Infirmation partielle 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mai 2016, n° 14/20059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2014, N° 13/03176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association UFC QUE CHOISIR c/ SA COFIDIS, SA CNP ASSURANCES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 17 MAI 2016
(n° 2016/ 184 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20059
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/03176
APPELANTS
Monsieur H Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur D Y
né le XXX à Marseille
XXX
XXX
Madame J K Y
née le XXX à Alger
XXX
XXX
L’Association UFC QUE CHOISIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMÉES
SA CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
N° SIRET : 341 737 062 00024
Représentée et assistée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845
SA COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son président domicilié au siège,
XXX, XXX
XXX
N° SIRET : 325 307 106 00097
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SARL GICQUEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1463
Assistée par Me Alexis VALENCON de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P555
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame F G, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame F G, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2004, la SA COFIDIS a consenti à M H Z un crédit renouvelable (formule libravou) au taux initial de 16,18%, le montant du capital disponible étant de 3000€. Aux termes de cette offre, M H Z a adhéré au contrat d’assurance groupe numéro 4909L souscrit par la SA COFIDIS auprès de la SA CNP ASSURANCES pour les risques décès, invalidité totale et définitive, incapacité temporaire de travail et perte d’emploi.
Mme J K X a souscrit un contrat identique, en novembre 2000.
Par acte extra-judiciaire du 19 septembre 2007, M H Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la SA CNP ASSURANCES ainsi que la SA COFIDIS. Par conclusions en date des 15 avril 2008 et 19 janvier 2009, l’association UFC QUE CHOISIR et M et Mme X sont intervenus volontairement à la procédure. Ces interventions volontaires ont été déclarées recevables par jugement en date du 29 juin 2010, le tribunal ordonnant à cette occasion un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative saisie par l’association UFC QUE CHOISIR d’un recours en illégalité de l’article A 331-3 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’arrêté du 23 avril 2007 (qui excluait de la participation aux bénéfices, les contrats collectifs en cas de décès).
Par arrêt en date du 23 juillet 2012, le Conseil d’Etat a dit que ce texte était entaché d’illégalité.
Par jugement en date du 23 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevables les demandes formées par M H Z et par M et Mme X et les a déboutés, ainsi que l’association UFC QUE CHOISIR, de leurs demandes, rejetant les autres demandes des parties, le demandeur et les intervenants volontaires étant condamnés aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2014, M H Z, M et Mme Y et l’association UFC QUE CHOISIR ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2016, ils demandent à la cour de rejeter les demandes des intimées, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré leurs demandes recevables et de l’infirmer pour le surplus, sollicitant de la cour qu’elle :
— juge les demandes de la SA COFIDIS et la SA CNP ASSURANCES irrecevables et mal fondées,
— prenne acte de l’arrêt rendu le 23 juillet 2012 par le Conseil d’Etat ayant déclaré que l’article A. 331-3 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’arrêté du 23 avril 2007, est entaché d’illégalité, en conséquence, juge que l’article A 331-3 du code des assurances leur est inopposable et que la participation aux bénéfices revenant à M H Z et à M et Mme Y au titre de leurs contrats d’assurance emprunteur ne leur a pas été versée,
— à titre subsidiaire, juge que la SA CNP ASSURANCES a violé l’article R 322-2 du code des assurances ;
— à titre très subsidiaire, juge que la SA CNP ASSURANCES et la SA COFIDIS ont violé leurs obligations d’information pré-contractuelle et contractuelle sur la participation aux bénéfices techniques et financiers ;
— condamne solidairement les deux intimées à payer la somme de 260€ à M H Z et celle de 191,66€ à M et Mme Y, la SA CNP ASSURANCES devant, en outre, être condamnée à reverser à M H Z et à M et Mme Y la participation aux bénéfices à venir jusqu’à l’arrivée du terme du contrat d’assurance, la condamnation solidaire des intimées au paiement de ces sommes à titre de dommages et intérêts étant sollicitée à titre subsidiaire, compte tenu des détournements opérés sur les primes non reversées ;
— encore, plus subsidiairement, désigne un expert afin de déterminer la part leur revenant au titre de la participation aux bénéfices ;
— condamne solidairement la SA COFIDIS et la SA CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 10.000€ à M H Z et de la somme de 10.000€ à M et Mme Y en réparation de leur préjudice moral outre celle de 4.267.889,79€ à l’association UFC QUE CHOISIR, correspondant aux dommages et intérêts réclamés par application de l’article L 421-7 du code de la consommation ;
— condamne solidairement la SA COFIDIS et la SA CNP ASSURANCES au paiement d’une indemnité de procédure de 10000€ à chacun des appelants outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2016, la SA CNP ASSURANCES demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes des appelants tendant à voir juger que, c’est à tort, qu’ils ont été écartés de la participation aux bénéfices, à sa condamnation au paiement des sommes sollicitées tant au titre de l’exécution du contrat qu’à titre de dommages et intérêts, à voir constater une violation de l’article R 322-2 du code des assurances ou une violation d’une obligation d’information ainsi que les demandes d’expertise et d’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral, sollicitant à titre subsidiaire, que ces demandes soient jugées mal fondées. Elle soutient également le rejet de la demande indemnitaire de l’association appelante ainsi que la condamnation de M H Z au paiement d’une somme de 1€ à titre des dommages et intérêts et de celle de 10000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’association UFC QUE CHOISIR au paiement d’une somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure de 15000€, M et Mme X devant être condamnés au paiement d’une indemnité de procédure de 5000€ et les appelants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2016, la société COFIDIS soutient, à titre principal, la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour jugerait qu’une participation aux bénéfices serait due à M H Z et/ ou à M et Mme X et qu’il y aurait atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs, de juger qu’aucune somme supérieure à 1 € de dommages et intérêts ne saurait être accordée à l’association UFC QUE CHOISIR. Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation in solidum des intimés au paiement de la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2016.
SUR CE, LA COUR
Considérant au préalable, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte présentée par les appelants, qu’en effet le 'donner acte', qui ne formule qu’une constatation, n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, la cour n’ayant pas plus à constater une 'inopposabilité’ des dispositions réglementaires annulées eu égard, à l’effet erga omnes et à la rétroactivité attachée à la déclaration d’illégalité prononcée par le Conseil d’Etat ;
Considérant s’agissant des diverses fins de non recevoir soutenues par les parties :
Que bien que demandant à la cour de déclarer les demandes des intimées irrecevables, les appelants ne développent aucune argumentation sur ce point, le dossier ne révélant aucune fin de non-recevoir présentant un caractère d’ordre public ;
Que la SA CNP ASSURANCES prétend, qu’eu égard à la teneur de l’article L 331-3 du code des assurances qui énonce que la participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers, se fait 'dans les conditions fixées au décret du ministre de l’économie et des finances', M H Z, M et Mme Y ne peuvent chiffrer leurs demandes que selon ces modalités, ce qu’ils ne font pas, ajoutant que sauf à dénaturer les termes de la loi, ce n’est ni aux parties ni au juge de se substituer au pouvoir réglementaire ;
Que tant la qualité à agir de ces appelants que leur intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile ne fait l’objet d’aucune contestation et la recevabilité de leur action n’est nullement subordonnée à la détermination préalable du montant de leur éventuelle créance, selon des modalités réglementaires, au surplus, inexistantes ; que les demandes des appelants fondées sur l’application de l’article sus-mentionné ainsi que celles en découlant (demandes en paiement et demande d’expertise afin de fixer la participation due) sont, par conséquent, recevables ;
Que l’est également la demande de dommages et intérêts (de 260€ et 191,66€), son fondement étant suffisamment explicité par l’invocation au dispositif des écritures des appelants 'de détournements opérés sur les primes', ceux-ci reprochant aux sociétés intimées, tout au long de leurs écritures, de s’être approprié, partie des primes versées, par le biais d’une ristourne de la participation aux bénéficies ;
Que la SA CNP ASSURANCES prétend également que les demandes tendant au constat d’une violation des dispositions de l’article R 322-2 du code des assurances et d’une violation des obligations pré-contractuelle et contractuelle d’information seraient nouvelles puisque soutenues pour la première fois en cause d’appel ; que les appelants allèguent qu’il s’agit de moyens nouveaux venant soutenir leurs demandes pécuniaires, relevant que l’article L 322-2-2 du code des assurances était invoqué devant les premiers juges ;
Que le dispositif des conclusions des appelants rappelé ci-dessus récapitule les prétentions des appelants et fait clairement apparaître que les violations des textes légaux ou réglementaires imputés à ou aux intimées, qui se déclinent en principal et subsidiaire, viennent soutenir les demandes de condamnation ; qu’il s’ensuit qu’il s’agit de moyens, qui, en application de l’article 563 du code de procédure civile, peuvent être invoqués devant la cour même s’ils sont nouveaux, la référence à un 'principe de concentration’ des moyens étant également inopérante au regard de ce texte ;
Considérant au fond, que le cadre légal et réglementaire du présent litige est le suivant :
— l’article L 331-3 du code des assurances prévoit que les entreprises d’assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministère de l’économie et des finances ;
— l’article A331-4 du code des assurances dans ses versions successives (entre le 25 octobre 1995 au 27 juillet 2006 et actuellement) précise que pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l’article A 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d’un exercice est déterminé globalement à partir d’un compte de participation aux résultats (dont les modalités d’établissement sont ensuite précisées)
— l’article A 331-3 du code des assurances (déclaré illégal dans sa version antérieure à 2007) précisait que la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 s’effectue dans les conditions fixées à la présente section. Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l’exception des contrats collectifs en cas de décès, le nouveau texte ne reprenant pas cette exception ;
Que le contrat 4909 L auxquels adhérent les clients de la société COFIDIS a été souscrit par la SA CNP ASSURANCES, le 12 juillet 1998, la notice d’assurance remise aux emprunteurs avec l’offre de prêt en 2004, faisant apparaître que les assureurs sont la SA CNP ASSURANCES et la SA CNP IAM, les intimées ne démentant pas que cette dernière garantit notamment la perte d’emploi et que la société d’assurance intimée supporte notamment le risque décès ;
Considérant que les appelants critiquent la décision déférée, en ce qu’elle a exclu l’assurance emprunteur du champ d’application de l’article L 331-1 du code des assurances, faisant valoir que ce texte définit les obligations des entreprises d’assurance vie (et de capitalisation), catégorie à laquelle appartient indéniablement la SA CNP ASSURANCES et non certaines catégories de contrats proposés par les dites entreprises, à titre subsidiaire, si la cour estimait que seule les assurances vie étaient concernées, ils écartent l’argument tiré de la mixité du contrat, entendue comme contenant des garanties vie et non-vie, qui viendrait soumettre les garanties à un régime juridique unique faisant valoir que la garantie décès est la garantie principale et donc selon le principe que l’accessoire suit le principal, l’assureur doit distribuer ses bénéfices, l’article A 331-4 envisageant cette éventualité lorsqu’il définit les charges à porter au compte de résultat ; que la SA COFIDIS analyse le contrat comme un contrat de groupe multirisque emprunteur et donc un contrat mixte, offrant des garanties vie et non-vie, qui doit être regardé pour le tout comme un contrat non-vie ; que la SA CNP ASSURANCES, reprenant les intentions du législateur, estime que cette participation aux bénéfices suppose une opération de capitalisation ;
Considérant que l’article L 331-3 est inséré dans le livre du code des assurances 'les entreprises’ et plus précisément le titre et le chapitre relatif à leur régime financier et à leurs engagements réglementés, ce texte faisant obligation aux entreprises d’assurances sur la vie ou de capitalisation de faire participer les assurés aux bénéfices techniques ou financiers qu’elles réalisent ;
Que l’article A 331-4 du code des assurances, renvoie aux opérations de chaque entreprise d’assurance vie et de capitalisation autre que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 (soit certaines assurances de dommages et responsabilité), procédant à une approche comptable de l’étendue de l’obligation de l’entreprise au regard de son activité et non des contrats qu’elle distribue ;
Que ces textes viennent réglementer l’activité de l’entreprise et non les contrats qu’elle propose et dès lors, la prétention des intimées d’exclure certains risques et notamment le risque décès dès lors qu’il est proposé dans le cadre d’un contrat mixte ou d’en réserver le bénéfice aux contrats comportant une provision mathématique, c’est à dire à ceux constituant une opération d’épargne, vient ajouter à la loi une restriction ou une condition qu’elle ne contient pas ;
Considérant que les appelants affirment que ce texte confère à l’assuré un droit individuel à participer aux bénéfices techniques et financiers, l’assuré ne pouvant être que l’emprunteur, qui bénéficie nécessairement d’un droit à percevoir une participation aux bénéfices, le contraire ne pouvant conduire qu’à une violation de la loi ; que les intimées, au visa d’une jurisprudence qu’elles disent constante, écartent tout droit de créance individuel de l’assuré;
Considérant qu’ainsi qu’il est dit ci-dessus, les articles L 331-1 et A 331-3 et suivants du code des assurances réglementent les entreprises d’assurance sur la vie, mettant à leur charge une obligation de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers, la détermination de la somme à distribuer se faisant globalement, au moyen d’un compte de résultat établit au niveau de l’entreprise d’assurance et, non, contrat par contrat, la loi restant silencieuse sur son mode de distribution, à l’exception de l’article A 331-9 du code qui organise les provisions pour participation aux bénéfices et qui ouvre à l’assureur de multiples choix de distribution, immédiate ou différée ;
Que les textes sus-mentionnés fixent les modalités d’appréciation de la masse à distribuer, sa répartition demeurant à la discrétion de la société d’assurance, en fonction des « catégories » de contrats et selon des modalités contractuelles qu’elle détermine, les appelants ne pouvant arguer utilement le principe d’égalité, qui ne postule nullement à la répartition égalitaire (en fonction du montant des primes) entre les emprunteurs qu’ils revendiquent mais à un traitement identique de personnes placées dans des situations identiques ;
Considérant en revanche, qu’ainsi que le soutiennent les appelants, ce droit discrétionnaire de l’assureur sur la répartition des fonds constitués par les bénéfices techniques et financiers ne peut conduire à leur attribution à ses partenaires commerciaux, les intimées faisant valoir sur ce point, que pour la première que les accords de partenariat viennent fixer la rémunération de son apporteur d’affaires et pour la seconde, qu’il s’agit d’une participation de nature strictement contractuelle, dont les modalités diffèrent de la participation légale;
Que les deux protocoles financiers produits en date des 12 juillet 1993 et 21 décembre 2001 précisent pour le premier que les résultats des risques décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire de travail et chômage ouvrent droit à une participation aux bénéfices, selon les modalités qu’il détermine ; que le second d’une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2002, précisant que le dispositif contractuel (soit le contrat collectif, les conventions de gestion et les protocoles financiers) liant les parties forment un tout indivisible, prévoit également cette participation aux bénéfices ; que la SA CNP ASSURANCES fait l’aveu que cette participation aux bénéfices vient rémunérer les prestations de son partenaire commercial, soit des prestations d’apporteur d’affaires, ce qui contrevient aux textes sus-mentionnés, l’assureur ne pouvant distraire les bénéfices techniques et financiers pour rémunérer un de ses prestataires, serait-il par ailleurs, le souscripteur du contrat et le bénéficiaire de la garantie décès souscrite ;
Que dès lors qu’elle retient ce moyen, la cour n’a pas à examiner les moyens soutenus à titre subsidiaire, par les appelants ;
Considérant que, faute de s’être vu reconnaître un droit individuel à la participation aux bénéfices, M H Z et M et Mme Y ne peuvent réclamer l’allocation de celle-ci pour le passé ou pour l’avenir ou l’organisation d’une mesure d’expertise tendant à en déterminer le montant ; qu’ils ne peuvent pas plus prétendre à l’allocation de dommages et intérêts, leur préjudice demeurant hypothétique ; qu’ils seront déboutés de ces demandes;
Considérant que l’association UFC QUE CHOISIR prétend à l’indemnisation du préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, les intimées contestant ce dommage et son évaluation ;
Qu’il convient de relever, qu’eu égard à l’existence d’une exclusion expresse des contrats collectif d’assurance décès, jusqu’à l’arrêt du 23 juillet 2012 déclarant illégal l’article A 331-3, dans sa rédaction antérieure à l’arrêté de 2007 (ce qui a ouvert la voie d’une action des assurés) aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES ou de la SA COFIDIS pour la période antérieure à l’arrêt du Conseil d’Etat; que seul le maintien de ce mode de rémunération de leur partenariat commercial, passé cet arrêt, est fautif ;
Que l’intérêt collectif défendu par l’association UFC QUE CHOISIR ne se confond pas avec celui du consommateur et n’est pas constitué par l’addition de leurs intérêts ou préjudices individuels ; que le préjudice porté à cet intérêt peut effectivement et ainsi que le soutient l’association, consister dans la prise en charge des frais qui s’imposent à elle dans sa mission de protection des consommateurs ;
Qu’en revanche, celle-ci prétend à l’allocation d’une somme de plus de quatre millions d’euros, représentant le coût de la campagne de publicité qu’elle entend mener pour informer les consommateurs ; que celle-ci demeure à sa discrétion quant à sa réalisation que dans ses modalités et, au surplus, eu égard aux développements de son conseil sur ce qu’il qualifie d’abus dans le commissionnement des compagnies d’assurance et des établissements financiers dans le cadre des contrats de groupe adossés aux crédits à la consommation, il est certain que cette campagne, si elle est mise en oeuvre, dépassera largement les limites du litige tranché par la cour ;
Que dès lors et eu égard à la portée de la décision rendue, il convient d’allouer à l’association UFC QUE CHOISIR une somme suffisante pour lui permettre, à travers ses organes de presse ou de communication, d’informer le consommateur sur le contenu et les conséquences de la présente décision, somme que la cour peut évaluer à 10 000€ ;
Que le surplus de la demande de l’association UFC QUE CHOISIR correspond à des frais de structure 'dans le cadre de l’opération assurance crédit à la consommation’ et aux factures du cabinet A’ ;
Que les frais de structure, objet de l’attestation du 4 avril 2008, ne sont pas détaillés et paraissent avoir été exposés concomitamment à l’intervention volontaire de l’association UFC QUE CHOISIR ; que le seul document du cabinet A produit est une 'étude des relations assurances banque dans le domaine du crédit à la consommation, application au cas individuel de M Z’ ; qu’il s’en évince qu’il s’agit de frais exposés par l’association UFC QUE CHOISIR pour soutenir son argumentation dans le cadre de la présente procédure, frais qui ne peuvent être pris en compte que dans l’évaluation des frais irrépétibles mis à la charge de ses adversaires ;
Considérant que les demandes de dommages et intérêts de M H Z et de M et Mme Y pour préjudice moral ne sont soutenues par aucune argumentation tendant à démontrer le préjudice qui résulterait d’une faute commise par les intimées ; que le juge n’ayant pas à suppléer à la carence d’une partie dans l’allégation des faits propres à établir le bien fondé de sa réclamation, cette demande sera rejetée ;
Considérant que les intimées, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et devront rembourser les frais irrépétibles de l’association UFC QUE CHOISIR, dans la limite de 5000€, aucune somme n’étant alloué aux autres appelants dont les demandes ont été rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevables les demandes de M H Z, de M et Mme Y et de l’association UFC QUE CHOISIR et les demandes reconventionnelles de la SA CNP ASSURANCES et de la SA COFIDIS ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’il a débouté l’association UFC QUE CHOISIR de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article L 421-7 du code de la consommation et a condamné M H Z, M et Mme Y et l’association UFC QUE CHOISIR aux dépens et le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne in solidum la SA CNP ASSURANCES et la SA COFIDIS à payer à l’association UFC QUE CHOISIR la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 5000€ ;
Condamne la SA CNP ASSURANCES et la SA COFIDIS aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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