Infirmation 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 16 juin 2011, n° 09/23167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/23167 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 24 novembre 2009, N° 559/00011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NOUVELLE PESCARZOLI SARL, Société NOUVELLE PESCARZOLI S.A.R.L |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT MIXTE
DU 16 JUIN 2011
N° 2011/280
Rôle N° 09/23167
D X
B C épouse X
C/
Société NOUVELLE PESCARZOLI SARL
Grosse délivrée
le :
à : Me JAUFFRES
SCP DE ST FERREOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 24 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08/559.
APPELANTS
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société NOUVELLE PESCARZOLI S.A.R.L.
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente (rédactrice)
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Nouvelle Pescarzoli a réalisé différents travaux de peinture et de maçonnerie pour les époux X, propriétaires de la villa Phocée à Nice selon quatre devis.
N’étant pas payée de l’intégralité des travaux, la société nouvelle Pescarzoli a assigné le 7.2.2008 les époux X en paiement.
Par jugement du 24.11.2009, le tribunal d’instance de Nice a rejeté la demande d’expertise ainsi que la demande de résiliation du contrat des époux X et les a condamnés à payer à la société nouvelle Pescarzoli la somme de 2 883,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7.2.2008 ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, la société Nouvelle Pescarzoli a engagé une procédure contre la copropriété Villa Phocée pour le défaut de paiement de ses travaux sur les parties communes de la copropriété et par jugement du même jour 24.11.2009 le tribunal d’instance de Nice a ordonné une expertise en l’état des malfaçons alléguées par la copropriété.
Les époux X ont régulièrement interjeté appel du jugement concernant leurs travaux.
Vu les conclusions du 16.3.2010 des appelants,
Vu les conclusions du 16.12.2010 de la société Nouvelle Pescarzoli,
Vu l’ordonnance de clôture du 3.5.2011.
MOTIVATION
Les époux X ont commandé par devis à la société Nouvelle Pescarzoli des travaux de peinture dans leur appartement pour une somme totale13 351,67 euros, sur laquelle ils se sont acquittés d’un versement de
6 569,15 euros le 16.9.2005 et d’un versement de 3 898,82 euros le 6.12.2005. Il reste dû la somme de
2 883,70 euros.
Les époux X s’opposent au paiement du solde des travaux commandés à la société nouvelle Pescarzoli selon quatre devis, en l’état des malfaçons et non finitions affectant les travaux et sollicitent une mesure d’expertise.
Il résultent du constat d’huissier du 27.3.2006 dressé à la demande des époux X que les travaux de réfection de leur appartement dans la villa Phocée à Nice présentent de nombreux désordres, non conformités et non finitions, notamment grattage et ponçage non effectués.
Dans ces conditions, les époux X sont en droit d’opposer l’exception d’inexécution à la demande en paiement du solde des travaux à la société nouvelle Pescarzoli et il convient d’ordonner une mesure d’expertise pour établir les montant des travaux des malfaçons.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise,
Statuant à nouveau et avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise confiée à :
M. Z A
XXX
XXX – XXX
avec mission de:
— entendre les parties et se faire communiquer les devis et facture afférents aux travaux commandés par les époux X à la société Nouvelle Pescarzoli dans leur appartement de la villa Phocée,
— se rendre sur les lieux, examiner les travaux réalisés, relever les éventuels désordres, malfaçons et non conformités par rapport aux devis; chiffrer le montant des reprises nécessaires ainsi que le montant des préjudices des époux X ; fournir à la juridiction les éléments nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues,
— faire les comptes entre les parties,
Charge Monsieur Michel CABARET Conseiller du contrôle de cette expertise
Dit que les époux X devront consigner au Greffe dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision la somme de 1 500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission et qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Dit que conformément à l’article 173 du nouveau code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Dit qu’en application de l’article 155 du nouveau code de procédure civile, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du Jeudi 6 Octobre 2011 à 10h 15 pour examen contradictoire du déroulement des opérations de l’expert, qui devra rendre compte de l’état de ses opérations Quinze jours avant la date de cette audience, par production d’une note adressée au greffe .
Réserve les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE.
L. BADEL A. BESSON
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