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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 juin 2015, n° 14/24273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/24273 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 14 novembre 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT EN MATIÈRE RÉGLEMENTAIRE
DU 25 JUIN 2015
P.M
N° 2015/12D
Rôle N° 14/24273
D X
C/
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée le :
à :
Me Dany COHEN
Monsieur B C
Décision déférée à la Cour :
Décision du conseil de l’ordre des avocats au barreau Marseille en date du 14 Novembre 2014.
APPELANTE
Madame D X
née le XXX à XXX,
XXX
comparante en personne
INTIME
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE,
XXX
XXX
représenté par Me Dany COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, membre du conseil de l’ordre.
En présence de :
M. I J
PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
représenté par Monsieur B C, Avocat J
M. H DE L’ORDRE DES AVOCATS
AU BARREAU DE MARSEILLE
Maison de l’avocat
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en audience publique à la demande de Mme D X le 29 Mai 2015 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Z TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Z A
Ministère Public : Monsieur B C, avocat J, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Pascal MATHIS, Conseiller, est entendu en son rapport,
Mme D X, appelante, est entendu au soutien de son appel,
Me Dany COHEN, membre du conseil de d’ordre, représentant le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, est entendu en ses observations,
M. H Fabrice GILETTA du barreau de Marseille, est entendu en ses observations,
M. B C, avocat J, est entendu en ses réquisitions,
Mme D X a eu la parole en dernier.
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 25 JUIN 2015.
Madame D X, née en 1970, a travaillé au sein du cabinet d’avocat X CONSEIL dirigé par sa mère, Maître Bernadette X, avocate au barreau de MARSEILLE, en qualité d’assistante juridique et comptable salariée du 1er janvier 2002 au 30 mars 2004 (avec une coupure du 15 mars au 31 décembre 2003 pendant laquelle elle a été salariée de la même façon par Maître Paul MIMRAM).
Du 1er avril 2004 au 30 novembre 2007 Madame D X a poursuivi la même activité, mais cette fois «'en libéral'», immatriculée au RCS de MARSEILLE sous l’enseigne THEMIS ASSISTANCE, au titre d’un contrat de collaboration avec le cabinet X CONSEIL.
Du 14'décembre 2007 au 8 juin 2010 Madame D X est redevenue salariée du cabinet X CONSEIL en qualité cette fois de premier clerc à temps partiel. Le contrat s’est encore poursuivi du 8 juin 2010 jusqu’au 30 novembre 2010.
Depuis le 1er janvier 2011, Madame D X a créé une SARL «'CAP TN'» dont l’objet social est la sous-traitance pour professions réglementées (avocats, huissiers, notaires'. ) et qui a qui a signé un contrat de collaboration exclusif avec le cabinet X CONSEIL.
Madame D X a débuté ses études de droit dans le cadre de la formation continue en 2006. Elle a de plus été salariée à temps partiel des entreprises suivantes':
société LA NOUVELLE MARONNAISE du 1er février 2006 au 28 janvier 2007,
société E.T. du 1er février 2007 au 31 juillet 2012,
société L’EXCELLENCE DU VIN du 1er octobre 2012 au 31 mars 2014.
Madame D X a obtenu la maîtrise en droit (master I) le 8 juillet 2010.
Courant 2011 Madame D X a sollicité une première fois son admission au tableau de l’ordre des avocats sur la base de l’article 98-6° du décret du 27 novembre 1991 en sa qualité de juriste salarié d’un cabinet d’avocat, mais elle a retiré sa demande.
La 1er septembre 2014, Madame D X a de nouveau sollicité son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE, mais cette fois en application des dispositions de l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, considérant justifier de 8 ans de pratique professionnelle au sein du service juridique des entreprises précitées en qualité de juriste d’entreprise.
*
Par décision rendue le 14 novembre 2014 et notifiée le 18 novembre 2014, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a refusé l’inscription de Madame D X au barreau de MARSEILLE en application des dispositions de l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 aux motifs que bien qu’ayant le statut de juriste d’entreprise, Madame D X ne justifie pas de l’exercice de l’activité visée par les dispositions de l’article précité, et ce, pendant une période de 8 années.
Madame D X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 15'décembre'2015. Avant que ne débutent les débats, Madame D X a sollicité leur publicité, demande à laquelle il a été fait droit.
**
Suivant dernières conclusions déposées le 13 mai 2015 et reconnues par le conseil de l’ordre et le ministère public comme contradictoires, Madame D X demande à la cour de':
in limine litis
rectifier l’erreur matérielle du PV de réception d’un recours faisant mention de la date du 15'janvier 2015 comme date de réception de l’appel au lieu du 15 décembre 2014,
déclarer son appel recevable,
à titre principal
infirmer la décision de refus d’inscription au tableau de l’ordre des avocats rendue par le conseil de l’ordre le 14 novembre 2014 et notifiée le 18 novembre 2014, pour violation de l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 modifié,
dire qu’elle remplit bien les conditions de l’article 98-3°,
ordonner son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de MARSEILLE,
à titre subsidiaire
infirmer la décision de refus d’inscription au tableau de l’ordre des avocats rendue par le conseil de l’ordre le 14 novembre 2014 et notifiée le 18 novembre 2014,
dire qu’elle remplit bien les conditions de l’article 98 tout alinéa confondu,
ordonné son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de MARSEILLE.
Madame D X soutient qu’elle a bien exercé 8 ans en qualité de juriste d’entreprise. Elle fait valoir que':
la société LA NOUVELLE MARONNAISE embauchait 6 personnes à l’année et plus de 28'en saison, que le gérant l’avait chargé (pour 80 heures par mois) de la rédaction de tous les contrats de travail saisonnier, de la gestion des contentieux amiables avec les fournisseurs et de la préparation des dossiers de contentieux avec l’administration, en plus des différents actes juridiques (assemblées générales annuelles),
la société E.T., qui gérait la facturation de 180 infirmiers libéraux et autres professions paramédicales, l’a recrutée comme juriste d’entreprise (90 heures par mois) et qu’il lui a été confié toute la partie contentieuse avec la CPAM et le RSI, qu’elle rédigeait également tous les contrats et gérait le contentieux client,
la société L’EXCELLENCE DU VIN comptait 10 employés et qu’elle y a exercé en qualité de juriste d’entreprise (70 heures par mois) étant chargée du recrutement, de l’élaboration de tous les contrats de travail, des licenciements, des contentieux avec les fournisseurs et les clients, étant en charge du juridique de l’entreprise, préparant les dossiers pour les avocats et étant l’interlocuteur privilégié de l’expert comptable.
Elle retient que l’exercice à plein temps constitue une condition qui n’est pas imposée par le décret alors même que l’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et à temps partiel s’impose.
Subsidiairement, si son activité en qualité de juriste d’entreprise n’était retenue que pour 4 ans, 11'mois et 25 jours (soit 9 070 heures), Madame D X sollicite le cumul des dispositions des alinéa 3° et 6° du décret précité. Elle demande alors la prise en compte des périodes suivantes':
du 8 juin 2010 au 30 novembre 2010 en qualité de premier clerc au cabinet X CONSEIL pour 75 heures par mois soit 2,96 mois à temps complet,
à compter du 1er janvier 2011 en qualité de travailleur libéral par le biais de la SARL CAP TN dont l’objet social est la sous-traitance pour professions réglementées, soit 7 heures d’activités par jour et 5 jours par semaine (de 13 heures à 20 heures) pour la cabinet X CONSEIL ou 7 280 heures de travail effectif au 30 avril 2015 ou 4 ans.
Madame D X a repris oralement l’ensemble de ces points ajoutant les explications qui seront discutées dans les motifs.
***
Par dernières conclusions déposées le 21 mai 2015 et reconnues par Madame F X et le ministère public comme contradictoires, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE demande à la cour de rejeter le recours de Madame D X et de confirmer la décision du 4 novembre 2014 prise par le conseil de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE.
L’ordre des avocat conteste l’exercice au sein d’un service juridique concernant la société LA NOUVELLE MARONNAISE et la société L’EXCELLENCE DU VIN, subsidiairement il fait valoir que cet exercice ne pourrait pas être assimilé à un plein temps.
Sur l’audience le conseil de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a développé les conclusions précitées sans y ajouter.
****
Sur l’audience, Monsieur H a contesté l’existence de services juridiques au sein des trois entreprises qui ont salarié Madame D X en qualité de juriste ainsi que l’exercice exclusif des fonctions de juriste d’entreprise. Il a fait valoir encore, concernant l’article 98-6° du décret du 27 novembre 1991, que la qualité de salariée était exigée par ce texte.
*****
Suivant dernières conclusions déposées le 29 avril 2015 et reconnues par le conseil de l’ordre et Madame F X comme contradictoires, le ministère public demande à la cour de rejeter l’appel au motif que le temps partiel ne peut être assimilé au temps complet pour l’application du décret du 27 novembre 1991 et que l’exercice en qualité de salariée d’un cabinet d’avocat ne peut être retenu que du 8 juin 2010 au 30 novembre 2010.
Sur l’audience Monsieur l’avocat J a développé les conclusions précitées sans y ajouter.
MOTIFS
L’article 98 du décret du 27 novembre 1991 dispose que':
«'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
[…]
3° Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ;
[…]
6° Les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
[…]
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.'»
Cet article visant à une dispense à la fois de formation et de certificat d’aptitude, il constitue une liste d’exceptions, dérogatoires au principe J, qui sont, en conséquence, d’interprétation stricte.
1/ Sur la demande principale formée en application de l’article 98 3° du décret du 27'novembre'1991
Le texte visé exige que l’activité de juriste d’entreprise, qui ne requiert pas de diplôme particulier, ait été exercée au sein d’un service spécialisé de l’entreprise, même si ce service peut ne comporter qu’un seul salarié. De plus l’activité juridique au sein de l’entreprise doit avoir été exclusive.
Un service juridique constitue une unité fonctionnelle de l’entreprise chargée de l’étude des problèmes juridiques posés par l’activité de cette dernière. Au sein d’un tel service, l’activité du juriste d’entreprise se caractérise nécessairement par son autonomie d’analyse et de proposition, son travail ne pouvant se réduire à des tâches d’exécution, de secrétariat comptable ou d’assistant, même en rapport avec les aspects juridiques de l’activité de l’entreprise.
1-1/ Concernant l’emploi occupé au sein de la société LA NOUVELLE MARONNAISE
Madame D X expose qu’elle a travaillé en qualité de juriste au sein de la société LA NOUVELLE MARONNAISE, dépendant de la convention collective des hôtels cafés restaurants, du 1er’février'2006 au 28 janvier 2007 selon contrat à temps partiel de 80 heures par mois, qu’il s’agissait d’une société qui comptait 6 salariés à l’année et 28 en saison, qu’elle était chargée de la rédaction de tous les contrats de travail saisonnier, de la gestion des contentieux amiables avec les fournisseurs et de préparation des dossiers contentieux avec l’administration en plus des différents actes juridiques. Durant la même période Madame D X exerçait la profession d’assistante juridique et comptable en libéral sous l’enseigne THEMIS ASSISTANCE. La rémunération horaire brute de Madame D X était de 14,34 €.
Il ressort de ces éléments qu’une entreprise d’hôtellerie restauration qui n’emploie que 6 salariés à l’année n’a ni les moyens ni le besoin de comporter en son sein un service juridique, que l’existence d’un tel service n’est avéré par aucun document alors que les tâches décrites par Madame D X relèvent des attributions normales d’une assistante secrétaire comptable dans une entreprise de cette taille, sa rémunération venant conforter ce point. Cette fonction d’exécution, exclusive d’une autonomie d’analyse et de proposition, se déduit encore de l’absence de formation juridique académique ainsi que d’une expérience professionnelle dans le droit limitée à 4 années aux fonctions d’assistante au sein d’un cabinet d’avocat.
Surabondamment il sera encore relevé que l’activité de Madame D X au sein de la société LA NOUVELLE MARONNAISE n’était pas même exclusive puisqu’elle exerçait dans le même temps comme assistante juridique et comptable, selon elle à titre «'libéral'», dans le cabinet d’avocat qui la salariait préalablement.
1-2/ Concernant l’emploi occupé au sein de la société E.T.
Madame D X indique qu’elle a été salariée à temps partiel pour 90 heures par mois du 1er février 2007 au 31 juillet 2012 par la société E.T. ENTREPRISE DE Y qui comptait une quinzaine de salariés et qui gérait la facturation de 180'infirmiers libéraux et autres professions paramédicales, qu’elle était en charge de toute la partie contentieuse avec la CPAM et le RSI, qu’elle rédigeait également tous les contrats pour les clients avec la société et qu’elle gérait le contentieux client. Sa rémunération horaire brute est passée de 14,41 € à 14,70 €.
Comme précédemment, Madame D X ne rapporte pas la preuve que la société E.T., qui ne comptait qu’une quinzaine de salariés, disposait d’un service juridique ni moins encore encore qu’elle disposait au sein de ce service d’une autonomie d’analyse et de proposition dans la matière concernée, à savoir le droit de la protection sociale, alors qu’elle était étudiante en première année de droit quand elle a été embauchée et qu’elle ne justifiait d’aucune expérience professionnel dans ce domaine particulier. De plus, la rédaction des contrats clients relève de l’activité commerciale de l’entreprise et il apparaît que conformément tant à sa formation, à son expérience professionnelle qu’à sa rémunération, elle n’avait dans l’entreprise qu’une fonction d’assistante commerciale et juridique, alors même qu’elle était employée dans le même temps à une fonction similaire en qualité de clerc par le cabinet X CONSEIL.
Ainsi, il y a lieu de retenir que Madame D X n’exerçait pas les fonctions de juriste d’entreprise au d’un service juridique quand elle était salariée en qualité de «'juriste'» par la société E.T.
1-3/ Concernant l’emploi occupé au sein de la société L’EXCELLENCE DU VIN
Madame D X fait encore valoir un troisième emploi, qu’elle occupe toujours, de juriste au sein de la société de négoce de vin L’EXCELLENCE DU VIN. Cette entreprise, qui compte 10 salariés, l’a embauché le 1er octobre 2012 pour 70 heures par mois. Madame D X explique qu’elle y est chargée du recrutement, de l’élaboration de tous les contrats de travail, des licenciements, des contentieux avec les fournisseurs et les clients, qu’elle prépare tous les dossiers pour les avocats en cas de procédure, qu’elle est également chargée du juridique de l’entreprise (création, rédaction des statuts, immatriculation, assemblées annuelles et extraordinaires, création du second établissement…) et qu’elle est enfin l’interlocuteur privilégié de l’expert comptable. La rémunération horaire brute de Madame D X est de 14,07€.
Madame D X a été embauchée alors qu’elle déjà était titulaire de la maîtrise en droit (Master I). Pour autant aucun élément ne vient établir l’existence d’un service juridique au sein de la société L’EXCELLENCE DU VIN. De plus, Madame D X fait toujours état de travaux d’exécution comme la préparation des dossiers pour les avocats, ce qui correspond à son autre activité de clerc d’avocat. De plus, elle indique être chargée du recrutement, ce qui correspond à une activité de ressources humaines et être l’interlocuteur de l’expert comptable ce qui est le rôle d’une secrétaire comptable compte tenu de la taille de l’entreprise. Ainsi, au sein même de l’entreprise, Madame D X n’exerce pas de façon exclusive les fonctions de juriste d’entreprise au sein d’un service juridique, ce qui est cohérent tant au regard de la taille de l’entreprise que de sa rémunération.
Au total, il apparaît que Madame D X n’a jamais occupé d’emploi répondant aux exigences de l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 sans qu’il y ait lieu d’aborder la discussion relative au temps partiel qui a occupé les parties.
2/ Sur la demande subsidiaire formée en application combinée des 3° et 6° de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991
Subsidiairement, Madame D X demande la prise en compte combinée de ses activités de juriste d’entreprise et de juriste salariée d’un cabinet d’avocat. Ce cumul, qui est autorisé par le décret, est sans objet en l’espèce compte tenu de l’absence d’exercice en qualité de juriste d’entreprise.
Pour l’application du 6° de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991, seules les périodes postérieures à l’obtention de la maitrise en droit peuvent être retenues. A ce titre Madame D X ne justifie que d’un emploi salarié à temps partiel, 75 heures par mois, du 8 juin 2010 au 30 novembre 2010, soit un temps complet de 2,96 mois.
Au delà, Madame D X explique qu’elle a continué à travailler à temps partiel toujours pour le cabinet X CONSEIL, toujours dans les mêmes fonctions de clerc d’avocat, mais en qualité de prestataire de service indépendant.
Mais l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 est, comme il a été dit, d’interprétation stricte. Ainsi son 6° concerne les juristes salariés d’avocat et ne saurait ainsi être étendu par assimilation aux travailleurs indépendants et aux salariés de sociétés commerciales de prestation de service. Cette interprétation stricte ne contrevient nullement à l’article L. 613-3 du code de l’éducation ni à l’article L. 6411-1 du code du travail, ces deux textes étant relatifs à la validation des acquis professionnels, c’est-à-dire à l’acquisition de diplômes et de titres à finalité professionnelle, et ne concernant nullement les modalités d’accès aux professions réglementées.
En conséquence, Madame D X sera déboutée de son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience solennelle, par arrêt contradictoire en audience publique par mise à disposition au greffe,
Rectifie l’erreur matérielle du PV de réception du recours faisant mention de la date du 15'janvier'2015 comme date de réception de l’appel au lieu du 15 décembre 2014.
Dit recevable le recours formé par Madame D X à l’encontre de la délibération du conseil de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 14 novembre 2014.
Dit mal fondé ce recours et en déboute Madame D X.
Laisse à la charge de Madame D X les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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