Infirmation partielle 16 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 16 mars 2018, n° 16/08718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/08718 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 avril 2016, N° F14/03368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE LAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2018
N°2018/
RG 16/08718
N° Portalis DBVB-V-B7A-6SU4
SASU K L AD FRANCE
C/
E F
Grosse et copie délivrées le :
à :
-Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE
- Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 19 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/03368.
APPELANTE ET INTIMEE
SASU K L AD FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE ET APPELANTE
Madame E F, demeurant […]
comparant en personne, assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame AE AF-AG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2018
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2018
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame AE AF-AG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame E F a été engagée à compter 2 novembre 2011 en qualité de téléactrice, non cadre, coefficient 140, par la SAS PRODOTEC suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en date du 26 octobre 2011.
Suivant avenants en date du 30 novembre 2011 et du 2 avril 2012, la durée hebdomadaire du travail a été limitée à 21 heures puis portée à 28 heures avec suppression de la rémunération variable prévue par le contrat initial et octroi d’une somme de 300€ à titre de remboursement forfaitaire des frais de déplacements.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
Madame E F a été absente de l’entreprise pour cause de maladie du 26 décembre 2012 au 2 janvier 2013.
Le contrat de travail a été transféré à la SAS K L SYSTEM FRANCE le 1er avril 2014 suite au rachat de la SAS PRODOTEC par cette dernière.
Par courrier électronique du 23 janvier 2014, Madame E F sollicitait auprès de son supérieur hiérarchique, Monsieur X une augmentation de salaire pour l’année 2014 faisant notamment état de son implication et de sa motivation depuis son embauche.
Cette augmentation lui était refusée le même jour par courrier électronique de Monsieur X, son supérieur hiérarchique, ainsi rédigé ' vous êtes complètement déconnectée de la réalité. Je n’apprécie pas votre chantage. Faîtes ce que vous avez à faire. Bonsoir.'
Par courrier électronique du 2 juin 2014, Madame E F réitérait sa demande d’augmentation à défaut de laquelle elle indiquait qu’il 'faudra négocier son départ'.
Par courrier du 15 septembre 2014 adressé à Madame M N, directrice des ressources humaine, Madame E F se plaignait de faits de harcèlement de Monsieur X, ancien responsable de la SAS PRODOTEC lequel' a un comportement méprisant, autoritaire et dénigrant depuis très longtemps avec tout le personnel mais à mon égard c’est pire que tout, ce qui génère un mal être permanent depuis très longtemps.. Je n’accepterai plus jamais qu’on s’adresse à moi comme il l’a encore fait ce vendredi 12 septembre 2014 car c’est une véritable atteinte à ma santé mentale et à ma dignité… (Il) ne fait que vociférer et répéter que’ si je ne suis pas contente je n’ai qu’à démissionner’ je l’ai déjà entendu trois fois.. Je suis épuisée et me sens impuissante face à une telle situation ….'.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2014, l’employeur reprochait à la salariée le contenu de son courrier du 15 septembre 2014 notamment en ces termes :
' .. Il n’existe donc pas et n’est pas admissible que vous puissiez invoquer quelques actes de harcèlement moral ou encore ambiance de travail dégradée tant à votre profit que pour l’ensemble du personnel alors que de telles impressions ne sont nullement corroborées ni avérées sauf à admettre que l’hypothèse que nous avançons à savoir celles de pressions que vous tentez d’exercer en vue d’obtenir une mesure individuelle qui a ce jour ne peut être octroyée, est totalement infondée.Toute mise en cause de votre environnement professionnel et plus encore de votre hiérarchie ne sera en aucune façon acceptée..'.
Par courrier électronique du 17 octobre 2014, la salariée informait son employeur d’un nouvel incident avec Monsieur X survenu en présence de Monsieur O Y.
Par courrier du 20 octobre 2014, la directrice des ressources humaines accordait à Madame E F une dispense de travail et lui indiquait 'mettre tout en oeuvre en vue de sécuriser l’environnement de travail pour autant que ceci soit nécessaire afin de vous garantir en toutes les hypothèses des conditions sereines et un environnement sécurisé d’emploi'.
Par courrier du 27 octobre 2014, l’employeur indiquait à Madame E F avoir auditionné Monsieur Y et Z le 22 octobre 2012, lesquels ne confirmaient pas sa version des faits et lui demandait d’honorer les obligations résultant de son contrat de travail, lui reprochant de n’avoir depuis plus d’un mois pris aucun rendez vous pour l’équipe commerciale.
Par courrier du 7 novembre 2014, la SAS K L SYSTEM FRANCE la mettait en demeure d’exécuter sa prestation de travail.
C’est dans ces circonstances qu’elle saisissait le 25 novembre 2014 le conseil de prud’hommes de Marseille de demandes tendant notamment à voir constater la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et à obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture.
Elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2014 par lettre du 4 décembre 2014 puis licenciée, par lettre recommandée du 22 décembre 2014, pour faute grave en ces termes exactement reproduits :
' Madame,
Dans le prolongement de l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé en nos locaux le 16 décembre 2014, afin que vous soient exposés les éléments et raisons objectifs qui nous conduisaient à envisager une telle mesure a votre égard, entretien auquel vous avez estimé ne pas devoir vous présenter, ce que nous ne pouvons que regretter, nous vous avisons de notre décision de procéder, à raison notamment de votre abstention fautive vis-à-vis de vos obligations essentielles que vous avez tenté de dissimuler sous des prétextes mensongers, de la sollicitation et de l’obtention de frais de déplacements indus et enfin, de stratagèmes visant a décrédibiliser votre hiérarchie, notamment par le développement de fausses accusations, de procéder à la resiliation de votre contrat de travail pour faute grave.
Il est particulièrement dommageable que vous ayez estimé ne pas devoir vous présenter à cet entretien, ce qui, au demeurant et pour ce qui nous concerne, est hautement révélateur de votre duplicité eu égard aux faits qui vous sont reprochés.
Ces reproches vous sont faits à raison des fonctions de téléactrice que vous avez occupées au bénéfice de la SAS PRODOTEC, depuis votre embauche, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2011, modifié par avenant du 2 avril 2012, qui a ramené votre temps de travail à 28 heures par semaine, soit 121,33 heures par mois, qui caractérise encore à ce jour et depuis la reprise de l’activité par notre société au mois d’avril 2014, l’amplitude de vos horaires et la durée du travail qui vous est applicable, cet avenant ayant au demeurant fixé, à votre profit, une somme de 300 euros forfaitaires à titre de remboursement de frais pour frais kilométriques exposés effectivement pour démarcher de nouveaux clients.
Avec effet au 1er avril 2014, votre contrat de travail a donc été repris par la Société K L AD FRANCE, consécutivement à l’absorption par cette dernière de la Sociéte PRODOTEC.
Depuis lors, vous n’avez strictement soulevé aucune difficulté susceptible d’émailler la relation de travail qui vous unissait à votre employeur, si ce n’est par un courrier daté du 15 septembre 2014, au terme duquel, avec une agressivité particulière, vous avez procédé à des mises en cause aussi déplacées qu’injustifiées des membres de votre hiérarchie et du Comité de Direction, en invoquant, de façon spécifique, vis-à-vis de Monsieur P A, ancien dirigeant de la Société PRODOTEC, des actes de harcèlement moral à votre préjudice, outre des propos mensongers qui vous auraient été tenus notamment par Monsieur Q R, Directeur Financier de notre Société, selon lesquels celui-ci vous aurait déconseillé de porter quelques réclamations que ce soit ou de vous adresser à Monsieur S H, Directeur Général de la Société K L AD FRANCE.
Nous avons, de façon particulièrement circonstanciée, répondu à ce courrier par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 septembre 2014, nous étonnant, en dépit de ce contexte évoqué par
pur principe, non seulement que vous ayez supporté une situation par hypothèse inadmissible pendant près de trois années sans formuler la moindre observation, vos propos visant des attitudes à caractère 'méprisants, autoritaires et dénigrants depuis très longtemps avec tout son personnel.. c’est pire que tout', propos qui ne sont nullement corroborés dans les faits et au surplus, contradictoires avec le fait que, si comme vous l’avez prétendu, ces agissements perduraient depuis votre embauche, il serait difficile de concevoir de quelle manière vous vous seriez maintenue dans l’effectif, mais, en outre et surtout, que vous auriez attendu la reprise de l’activité par la Société SBSF pour vous en plaindre, non pas depuis la reprise effective, mais seulement par votre courrier du 15 septembre 2014, auquel nous avons réservé réponse dès le 24 septembre suivant.
De plus, il nous était largement apparu que votre démarche matérialisée le 15 septembre 2014 avait pour seul but, avoué au demeurant, d’exercer une pression afin de nous convaincre de donner suite à votre
demande formulée par courrier électronique du 2 juin 2014, en vue d’obtenir une augmentation de rémunération, ce qui ne pouvait se justifier qu’à l’examen objectif de vos diligences.
De la même façon, vous avez par ce même courrier mis en lumière une incertitude prétendue quant au sort qui serait réservé aux salariés de la Société PRODOTEC, avant, pendant et après la reprise, alors que,
comme cela vous a été exposé, l’intégration d’une telle entité nécessitait non seulement du temps mais, en outre, un travail considérable afin de garantir la convergence des statuts, c’est-à-dire tout à la fois la
présentation des droits existants et leur harmonisation avec ceux conférés à l’ensemble du personnel de la Société SBSF.
Or, nonobstant cette réponse, vous avez estimé devoir prolonger vos plaintes à l’endroit de Monsieur A et de stigmatiser de prétendues agressions verbales et un comportement autoritaire que vous sembliez lui reprocher.
C’est en ce sens que, par courrier électronique du 17 octobre 2014, vous sollicitiez l’autorisation d’être dispensée de travail pour la journée du lundi 20 octobre suivant, ce qui vous était accordé le jour même, par courrier électronique sous notre signature.
Plus encore et dès lors que vous avez visé une situation d’alerte, nous avons, au-delà de l’octroi de cette journée, organisé une enquête auprès des membres de la Société présents au moment des faits que vous
aviez estimés devoir mettre en lumière, à savoir Messieurs Y et B, lesquels n’ont nullement confirmé votre version des faits, à savoir celle d’une agression à votre endroit par Monsieur
A, lequel s’était contenté de vous demander de rejoindre votre poste de travail, dès lors que vous n’y étiez pas.
Cette audition a eu lieu le 22 octobre 2014 et précisément le lendemain, alors que la signataire de la présente se trouvait sur les lieux, vous vous êtes présentée ce jour précis de particulière bonne humeur et en ayant pris le soin d’acheter des viennoiseries au bénéfice de l’ensemble du personnel présent, ce qui n’accrédite pas, à proprement parler, un contexte de travail dégradé, ni et encore moins de harcèlement ou de mise à l’écart en ce qui vous concerne.
Il s’en suit bien nécessairement que votre version des faits non seulement n’était nullement corroborée, mais qu’en outre, elle devait servir d’autres objectifs.
- Tel est le contexte en toute hypothèse qui a permis de constater, pendant cette période, le fait que vous n’accomplissiez aucune prestation de travail, ce qui nous a conduit à vous adresser une mise en demeure
par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2014, au visa de la quasi absence d’utilisation des moyens de travail mis à votre disposition et donc de l’absence de toute diligence.
Vous n’avez nullement déféré ou plus exactement lors de la réception de ce courrier du 12 novembre 2014, vous nous avez rendus destinataire fort opportunément d’un mail daté du même jour, par lequel vous indiquez avoir essayé de nous joindre sur notre ligne directe à partir de votre poste de travail, sans y être parvenue et ce au motif que le numéro composé était non attribué ou momentanément indisponible, ce qui,
selon vos propos, était vrai de tous les numéros que vous auriez composés.
De même, vous auriez signalé cet incident en utilisant votre téléphone portable personnel.
Or, il résulte, d’une part, du procès-verbal de recette technique établi par le fournisseur de ligne et de matériel, qui a procédé à l’installation des nouveaux appareils téléphoniques et aux lignes au sein de nos
locaux, le 3 octobre 2014, qu’aucune anomalie n’a été détectée après les essais de mise en place qui ont été opérés, l’installation ayant été, selon le procès-verbal précité : ' finalisée le vendredi 3 octobre 2014. Pas de problèmes rencontrés avec les clients présents sur le site ce jour-là'.
En d’autres termes, aucune ligne, ni installation ne se caractérisait par un quelconque défaut de fonctionnement assimilable à celui que vous avez mentionné.
Bien plus, il résulte d’un procès-verbal de constat établi le jeudi 13 novembre 2014 par le ministère de la SCP D – C – BENISTI – D, Huissiers de Justice à MARSEILLE, sur notre réquisition, que, sur votre bureau, a été constatée la présence d’un ordinateur portable de marque FUJITSU, d’un ordinateur de marque ACER, d’un téléphone de bureau portant un logo de la marque ORANGE, ainsi que le numéro de modèle D6755, outre un téléphone de bureau de marque LG, modèle NORTEL 8815 IPECS.
L’ordinateur FUJITSU ainsi que le téléphone de la marque LG sont des matériels neufs mis à votre disposition, chaque collaborateur ayant eu une dotation identique à la votre et ce, depuis le mois d’octobre
2014, alors que le téléphone ORANGE et l’ordinateur ACER correspondent à du matériel qui n’était plus en service.
L’huissier instrumentaire rapporte que seul le téléphone de la Société ORANGE, modèle D6755, était branché et posé sur votre poste de travail, alors que le téléphone nouveau mis à disposition, à savoir le téléphone de marque LG, était à l’écart sur votre poste.
Des essais au moyen de ces deux appareils ont été exécutés par l’huissier instrumentaire, avec l’un et l’autre téléphone, le nouveau matériel de marque LG permettant de passer sans la moindre difficulté tout appel téléphonique, alors que celui portant le logo de la marque ORANGE ne permettait plus l’aboutissement d’un quelconque appel.
Il s’évince par conséquent de l’ensemble de ces constatations que, volontairement, vous avez fait en sorte, afin de dissimuler votre absence totale d’activité, de faire usage de l’ancien appareillage mis à votre disposition, lequel ne pouvait aboutir bien entendu qu’à un constat de non fonctionnement et ce, pour les seuls besoins de la réponse aux reproches qui vous ont été faits, à savoir de n’exécuter matériellement
aucune prestation de travail.
Vous disposiez d’un matériel neuf à disposition et et bon état de fonctionnement, que vous avez donc sciemment éludé, commettant ainsi une faute incontestable d’une gravité telle qu’elle justifie la mise en
'uvre d’un projet de rupture de contrat de travail et de la présente mesure exclusive d’un quelconque préavis, dès lors que vous avez violé l’obligation essentielle vous liant par votre contrat de travail, à savoir fournir le travail convenu.
- Votre attitude est d’autant plus grave que vous avez tenté de mettre en 'uvre un stratagème propre à dissimuler votre inaction, lequel traduit non seulement votre mauvaise foi évidente, mais en outre une attitude fautive tout aussi caractérisée.
- En troisième lieu, alors qu’en vertu de votre contrat de travail, vous êtes supposée opérer des démarches en vue de rechercher, voire de démarcher, de nouveaux clients, justifiant des déplacements professionnels,
il apparait que, pour autant que vous ne disposiez d’aucun véhicule, ni n’en faites usage pour les besoins de votre activité professionnelle, vous avez établi des relevés de kilomètres mensuels ayant servi de fondement au versement de l’indemnité contractuellement prévue à ce titre, d’un montant de 300 euros.
Or, le fait générateur de cette indemnité, fut-elle forfaitaire, suppose que les kilomètres visés soient effectivement parcourus, ce qui, manifestement, n’est pas le cas.
Ce faisant néanmoins, par la production de ces relevés de kilomètres, vous avez présenté des documents falsifiés nécessairement, puisque non exécutés au moirs pour les besoins de l’activité professionnelle et ce, dans le but d’obtenir un avantage indu puisque non justifié.
Cette fraude incontestable caractérise également une faute d’une gravité telle qu’elle justifie la rupture de votre contrat de travail, à l’exception d’un quelconque préavis.
- Enfin, il apparait que les dénonciations opérées jusqu’en dernier état à l’encontre de Monsieur A constituent des faits non avérés, fussent-ils caractéristiques d’actes de harcèlement moral, comme vous vous plaisez à les qualifier, mais qui n’ont strictement aucun contenu, ni la moindre matérialité, ainsi que l’enquête diligentée sur l’alerte engagée par nos soins a pu le démontrer.
Ces dénonciations ainsi opérées, de façon gratuite et surtout mensongère, caractérisent de votre part des actes de dénigrement à l’endroit de votre ancien dirigeant, devenu votre supérieur hiérarchique postérieurement à la reprise de l’activité de la Société PRODOTEC par la Société K L AD FRANCE, qui caractérisent également des agissements gravement fautifs rendant intolérables le maintien de votre contrat de travail, même pour l’exécution d’un quelconque préavis.
Telles sont les raisons objectives, caractéristiques de faute de votre part et d’une gravité telle qu’elles nous conduisent à procéder à la résiliation de votre contrat de travail avec effet immédiat.
Nous avons donc le regret de vous notifier par le présent votre licenciement pour faute grave'.
Par jugement rendu le 19 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Marseille a notamment :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS K L SYSTEM FRANCE à payer à Madame E F les sommes de 9 000€ à titre de dommages et intérêts, 3000€ à titre d’indemnité de préavis, 300€ au titre des congés payés y afférents, 569.10€ au titre de l’indemnité légale de licenciement et de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné à la SAS K L SYSTEM FRANCE de remettre à Madame E
F les documents sociaux conformes,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 1500€ bruts,
— condamné la SAS K L SYSTEM FRANCE aux dépens.
La SAS K L SYSTEM FRANCE et Madame E F ont régulièrement relevé appel de cette décision le 10 et le 18 mai 2016.
A l’audience du 30 janvier 2018 la SAS K L SYSTEM FRANCE demande à la Cour :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Vu les dispositions des articles L.1222-1, L.1152-1, L.1154-1, L.412l-1 du Code du Travail et 1315 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence précitée
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 19 avril 2016
- Juger que Madame F a commis des agissements d’une gravité telle qu’ils justifiaient la mise en 'uvre d’un licenciement pour faute grave,
- Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame F par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2014 repose bien sur une faute grave,
- Réformer le jugement du 19 avril 2016 en ce point et débouter en conséquence Madame F de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Juger que Madame F ne rapporte pas la preuve de la matérialité de faits laissant présumer l’existence d’un quelconque contexte de harcèlement, ni d’un contexte de discrimination, ni encore moins de l’existence d’une exécution déloyale de son contrat de travail par la société K L AD FRANCE,
- Confirmer le jugement du 19 avril 2016 en ce point et débouter en conséquence Madame F de ses demandes formées à titre,
- Juger que l’accord d’intéressement mis en place au sein de la société PRODOTEC a pris fin le 31 décembre 2013 sans être reconduit,
- Juger par conséquent que ce contrat n’avait plus d’effet au titre de l’exercice 2014,
- Juger par conséquent que Madame F ne peut revendiquer au titre de cet exercice le versement d’une prime d’intéressement,
- Confirmer le jugement du 19 avril 2016 en ce point et prendre acte que Madame F ne maintient pas cette demande au titre de la prime d’intéressement,
- Juger que Madame F ne précise ni ne rapporte le fondement de rappel de salaire formé à compter du mois d’avril 2012, de telle sorte que cette demande est infondée,
- Confirmer le jugement du 19 avril 2016 en ce point et prendre acte que Madame F ne maintient pas cette demande de rappel de salaire,
- Débouter Madame F de ses demandes plus amples,
- Condamner à titre reconventionnel Madame F au paiement d’une somme de 3 000 € au profit de la société K L AD FRANCE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance'.
Madame E F demande à la cour :
'Déclarer l’appel recevable en la forme et bien fondé quant au fond.
- Dire et juger que Madame E F a été victime de harcèlement moral.
- Condamner la société K L AD France à lui verser la somme de 40.000 € a titre de dommages et intérêts ;
A TITRE PRINCIPAL :
- Prononcer dès lors la nullité du licenciement intervenu ;
- Condamner dès lors la société K L AD France à lui verser :
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite pour cause de nullité ;
- 3.054 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 305,40 € à titre de congés payés sur préavis ;
- 608,33 € à titre d’indemnité de congés payés restant dus ;
- 518,56 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
A TITRE SUBSIDIAIRE et si le licenciement n’était pas déclaré nul :
- Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Condamner dès lors K L AD France à verser à Madame F les sommes de :
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.054 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 305,40 € à titre de congés payés sur préavis ;
- 608,33 € à titre d’indemnité de congés payés restant dus ;
- 518,56 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
- Condamner la société K L AD France à la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Attendu en l’espèce que la salariée demande à titre principal à la cour de prononcer la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral ;
Attendu qu’aux termes de l’article L-1152-1 du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ' ;
Que l’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu en l’espèce que Madame E F reproche à son employeur :
— d’avoir 'dissimulé des augmentations de salaire sous des indemnités de frais kilométriques' alors qu’elle ne se rendait pas chez la clientèle,
— de l’avoir mise à l’écart dans un bureau loin des autres dans des locaux bruyants, sans fenêtre, éclairés à la lumière artificielle;
— de s’être opposé à toutes ses demandes,
— de lui avoir annoncé qu’elle ne percevrait aucun intéressement à la fin de l’année 2012,
— d’avoir eu à plusieurs reprises un comportement violent et agressif à son égard en particulier le 2 et le 16 octobre 2014,
— suite au signalement de harcèlement moral d’avoir rendu inaccessible sa ligne téléphonique,
— le 13 novembre 2014 de lui avoir demandé de dégager en brandissant une bouteille d’eau qu’il a menacé de lancer sur elle ;
Attendu qu’elle conclut que son état de santé n’a cessé de se dégrader dès la fin de l’année 2012;
Attendu que pour étayer ses allégations, la salariée produit :
— son contrat de travail et les avenants visés dans l’exposé du litige;
— son courrier du 15 septembre 2014 et les lettres de l’employeur du 25 septembre, 20 et 27 octobre 2014 visés dans l’exposé du litige,
— une demande de congé pour la journée du 17 janvier 2014 de 8 heures à midi portant la mention ' NON’ en rouge ;
— une demande d’absence du 2 octobre 2014,
— une attestation de Monsieur T U 'j’ai essayé de joindre Mme F ce jour 12 novembre à 15 heures sur son lieu de travail au numéro 0491296404. C’est une voix masculine qui a répondu au bout d’une minute trente environ et non Mme F'.
— un procès verbal de constat du 15 janvier 2015 retranscrivant le contenu de deux fichiers audio stockés sur une clé USB et la conversation enregistrée sur cette clé entre trois personnes dont l’identité n’est pas établie ;
— une attestation de Monsieur V-W ainsi rédigée ' j’atteste sur l’honneur avoir entendu Monsieur P X (ex dirigeant de Prototec) dire en hurlant à Madame E F dans le courant du mois de juin 2014 que 'jamais les gens de SBSF ne vous rencontreront, vous rêvez ils en ont rien à foutre de vous'. Mme F a répondu que ' c’est déjà fait Monsieur H à Paris lors de la présentation de K. Il va me rencontrer bientôt.'
P X est entré dans une colère monstre et a dit textuellement : je vous ordonne de ne plus jamais entrer en contact avec eux, c’est un ordre vous comprenez et si vous n’êtes pas contente vous n’avez qu’à dégager'.
J’ai vu alors Madame E F fondre en larmes.
J’avoue que même si je ne connaissais pas les raisons de ces disputes entre Madame E F et Monsieur X et Madame E F elles étaient nombreuses et se passaient presque toujours de la même façon: il lui hurlait dessus la menaçait et elle pleurait. Je dois dire que c’était assez perturbant d’assister à de telles situations conflictuelles. Au fil du temps, Mme F ne semblait plus la même. Elle paraissait de plus en plus triste alors qu’auparavant elle avait l’humeur plutôt constante et enjouée avec l’ensemble du personnel’ ;
— deux attestations de Mesdames J et AA-AB qui rapportent les propos de Madame E F concernant son environnement professionnel (' elle me raconta qu’elle vivait un enfer professionnellement’ ..'elle m’avoua traverser une période professionnelle désastreuse'), les deux témoins précisant qu’elle avait changé d’aspect entre leur première et leur seconde rencontre ('elle avait pris au moins 15KG..' 'Elle avait l’air très abattue elle avait une apparence très négligée l’air triste');
Attendu sur son état de santé qu’elle produit :
— ses bulletins de salaire des mois de décembre 2012 et janvier 2013 mentionnant son absence pour cause de maladie du 26 décembre 2012 au 2 janvier 2013,
— son dossier médical portant notamment la mention ' elle allègue que son patron est bipolaire manque de respect toujours rapport fort pour obtenir quelque chose dit elle mes reste a qu’elle a été sollicitée par concurrents';
— une attestation de son médecin généraliste du 3 octobre 2014 'atteste que son état de santé avait nécessité à maintes reprises des arrêts de travail que la patiente a toujours refusé par crainte de perdre son emploi estimant que ses relations avec l’employeur étaient plutôt conflictuelles’ :
— un bulletin de sortie secteur ambulatoire de la clinique Wulfran Puget dont il résulte qu’elle est entrée à 9H25 et sortie à 12H de la clinique le 22 octobre 2013 ;
Attendu que Madame E F présente ainsi des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble pourraient permettre de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre;
Attendu que la SAS K L SYSTEM FRANCE, qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef, réfute les allégations de la salariée et soutient que la preuve du moindre agissement qui caractériserait un harcèlement moral n’est pas rapportée ;
Attendu que l’employeur fait valoir qu’à la reprise de l’activité de PRODOTEC le 1er avril 2014, Madame E F ne s’est pas plainte de difficulté dans sa relation de travail antérieure, et a réitéré une demande d’augmentation de salaire formée dès le 22 et 23 janvier 2014, par courrier du 2 juin 2014 sous 'la forme de pression et sur un ton déplacé' comme en atteste le contenu du courrier électronique visé dans l’exposé du litige ( '... je suis prêt à étudier rapidement avec vous la poursuite de notre collaboration même avec objectifs à atteindre sans la moindre hésitation dans un futur prochain mais seulement après l’augmentation que je désire qui concerne le travail effectué mais pas valorisé..');
qu’il souligne que dans ses courriers du 22, 23 janvier et 2 juin 2014 Madame E F 'se déclare parfaitement volontariste et désireuse de mettre sa force de travail au service de son employeur' et que c’est pour la première fois le 15 septembre 2014 qu’elle s’est plainte de harcèlement moral ;
Attendu s’agissant du grief tiré de la dissimulation 'd’augmentations de salaire sous des indemnités de frais kilométriques' que l’employeur relève justement qu’aucun élément de la cause n’établit la réalité d’une quelconque dissimulation de sa part ;
Attendu s’agissant de sa prétendue mise à l’écart dans un bureau bruyant éclairé à la lumière électrique, que l’employeur produit un procès verbal de constat du 13 novembre 2014 auquel sont annexées des photographies dont il résulte que Madame E F disposait d’un bureau avec fenêtre, équipé de matériels neufs notamment table de travail, fauteuil etc..;
Attendu s’agissant du grief tiré de ce que l’employeur se serait opposé à toutes ses demandes, que l’employeur fait valoir qu’elle avait obtenu une augmentation de salaire dans des conditions significatives en avril 2012 en même temps que l’aménagement de son temps de travail conforme à ses attentes ; qu’il n’avait pu réserver de réponse favorable à sa demande d’augmentation de salaire dans le contexte de la reprise d’effectifs et de l’intégration progressive de l’entité PRODOTEC au sein de la société K L AD FRANCE ;
Attendu s’agissant de l’annonce faite par l’employeur qu’elle ne percevrait aucun intéressement à la fin de l’année 2012, que l’employeur produit :
— une lettre du 26 avril 2013 adressée à Madame E F de remise d’un chèque de 1738€ au titre de la participation aux bénéfices de la société pour l’année 2012, lettre signée par P X ;
— une lettre du 20 décembre 2013 signée par P X lui annonçant le versement pour l’année 2013 d’un intéressement d’un montant brut approximatif de 2245€ accompagné du mot manuscrit 'E, je vous demande un peu plus de rigueur dans la gestion de votre temps de travail je compte sur vous pour que 2014 soit une belle et grande année'; que la salariée n’a formulé aucune observation concernant ces deux pièces;
Attendu s’agissant du comportement violent et agressif de Monsieur P X à son égard que l’employeur fait valoir, reprenant les termes de son courrier du 27 octobre 2014 précité, que suite à l’incident du 17 octobre 2014 allégué par Madame E F, une audition des personnes présentes a été organisée ; que les témoins, Messieurs Y et Z ont confirmé de façon concordante qu’aucun incident particulier n’était survenu et que' Monsieur X s’était contenté de demander à Madame E F de rejoindre son bureau dont elle était sortie pour venir l’apostropher comme il avait pris l’habitude de la faire' ; que
la salariée n’a pas discuté la réalité de l’organisation de cette audition, ni commenté le contenu des témoignages tels que rapportés par l’employeur, ni encore fait valoir que son employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale suite à la réception de son courrier du 15 septembre 2014 dénonçant des faits de harcèlement moral ; que l’employeur ajoute qu’il lui a accordé une dispense d’activité le 20 octobre 2014 qu’il produit aux débats, parce qu’elle avait souhaité bénéficier d’une dispense de travail pour se protéger de l’agressivité prétendue de son employeur ;
Attendu que c’est à bon droit que l’employeur conteste la valeur probante du constat d’huissier du 5 janvier 2015 susvisé, l’identité des personnes dont les voix ont été enregistrées puis retranscrites par l’huissier, n’étant pas établie ; que c’est encore à bon droit que l’employeur conteste la valeur probante de l’attestation de Monsieur V-AC, celle-ci non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas écrite intégralement de la main de son auteur, mais pour partie rédigée en la forme dactylographiée, ne présentant pas de garantie suffisante pour être retenue comme élément de preuve ;
Attendu s’agissant de l’impossibilité d’utiliser sa ligne téléphonique, que l’employeur produit le procès verbal de constat du 13 novembre 2014 précité dont il résulte que la salariée disposait dans son bureau d’un téléphone de bureau de la société orange branché et posé sur son bureau mais ne permettant pas, selon les constatations de l’huissier, de passer des appels et d’un téléphone de bureau neuf de marque LG 'écarté de son poste de travail positionné sur l’ordinateur' permettant de passer des appels téléphoniques ;
qu’il produit en outre 'un procès verbal de recette technique de mise en service' des locaux de l’employeur établi par le fournisseur de ligne et de matériel sur lequel apparaît la mention 'installation finalisée le vendredi 3 octobre 2014. Pas de problèmes rencontrés avec les clients présents ce jour là’ ;
Attendu s’agissant de son état de santé que la salariée ne produit aucun élément établissant un état de santé dégradé en lien avec une faute de l’employeur ; que c’est à bon droit que l’employeur relève que la fiche médicale d’aptitude établie par le médecin du travail suite à une visite périodique du 14 janvier 2014, versée aux débats, porte mention 'apte' sans réserve ;
Attendu que l’employeur démontre que les faits présentés par Madame E F sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement doivent en conséquence être rejetées
Sur le licenciement
Attendu à titre subsidiaire que la salariée conteste le bien fondé de la mesure de licenciement prise à son encontre ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Attendu que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, il est reproché notamment à Madame E F le fait de n’avoir accompli aucune prestation de travail à compter du mois d’octobre 2014 en dépit d’une mise en demeure du 7 novembre 2014 ;
Attendu que la salariée, qui n’a pas sérieusement contesté la réalité de ce grief, ne peut valablement justifier l’absence d’exécution de sa prestation de travail qui consistait selon ses propres écritures ' à prospecter par téléphone et à prendre des rendez vous pour les commerciaux qui se déplaçaient' par le fait que sa ligne téléphonique n’était plus utilisable ou inaccessible alors qu’il résulte des pièces précitées produites par l’employeur et notamment du constat d’huissier du 13 novembre 2014 qu’elle disposait d’un matériel neuf et notamment d’un téléphone de bureau neuf en parfait état de fonctionnement ;
Attendu que ce seul refus d’exécuter sa prestation de travail, sans motif légitime, et en dépit d’une mise en demeure, constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Attendu qu’il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs articulés par l’employeur dans la lettre de rupture, en infirmant le jugement, de la débouter de ses demandes subsidiaires de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne justifie en l’espèce application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Madame E F supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au licenciement, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés :
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Déboute Madame E F de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’indemnités de rupture.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame E F aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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