Confirmation 3 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2015, n° 14/13940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/13940 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 10 juillet 2014, N° 2014R00340 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2015
N° 2015/ 413
Rôle N° 14/13940
SOCIETE X Y Z NV
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Me DALBIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014R00340.
APPELANTE
SOCIETE X Y Z NV exerçant sous l’enseigne commerciale BELEAC NV BELEAC, société de droit Belge inscrite sous le n° BCE 0431.665.935,
XXX
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX société de droit belge,
XXX
représentée par Me Véronique DALBIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Jérôme MOULET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit belge HAPPY DAYS dont le siège social est à Schaerbeek, exerce une activité de construction et réparation navale.
La société de droit belge X Y Z dont le siège social est à Anvers, exerce une activité de comptabilité, audit et tenue de livres.
Le 4 mars 2013, la société HAPPY DAYS a acquis un yacht à moteur dénommé Okilebo immatriculé sous pavillon belge et ayant son port d’attache à Antibes, et a confié à la société X Y Z exerçant sous l’enseigne commerciale BELEAC la réalisation de diverses prestations.
La société X Y Z a émis des factures pour un total de 33.749,44 euros répertoriées sur le document BE 043.665.935, portant sur des prestations comptables, administratives et fiscales fournies pendant plusieurs années successives.
Par jugement du 9 octobre 2013 exécutoire par provision rendu en l’absence de la société HAPPY DAYS, le Tribunal de commerce d’Anvers a condamné cette dernière à payer à la société X Y Z avec dépens de l’instance à sa charge, la somme de 33 749,45 euros majorée d’une clause pénale de 10% avec un maximum de 2 500 euros et des intérêts de retard, ainsi que la somme de 1 100 euros pour indemnité de procédure.
Par acte du 27 novembre 2013, la société HAPPY DAYS a formé opposition à cette décision devant le Tribunal de commerce d’Anvers.
Par requête du 10 février 2014, la société X Y Z a saisi le Président du Tribunal de commerce de Marseille aux fins d’être autorisée à faire procéder à la saisie conservatoire du navire Okilebo amarré au port de plaisance des Corbières à Marseille, en garantie de diverses sommes, conformément aux dispositions des article 1 d) et n), 3 et 4 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, en se prévalant d’une créance maritime à l’encontre de la société HAPPY DAYS.
Par ordonnance du 11 février 2014, le Président du tribunal de commerce de Marseille statuant au visa des articles L 721-7 du code de commerce, de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et de l’article L 5114-22 du code des transports, a notamment :
— fait droit à la requête pour sûreté et garantie de la créance maritime de la société X Y Z provisoirement évaluée à une somme en principal de 33 749,44 euros outre la somme de 5000 euros au titre des frais de justice signification et dépens,
— ordonné d’ores et déjà la mainlevée de la saisie contre paiement ou mise en place d’une garantie bancaire émise de même montant payable sur titre exécutoire ou accord amiable entre les parties,
— dit que la société X Y Z devra introduire dans le mois de l’ordonnance une procédure au fond devant la juridiction compétente.
Par acte du 10 mars 2014, la société X Y Z a fait assigner la société HAPPY DAYS à son siège social situé à Shaerbeek en Belgique devant le Tribunal de commerce de Marseille statuant au fond, en paiement de la somme de 33 749,44 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation, et de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 juin 2014, la société HAPPY DAYS a fait assigner d’heure à heure la société X Y Z devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire en raison de la caducité de celle-ci ainsi que la rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie.
Par ordonnance du 10 juillet 2014, le juge des référés a :
— rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 février 2014 et ordonné la mainlevée de la saisie du navire Okilebo en raison de l’absence d’une action au fond engagée dans le délai prescrit.
— condamné la société X Y Z à payer à la société HAPPY DAYS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté tout surplus des demandes comme non justifié,
— condamné la société X Y Z aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la Cour du 15 juillet 2014, la société X Y Z a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de la société HAPPY DAYS.
Par ordonnance du 29 juillet 2014, le Premier président de cette Cour a débouté la société X Y Z de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par acte du 31 juillet 2014, la société X Y Z a signifié la main levée de la saisie conservatoire du navire Okilebo à la direction inter-régionale des douanes, à la capitainerie du port de Corbières et à la direction des affaires maritimes.
Dans ses dernières conclusions du 20 avril 2015, la société X Y Z au visa de l’article 9.2 du Règlement CE 1393/2007 relatif à la notification et à la signification des actes de procédure dans les Etats membres, de l’article 647-1 du Code de procédure civile et de la Convention Internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer du 10 mai 1952, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau
— constater l’absence de caducité de la saisie conservatoire intervenue en ce que l’assignation au fond a été valablement signifiée au débiteur dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance du 11 février 2014,
— constater que le navire Okilebo est le seul actif de la société HAPPY DAYS,
— constater que la créance alléguée constitue une créance maritime telle que visée aux paragraphes n et d de l’article 1 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952,
— condamner la société HAPPY DAYS au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société HAPPY DAYS au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2014, la société HAPPY DAYS au visa des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, et de l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991, demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
A titre principal
— constater que la société X Y Z n’a pas diligenté son action au fond dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance de saisie conservatoire,
— dire que la saisie pratiquée est caduque,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 février 2014,
A titre superfétatoire
— constater que la créance alléguée consiste en des prestations comptables inhérentes au bon fonctionnement de la société intimée,
— constater que la créance alléguée par la société X Y Z ne peut être qualifiée de créance maritime au sens de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance du 11 février 2014,
— confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Marseille en date du 10 juillet 2014 en ce qu’elle a prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 février 2014,
En tout état de cause
— condamner la société X Y Z à payer à la société HAPPY DAYS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie abusive du navire Okilebo,
— condamner la société X Y Z à payer à la société HAPPY DAYS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la saisie conservatoire
La société X Y Z soutient :
— que c’est par erreur que le juge des référés du Tribunal de commerce a retenu la date du 14 mars 2014, soit la date de la réception de l’assignation au fond par le destinataire, pour se prononcer sur la caducité de la saisie,
— que s’agissant d’une signification à une société de droit belge, les règles applicables en la matière sont celles du Règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la notification et à la signification des actes de procédure dans les états membres, partiellement transposées en droit français dans le code de procédure civile, et en particulier l’article 9.2 du Règlement,
— que ce sont en conséquence les normes françaises de signification des actes de procédure figurant à l’article 647-1 du code de procédure civile qui doivent être prises en compte, soit en l’espèce la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice le 10 mars 2014,
— que la notification de l’assignation au fond de la société HAPPY DAYS a bien eu lieu le 10 mars 2014, date à laquelle l’acte a été expédié par l’huissier de justice en Belgique, et non le 14 mars, date de la réception de l’acte par la société HAPPY DAYS.
La société HAPPY DAYS fait valoir :
— que l’ordonnance ayant autorisé la saisie étant datée du 11 février 2014, la société X Y Z devait introduire son action au fond avant le 11 mars 2014,
— Que la société X Y Z ne peut utilement exciper des dispositions de l’article R 511-7 du code de procédure civile qui fait courir un délai de trente jours à compter de l’exécution de la mesure,
— que le Tribunal de commerce de Marseille juge de manière constante que sont caduques les mesures conservatoires pratiquées au delà du délai fixé,
— qu’aux termes de l’article 7.4 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, le défendeur peut demander la mainlevée de la saisie ou la libération de la caution fournie si l’action n’est pas introduite dans le délai imparti,
— qu’en l’espèce, le délai imparti par l’ordonnance ayant autorisé la saisie est de un mois, que l’assignation au fond a été délivrée à la société HAPPY DAYS le 14 mars 2014 soit un mois et deux jours après le délai fixé par l’ordonnance du 11 février 2014 ayant autorisé la saisie, et que l’ordonnance est en conséquence caduque.
*
Aux termes de l’article 9.1 et 2 du règlement CE n°1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, applicable à la cause au regard de la nationalité des parties :
'Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’état requis.
Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre.'
Par ordonnance sur requête du 11 février 2014, le Président du Tribunal de commerce a autorisé la société X Y Z à procéder à la saisie conservatoire du navire Okilebo et a dit que la société requérante devra introduire une procédure au fond devant la juridiction compétente dans le mois de l’ordonnance.
S’agissant de la saisine de la juridiction compétente par assignation conformément à la législation de l’Etat français dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant en l’espèce la société X Y Z, est celle fixée par la législation de l’Etat français soit en l’espèce l’article 647-1 du code de procédure civile aux termes duquel :
'La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire dans une collectivité d’outre mer ou en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date de l’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.'
En l’espèce, l’expédition de l’assignation au fond par l’huissier de justice conformément aux dispositions applicables en matière de signification des actes en Belgique, a été effectuée le 10 mars 2014 ainsi qu’il résulte des mentions de l’acte, soit un jour avant l’expiration du délai de un mois.
L’ordonnance du 11 février 2014 ayant autorisé la saisie conservatoire du navire ne saurait en conséquence être déclarée caduque pour saisine tardive de la juridiction du fond.
Sur la nature de la créance
La société X Y Z soutient :
— que la créance de la concluante est maritime par application des articles L 721-7 du code de commerce et 1.d et n de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952,
— que la société HAPPY DAYS a été immatriculée en Belgique en 2002, que dès sa création elle a été immatriculée au siège de la société concluante à Anvers et que le 4 mars 2003 elle a acquis le navire Okilebo immatriculé sous pavillon belge et ayant son port d’attache à Antibes, – que le pavillon belge ne pouvant être accordé qu’à la condition que le navire soit la propriété d’une entité de même nationalité, la XXX devait être maintenue au greffe des sociétés belges par le dépôt de ses comptes annuels, la tenue d’une gestion fiscale régulière et une domiciliation légale en Belgique,
— que le maintien de l’existence légale de l’armateur du navire Okilbo immatriculé en plaisance n’a été rendue possible de 2007 à 2013 que grâce aux prestations et frais avancés par la concluante,
— que la concluante a agi en qualité d’agent maritime de la société HAPPY DAYS en ce que cette dernière a tenu ses assemblées dans ses bureaux, a profité de l’adresse de la concluante pour émettre ses factures de location du navire, a maintenu son pavillon belge en plaisance afin d’effectuer des opérations de charter en France grâce à une élection de domicile constante chez la concluante,
— qu’au regard des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la créance maritime signifie l’allégation d’un droit ou d’une créance ayant notamment pour cause les contrats relatifs à l’utilisation ou la location d’un navire par charte-partie ou autrement,
— que la créance maritime alléguée résulte d’un contrat de mandat confié à la concluante afin de procéder à la gestion des dépenses et recettes de cette société dont la seule activité est l’exploitation du navire, et qu’il s’agit d’une créance de comptabilité de l’ armateur à savoir les débours payés pour le compte de l’armateur par l’agent aux divers fournisseurs, commissions et factures,
— que la créance de la concluante n’est pas une créance relative à des prestations commerciales mais à des débours payés par la concluante,
— que la créance alléguée s’inscrit bien dans le cadre des débours d’un agent exposés pour le compte du propriétaire du navire saisi au sens de l’article 1.n de la Convention.
La société HAPPY DAYS fait valoir :
— qu’est applicable à la cause la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 à l’exclusion des dispositions du droit interne,
— que la Convention de Bruxelles comporte en son article 1 une énumération limitative des créances maritimes, et que la créance alléguée par la société X Y Z ne figure pas dans cette liste,
— que les factures de la société X Y Z se rapportent à des prestations juridiques, comptables, fiscales et de secrétariat,
— qu’aucune prestation ne se rapporte aux 'débours du Capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire',
— qu’il convient de ne pas confondre la notion de 'comptabilité armateur’ comprenant les débours payés pour le compte de l’armateur aux divers fournisseurs du navire, et la 'comptabilité de l’armateur’ correspondant aux prestations commerciales de réalisation de documents comptables et juridiques,
— que la société X Y Z n’a jamais avancé de frais pour le compte de l’armateur du navire, et que la prétendue créance est uniquement composée de factures de prestations comptables et administratives sans lien avec la gestion nautique du navire.
*
Aux termes de l’article 1.1 d et n de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires en mer du 10 mai 1952 applicable à la cause :
' Créance Maritime signifie allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes suivantes :
d. Contrats relatifs à l’utilisation ou la location d’un navire par charte-partie ou autrement
n. Débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les Agents pour le compte du navire ou de son propriétaire'
Selon l’article 2 de la Convention, un navire battant pavillon d’un des Etats contractants ne pourra être saisi dans le ressort d’un Etat contractant qu’en vertu d’une créance maritime.
Les factures dont se prévaut la société X Y Z correspondent selon les documents produits à des frais de dépôt des comptes annuels, mise à disposition de bureaux, publications au moniteur belge, expertise comptable, administration, comptabilité, activités fiscales, frais service de courrier rapide, frais juridiques, frais guichet d’entreprises.
Il s’agit en conséquence de prestations commerciales diverses réalisées au profit de la société HAPPY DAYS et non de frais relatifs à l’utilisation ou la location du navire Okilebo, ou de débours engagés pour le compte du navire ou de son propriétaire en lien avec son exploitation nautique, peu important que la société HAPPY DAYS n’ait pas d’autre activité que l’exploitation du navire.
La créance alléguée n’étant pas maritime au sens de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la société X Y Z est dépourvue du droit de saisir conservatoirement le navire, de sorte que l’ordonnance du 11 février 2014 doit être rétractée et la mainlevée de la saisie du navire doit être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société X Y Z
Cette demande sera rejetée comme étant infondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par la société HAPPY DAYS
Aucun moyen n’étant argumenté au soutien de cette demande, celle-ci sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société X Y Z qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société X Y Z à payer à la société HAPPY DAYS la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, en ce compris la condamnation aux dépens de la société X Y Z,
Ajoutant,
Dit que l’ordonnance du 11 février 2014 ayant autorisé la saisie du navire Okilebo n’est pas caduque,
Dit que la créance alléguée de la société X Y Z n’est pas une créance maritime au sens de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires en mer du 10 mai 1952,
Déboute la société X Y Z et la société HAPPY DAYS de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
Déboute la société X Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X Y Z à payer à la société HAPPY DAYS la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X Y Z aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative ·
- Oignon ·
- Apport ·
- Semence ·
- Conseil d'administration ·
- Frais de stockage ·
- Champagne ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Stockage
- Cigarette ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Attestation ·
- Fait
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Attestation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Bail renouvele ·
- Locataire ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Fixation du loyer ·
- Astreinte ·
- Acceptation
- Marches ·
- Ententes ·
- Concurrence ·
- Église ·
- Monument historique ·
- Picardie ·
- Oeuvre ·
- Basse-normandie ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés
- Propriété ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Dégradations ·
- Jour de souffrance ·
- Astreinte ·
- Verre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Donations ·
- Appel en garantie ·
- Notaire ·
- Tiers détenteur ·
- Héritier ·
- Accord transactionnel ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Acte
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Protocole ·
- Rapport d'expertise ·
- Accident du travail ·
- Travail ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Disque ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Pont ·
- Camion ·
- Congé ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Activité
- Classes ·
- Piscine ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Acquéreur ·
- Servitude ·
- Espace vert ·
- Parcelle
- Expert ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Béton ·
- Remise en état ·
- Accès ·
- Coûts ·
- Clôture ·
- Terrassement ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.