Infirmation partielle 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 mai 2016, n° 14/12093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/12093 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 mai 2014, N° 13/234 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2016
N°2016/372
Rôle N° 14/12093
XXX
C/
D Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 06 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/234.
APPELANTE
XXX, demeurant 40 avenue Jules Cantini – 13006 MARSEILLE
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur D Y, demeurant XXX
représenté par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 6 mai 2014 qui:
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur D Y s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL CERTICALL à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement,
— ordonne le remboursement à Pôle emploi dans la limite de 6 mois des indemnités de chômage,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 1 915,60 euros,
— condamne la SAS CERTICALL aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté contre ce jugement par la SAS CERTICALL suivant lettre recommandée expédiée le 12 juin 2014.
Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience demandant à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de dire que Monsieur Y n’a été victime d’aucune discrimination et que son licenciement est fondé,
— de débouter en conséquence ce dernier de toutes ses demandes,
— de condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières écritures de Monsieur Y déposées et soutenues à l’audience, tendant à ce que la cour:
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirme le jugement sur le quantum des condamnations,
— condamne la SAS CERTICALL à lui payer les sommes suivantes:
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif et discriminatoire,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS CERTICALL au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Attendu que Monsieur D Y a été embauché à la suite d’une mission de travail temporaire par la société TELECOM ITALIA aux droits de laquelle vient la SAS CERTICALL, le 10 décembre 2004, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant des services généraux;
Que le 13 octobre 2007, Monsieur Y a été victime d’un grave accident de moto ayant entraîné un polytraumatisme et à l’origine de divers arrêts maladie et avis médicaux d’aptitude au poste d’abord à temps partiel thérapeutique puis à temps plein le 26 novembre 2010, avec recommandations;
Qu’en dernier lieu, le salarié qui avait la veille été déclaré apte à l’issue de la visite médicale de reprise à son poste sous réserve d’une station debout limitée à un quart d’heure a été placé en arrêt maladie à compter du 11 février 2011;
Qu’il s’est vu notifier son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement du service et nécessitant son remplacement définitif par courrier du 8 juin 2011;
Que c’est dans ces conditions qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille non seulement aux fins de contestation du bien-fondé de la mesure de licenciement et d’indemnisation subséquente mais également au fins de reconnaissance d’une situation de discrimination à son encontre liée à son état de santé et à un comportement fautif de l’employeur dans l’exécution du contrat;
Que l’employeur fait grief à cette juridiction d’avoir fait droit au moins sur le principe aux demandes du salarié;
Que ce dernier pour sa part sollicite une revalorisation des sommes allouées en arguant désormais en cause d’appel de la nullité du licenciement intervenu comme étant fondé en réalité sur son handicap et son état de santé;
Sur la discrimination et l’exécution fautive du contrat par l’employeur
Attendu que préalablement à la contestation de l’existence des critères propres à justifier un licenciement pour absences entraînant une désorganisation du service et nécessitant un remplacement définitif, Monsieur Y prétend qu’il a été victime d’un comportement discriminatoire de la part de l’employeur ou à tout le moins fautif qui a été à l’origine de son absence;
Qu’il sollicite en conséquence l’allocation de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation des conséquences de ce comportement fautif et discriminatoire;
Qu’il expose que lors de sa reprise de fonction à temps partiel faisant suite à son arrêt de travail initial, des actions concrètes de maintien dans l’emploi avaient été envisagées avec l’aide de l’association SAMETH mais qu’elles ont été abandonnées, ainsi qu’il résulte du compte rendu du 25 juillet 2011, à compter de la prise de fonction, dans le courant de l’été 2010, de Monsieur X, nouveau directeur et responsable hiérarchique, lequel lui a au contraire imposé des conditions de travail à l’origine de la dégradation de son état de santé, dans un registre qu’il estime malveillant;
Que plus précisément sur ces conditions de travail, il prétend que Monsieur X n’a eu de cesse de le malmener, de le critiquer publiquement ou de dénigrer son action sans lui apporter son soutien, notamment à la suite de difficultés techniques rencontrées dans l’établissement des badges d’accès aux locaux ou le rangement d’un stock de boissons; qu’il ajoute que l’employeur n’a eu de cesse de poursuivre ce comportement y compris pendant son arrêt maladie en lui adressant des mails, des courriers et en sollicitant sa compagne également salariée de la société et d’autres salariés;
Qu’il fait valoir en outre s’être vu imposer alors qu’il ne travaillait que de 9 heures à 12 heures dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, des contraintes supplémentaires excédant la définition contractuelle de ses fonctions, tel que l’instauration d’un reporting quotidien et non plus hebdomadaire, que dans le même temps, il n’a plus été convié aux réunions ayant pour finalité de fixer les objectifs généraux de l’entreprise comme c’était le cas auparavant; qu’il prétend en outre qu’au mois de janvier 2011, alors qu’il se déplaçait encore difficilement, l’employeur lui a imposé le poste de gardien de parking, une fois par semaine de 7heures 30 à 10 heures, en station débout, afin de contrôler l’accès des salariés à l’entreprise, procédant ainsi à une suppression des tâches valorisantes corrélativement à une relégation à un simple rôle d’agent de sécurité;
Qu’il fait valoir que l’ensemble de ces éléments ont eu pour conséquence une aggravation de son état de santé d’ailleurs constatée par son médecin traitant le 10 juin 2011;
Attendu que la discrimination s’entend de faits négatifs de traitements différenciés d’un individu ou d’un groupe d’individus à raison de l’une de ses caractéristiques;
Que le salarié qui s’en estime victime doit préalablement présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, l’employeur devant, si tel est le cas, prouver que la situation ou sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; que le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y produit à l’appui des faits qu’il invoque des échanges de mails avec Monsieur A dont il ne résulte pas la tenue de propos qui excéderait les termes d’un échange classique entre un supérieur hiérarchique qui peut être amené à solliciter des explications et un salarié, de nature à trahir un traitement différencié en raison de l’état de santé et du handicap de Monsieur Y, notamment s’agissant de la disparition d’un stock de boissons; que les sollicitations de Monsieur A quant à la mise à jour des badges s’inscrivent également dans ce cadre, y compris pendant l’arrêt maladie de l’intéressé auquel il a été uniquement demandé , sans que cela puisse revêtir un quelconque comportement fautif, de transmettre, notamment par le biais de personnes de sa connaissance travaillant sur le site une carte SD contenant potentiellement des photographies permettant aux collègues de Monsieur Y d’achever, avant son retour, cette mise à jour; que c’est en ce sens également que la compagne de Madame Y, Madame Z, a été sollicitée, ce qu’atteste cette dernière qui n’évoque nullement des interventions intempestives de nature à perturber son compagnon;
Que Monsieur Y ne produit aucune élément, en dehors de ses propres affirmations, à l’appui de l’assertion selon laquelle il y aurait eu une modification du reporting et de ce qu’il aurait été exclu de réunions auxquelles il participait auparavant; qu’il ne justifie pas à cet égard de ce que ses fonctions impliquaient sa participation aux dites réunions;
Que s’agissant de l’inadaptation de certaines tâches imposées à son état de santé et plus particulièrement de l’affectation hebdomadaire à une surveillance du parking , si elle n’est pas contestée par l’employeur qui précise toutefois qu’elle n’a été effectivement réalisée qu’à trois reprises au mois de janvier 2011, ce que ne conteste pas Monsieur Y, elle correspond néanmoins à ses attributions (fiche de poste- pièce n°23 du salarié-), a été effectuée, ainsi qu’il résulte des comptes rendus de l’agent de sécurité en présence de ce dernier (pièce n°12), pour une durée de deux heures environ, de sorte qu’elle ne peut être assimilée à une dévalorisation et est à mettre en relation avec l’avis d’aptitude en cours de validité du 26 novembre 2010 qui ne pose aucune restriction relativement à la station debout mais uniquement en termes d’horaires de travail; que ce n’est que le 10 février 2011 qu’une restriction à la station debout sera mentionnée par le médecin du travail;
Qu’enfin, le fait que l’entreprise n’ait pas donné suite à une proposition de l’association SAMETH 'd’acquérir et financer l’aménagement d’un véhicule pour faciliter les déplacements professionnels’ de Monsieur Y dont l’opportunité a d’ailleurs été contestée et n’apparaît pas justifiée au regard du profil de poste, ne permet pas pour autant de caractériser une carence dans l’adaptation du poste de travail de l’intéressé à sa situation de santé, la dite adaptation ayant au contraire été mise en exergue par un compte rendu du CHSCT;
Qu’il s’ensuit que les éléments ainsi présentés par Monsieur Y ne permettent pas de laisser même supposer une situation de discrimination en raison de son état de santé sur laquelle l’employeur serait tenu de s’expliquer;
Que le jugement déféré qui a dit que le licenciement opéré reposait sur un motif discriminatoire sera en conséquence infirmé de ce chef;
Que de la même façon, les éléments avancés tels qu’étayés par les pièces sus-visées ne sont pas non plus de nature à caractériser un comportement fautif de la part de l’employeur tel qu’il aurait contribué à la détérioration de son état de santé;
Que ce moyen sera donc également rejeté et Monsieur Y débouté, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande de dommages et intérêts pour comportement fautif et discriminatoire;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que l’absence prolongée ou les absences répétées d’un salarié pour raisons de santé d’origine non professionnelle permettent son licenciement lorsqu’elles perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif;
Que Monsieur Y considère que les critères imposés à l’employeur pour pouvoir procéder à un tel licenciement ne sont ici pas réunis ni au regard du caractère répété et régulier de ses absences, ni au regard de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise pas plus qu’au regard de la nécessité dans laquelle l’employeur dit s’être trouvé de procéder à son remplacement;
Attendu que l’employeur fait valoir à l’appui de son appel que les dits critères sont parfaitement constitués en ce que:
* Monsieur Y qui venait d’être déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail le 10 février 2011 a déposé dès le 11 février 2011 des arrêts maladie successifs et n’a ainsi jamais repris son poste jusqu’à son licenciement au mois de juin 2011,
* ses absences et l’incertitude quant au renouvellement de ces absences ont fortement désorganisé l’entreprise,
* le site de Marseille comptait plus de 350 salariés et Monsieur Y était la seule personne exerçant les fonctions de représentant des services moyens généraux avec pour mission la participation et la coordination des travaux et des interventions, la sécurisation des accès aux locaux, la gestion des badges d’accès, la coordination et le suivi des prestataires,
* or du fait de ses absences, de nombreuses tâches n’ont pu être réalisées, notamment la gestion des badges d’accès et le suivi de certains prestataires,
* les collègues ayant été amenés à remplacer ponctuellement Monsieur Y ont rencontré de nombreuses difficultés dans l’exécution de leurs nouvelles tâches dans la mesure où Monsieur Y avait gardé avec lui, au moment de son départ en arrêt maladie, les clés du placard dans lequel dont entreposés de nombreux documents indispensables au fonctionnement de la société et une partie du fichier des photos;
Mais attendu que la réalité et le sérieux du motif de licenciement justifié par une absence prolongée pour maladie s’apprécient au jour de la décision de rompre le contrat de travail d’une part et d’autre part que l’employeur doit établir que c’est bien l’ensemble de l’entreprise qui a été perturbé et non pas seulement le service occupé par le salarié concerné, la dite perturbation devant s’apprécier en fonction de la taille de l’entreprise et des fonctions de ce dernier ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que l’employeur qui se borne à faire état des difficultés rencontrées par les salariés affectés au mois de février 2011 à la mise en place des badges d’accès initiée par Monsieur Y ne produit aucun élément concret sur l’existence d’une perturbation de l’entreprise dans son ensemble ni à tout le moins sur le caractère essentiel à l’entreprise du service perturbé, étant constaté que Monsieur Y n’occupait pas un emploi particulièrement spécialisé et qualifié et que l’entreprise comptait sur le site concerné un effectif de 350 salariés qui rendait d’autant plus aisées des solutions de remplacement temporaire; qu’aucun élément non plus ne vient permettre de constater l’actualité de la perturbation alléguée au moment de la rupture;
Que sur la base de ces seuls éléments, indépendamment d’une appréciation des autres critères devenue surabondante et en l’état de la carence de l’employeur dans la démonstration qui lui incombe, il convient de dire que le licenciement entrepris est illicite;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ainsi que de celui qui ordonne la remise de documents sociaux conformes;
Sur les conséquences financières
Attendu que par application de l’article L 1235-3 du code du travail, au regard de l’âge, de la qualification, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation telle que la situation de chômage de l’intéressé depuis lors, seulement interrompue du 12 mars 2012 au 7 décembre 2013, il convient d’allouer à Monsieur Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef;
Qu’il sera en revanche confirmé en ce qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées;
Attendu qu’en cause d’appel, il est équitable de condamner la SAS CERTICALL à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’il a exposés non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens d’appel seront à la charge de la SAS CERTICALL, partie succombante à titre principal;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il dit que le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonne la remise des documents sociaux conformes à cette décision ainsi que le remboursement par la SAS CERTICALL à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur Y à hauteur de 6 mois,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau:
Condamne la SAS CERTICALL à payer à Monsieur Y la somme de 20 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur Y de toutes ses autres demandes,
Y ajoutant:
Condamne la SAS CERTICALL à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CERTICALL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pascale MARTIN faisant fonction
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