Infirmation partielle 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 27 mai 2020, n° 18/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01597 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 décembre 2017, N° 16/00862 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 27 MAI 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01597 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46HA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 16/00862
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie ABELLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
INTIMEE
SASU MAILEVA Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
94220 CHARENTON-LE-PONT
Représentée par Me Aurélie SCHREIBER de l’ASSOCIATION BOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré ayant été prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 13 novembre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de marketing par la société Maileva (l’employeur).
Il a été licencié le 17 juillet 2015 pour insuffisance professionnelle alors qu’il occupait les fonctions de chef de produits.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 14 décembre 2017, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 15 janvier 2018.
Il demande, au regard d’un licenciement, selon lui, sans cause réelle et sérieuse, paiement des sommes de :
— 1.240 € de rappel de prime sur objectif 2015,
— 124 € de congés payés afférents ;
— 35.208 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 35.208 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel,
— les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, d’un certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes, outre les dépens incluant les frais d’exécution, à la charge de son adversaire.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 29 juin 2018 et 11 décembre 2019, selon les explications données ci-après.
MOTIFS :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’employeur demande cette révocation au motif que l’appelante a pris des conclusions le 11 décembre 2019 et qu’il souhaite y répondre en produisant une nouvelle pièce.
Cependant ce motif ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, de sorte que la demande de révocation sera rejetée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement datée du 17 juillet 2015 reproche au salarié une insuffisance professionnelle et rappelle qu’il a bénéficié d’un accompagnement de juillet à décembre 2012, au premier trimestre 2013 et de décembre 2014 à février 2015.
Ces insuffisances résident dans une incapacité de suivre seul un dossier de façon efficace, des travaux qui ne sont pas à la hauteur du niveau de la fonction occupée notamment pour les projets Sigea, SMS facile et Maileva direct, ce qui entraîne beaucoup d’interventions du manager, des retards dans l’avancée des projets et une crédibilité de la direction marketing remise en cause en interne, notamment, par les directions commerciale et informatique.
L’employeur verse au débat les entretien annuels de développement des années 2012, 2013 et 2014 qui relèvent une note C, dans une échelle de A à D, pour la contribution aux résultats et satisfaction des clients en 2012 et 2014, avec une amélioration en 2013 en raison d’un accompagnement de six mois fin 2012 et sur le premier trimestre 2013 (pièces n°5 à 7 et 10), plan mis en place par Mme Y au regard des insuffisances constatées.
La même note a été reprise pour l’évaluation 2014 au titre de la rubrique 'amélioration continue et force de proposition'.
Il est relevé, de façon concordante, un manque d’implication, de communication et de 'proactivité'.
Un rappel à l’ordre est intervenu en janvier 2013 (pièce n°3) pour des manquements de même nature.
Un nouveau plan d’accompagnement a été mis en place en décembre 2014 (pièce n°11), pour une période de trois mois, dont il n’est pas établi qu’il ait été artificiel ou fantaisiste.
Le bilan n’a pas été satisfaisant au regard des trois projets visés dans la lettre de licenciement, ce que constatait Mme Z le 25 juin 2015 (pièce n°15), notamment par une absence de respect des délais et échéances.
Il est également justifié du suivi de formation entre 2009 et 2015, soit 6 formations sur sept ans, notamment en matière de management et de développement du leadership.
L’employeur indique également que presque tous les salariés ont atteint 100 % de leur objectif en 2014 à l’exception du salarié qui avait un taux de 82,5 %, soit le plus mauvais taux.
Il en résulte que l’évaluation opérée n’est pas intervenue sur une période trop réduite et qu’elle démontre des insuffisantes en dépit des aides et formations dispensées.
La perte de crédibilité de la direction marketing n’est pas établie.
Par ailleurs, il importe peu que l’employeur ait ou non subi un préjudice financier.
Enfin, le salarié a été suffisamment alerté et en temps utile sur ses faiblesses dans son activité professionnelle pour avoir le temps de s’améliorer, ce qu’il n’a pas fait.
Il en résulte que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Sur le rappel de prime sur objectif 2015, force est de constater que l’avenant au contrat de travail du 1er septembre 2010 prévoit dans son article 3, une part de rémunération variable dont le montant pourra atteindre 5 % du salaire fixe brut annuel, en fonction du niveau de réalisation des objectifs personnels déterminés chaque début d’année par le manager.
L’employeur ne démontre pas avoir fixé un tel objectif pour l’année 2015.
Un paiement est intervenu à ce titre à hauteur de 311,02 € dans le solde de tout compte.
Le conseil du salarié ne peut, après l’ordonnance de clôture, modifier, à l’audience, le montant de sa demande passant de 1.240 € à 1.364 € moins 311 € soit 1.053 €.
La somme de 1.240 € sera due en deniers ou quittance, outre celle de 124 € sur les congés payés afférents.
2°) Les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ne seront pas accordés, le salarié ayant bénéficié de diverses formations comme indiqué précédemment.
De plus, le salarié n’apporte aucune offre de preuve, page 25 de ses conclusions, pour établir l’existence d’un préjudice.
3°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, avec capitalisation.
4°) La demande de délivrance de documents devient sans objet.
5°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 2.000 €.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel, sans inclure les frais d’exécution car les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoient la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas et il n’appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 ;
— Confirme le jugement du 14 décembre 2017, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. X en paiement de rappel de prime d’objectif 2015 et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents et en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Condamne la société Maileva à payer à M. X les sommes de :
* 1.240 € de rappel de prime sur objectif 2015, en deniers ou quittance,
* 124 € d’indemnité compensatrice de congés pays afférentes,
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Maileva devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, avec capitalisation ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maileva et la condamne à payer M. X à la somme de 2.000 euros ;
— Condamne la société Maileva aux dépens de première instance et d’appel, lesquels n’incluent pas les frais éventuels d’exécution ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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