Infirmation 23 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 23 juin 2011, n° 10/21121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/21121 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 7 juillet 2009, N° 11-08-361 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2011
N° 2011/407
Rôle N° 10/21121
B X
C/
SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
D A épouse X
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAYNARD
SCP BLANC
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BRIGNOLES en date du 07 Juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11-08-361.
APPELANT
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
ayant Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son Directeur,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant la SCP LE GALL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame D A épouse X
née le XXX à XXX
demeurant Chez Monsieur Y – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011,
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le Tribunal d’Instance de Brignoles, statuant sur opposition à injonction de payer, qui a condamné solidairement Mr B X et Mme D A épouse X à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ les sommes de:
— 7.836,14 € avec intérêts au taux de 7,15 % à compter du 19 janvier 2008 au titre du remboursement d’un prêt,
— 467,81 € au titre de clause pénale,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’appel interjeté par Mr B X le 28 août 2009,
Vu les dernières conclusions de Mr B X du 1er septembre 2010,
Vu les dernières conclusions de la société la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ du 13 mai 2011,
Vu les uniques conclusions de Mme D A du 31 janvier 2011,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le jugement ayant été signifié le 21 août 2008, l’appel est recevable.
Il échet, en premier lieu, de constater que Mme D A ne critique pas le jugement en demandant la confirmation sur sa condamnation solidaire à payer les sommes réclamées par la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ.
L’écriture et la signature de Mr B X figurant sur sa lettre en date du 1er août 2008 d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer adressée au tribunal est nettement différente de celles figurant pour les mentions 'lu et approuvé’ et signatures au nom de l’emprunteur sur l’offre de crédit. La signature qui figure sur cette lettre ressemble à celle apposée par Mr B X sur sa carte nationale d’identité délivrée le 14 septembre 2000. Les signatures sur ces deux documents ne comportent aucune boucle, ni rondeur comme celles apposées sur l’offre de crédit mais se présentent sous forme de plusieurs traits droits reliés sous formes angulaires.
La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ qui prétend que c’est bien Mr B X qui a signé le contrat ne produit que l’offre de prêt du 3 juin 2004 et la demande de financement du même jour où la signature censée être celle de Mr B X s’apparente à celle de l’offre et non à celles de la lettre d’opposition et de la carte d’identité. Elle ne produit aucun autre document tel que la convention d’ouverture de compte, dont pourtant elle fournit les relevés pour démontrer son fonctionnement à compter de l’octroi du prêt, ou de chèques pour démontrer que Mr B X a bien signé l’offre de crédit.
Il s’avère, par ailleurs, que Mr B X produit un document en original de la même offre de crédit avec des mentions identiques pour 'lu et approuvé’ et signatures correspondant à celles apposées par son épouse et où figure une croix au crayon à papier aux emplacements prévus pour sa signature, ce qui démontre que le document n’a pas été signé par Mr B X dans les locaux de la banque mais a été remis à son épouse pour qu’il le signe.
En outre, Mr B X justifie par l’attestation de son employeur étayée par des relevés de trajets que les 3 juin et 4 juin 2004 il se trouvait en Provence pour raisons professionnelles alors que suivant les mentions du contrat celui-ci a été signé à Lons le Saunier.
La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, qui a la charge de la preuve et qui ne prétend pas avoir vérifié l’authenticité de la signature apposée au nom de Mr B X, ne démontre donc pas que Mr B X a signé l’offre de prêt.
Le consentement de Mr B X à l’emprunt litigieux ne se présume pas au motif que les mensualités de remboursement ont été prélevées sur un compte commun des époux alors, qu’au contraire, il résulte de l’examen du relevé du compte bancaire produit par la banque, que les échéances ont pu être honorées, notamment, par des dépôts de Mme Z A (2.32,55 €, 6.000 €) de Mme D A et de chèques de provenance non établie dont celui de 31.000 € du 15 février 2005
De même, n’est pas prouvée l’affectation de la somme empruntée aux besoins du ménage alors que la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ en a la charge de la preuve qui ne résulte pas de la seule mention dans l’offre de prêt qu’il a pour objet l’ameublement.
Il ne peut être, donc, fait application des dispositions de l’article 220 du Code Civil dès lors que la somme empruntée de 16.000 € n’est manifestement pas modeste, même eu égard à un salaire mensuel de 5.000 € pour Mr B X, et qu’il n’est pas démontré qu’elle était nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage, étant observé que la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ soutient à tort qu’il n’est pas prouvé un endettement antérieur du ménage alors qu’il résulte du relevé du Crédit Agricole produit par Mme D A que les sommes de 43.000 € et 14.570 € avaient été déjà empruntées par les époux les 22 et 23 octobre 2003, la dernière ayant fait l’objet d’un chèque de banque au profit de la Banque Populaire, qu’il n’est pas produit le moindre justificatif d’achat de meuble ou afférent aux besoins de la vie courante et qu’à la date du déblocage des fonds le solde du compte bancaire présentait un solde débiteur.
Le jugement déféré sera, donc, réformé sur les condamnations prononcées à l’encontre de Mr B X, Mme D A ne discutant pas de sa condamnation en concluant à la confirmation du jugement, se prévalant d’une solidarité qui ne peut être retenue compte tenu des éléments et considérations qui précèdent.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de Mme D A qui succombe. La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ qui succombe sur le recours de Mr X doit supporter les dépens d’appel. Par considération d’équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement
Reçoit l’appel,
Réforme le jugement sur les condamnations prononcées à l’encontre de Mr B X, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Déboute la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mr B X,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par l’avoué de Mr B X conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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