Confirmation 8 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 juin 2015, n° 15/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 mai 2015, N° 15/320 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Hospit. sans consentement
ORDONNANCE
DU 8 juin 2015
N° 2015/ 62
Rôle N° 15/00060
Madame
M H I épouse A
C/
M. F DU CH MONTPERRIN
Madame
D Y
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Copie délivrée :
contre émargement
le 08 juin 2015 :
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le 08 juin 2015
à :
— Mme H I R A
— Avocat
— M F du CH Montperrin
par LRAR le 08 juin 2015à D Veil
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mai 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/320.
APPELANTE
Madame M H I épouse A
née le XXX à XXX
XXX
Comparante en personne et assistée Maître Guegnolle avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
INTIMÉ
MONSIEUR F DU CH MONTPERRIN
XXX – XXX
Non comparant
PARTIE JOINTE
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
XXX
Non comparant ayant déposé ses conclusions écrites
EN PRESENCE DE
Madame D Y
XXX
Non comparante
*-*-*-*-*
DEBATS
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, devant Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller, déléguée par ordonnance de la Première Présidente en date du 19 janvier 2015 en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : Madame Aurélia GRANGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2015.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 juin 2015
***
PROCEDURE ET MOYENS
Par requête du directeur du centre hospitalier Montperrin d’Aix-en-Provence en date du 11 mai 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de cette ville a été saisi au fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques, adoptant la forme d’une hospitalisation complète et continue à la demande d’un tiers, pour péril imminent, dont bénéficie Madame G H I, épouse A, au sein de cet établissement depuis le 7 mai 2015.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2015, ce magistrat, saisi au titre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a autorisé la poursuite de son hospitalisation sous contrainte à temps complet.
Par lettre datée du 28 mai 2015 et enregistrée le 3 juin 2015 au greffe de la chambre de l’urgence, Madame A a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 mai.
Le ministère public a conclu par écrit du 29 mai 2015 à la confirmation de la décision du premier juge.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2015. B, l’appelante, qui a contesté le contenu du certificat médical initial, a demandé à retourner à son nouveau domicile en précisant que son traitement avait été modifié et qu’elle bénéficie de droits de sortie dans l’enceinte de l’hôpital et à l’extérieur en compagnie d’une tierce personne.
Son avocat a présenté ses observations, concluant, à titre principal, à l’irrégularité de la procédure et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au motif que le dernier certificat médical n’était pas parvenu à la cour d’appel dans le délai légal de 48 heures. À titre subsidiaire, il a sollicité la sortie de l’hôpital de sa cliente, avec effet différé, pour bénéficier d’un programme de soins, en exposant que son état de santé actuel le lui permet, que le certificat médical le plus récent ne comportait pas de pièces justificatives, étant ainsi contestable dans son contenu sur le dernier traitement, sur les altercations et sur les limitations de sortie intervenues pour des raisons familiales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Attendu que l’appel a été interjeté dans les formes et dans le délai prévu par les articles R3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, lequel est de 10 jours à compter de la notification de la décision contestée ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l’article L3211-12-1 1 ° du Code de la Santé Publique ;
Attendu qu’au soutien de l’irrégularité de la procédure, il est affirmé que le centre hospitalier n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 3211-12-4, alinéa 2, du code de la santé publique, selon lequel : « Lorsque l’ordonnance a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience. » ;
Attendu qu’il ressort de la combinaison des articles L. 3212-4, alinéa 2 , et L. 3212-7, alinéa 4, que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise en cas de défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés à ces deux articles ;
Attendu que le certificat de situation daté du 2 juin a été adressé par le centre hospitalier en télécopie au greffe de la cour d’appel le 3 juin 2015 à 9 h 32 mn ;
Attendu qu’il résulte de ces énonciations et constatations que les dispositions légales précitées sanctionnent uniquement le défaut de production des pièces médicales et non leur production tardive ;
Qu’en l’espèce, le document est parvenue le matin de la veille de l’audience fixée le 4 juin 2015 à 14 heures et a été versé à bref délai au dossier, le conseil et sa cliente ayant ainsi pu en prendre connaissance avant l’ouverture des débats ;
Attendu que, en conséquence, aucune irrégularité n’est encourue ;
Sur le fond
Attendu que Madame A a fait l’objet d’une admission au centre hospitalier de Monperrin le 7 mai 2015, les conditions de l’hospitalisation complète étant énumérées à l’article L3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l’intéressée doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ;
Attendu que, en l’espèce, F de l’établissement, saisi d’une demande présentée par un membre de la famille, Madame D H I, épouse Y, a décidé le 7 mai 2015 l’admission de l’intéressée par application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, prévoyant également le cas d’urgence avec un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, sur le fondement d’un certificat médical daté du même jour ;
Attendu que la procédure comporte les documents médicaux suivants :
— le certificat médical établi le 7 mai 2015 par le Docteur C constate patiente âgée de 44 ans d’allure paranoïde avec déni et rupture de traitement selon la famille. La patiente aurait menacé de se suicider et présente un comportement agressif vis-à-vis de sa famille, en indiquant que l’état de cette personne rend impossible son consentement aux soins et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en urgence ;
— le certificat médical des 24 heures rédigé le 8 mai 2015 par le Docteur Bouhadouza note, essentiellement, Patiente hospitalisée pour trouble du comportement dans un contexte de décompensation d’un trouble thymique sur un versant hypomaniaque, et notion d’une rupture de traitement. La patiente présente une tachypsychie, logorrhée et déni des troubles. Exprime une réticence pathologique aux soins.
— le certificat médical des 72 heures établi le 10 mai 2015 par le Docteur Z mentionne Patiente suivie pour troubles bipolaires. ATCD d’hospitalisation sans consentement en 2014 pour manie délirante à la suite événement de vie. Rupture de prise de traitement pour suivi uniquement psychothérapique. Depuis quelques semaines, troubles du comportement sous-tendus par des idées de persécution centrées sur son entourage. Tension intérieure, logorrhée, pensée diffluente faisant évoquer un tableau hypomaniaque. Déni des troubles et opposition aux soins.
— selon l’avis médical délivré le 12 mai 2015 par le Docteur X, la patiente présente une symptomatologie de type hypomaniaque avec des éléments de persécution caractérisé par logorrhée, fuite des idées, hyper syntonie, déinhibition, sthénique, interprétations sous-tendant le syndrome de persécution. Cette symptomatologie est accompagnée d’un déni des troubles ce qui rend son consentement aux soins impossible.
— le certificat médical de situation rédigé le 2 juin 2015 par le même praticien fait état, principalement, d’une modification du traitement initial et de la difficulté de la patiente d’effectuer correctement ses prises médicamenteuses, son adhésion aux soins apparaissant sujette à caution. Il note également que Au cours des entretiens nous accentuons la prise en charge sur la formation et l’éducation à la maladie, sur les traitements et les effets secondaires. Nous avons également décidé, au vu de son état clinique, de limiter les permissions et les visites à la famille proche, car la patiente s’est mise à plusieurs reprises en danger sur l’extérieur du pavillon et a régulièrement des altercations avec d’autres patients. Cette symptomatologie est accompagnée d’un déni partiel des troubles ce qui rend son consentement aux soins difficiles. Pour toutes ces raisons il est nécessaire de maintenir la mesure de contrainte et de poursuivre l’hospitalisation à temps plein.;
Attendu, en premier lieu, qu’il résulte du contenu du certificat médical initial du 7 mai 2015 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame A a été rendue nécessaire à la suite des troubles du comportement qu’elle a présentés et a imposé des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ;
Attendu, en deuxième lieu, que les avis médicaux précédemment énoncés et examinés, auxquels aucune disposition légale ne fait obligation de comporter des pièces justificatives et dont les contenus sont précis et concordants, permettent de constater que les conditions fixées par l’article L 3212 -1,I, du code de la santé publique sont toujours réunies ;
Attendu, en troisième lieu, d’une part, que l’appelante ne fait aucunement justifier ni de ses griefs s’agissant des altercations relevées dans le dernier certificat médical, ni de sa nouvelle domiciliation, et, d’autre part, que la seule production d’un courrier électronique émanant d’une 'thérapeute familiale systémique’ ne peut contredire avec suffisamment de pertinence les diagnostics des médecins ayant examiné Madame A, l’un d’eux ayant précisé que cette dernière a déjà été hospitalisée sans son consentement en 2014 ;
Attendu que, en conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de main-levée de l’intéressé étant prématurée au regard de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins ;
Attendu qu’il est rappelé que le corps médical dispose d’un pouvoir d’appréciation autonome pour, soit mettre en place un programme de soins, soit mettre fin à l’hospitalisation complète, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la patiente qui conserve la possibilité de saisir, en application de l’article L. 3211 -12, I, du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention dans le cadre juridique du recours au fin d’une mainlevée éventuelle ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R 93-2° du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame G H I épouse A,
Rejetons le moyen d’irrégularité présenté,
Au fond,
Déclarons l’appel non fondé,
Confirmons la décision déférée rendue le 18 mai 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Signée 8 juin 2015 par Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller et Madame Aurélia GRANGER , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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