Infirmation partielle 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 15 déc. 2016, n° 15/11208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/11208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 30 mars 2015, N° 11/04946 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2016
N° 2016/ 465 Rôle N° 15/11208
D X
C/
B A
MAIF
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à:
Me Dominique CHABAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04946.
APPELANT
Monsieur D X
Sécurité sociale 1 65 12 54 430 602 39
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
demeurant Villa Ohaness-RN 7 – 13790 ROUSSET
comparant en personne assisté par Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES Monsieur B A
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Dominique CHABAS de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MAIF
dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Dominique CHABAS de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège social est XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur D GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016, Signé par Monsieur D GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 octobre 2007, M. D X a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. B A, et assuré auprès de la Maif.
Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— dit que le droit à indemnisation de M. X est entier ;
— ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur J K ;
— débouté M. X de sa demande de provision ;
— sursis à statuer sur les demandes.
L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2014, après avoir demandé l’avis du professeur Dubreuil, Z.
Par jugement du 30 mars 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, en lecture du rapport, a :
— dit que le droit à indemnisation de M. X est entier ;
— fixé à la somme de 69'260€ la réparation de son préjudice corporel, après déduction la créance de l’organisme social ;
— condamné in solidum M. A et la Maif à lui payer les sommes de 49'260€, après déduction des provisions versées, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil, outre la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la somme de 72'019,46€ porte intérêts au double du taux légal pour la période du 20 juillet 2009 au 5 avril 2011 à la charge exclusive de la Maif ;
— condamné in solidum M. A et la Maif aux dépens, distraits au profit du conseil de la victime ;
Le tribunal a détaillé comme suit les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 2759,46€ pris en charge par la Cpam,
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— dépenses de santé futures : poste réservé
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 10'000€ – déficit fonctionnel temporaire : 5760€
— souffrances endurées : 3500€
— déficit fonctionnel permanent : 50'000€
— préjudice d’agrément : rejet
Il a considéré que M. X ne justifie pas d’une activité rémunérée en 2007 avant l’accident, et qu’il ne démontre donc pas la perte de chance de percevoir des gains pendant la période avant consolidation.
Sur la perte de gains futurs, il a relevé que la moyenne mensuelle des revenus, sur les quatre années précédant l’accident, était de 5455€ et qu’en 2006, M. X avait fait le choix de quitter la société dans laquelle il était associé à Paris en qualité d’architecte d’intérieur pour venir à Aix-en-Provence et créer une nouvelle société. Le tribunal a estimé que la décision de créer seul une nouvelle activité en quittant Paris pour venir s’installer dans une nouvelle région était aléatoire, toute création nécessitant de trouver une nouvelle clientèle, et qu’il ne démontrait pas qu’il aurait pu avoir un revenu mensuel de 3000€ à compter de 2009, ni percevoir celui de 5000€ depuis le 1er janvier 2015 jusqu’au jour de sa retraite et il a donc débouté la victime de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice. En revanche il a jugé qu’en raison de l’accident, M. X avait subi une perte de chance de pouvoir créer plus tôt son entreprise et qu’il existait donc une incidence professionnelle sur le démarrage de celle-ci, si bien qu’une somme de 10'000€ lui a été allouée à ce titre.
Par acte du 19 juin 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 20 novembre 2015, M. X demande à la cour de :
' confirmer la décision qui a jugé que son droit à indemnisation est total ;
' le réformer sur le montant des sommes accordées ;
' fixer l’assiette du préjudice soumis à recours à la somme de 796'509€ ;
' fixer l’assiette du préjudice non soumis à recours à la somme de 93'760€ ;
' fixer la créance de la Cpam à la somme de 2759€ ;
en conséquence et à titre principal,
' condamner la Maif à lui payer la somme de 890'269€ ;
' réserver le poste de dépenses de santé futures ;
à titre subsidiaire,
' désigner un expert comptable qui aura pour mission de chiffrer son préjudice économique temporaire et définitif, et de donner tout élément utile pour déterminer le coefficient réducteur à appliquer au titre de la perte de chance ;
' juger que l’expertise comptable se fera aux frais avancés de la Maif ; en tout état de cause,
' juger que les sommes allouées produiront intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 27 juin 2008 jusqu’au 5 avril 2011 ;
' réformer le jugement sur le montant de la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la fixer à 8000€ compte tenu des nombreuses expertises et diligences depuis l’accident ;
' condamner la Maif aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais des deux expertises judiciaires, et distraits au profit de son conseil.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2759€
— perte de gains professionnels actuels : 21'600€
— incidence professionnelle : 10.000€
— dépenses de santé futures : poste réservé
— perte de gains professionnels futurs : 722'150€
— incidence professionnelle : 50'000€
— déficit fonctionnel temporaire : 5760€
— souffrances endurées : 8000€
— déficit fonctionnel permanent : 60'000€
— préjudice d’agrément : 20'000€.
Il expose qu’à la suite de l’accident dont il a été victime, il présente une surdité post traumatique dont la réalité et le lien de causalité avec l’accident, ressortent des expertises réalisées. Il estime qu’en l’état des contestations émises par la Maif, et si la cour ne suivait pas son argumentation, une expertise comptable sera ordonnée pour évaluer l’incidence professionnelle actuelle, future ainsi que l’incidence sur ses droits à la retraite.
Au titre de l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels, il relate qu’il était associé à Paris, au sein d’une société d’architecture d’intérieur, et qu’il percevait un revenu mensuel de l’ordre de 7500€. Dans le courant de l’année 2006, il a revendu ses parts sociales à ses associées, afin de démarrer un nouveau projet de vie et s’installer à Aix-en-Provence avec sa famille. L’accident a eu lieu quelques mois après, et alors qu’il était en train de monter sa nouvelle entreprise d’architecture d’intérieur, projet qui devait se concrétiser en 2007. Bien qu’inscrit à Pôle Emploi pendant cette période, il démontre qu’avant l’accident, il avait acquis tout le matériel informatique et les logiciels nécessaires à cette nouvelle activité et qu’au début de l’année 2007 il avait entrepris toutes les démarches administratives, approché la clientèle et signé des devis. Le projet de création d’entreprise était sérieux et abouti et sur le point de générer des revenus. Il a été retardé et les séquelles physiques ont eu des répercussions sur les possibilités immédiates de démarchage de la clientèle et de développement de la société. Son préjudice économique pendant la période antérieure à la consolidation, et qui a duré deux ans, n’est pas contestable et s’analyse pour être une perte de chance de démarrer son entreprise à la fin de l’année 2007. En 2008 son chiffre d’affaire a été d’environ 15'000€ sur 7 mois d’exercice, soit un chiffre d’affaires mensuel de 2142€, alors que son chiffre d’affaires prévisionnel était de 43'200€ la première année, soit 3600€ par mois. Il indique que le salaire qu’il se versait était d’environ la moitié de son chiffre d’affaires ce qui est totalement cohérent. Il estime que la perte de chance de percevoir des revenus peut être évaluée à 90 % sur la base des chiffres d’affaires qui ont suivi pendant les deux années de l’accident jusqu’à la consolidation. Il chiffre donc sa perte de chance annuelle a minima à 10'820€ soit la somme totale de 21'600€.
Il demande à la cour de confirmer l’évaluation faite par le premier juge de l’incidence professionnelle temporaire chiffrée à 10'000€, somme destinée à indemniser le retard pris dans la création de la société.
Il sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle permanente à hauteur de 50'000€, en raison de la pénibilité de son travail d’architecte, de l’impossibilité d’avoir une conversation téléphonique en raison de sa perte d’acuité auditive, de l’échec du port de prothèses et de la fatigue liée aux acouphènes.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il entend démontrer qu’il avait de grandes chances de développer sa nouvelle société, dans la mesure ou il restait dans le même secteur d’activité que celui dans lequel il exerçe de manière performante depuis 20 ans. Ce poste de préjudice doit s’analyser comme une perte de chance de développer sa nouvelle activité dont le taux ne peut être inférieur à 70%. Il conteste toute incidence de la crise économique de 2007/2008, en fournissant les bilans de la société dans laquelle il était associé à Paris, pour la période de 2004 à 2012, et qui démontrent que l’activité n’a pas été affectée par cette crise.
Il fait valoir que son dossier de création d’entreprise prévoyait un chiffre d’affaires à deux ans de 69'120€ et à trois ans de la création, de 82'944€. Or le chiffre d’affaires de la société qu’il a créée à Aix-en-Provence, s’est élevée de 2009 à 2012 entre 30'000 et 38'000€, soit entre 2 et 2,5 fois moins. La possibilité de gagner plus de 3000€ par mois quelques années après la création de son entreprise était donc quasiment certaine. Il estime que l’on peut raisonnablement chiffrer ses revenus de la manière suivante, s’il n’avait pas été victime de l’accident de la circulation, puis handicapé :
— du 27 octobre 2009 à la fin de l’année 2014 : 3.000€/mois
— du 1er janvier 2015 à l’âge de la retraite : 5000€/mois
— à la retraite : une incidence évidente pour défaut de paiement de cotisations et incapacité à se constituer une retraite complémentaire autonome.
Sur la première période échue, il indique que sa rémunération a été la suivante :
— en 2009 : 14.200€ soit 1.183€/mois
— en 2010 : 0€
— en 2011 : 10.000€ soit 833€/mois
— en 2012 : 7.894€ soit 658€/mois.
Il aurait dû percevoir sur une période de cinq ans 180.000€ soit 3.000€/mois. Il a perçu sur 5 ans une somme de 40.894€, soit un manque à gagner a minima de 139.000€, à parfaire au regard des chiffres de 2013 et 2014, et donc la somme de 97.300€ (139.000€ x 70%).
Sur la deuxième période du 1er janvier 2015 à la retraite à 67 ans, il demande la capitalisation de son indemnisation au visa du barème de la GP 2013, avec un euro de rente temporaire de 15,025, en retenant un revenu moyen estimé à 5.000€ alors qu’il ne perçoit que 1.000€/mois, soit un manque à gagner de 4.000€ et donc 504.840€ ( 4.000€ x 12 = 48.000€ x 15,025 = 721.200€/70%).
Sur ses droits à la retraite, il fait valoir qu’il cotise sur une base de revenus mensuels très faible et qu’il n’a pas les moyens de cotiser au titre d’une retraite complémentaire. Il chiffre cette incidence à 1.000€/mois soit 12.000€/an auquel il convient d’appliquer un euro de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans soit 14,287 et la somme de 120.010€ (171.444€/70%) .
Il demande l’indemnisation d’un préjudice d’agrément puisque l’expert a écrit que l’hypoacousie crée nécessairement une gêne dans la vie courante et dans la vie familiale. Ainsi la conduite automobile lui est rendue difficile, comme toute conversation téléphonique ou soirée entre amis. Son handicap a entraîné un repli sur lui-même et s’accompagne de phénomènes d’anxiété et de dépression.
Dans leurs conclusions du 4 août 2016, M. A et la Maif demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis sur la somme de 10'000€ allouée au titre de l’incidence professionnelle, et celle de 60'000€ fixée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' débouter M. X de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle qui n’est pas caractérisée ;
' lui allouer celle de 9800€ pour le déficit fonctionnel permanent ;
' réduire le montant des sommes sollicitées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de leur conseil.
Ils proposent de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 2759,46€
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— incidence professionnelle temporaire : rejet
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 10'000€
— déficit fonctionnel temporaire : 5760€
— souffrances endurées : 3500€
— déficit fonctionnel permanent : 9800€
— préjudice d’agrément : rejet.
Ils rappellent que plusieurs expertises médico-légales ont été diligentées à ce jour, et que le lien de causalité entre l’hypoacousie de M. X et l’accident n’a pas fait l’unanimité auprès des différents experts, et notamment de l’expert Huertz qui avait relevé l’existence d’un état antérieur qui s’était aggravé, un premier sapiteur Z en la personne du docteur Y, ayant indiqué que 'la surdité neuro sensorielle dont est atteint M. X correspond à une neuropathie dégénérative bilatérale et quasi symétrique. Il n’y a aucune relation de cause à effet entre ce type de courbe audiométrique et l’accident de la circulation dont il a été victime le 27 octobre 2007, cet accident est à l’origine seulement d’une entorse cervicale bégnine. Les acouphènes allégués par M. X constituent un état antérieur.' Contre toute attente, le dernier expert désigné a conclu que l’accident a occasionné une hypoacousie et il a estimé le déficit fonctionnel permanent à 25 %. C’est donc en l’état de ces deux rapports diamétralement opposés que le dossier revient devant la cour. Il existe donc un doute sur la réalité du lien de causalité, dont l’appelant s’empare pour asseoir des demandes exorbitantes. La cour ne pourra faire abstraction du rapport rendu par l’expert Huertz.
Sur la demande d’indemnisation d’une perte de chance de gains professionnels actuels, la Maif retient que le docteur J K-N indique qu’au moment des faits, M. X était demandeur d’emploi, et devant cet expert, ce dernier n’a jamais indiqué qu’il était créateur d’entreprise ou encore qu’il aurait subi un préjudice lié au retard pris dans la création de sa société en raison de l’accident. D’ailleurs devant le premier juge, et au titre de ce poste de préjudice, M. X réclamait une somme forfaitaire de 3000€, alors que désormais devant la cour, sur la base des mêmes éléments, il réclame une somme sept fois supérieure.
Qui plus est, au moment de l’accident M. X n’exerçait aucune activité pour avoir démissionné de son poste de gérant à la fin de l’année 2004, et pour avoir vendu ses parts en juillet 2006. Depuis 2004, il ne percevait plus en sa qualité d’associé que des dividendes, et non plus des salaires. Il n’a perçu au titre de ses revenus en 2005 qu’une somme mensuelle de 956€ et en 2006, alors que la cession de parts est intervenue en fin d’année, il n’a perçu aucun revenu à titre de salaire. Il convient donc de bien distinguer en l’espèce les dividendes qu’il a perçus de la société, et ses salaires.
S’il n’est pas contesté que M. X avait pour projet de monter une nouvelle société sur la région aixoise, rien ne permet de démontrer que son projet a effectivement pris du retard en raison de l’accident. Ce retard dans la création de la société trouve son origine dans une raison manifestement extérieure à l’accident, et rien ne permet d’affirmer qu’il devait finaliser son projet avant le mois de juin 2008, bien au contraire. Pour bénéficier de la demande d’ACCRE, déposée en 2007, il aurait fallu qu’il communique à la DDTEFP avant le 11 octobre 2007, l’immatriculation soit à la chambre de commerce, soit à la chambre des métiers, soit à l’URSSAF, soit à la MSA, et joindre impérativement le certificat d’identification au Siren-Insee. Le retard effectivement pris dans la création de la société est bien indépendant de l’accident du 27 octobre 2007 qui n’était pas intervenu à la date butoir qu’il n’avait pas lui-même respectée.
Un document présenté pour la première fois devant la cour et qui fait état d’un projet de création d’entreprise validée par le pays d’Aix n’a aucune valeur juridique dans la mesure où il s’agit d’un document purement déclaratif dans lequel M. X a lui-même indiqué des chiffres d’affaires prévisionnels sur les trois années à venir et alors que rien ne permet de considérer que ces prévisions étaient réalistes.
Ils relèvent que dans les statuts de la société Voltaic Design, créée par M. X, qui comportent un état des actes accomplis, aucun acte ne l’a été pour l’année 2007 ce qui démontre que contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas eu d’activité au cours de cette année-là. Seuls les frais du mois de mars au mois d’avril 2008, contemporains de la création de la société en mai 2008 y sont mentionnés. La Maif rappelle que le taux d’incapacité temporaire sur la période de deux ans avant la consolidation, fixé à 30 % n’a pas évolué.
La chance prétendument perdue ne doit pas relever de l’utopie mais doit bien être réelle et sérieuse. Elle ne doit pas relever d’une simple éventualité. Il existait donc un aléa considérable sur les chances de succès immédiat de la nouvelle société créée.
La demande d’indemnisation d’une incidence professionnelle temporaire ne peut qu’être rejetée. L’indemnisation accordée par le tribunal au titre de l’incidence professionnelle après consolidation, limitée à la création de l’entreprise, devra être réformée.
Contrairement à ce que prétend M. X, les experts désignés n’ont pas reconnu l’existence d’un préjudice économique au titre de la perte de gains professionnels futurs. Par ailleurs il existe bien deux aléas permettant d’expliquer que les résultats projetés par M. X n’ont pas été atteints.
Il a fait le choix de quitter Paris pour venir s’installer à Aix-en-Provence. Rien ne permet de garantir que ses anciens clients parisiens auraient continué de travailler avec lui comme rien ne permet de garantir qu’une nouvelle clientèle locale se serait spontanément tournée vers lui. Toute création d’une nouvelle société comporte un risque non négligeable de voir ses chances de réussite péricliter, et ce d’autant plus que ce changement est intervenu en 2008, période où la crise économique est venue frapper l’ensemble du système économique.
En second lieu, les intimés rappellent qu’au moment où il a eu son accident, M. X n’avait aucun revenu. La présentation des bilans de la société parisienne ENT DESIGN, ayant 13 ans d’activité, ne peut être comparée à l’activité d’une société aixoise tout nouvellement créée. Ces bilans démontrent que la société parisienne ne s’est jamais aussi bien portée qu’après le départ de M. X, réalisant un chiffre d’affaires de 150'000€ supérieur aux précédents. C’est dire si la réussite de cette société est indépendante de la présence de M. X dans ses effectifs.
La Maif rappelle que seul le salaire perçu, et non pas les dividendes, doivent être pris en considération pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice. Aucun élément probant ne permet de déterminer de manière certaine et incontestable qu’il aurait pu légitimement percevoir la somme mensuelle de 3000€ par mois sur les cinq premières années de création de sa société. Les chiffres d’affaires réalisées par M. X dans le cadre de sa nouvelle société, et malgré l’aléa lié à la nouveauté de cette activité, sont sensiblement conformes, bien qu’un peu inférieurs à la rémunération qu’il percevait dans son ancienne société.
Il chiffre arbitrairement une perte de chance à 70 %, alors même qu’il n’a toujours pas cru bon devoir subir l’intervention chirurgicale qui lui permettrait, aux dires des experts, de réduire considérablement ses problèmes hypoacousie, et d’anéantir ainsi les difficultés professionnelles qu’il allègue. Il convient d’observer que son chiffre d’affaires en 2014 a augmenté, et à aucun moment, dans sa vie professionnelle, il n’a perçu une rémunération de 5000€ par mois.
Sur l’incidence de ses droits à la retraite, M. X omet d’indiquer que les dividendes ne constituent pas une rémunération de l’activité de l’associé ou de l’actionnaire, mais une rémunération du capital qu’il a investi, en conséquence de quoi ces dividendes n’ont pas vocation à assurer la protection de l’associé, et sont exclus de ses droits à la retraite.
Sur le déficit fonctionnel permanent, le taux de 25 % fixé par l’expert n’est pas un taux définitif mais bien un taux temporaire, susceptible d’être considérablement revu à la baisse et alors que M. X fait le choix personnel de ne pas subir une intervention qui lui serait bénéfique.
Sur le préjudice d’agrément, M. X fait état de désagréments qui ont déjà été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, et sa demande devra être rejetée.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par M. X par acte d’huissier du 24 septembre 2015, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 16 septembre 2015, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour la somme de 2759,46€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte sur l’évaluation du préjudice corporel de M. X et plus particulièrement sur les incidences économiques avant consolidation et permanente.
Sur le lien de causalité
L’expert, le docteur J K-N, qui a pris l’avis du Professeur Dubreuil, Z, indique que M. X a présenté une entorse cervicale bénigne, une fracture de la table externe du sternum, des contusions avec hématome de la cuisse et de la cheville gauche et des dermabrasions du cuir chevelu et du front et qu’il conserve comme séquelles une hypoacousie rattachée par le sapiteur à 75 % au fait accidentel, et des cervicalgies résiduelles.
Dans ses conclusions le professeur Dubreuil, sapiteur, indique qu’il y a bien une relation directe et certaine entre l’accident et l’apparition de la surdité bilatérale qui s’est aggravée dans le temps et sur une période de six ans. Il précise que l’audition n’est plus évolutive depuis 2010. Les conséquences médico-légales sont donc pour cet expert une surdité bilatérale avec acouphènes bilatéraux, le déficit fonctionnel total est de 24,5%, attribué pour 22,5 % à la surdité et 2 % aux acouphènes fluctuants dans le temps.
Dans son avis technique le professeur Dubreuil rappelle que M. X a consulté par deux fois un Z avant l’accident, la première fois le 23 février 2007, pour un 'problème de surdité blatérale’ et la deuxième fois le 19 avril 2007 pour 'une sensation d’oreille bouchée'. Il souligne que 'dans les deux cas l’audiogramme était strictement normal’ et note que la victime a bien précisé que 'cette sensation d’oreille bouchée bilatérale et symétrique avait disparu en trois jours'. Sur les bases de la normalité des examens audiométiques et de la réversibilité, le sapiteur a exclu qu’il puisse s’agir d’un 'catarrhe tubaire’ et a retenu 'un état antérieur auditif fait de fluctuations’ qui se sont manifestées par deux fois avant l’accident.
En revanche il retient que les symptômes d’une surdité, bien définis par M. X comme une sensation de 'seau sur la tête’ et 'd’acouphènes dans la tête’ sont apparus le lendemain de l’accident, et que la victime a laissé passé une dizaine de jours avant de consulter devant la persistance de symptômes qu’il pensait de même nature que les épisodes reversibles de février et octobre 2007. Il en déduit que M. X présentait 'donc un état antérieur affectant des deux oreilles surtout du côté droit, état antérieur qui a été aggravé par l’accident du 27 octobre 2007' et qui a occasionné un stress important, lié à l’accident, et à la présence dans le véhicule de son épouse et de sa fille qu’il a cru accidentées. Le professeur Dubrueil souligne qu’à cela est venu s’ajouter le déploiement de trois airbags dans un endroit clos, entraînant 'un blast par hypercompression des tympans et un choc sonore brutal’ et une surdité confirmée par un audiogramme dès le 7 novembre 2007. Il écrit qu’il y 'a bien une relation directe et certaine entre l’accident et l’apparition de cette surdité bilatérale’ et explique qu’elle justifierait une IPP de 30% s’il s’était agi d’une oreille saine, et affecte 25% de cette IPP à l’état antérieur, soit un déficit fonctionnel permanent affectant la surdité de 22,5%, auxquels s’ajoutent 2% pour les acouphènes, soit 24,5%.
La lecture de cet avis technique met en exergue que le professeur Dubreuil a particulièrement orienté son examen sur l’état antérieur, les audiogrammes réalisés et sur les descriptions faites par la victime. Cet ensemble d’éléments met certes en évidence un état antérieur, mais qui a été subitement aggravé par les circonstances matérielles et génératrices de stress de l’accident et médicalement décrites par ce sapiteur. Rien ne permet de remettre en cause cet avis particulièrement circonstancié du professeur Dubreuil, et au titre duquel la Maif ne justifie pas avoir établi de dire.
En conséquence, l’hypoacousie dont M. X est atteint depuis le 27 octobre 2007 est en relation de causalité directe avec l’accident et dans la proportion retenue par l’expert. Sur le préjudice corporel
Le docteur J K-N conclut à :
— perte de gains professionnels : aucun
— un déficit fonctionnel temporaire total : aucun
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 27 octobre 2007 au 27 octobre 2009, soit pendant 24 mois,
— une consolidation au 27 octobre 2009
— des souffrances endurées de 2/7
— un déficit fonctionnel permanent de 25 %
— préjudice esthétique permanent : aucun
— préjudice professionnel : ne se prononce pas.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX, de sa situation de chômage et de son activité d’architecte d’intérieur en création sous la forme d’une société au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 2759,46€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 2759,46€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Perte de gains professionnels actuels Rejet
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Pour évaluer ce poste de préjudice temporaire, M. X demande à la cour de comparer le chiffre d’affaire (CA) qu’il a réalisé en 2008 et celui qu’il escomptait réaliser aux termes des bilans prévisionnels qu’il avait transmis en Préfecture, pour asseoir sa demande d’aide à la création d’entreprise. En les comparant, et en attribuant 50% du montant du CA à sa part de revenus, il dégage un manque à gagner, qu’il attribue à hauteur de 90% à sa perte de chance de gains professionnels actuels. Devant les différents experts qui se sont succédés pour l’examiner, autant à titre amiable qu’à titre judiciaire, M. X n’a jamais évoqué l’existence de ce poste de préjudice, sur lequel ils n’ont donc relaté aucune doléance. Si effectivement M. X n’a pas été assisté par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, ce qui correspond à un choix qui lui a été propre, en revanche il a bénéficié des conseils de son avocat, présent au cours des réunions, et qui était à même de faire valoir ses observations au soutien de l’indemnisation de ce poste de préjudice, ce qui n’a jamais été fait.
L’expert indique tout au plus que M. X a connu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel, qu’il évalue de manière linéaire à 30% sur 24 mois, incapacité temporaire qui ne le mettait pas dans l’impossibilité de continuer de procéder aux démarches de création de son entreprise, qui sera immatriculée en mai 2008, ce qui est corroboré par la mention porté au rapport, par le docteur J K qui relate que bien qu’inscrit à Pole Emploi, M. X a bénéficié d’un arrêt de travail du 31 octobre 2007 au 18 novembre 2007, soit sur une courte période de moins de trois semaines.
En l’espèce et au 27 octobre 2007, M. X était sans emploi puisqu’inscrit à Pole emploi, après avoir cédé en juillet 2006 les parts dont il était détenteur au sein d’une société d’architecture d’intérieur à Paris.
Les revenus tirés de son activité salariale, et que M. X a perçus les trois années précédant l’accident sont les suivants :
' en 2004 : salaire 2047€/mois
' en 2005 : salaire 956€/mois
' en 2006 : salaire 0€
soit une moyenne de 1.010€.
En 2008, il indique que son revenu moyen mensuel correspond à 50% de son CA mensuel, soit 1.071€, et donc un revenu moyen mensuel supérieur au salaire qu’il percevait avant l’accident. En 2009 et selon le même calcul c’est un revenu moyen de 1.583€ qu’il a perçu. Ces sommes étant supérieures à la moyenne de ses revenus entre 2004 à 2007, il ne justifie d’aucune perte actuelle de gains professionnels.
La perte de chance de gains professionnels, dont M. X fait état entre le 27 octobre 2007 et le 27 octobre 2009, et qui serait en lien direct et certain avec le handicap auditif qu’il présente, est totalement aléatoire. S’il a effectivement eu le projet dès l’année 2007 de créer une société d’architecture d’intérieur, aucun élément tangible, qui ne saurait résider dans les seules projections de chiffres d’affaires établies par lui-même, ne permet d’affirmer qu’il serait parvenu, sans la survenance de l’accident, au niveau de rémunération mensuelle nette qu’il allègue à hauteur de 1.800€ en 2008 et de 2.880€ en 2009.
En conséquence, la demande qu’il formule au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
— Incidence professionnelle temporaire Rejet
Les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, en raison notamment de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi que la victime occupe imputable au dommage, en raison de la survenance de son handicap, sont éventuellement indemnisées au titre des postes de préjudice après consolidation et non pas à titre temporaire, de telle sorte que cette demande est rejetée. Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures Poste réservé
Les parties s’accordent pour voir réserver ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert médical n’a pas envisagé l’indemnisation de ce poste de préjudice professionnel, et n’a donc émis aucun avis sur l’inaptitude de M. X à l’exercice de la profession d’architecte d’intérieur. Il indique de manière plus générale que son handicap lié à la surdité crée une gêne dans la vie courante.
M. X soutient que ce handicap auditif a considérablement affecté son activité professionnelle et qu’il est responsable du très net ralentissement du développement de la société qu’il a créée. Il prétend que s’il n’était pas atteint d’une hypoacousie, il aurait pu légitimement percevoir de l’activité de sa nouvelle société, du 27 octobre 2009 à la fin de l’année 2014, un revenu mensuel de 3.000€, et à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à l’âge de la retraite, celui de 5000€.
Or il ne justifie pas avant l’accident avoir perçu dans les quatre années qui ont précédé l’accident, un revenu salarial équivalent.
Le projet de M. X tel qu’il résulte de la lecture du document adressé à 'Pays d’Aix Initiatives’ repose sur l’élaboration de visites virtuelles en 3D dans le cadre de projets architecturaux et s’adresse à la promotion immobilière et à sa commercialisation, aux secteurs du luxe (yachts, demeures, villas) au secteur commercial, marketing communication. M. X, qui soutient qu’il exerce avec succès depuis plus de 20 ans l’activité d’architecte d’intérieur, ne précise pas toutefois si ce développement économique et commercial en région Paca, correspond à l’activité qu’il exerçait précédemment.
Il apparaît plutôt qu’il s’agit là d’un nouveau créneau, jusque là peu développé, qu’il a souhaité explorer. En effet la lecture des courriers que M. X produit et antérieurs à l’accident du 27 octobre 2007, montre, pour ceux qui sont rédigés en langue française, ou aisément compréhensibles pour ceux rédigés en langue anglaise, qu’il s’agit de contacts et/ou échanges qu’il a eues avec différents représentants de sociétés, portant sur des considérations techniques de réalisation et de fabrication de cartes électroniques, pour créer et fabriquer des objets issus de l’énergie voltaïque. En revanche et contrairement à ce que M. X affirme aucun d’entre eux ne révèle qu’il porterait sur la conclusion de marchés ou encore d’accords fermes et définitifs de collaboration, qu’elle soit ponctuelle ou pérenne. Ces échanges par courriel s’analysent bien plus comme des prémices d’une très éventuelle collaboration.
Contrairement à ce que soutient M. X le succés de sa nouvelle entreprise était soumis aux aléas qu’engendre la création d’une société, dans une région où il ne démontre pas qu’il avait l’assurance de développer rapidement son activité, dans un secteur qu’il n’avait pas jusque là exploré, et comme cela ressort des différents courriels, dont la teneur démontre qu’il était en recherche de nouveaux produits technologiques destinés à asseoir son projet.
Projet de visite en 3D, qui au demeurant était destiné à être commercialisé auprès de sociétés de promotion immobilière, de commerçants et de l’industrie du luxe. Or, et comme le fait justement remarqué le tiers responsable, M. X ne peut sérieusement soutenir que le développement d’une activité spécifique auprès de ces partenaires économiques potentiels n’a pas été influencé par la crise de 2008, qui a engendré pendant une longue période, la frilosité dans tous les secteurs de l’investissement et de l’innovation. Pas plus, il ne peut, pour démontrer le très probable épanouissement de sa société, utiliser à titre comparatif les chiffres d’affaires constants voire exponentiels réalisés par la société Ent Design, implantée depuis plus de 15 ans sur Paris, disposant d’une clientèle fidélisée et dans un secteur, identique ou différent, mais qu’il ne prend pas la peine de décrire précisément à la cour.
Enfin les projections de chiffres d’affaires de sa nouvelle société pour les années 2009 à 2012 ne résultent que d’éléments prévisionnels dont il a été le seul auteur, et ces chiffres qui ne reposent sur aucun élément, ne peuvent servir de base au calcul d’une perte de gains professionnels avérée, d’une perte de chance de ces mêmes gains futurs, ou encore d’une incidence sur ses droits à la retraite.
En conséquence, M. X qui ne démontre pas avoir subi une perte de gains professionnels futurs, en relation directe et certaine avec le handicap auditif dont il souffre doit être débouté de ce chef de demande.
— Incidence professionnelle 25.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il est constant que M. X, âgé de 43 ans à la consolidation est atteint d’une hypoacousie, qui néanmoins ne l’a pas conduit à abandonner sa profession et la direction de sa société, dont le chiffre d’affaires augmente régulièrement chaque année. Toutefois ce handicap auditif, dont l’expert dit bien qu’il est une gêne dans les actes de la vie courante, le dévalorise dans ses relations professionnelles et engendre une pénibilité accrue dans l’exercice de son métier d’architecte d’intérieur et d’animateur d’une société. Il convient en conséquence d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 25.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 5760€
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge au titre de ce poste de préjudice et hauteur de 5.760€
— Souffrances endurées 3.500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison avec contusion cervicale, fracture d’une côte, syndrome de stress post traumatique de courte durée de surveillance d’une hypoacousie croissante ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3.500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 56.000€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En vertu des articles 16-3 et 1382 du code civil, le refus d’une personne, victime du préjudice résultant d’un accident dont un conducteur a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infraction.
En conséquence, la Maif n’est pas fondée à soutenir que le déficit fonctionnel permanent de M. X serait de 7% dans la mesure où il n’a pas voulu se soumettre à une implantation cochléaire prescrite par l’expert judiciaire.
Ce poste est caractérisé par une hypoacousie rattachée par le sapiteur à 75 % au fait accidentel, et à des cervicalgies résiduelles, ce qui conduit à un taux de 25 % justifiant une indemnité de 56.000€ pour un homme âgé de 43 ans révolus à la consolidation.
— Préjudice d’agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les arguments qui consistent pour M. X à s’appuyer sur le rapport d’expertise qui énonce que l’hypoacousie crée nécessairement une gêne dans sa vie courante et dans sa vie familiale, ne peuvent justifier une indemnisation au titre de ce poste de préjudice. Il en va de même de la conduite automobile qui lui serait rendue difficile, et des incidences sur sa vie sociale et amicale dès lors que ces troubles dans les conditions d’existence, sociales, familiales et personnelles, sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Sa demande formée de ce chef est donc rejetée.
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 93.019,46€ soit, après imputation des débours de la Cpam (2759,46€), une somme de 90.260€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 mars 2015 à hauteur de 69.260€ et du prononcé du présent arrêt soit le 15 décembre 2016 à hauteur de 21.000€.
Sur le doublement des intérêts
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant imparti pour l’offre définitive d’indemnisation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a condamné la Maif à la sanction du paiement du double des intérêts au taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée et juqus’au 5 avril 2011.
En revanche, si des paiements provisionnels ont été adressés à M. X les 29 juillet, 15 septembre et 8 octobre 2008, aucun d’entre eux n’est intervenu dans le délai de huit mois suivant la date de l’accident c’est à dire avant le 27 juin 2008.
Pas plus il n’est discuté que la Maif n’a pas formulé de proposition d’indemnisation détaillée dans les 5 mois qui ont suivi le dépôt du rapport d’expertise soit donc avant le 20 juillet 2009.
En conséquence il convient de faire droit à la demande formulée par M. X et dire que les sommes allouées sur son préjudice global, soit 93.019,46€, produiront intérêts au double du taux légal à compter du 27 juin 2008 jusqu’au 5 avril 2011.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La Maif qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur la période et le montant de la condamnation au paiement du double des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. X à la somme de 93.019,46€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 90.260€ ;
— Condamne la Maif à payer à M. X les sommes de :
* 90.260€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 mars 2015 à hauteur de 69.260€ et du prononcé du présent arrêt soit le 15 décembre 2016 à hauteur de 21.000€,
* 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
— Condamne la Maif à payer à M. X le double des intérêts au taux légal sur la somme de 93.019,46€ à compter du 27 juin 2008 et jusqu’au 5 avril ;
— Condamne la Maif aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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