise en charge du remplacement du moteur à hauteur de 21.45% de sa valeur à neuf et, concernant l’hélice, à la prise en charge de son remplacement à hauteur 59.80% de sa valeur à neuf.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2025, la SA BBM HOLDING a interjeté appel, intimant la SARL AMM et le GIE La Réunion Aerienne.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— condamne la SARL AMM à procéder à ses frais et avancés par son assureur au remplacement du moteur de l’aéronef de la SA BBM HOLDING à hauteur de 21.45% de sa valeur à neuf.
— condamne la SARL AMM à procéder à ses frais avancés par son assureur au remplacement de l’hélice de l’aéronef de la SA BBM HOLDING à hauteur de 59.80% de sa valeur à neuf.
Par ordonnance d’incident du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par la SA BBM HOLDING a :
« Constaté que les conclusions des intimées du 11 juillet 2025 ne portent pas appel incident,
« Débouté la SA BBM HOLDING de son incident,
« Condamné la SA BBM HOLDING à payer à la SARL AMM et au GIE La Réunion Aérienne la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamné la SA BBM HOLDING aux entiers dépens de l’incident.
Le prononcé de la clôture est intervenu le 25 février 2026, l’affaire étant fixée pour plaider à l’audience du 9 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions N°4, notifiées et déposées le 22 février 2026, la SA BBM HOLDING demande à la cour par application des articles 542, 906-2, 906-3 et 924 du code de procédure civile, de l’irrecevabilité de l’appel incident de la SARL AMM et LRA, des articles 1231-1 et suivants, 1915 et 1933 du code civil de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 29 janvier 2025, en ce qu’il a :
o Condamné la SARL AMM à procéder à ses frais et avancés par son assureur au remplacement du moteur de l’aéronef de la SA BBM HOLDING à hauteur de 21.45% de sa valeur à neuf ;
o Condamné la SARL AMM à procéder à ses frais avancés par son assureur au remplacement de l’hélice de l’aéronef de la SA BBM HOLDING à hauteur de 59.80% de sa valeur à neuf ;
— Confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions, sauf en ce qu’elles précisent "charge à [l’assurance de la SARL AMM] de se retourner contre l’assurance de la SA BBM HOLDING pour faire valoir ses quotes-parts" ;
— Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL AMM à procéder, à ses frais exclusifs et avancés et sans qu’il y ait lieu d’appliquer un quelconque coefficient de vétusté, à la remise en état de l’aéronef de la SA BBM HOLDING qu’elle a, par sa faute exclusive, endommagé, en ce compris le moteur arrière et les éventuels autres équipements qui pourraient avoir subi une détérioration, du fait de l’immobilisation prolongée de l’ aéronef, résultant de l’Incident, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Condamner le GIE La Réunion Aérienne, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la SARL AMM, à garantir la responsabilité civile de cette dernière, résultant de l’Incident survenu à l’aéronef de la SA BBM HOLDING, par la faute exclusive de la SARL AMM et sans qu’il y ait lieu d’appliquer un quelconque coefficient de vétusté;
— Y ajoutant,
— Condamner la SARL AMM à payer à la SA BBM HOLDING la somme de 30.000 EUR, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle subit du fait de la résistance abusive persistante de la SARL AMM à assumer une responsabilité qu’elle ne conteste pas, le cas échéant sous la garantie du GIE La Réunion Aérienne.
— Condamner la SARL AMM et son assureur GIE La Réunion Aérienne in solidum à payer à la SA BBM HOLDING la somme de 10.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles supportés par la SA BBM HOLDING dans le cadre de la procédure d’appel ;
— Condamner la SARL AMM et son assureur GIE La Réunion Aérienne in solidum aux entiers dépens d’appel.
— En tout état de cause,
— Débouter la SARL AMM et son assureur GIE La Réunion Aérienne de toutes demandes contraires.
L’appelante fait valoir que :
— Le tribunal de commerce a commis une erreur de droit par mauvaise application du principe de réparation intégrale en appliquant une décote sur les frais de remplacement du moteur et de l’hélice endommagés, au prorata du potentiel restant au jour de l’incident.
— La responsabilité d’AMM est exclusive dans la survenance de l’incident,
— La prise en charge des frais de remise en état de l’aéronef par la SARL AMM et son assureur LRA doit être intégrale,
— Il s’agit d’une action en responsabilité civile contractuelle et non d’un recours entre assureurs, qui relèverait éventuellement du droit des assurances.
— Le tribunal de commerce a commis une erreur de fait, puisque le potentiel restant du moteur de remplacement serait de 316 heures, contre 321,8 heures pour le moteur endommagé, soit une moins-value représentant 5,8 heures de vol.
— La preuve n’est rapportée ni de l’achat du moteur de remplacement ni de l’inspection réalisée afin de garantir le parfait état dudit moteur de remplacement,
— De ce fait, en l’état, la SA BBM HOLDING ne peut que réserver sa position sur le devis réactualisé et reste dans l’attente de la réponse à sa sommation de communiquer,
— La demande de remise en état (du moteur arrière de l’aéronef et des autres équipements et composants) est rendue nécessaire par leur immobilisation depuis l’Incident en 2023 et la résistance abusive d’AMM et LRA, et est recevable puisque la remise en état a fait l’objet de correspondances en phase précontentieuse. Elle est fondée, puisqu’en sa qualité de dépositaire, la société AMM est débitrice d’une obligation de garde, de conservation et de restitution de l’aéronef, ( l’article 1915 du code civil).
— La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est recevable, puisque le jugement est assorti de l’exécution provisoire, la réparation doit être faite aux frais de LRA, et non à ses frais avancés comme exigé par les intimés.
Dans ses dernières conclusions N°5, notifiées et déposées le 23 janvier 2026, la SARL AMM et son assureur le GIE La Réunion Aérienne demandent à la cour par application des articles 1 231-1 et suivants,1915 et 1933 du code civil, 1303 et 1303-1 du code civil, de :
— Constater qu’au jour des présentes écritures, la SA BBM HOLDING n’a toujours pas signé l’ordre de réparation (OR), en exécution du jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Agen, le 29 janvier 2024 ;
— Constater qu’il n’y a aucune résistance abusive de la SARL AMM et de son assureur;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen rendue le 29 janvier 2024, en ce qu’il a :
o Condamné la SARL AMM à procéder à ses frais et avancés par son assureur au remplacement du moteur de l’aéronef de la SA BBM HOLDING à hauteur de 21.45% de sa valeur à neuf.
o Condamné la SARL AMM à procéder à ses frais avancés par son assureur au remplacement de l’hélice de l’aéronef de la SA BBM HOLDING à hauteur de 59.80% de sa valeur à neuf.
o Condamné la SARL AMM à prendre à sa charge exclusive du fait de sa responsabilité l’ensemble de la main d''uvre engagée ainsi que toutes les autres lignes de l’ordre de réparations à signer.
o Condamné le GIE La Réunion Aérienne, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la SARL AMM, à garantir la responsabilité civile de cette dernière du sinistre survenu à l’aéronef de la SA BBM HOLDING, par la faute exclusive de la SARL AMM dans les proportions indiquées ci-dessus,
o Condamné la SARL AMM à procéder à la remise en état de l’aéronef de la SA BBM HOLDING dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l’OR incluant la commande des pièces visées à savoir le moteur et l’hélice, aux frais de l’assurance de la SARL AMM, charge à elle de se retourner ensuite contre l’assurance de la SA BBM HOLDING pour faire valoir ses quotes-parts ;
— Déclarer et juger irrecevable, la demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel par la SA BBM HOLDING de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € pour résistance abusive de la SARL AMM à assumer une responsabilité qu’elle ne conteste pas, le cas échéant sous la garantie du GIE La Réunion Aérienne.
— Déclarer et juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de la SA BBM HOLDING de condamnation à procéder, à ses frais exclusifs et avancés à la remise en état de l’aéronef endommagé, en ce compris le moteur arrière et les éventuels autres équipements qui pourraient avoir subi une détérioration, du fait de l’immobilisation prolongée de l’aéronef :
— Juger que ces demandes sont, en tout état de cause, non fondées.
— En conséquence,
— Débouter la SA BBM HOLDING de ses demandes ;
— Débouter la SA BBM HOLDING de sa demande de condamnation au titre d’un article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA BBM HOLDING à payer à la SARL AMM et au GIE La Réunion Aérienne la somme de 5.000 €, chacun, au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SA BBM HOLDING en tous les dépens.
Ils font valoir :
— L’exacte application par le tribunal de la règle de droit, à savoir la réparation intégrale du dommage, sans perte, ni enrichissement,
— L’application du principe réglementaire en matière aéronautique, qui détermine pour les équipements leur potentiel en fonction des seules heures d’utilisation correspondant aux heures de vol de l’avion.
— Et à défaut la SA BBM HOLDING s’enrichirait sans cause et de façon injustifiée, puisqu’elle bénéficierait de matériels neufs d’une valeur bien supérieure à celle des équipements ayant subis le dommage.
— Elle a acheté un moteur d’occasion pour exécuter le jugement, moteur qui a été révisé, et la SA BBM HOLDING a refusé de signer l’ordre de réparation selon devis actualisé avec ce moteur d’occasion.
— l’exécution du jugement a été rendue impossible par la SA BBM HOLDING. Elle se retrouve en possession de ce moteur, dont elle ne sait que faire.
— L’appelante forme deux demandes nouvelles, à savoir la remise en état du moteur arrière et des éventuels autres équipements qui pourraient avoir subi une détérioration, du fait de l’immobilisation prolongée de l’aéronef, et des dommages et intérêts de 30000 € (pour résistance abusive) qui sont irrecevables et en tous cas mal fondées. La demande de dommages et intérêts ne relève pas de la garantie d’un assureur, elle reste irrecevable et non fondée.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice global
L’article 1231-2 du code civil dispose en matière de responsabilité contractuelle que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La réparation du préjudice subi doit être intégrale et replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du sinistre ou du fait dommageable, sans que cette dernière ne subisse un appauvrissement, ni n’en tire un enrichissement.
En l’espèce, la faute résulte de la chute du nez de l’aéronef sur le sol détruisant l’hélice et endommageant le moteur avant,
Le dommage est caractérisé par la dégradation du moteur avant et la destruction de l’hélice.
La faute de la SARL AMM, cause exclusive des dommages subis par l’aéronef, ne fait pas débat et est retenue pour acquise.
La responsabilité exclusive de la SARL AMM est retenue comme ne faisant pas davantage débat.
Il appartient alors à la SARL AMM, seule, de réparer intégralement le dommage relatif au moteur endommagé et à la destruction de l’hélice.
La SARL AMM, et son assureur, le GIE La Réunion Aérienne, se prévalent de la notion de « potentiel restant », qui correspond à la durée d’utilisation encore disponible avant la fin de vie du moteur ou de l’hélice, et influence la valeur économique de la pièce.
Ils sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné la SARL AMM à verser à la SA BBM HOLDING 21.45 % de la valeur à neuf du moteur et 59.80 % de la valeur à neuf de l’hélice.
Pour autant ces seules condamnations ne permettent pas à la SA BBM HOLDING d’être replacée dans l’état dans lequel l’aéronef se trouvait avant sa chute par la seule faute de la SA AMM, à savoir un aéronef jouissant d’un moteur et d’une hélice en état de fonctionnement.
Partant le jugement, qui a limité l’indemnisation à ces seules valeurs doit être infirmé, comme ne permettant pas de remettre le moteur et l’hélice de l’aéronef en état de navigabilité.
Si la réparation intégrale du préjudice ne doit donner lieu à un appauvrissement, elle ne doit pas donner lieu à un enrichissement, de sorte que rendre un moteur en état de navigabilité n’implique pas nécessairement le remplacement du moteur existant pas des équipements neufs.
Ni le moteur avant, ni l’hélice n’étaient neufs lors de la chute de l’aéronef.
Les débats et les pièces communiquées établissent que la SARL AMM a acquis un moteur d’occasion bénéficiant d’un potentiel restant similaire, et des mêmes caractéristiques, la SARL AMM, spécialiste agréé, certifiant de la viabilité du moteur et des caractéristiques identiques à celles du moteur endommagé.
Concernant l’hélice, les débats établissent que l’ancienneté de l’aéronef ne permet pas d’acquérir une hélice idoine sur le marché de l’occasion.
Partant, la cour condamne la SARL AMM à procéder à la remise en état de l’aéronef par le remplacement du moteur endommagé par la pose du moteur d’occasion par elle acquis et certifié par ses soins, et par la pose d’une hélice neuve, le tout dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, avec prononcé d’une astreinte provisoire de 2000 € par jour pendant 50 jours, passé ce délai de 6 mois.
En sa qualité d’assureur de la SARL AMM, le GIE La Réunion Aérienne, est condamnée à garantir la responsabilité civile de la SARL AMM des condamnations contre elle prononcées.
— Sur les demandes de la SARL AMM, et du GIE La Réunion Aérienne concernant l’exécution du jugement de première instance.
Le jugement ayant été infirmé, sont sans objet les demandes tendant à voir :
— - Constater qu’au jour des présentes écritures, la SA BBM HOLDING n’a toujours pas signé l’ordre de réparation (OR), en exécution du jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Agen, le 29 janvier 2024 ;
— - Constater qu’il n’y a aucune résistance abusive de la SARL AMM et de son assureur ;
— Sur les demandes de confirmations des parties.
La cour est saisie par les deux parties dans les mêmes termes, confirme les chefs de jugement, ayant :
— - Condamné la SARL AMM à prendre à sa charge exclusive du fait de sa responsabilité l’ensemble de la main d''uvre engagée ainsi que toutes les autres lignes de l’ordre de réparations à signer.
— - Condamné le GIE La Réunion Aérienne, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la SARL AMM, à garantir la responsabilité civile de cette dernière du sinistre survenu à l’aéronef de la SA BBM HOLDING, par la faute exclusive de la SARL AMM dans les proportions indiquées ci-dessus;
— - Condamné la SARL AMM à procéder à la remise en état de l’aéronef de la SA BBM HOLDING dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l’OR incluant la commande des pièces visées à savoir le moteur et l’hélice, aux frais de l’assurance de la SARL AMM.
— Sur la demande d’infirmation de la SA BBM HOLDING du chef de jugement ayant mis à la " charge à [l’assurance de la SARL AMM] de se retourner contre l’assurance de la SA BBM HOLDING pour faire valoir ses quotes-parts ",
la cour infirme ce chef de jugement, dont le tribunal n’était pas saisi, l’assureur de la SA BBM HOLDING n’ayant pas été en la cause, n’ayant pas été appelé.
— Sur la demande de remise en état du moteur arrière et des les éventuels autres équipements.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par application de ces principes, la demande de condamnation de la SARL AMM à la remise en état du moteur arrière de l’aéronef et autres équipements est déclarée recevable, comme l’accessoire et le complément de la demande initiale, à savoir la remise en état de l’aéronef.
Il est établi que si l’aéronef a été déposé dans les ateliers de la SARL AMM en vue de la révision annuelle, l’aileron arrière de ce même aéronef était endommagé, ce qui ne lui permettait pas de voler.
Dès lors, l’immobilisation de l’aéronef n’est pas liée à l’incident, mais préexistait au dommage.
Par ajout au jugement, la cour déboute la SA BBM HOLDING de sa demande de remise en état du moteur arrière, et les autres équipements qui pourraient avoir subi une détérioration du fait de l’immobilisation prolongée de l’aéronef.
— Sur la demande de 30 000 € pour dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par application des principes susmentionnés, la demande de condamnation de la SARL AMM au versement de dommages et intérêts est déclarée recevable, comme l’accessoire et le complément de la demande principale.
En l’absence de démonstration de la résistance abusive de la SARL AMM et du GIE La Réunion Aérienne, la cour déboute la SA BBM HOLDING de sa demande de dommages et intérêts et l’ajoute au jugement.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SARL AMM et du GIE La Réunion Aérienne, sont condamnés in solidum tant aux dépens d’appel qu’à verser à la SA BBM HOLDING la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— - Condamné la société AMM à procéder à ses frais et avancés par son assureur au remplacement du moteur de l’aéronef de la société BBM HOLDING à hauteur de 21.45% de sa valeur à neuf.
—
— Condamné la société AMM à procéder à ses frais avancés par son assureur au remplacement de l’hélice de l’aéronef de la société BBM HOLDING à hauteur de 59.80% de sa valeur à neuf.
—
— Dit à "charge à elle [l’assurance de la SARL AMM] de se retourner ensuite contre l’assurance de la société BBM HOLDING pour faire valoir ses quotes-parts" ;
Statuant à nouveau Et y ajoutant,
Condamne la SARL AMM à procéder à la remise en état de l’aéronef par le remplacement du moteur endommagé par la pose du moteur d’occasion par elle acquis et certifié par ses soins, et par la pose d’une hélice neuve, le tout dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Partant, la cour condamne la SARL AMM à procéder à la remise en état de l’aéronef par le remplacement du moteur endommagé par la pose du moteur d’occasion par elle acquis et certifié par ses soins, et par la pose d’une hélice neuve, le tout dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 2000 Euros par jour de retard due à compter du premier jour du 7ème mois qui suivra la signification du présent arrêt, et dit que l’astreinte aura effet pendant un délai de 50 jours ;
Condamne le GIE La Réunion Aérienne, à garantir la responsabilité civile de la SARL AMM des condamnations contre elle prononcées.
Dit sans objet les demandes de la SARL AMM et du GIE La Réunion Aérienne tendant à :
— - Constater qu’au jour des présentes écritures, la SA BBM HOLDING n’a toujours pas signé l’ordre de réparation (OR), en exécution du jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Agen, le 29 janvier 2024 ;
— - Constater qu’il n’y a aucune résistance abusive de la SARL AMM et de son assureur ;
Supprime la mention du jugement ayant dit à "charge à elle [l’assurance de la SARL AMM] de se retourner ensuite contre l’assurance de la société BBM HOLDING pour faire valoir ses quotes-parts" ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité en raison des demandes nouvelles,
Déboute la SA BBM HOLDING de sa demande de remise en état du moteur arrière, et des autres équipements qui pourraient avoir subi une détérioration du fait de l’immobilisation prolongée de l’aéronef.
Déboute la SA BBM HOLDING de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne in solidum la SARL AMM et du GIE La Réunion Aérienne aux dépens d’appel.
Condamne in solidum la SARL AMM et du GIE La Réunion Aérienne à verser à la SA BBM HOLDING la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Habitat ·
- Urssaf ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Recevabilité ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Aluminium ·
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Site ·
- Employeur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Rapport d'expertise ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Participation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Échalote ·
- Oignon ·
- Conditionnement ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Eaux ·
- Sous astreinte ·
- Peinture ·
- Immeuble ·
- Prétention
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Réalisation ·
- Dentiste ·
- Référé ·
- Demande ·
- Cliniques
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Contrat de maintenance ·
- Assurances ·
- Matériel ·
- Photocopieur ·
- Résiliation ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Salaire
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Finances publiques ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Message ·
- Interruption ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Humour ·
- Enquête ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.