Infirmation partielle 8 juin 2021
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 juin 2021, n° 19/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 avril 2019, N° 17/01010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENGIE HOME SERVICES c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/01806 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HK3O
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
03 avril 2019
RG:17/01010
C/
Y
CPAM DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me M JOB RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Madame I Y En sa qualité d’ayant-droit de Monsieur H Y, son époux
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représenté par M. X en vertu d’un pouvoir général
Monsieur L A
AISMT
[…]
[…]
représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat postulant au barreau de NIMES,
représenté par Me Thierry BERGER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MACSF
[…]
[…]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat postulant au barreau de NIMES,
représenté par Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame R Z BH
[…]
[…]
représentée par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ QUOIREZ, avocat postulant au barreau de NIMES,
représentée par Me Christelle GIRARD, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Association INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET DE MEDECINE DU TRAVAIL DE NIMES
[…]
[…]
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat postulant au barreau de NIMES,
représentée par Me Thierry BERGER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans
opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame AV OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 08 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur H Y, embauché par la Compagnie gazière de services et d’entretien CGST-SAVE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 21 octobre 1985, en qualité d’agent technique puis, en qualité de chef d’agence d’Evreux à compter du 13 décembre 1999, a fait une tentative de suicide par pendaison, à son domicile, le 31 mai 2016.
Le contrat de travail a été repris successivement par la société G puis par la Société SAS ENGIE HOME SERVICES.
Le 19 décembre 2016, madame I Y épouse de monsieur H Y établissait la déclaration d’accident de travail qui mentionnait, s’agissant des circonstances de l’accident «la victime était en arrêt de travail pour burn out professionnel. Tentative suicide par pendaison», le lieu et l’heure, le 31 mai 2016 à 11h30, au «domicile durant arrêt de travail», la nature des lésions «strangulation- arrêt cardio-vasculaire».
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2016 par le S M N attestait que monsieur H Y était décédé dans le service de réanimation du CHU de Nîmes le 04 juin 2016, de mort non naturelle.
Le 31 mai 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à madame I Y la prise en charge de l’accident dont son époux a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame I Y s’est vue attribuer une rente de 40% à compter du 05 juin 2016, et un
complément de rente lui a été alloué à compter du 26 juin 2017.
Suivant courrier du 06 juin 2017, madame I Y a saisi la CPAM du Gard d’une demande de conciliation dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ENGIE HOME SERVICES, qui a échoué, un procès-verbal de non-conciliation ayant été dressé le 10 juillet 2017.
Madame I Y a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes aux mêmes fins, lequel, suivant jugement du 03 avril 2019, a:
— dit que l’accident du travail et le décès de H Y sont dus à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard de payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par madame I O veuve Y,
— condamné la SAS ENGIE HOME SERVICES à rembourser à la CPAM du Gard les sommes dont elle a fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard en application des dispositions de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
— ordonné, sur la demande de réparation des préjudices du défunt, une expertise médicale judiciaire, et a désigné le S P Q avec pour mission, essentiellement, d’examiner le dossier médical de la victime monsieur H Y, de décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont constitutifs de l’accident, à l’effet de déterminer sur une échelle de 0 à 7 les degrés de préjudices subis par H Y en ce qui concerne les souffrances physiques et morales, de déterminer l’intensité du trouble d’angoisse de mort imminente ainsi que les troubles associés subis par la victime, faire toute remarque de nature à aider à la résolution du litige,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Gard.
Suivant courrier recommandé reçu le 30 avril 2020, la SAS ENGIE HOME SERVICES a régulièrement interjeté appel de cette décision .
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2021 à laquelle elle a été retenue.
Selon exploit d’huissier du 1er octobre 2020, la SAS ENGIE HOME SERVICES a fait délivrer une assignation en intervention forcée par devant la cour d’appel au S L A, médecin du travail, et au S R Z, médecin traitant de monsieur H Y, aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure en cours, juger recevable l’assignation en intervention forcée, leur déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable.
Selon exploit d’huissier du 04 décembre 2020, la SAS ENGIE HOME SERVICES a assigné l’association interprofessionnelle de santé et de médecin du travail de Nîmes (AISMT) aux mêmes fins.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS ENGIE HOME SERVICES demande à la cour de:
Avant tout débat au fond,
— enjoindre à la CPAM du Gard de verser aux débats les avis du médecin conseil en date du 17 février 2017 ainsi que, plus généralement, l’ensemble du dossier ayant présidé à sa décision de prise en charge au titre de l’accident de travail,
Sur le fond,
— réformer le jugement rendu le 03 avril 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— juger que l’accident du 31 mai 2016 et la prise en charge du décès dont monsieur H Y a été victime le 04 juin 2016 n’ont pas un caractère professionnel, avec toutes les conséquences de droit,
Subsidiairement, si la cour devait retenir le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 mai 2016 et la prise en charge du décès de monsieur Y en date du 04 juin 2016,
— juger que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 31 mai 2016,
— débouter madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la société,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour estimerait que l’accident du 31 mai 2016 et le décès du 04 juin 2016 ont un caractère professionnel, et si la faute inexcusable de l’employeur était retenue,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale destinée à décrire les troubles éventuellement subis par monsieur H Y, madame Y étant radicalement irrecevable à réclamer le paiement d’une indemnité au titre des troubles ou préjudices subis par son époux, faute de justifier de sa qualité d’héritière,
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle tend à faire bénéficier madame Y d’une double indemnisation et à confier au médecin expert des appréciations hors de sa mission,
— juger n’y avoir lieu de prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la société au titre du remboursement entre les mains de la CPAM du Gard des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris la rente majorée dont le calcul et le montant sont inconnus,
En tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le montant de la rente majorée s’élève à 522 851,31 euros,
En toute hypothèse,
— déclarer recevable et fondée l’assignation en intervention forcée régularisée à l’encontre de madame le S Z, monsieur le S A, l’AISMT, la MACSF intervenant volontairement,
— juger que l’arrêt à intervenir leur sera déclaré commun et opposable,
— débouter l’AISMT, monsieur le S A, madame le S Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, principalement, que c’est à tort que la caisse soutient que la société ne rapporterait pas la preuve que l’accident ayant conduit au décès de monsieur Y a une cause totalement étrangère au travail, que le document intitulé «échange historisé» produit par la caisse est une pièce informatique qui ne permet pas d’être renseigné sur l’avis du médecin du travail ni sur les éléments qui lui ont permis de fonder son diagnostic.
Elle ajoute que la présentation des faits par le pôle social procède d’une instruction manifestement à charge, très éloignée des faits de l’espèce qui a contraint la société à attraire notamment le S A et l’AISMT en cause d’appel. Elle soutient que les fiches de visites remplies par le médecin du travail aux termes desquelles monsieur H Y a été déclaré apte, permettent d’exclure le caractère professionnel de l’accident mais aussi, dans l’hypothèse où celui-ci serait considéré comme tel, l’éventuelle conscience d’un danger quelconque auquel le salarié aurait été exposé. L’analyse médico-légale du S A est très éloignée de la présentation retenue par les premiers juges. Contrairement à ce que prétend madame Y, l’état de détresse de son époux était loin d’être aussi évident, qu’au vu des éléments du dossier, il est particulièrement injuste et totalement incompréhensible de considérer le suicide de monsieur Y à son domicile comme un accident du travail, alors qu’il avait interrompu ses activités professionnelles.
Elle fait observer, également, qu’elle est dans l’incapacité absolue de déterminer ce qu’il eût été nécessaire de mettre en place pour éviter que monsieur Y ne se suicide, puisqu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. Elle indique, par ailleurs, que suivant le médecin traitant de monsieur Y, ce dernier aurait connu à compter de mars 2015 une symptomatologie anxio-dépressive sévère, ce qui est en contradiction avec la motivation retenue par le pôle social et les avis du médecin du travail.
Elle prétend, de surcroît, que monsieur Y disposait d’une totale liberté dans l’organisation de son travail, et qu’il n’était pas en prise directe avec ses supérieurs, qu’il n’est en aucune façon établi une dégradation de son environnement professionnel, que le fait que sa hiérarchie lui ait imposé de consulter ses mails professionnels à son domicile. Elle ajoute que les attestations produites par madame Y ne sont pas corroborées par des éléments objectifs, que ni les délégués du personnel ni les membres du CHSCT interrogés dans le cadre de l’enquête administrative, n’ont prétendu que le travail incombant à monsieur Y aurait généré un risque pour sa santé, tandis que sur le terrain, le salarié n’a jamais témoigné un quelconque signe de faiblesse, qu’au contraire, il a su gérer des conflits au sein des équipes. Elle considère que les auditions réalisées par la CPAM ne permettent pas d’établir que le geste fatal de monsieur Y aurait un lien quelconque avec le travail, précisant que celui-ci qui était prolixe et échangeait régulièrement avec ses collègues de travail, n’a pas laissé le moindre message pour expliquer son geste. Elle considère que ses difficultés personnelles ont été totalement occultées par les premiers juges qui ont manifestement instruit le dossier à charge.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence en matière de faute inexcusable, elle entend faire valoir que suivant un jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de Nîmes le 25 janvier 2019, il a été mentionné que «il n’y a pas de pièces au dossier montrant des agissements répétés conduisant à une dégradation des conditions du travail de monsieur Y, ni de porter atteinte à ses droits et à sa dignité».
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de:
— rejeter la demande de la société ENGIE sur la production des pièces médicales du dossier de monsieur Y,
— dire et juger que l’accident du travail ayant entraîné le décès de monsieur Y est d’origine professionnelle,
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le fait de savoir si l’accident ayant entraîné le décès de monsieur H Y est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si le tribunal retient la faute inexcusable:
— fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente d’ayant droit,
— fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par monsieur H Y décédé et madame I Y dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
— rejeter la demande de fixation du montant de la majoration de la rente à la somme de 522 851,31 euros,
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Gard au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle a transmis les avis rendus le 13 février 2017 par le médecin conseil, qu’il s’agit des seuls éléments en sa possession, et rappelle qu’elle n’est pas en possession des éléments médicaux du dossier de monsieur Y, de sorte qu’il ne peut lui être demandé de produire des pièces qu’elle ne possède pas.
Elle expose, par ailleurs, que dans ses rapports avec l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, et qu’en revanche, il appartient à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, et précise que la jurisprudence a jugé qu’ «un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail».
Elle soutient que l’enquête administrative qu’elle a conduite a révélé que les conditions de travail de monsieur Y se seraient dégradées avec son employeur depuis 2015 jusqu’à son suicide, plusieurs salariés ayant certifié que celui-ci souffrait d’un épuisement moral lié à ses conditions de travail. Elle prétend, en outre, que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’accident de travail ayant conduit au décès de monsieur Y a une cause totalement étrangère au travail et que le médecin conseil s’est prononcé en faveur d’un lien entre les lésions et le travail et à l’imputabilité du décès à l’accident du travail.
Elle prétend, en outre, que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail et du décès n’a pas pour conséquence de priver la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle, de sorte que la société appelante sera condamnée à lui rembourser les sommes qu’elle a avancées en cas de
reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle indique que le présent litige ne porte pas sur la majoration de la rente qui sera versée à madame Y, mais sur la contestation de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, rappelant qu’à ce stade de la procédure, aucune décision définitive n’a été rendue concernant cette action, de sorte que la caisse n’a engagé aucune action en recouvrement à l’encontre de l’employeur dans le cadre de l’action récursoire.
S’agissant de la demande d’indemnisation des préjudices et de la demande d’expertise sollicitées par madame Y, elle fait observer que sa demande chiffrée ne se fonde sur aucune donnée expertale puisqu’elle évalue elle-même les préjudices, et entend rappeler que les préjudices qui sont déjà couverts totalement ou partiellement, forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, madame I Y, ayant droit de monsieur H Y, demande à la cour de:
déclarer irrecevables les assignations en intervention forcées délivrées à l’encontre du S A, du S Z et de l’AISMT en l’absence d’évolution du litige,
Sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société ENGIE HOME SERVICES avait commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident mortel du travail de monsieur H Y,
— le confirmer en ce qu’il a fixé la majoration de la rente à son taux maximum,
— le confirmer en ce qu’il a ordonné à la CPAM du Gard de réparer son préjudice moral sauf à réévaluer le quantum de la réparation à hauteur de 100 000 euros,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la société ENGIE HOME SERVICES à rembourser à la CPAM du Gard les sommes dont elle a fait l’avance, assorties des intérêts légaux,
— le confirmer en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire destinée à évaluer les préjudices subis par monsieur H Y et renvoyer cette expertise devant le pôle social du TGI de Nîmes,
— le confirmer en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Gard,
En conséquence,
— dire et juger que l’accident du travail dont a été victime monsieur H Y le 31 mai 2016 et le décès qui s’en est suivi le 04 juin 2016 ont un caractère professionnel,
— dire et juger que l’accident du travail dont a été victime monsieur H Y en date du 31 mai 2016 et le décès qui s’en est suivi le 04 juin 2016 sont consécutifs à une faute inexcusable de son employeur,
— fixer la rente à son taux maximum à savoir 798 716,47 euros et enjoindre la CPAM du Gard à la remplir de ses droits,
— ordonner à la CPAM le paiement d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS ENGIE HOME SERVICES à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive,
Avant dire droit,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal (sic) et le commettre avec la mission suivante:
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— se faire assister de tout sapiteur dont l’expert souhaiterait s’adjoindre le concours,
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties; se faire communiquer pour examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de monsieur Y, ainsi que le relevé des débours de la CPAM), – répondre aux observations des parties,
— recueillir, en cas de besoin, les déclaration de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, interventions pratiqués et rapports médicaux établis, préciser si ceux-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation des préjudices personnels incluant notamment les souffrances physiques et morales, le préjudice d’angoisse de mort imminente ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer à compter du 31 mai 2016 jusqu’à son décès le 04 juin 2016 et qualifier l’importance de ces préjudices ainsi définis selon l’échelle à sept degrés,
— condamner la société ENGIE HOME SERVICES à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a titre des frais irrépétibles de première instance, outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la condamner aux entiers dépens,
— dire qu’en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, les condamnations seront versées directement par la CPAM du Gard,
— condamner la SAS ENGIE HOME SERVICES à rembourser la CPAM du Gard les sommes dont elle a fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Elle fait valoir, en substance, après avoir rappelé l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence en matière d’accident de travail, que les décisions de la CPAM du 10 mars 2017 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident et du décès qui s’en est suivi, ne sauraient être remises en cause à son égard, et que la cour n’est pas saisie de la question relative à l’inopposabilité de fond de la décision de reconnaissance de l’accident du travail par la CPAM. Elle indique, par ailleurs, que la société a eu, avant sa prise de décision par la caisse, la possibilité de consulter le dossier, que les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin conseil n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse primaire, s’agissant de pièces couvertes par le secret médical. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la société appelante, elle ne soutient pas, dans la présente instance, que son mari aurait été harcelé, que la cour ne saurait établir de lien avec l’instance prud’homale.
Concernant le caractère professionnel de l’accident, elle précise que la jurisprudence rendue en matière de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur consécutivement à un suicide du salarié, exige plusieurs critères: la victime doit avoir subi une dégradation de ses conditions de travail, elle doit avoir signalé à son employeur qu’elle rencontrait des difficultés dans l’exécution de son travail, en dépit de sa conscience du danger encouru par le salarié, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Elle soutient qu’en l’espèce, ces trois conditions sont réunies, indiquant que son époux a subi une dégradation de ses conditions de travail dès 2006, a subi un malaise sur son lieu de travail en 2008 qui a été déclaré comme accident de travail, précise qu’ en juillet 2008, le médecin du travail évoquait une surcharge de travail, du stress en lien avec le travail, les commentaires de monsieur Y lors de son évaluation le 04 septembre 2013 laissent entendre que ses conditions de travail sont dégradées et qu’il attire l’attention de l’employeur sur ces difficultés. Elle soutient que cette situation est à l’origine d’arrêts de travail pour burn-out à compter du 11 mars 2015, que plusieurs salariés ont témoigné de l’épuisement professionnel de monsieur Y durant cette période, que se trouvant de nouveau dans l’impossibilité de travailler, il a été de nouveau en arrêt de travail du 04 décembre 2015 au 04 février 2016. Elle évoque un compte rendu d’une réunion du CHSCT du 12 février 2016 qui mentionnait la situation de souffrance à l’origine d’un nouvel arrêt de travail à compter du 04 mars 2016 et une rencontre avec monsieur B, délégué syndical, le 20 mai 2016, à leur domicile, pour lui proposer un changement de poste en tant qu’attaché de travaux ou attaché de chaufferie, et un courrier de la société du 23 mai 2016 qui fixait un rendez-vous le 07 juin suivant.
Elle indique que la société est mal venue de soutenir que la direction ne connaissait pas son état, alors que monsieur Y avait fait part de son mal être oralement et par écrit et par son intermédiaire et celui des représentants du personnel, rappelant que la conscience du risque s’infère d’une réunion de différents éléments lesquels peuvent être totalement étrangers aux avis du médecin du travail.
Elle expose qu’à la fin avril, début mai 2015, la direction de la société avait pris la décision de lui retirer la gestion de l’agence d’Arles, que le 24 juillet 2015, il lui avait été indiqué clairement qu’il ne reprendrait pas sa place dans l’agence et qu’un bilan de compétence lui serait proposé pour être muté sur une filiale, et qu’à défaut, une rupture conventionnelle était envisagée, qu’en août 2015, durant son arrêt de travail, son poste a été diffusé sur le site intranet de l’entreprise.
Elle soutient que la société n’a pas pris les mesures pour préserver la santé physique et mentale de son salarié, que l’arrivée d’un second chef d’équipe en cours d’année 2015 et la proposition d’un coach à l’automne 2015 sont tardives, tout comme les séances de sophrologie imposées par le directeur régional et assurées par son assistante de direction.
Elle considère que l’accident mortel caractérise l’issue fatale de cette succession chronologique des faits, et est, sans nul doute, dû à la faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant des conséquences financières, elle indique que la société appelante remet en cause les calculs de la caisse portant sur le montant de la rente majorée alors qu’elle se méprend lorsqu’elle prétend que le salaire servant de base à ce calcul serait le salaire utile et non le salaire réel.
Pour clore le débat sur sa qualité d’héritière, elle indique verser aux débats un acte de notoriété.
Sur la mission de l’expertise médicale, elle prétend que la société appelante ne peut pas critiquer les préjudices que l’expert sera amené à évaluer dans le cadre de son expertise.
Enfin, s’agissant des interventions, elle indique qu’elles tendent à complexifier inutilement les débats et à rendre diffuse la responsabilité qui est pourant exclusive, pleine et entière de la société, et ajoute que les éléments médicaux cités par les premiers juges ont été versés au débat dès la première instance, que la société a pu les analyser et les critiquer, et que la motivation du jugement entrepris
ne saurait caractériser une «modification des données juridiques du litige», de sorte, qu’aucune évolution du litige ne justifie la mise en cause de tiers en cours de procédure d’appel.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, le S L A et l’association interprofessionnelle de santé et de médecine du travail (AISMT), intervenants forcés, demandent à la cour de:
— déclarer les demandes dirigées contre eux irrecevables,
— les mettre hors de cause,
A titre principal,
— débouter la société ENGIE HOME SERVICES de toutes demandes formulées à leur encontre,
les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— condamner la société ENGIE HOME SERVICES à leur payer la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société ENGIE HOME SERVICES à leur payer la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, après avoir rappelé les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile selon lesquelles la mise en cause d’une nouvelle partie devant la cour n’est recevable que quand l’évolution du litige implique cette mise en cause, et la jurisprudence en la matière, que les arguments développés par la société appelante pour justifier de leur intervention ne peuvent pas constituer une évolution du litige.
Ils précisent que l’appréciation par le tribunal des éléments qui lui ont été soumis ne révèle aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle ayant modifié les données du litige par rapport à la première instance, tout comme une condamnation et ajoutent que la chambre sociale de la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur les demandes qui seraient formulées par la société au titre d’une éventuelle action récursoire à l’encontre du médecin du travail ou de son employeur, une telle action relevant du droit commun.
Ils soutiennent également que la SAS ENGIE HOME SERVICES tente de se dégager de la faute qui lui est reprochée dans ses relations avec son employé, en impliquant le médecin du travail et sa structure d’exercice, qu’en toute hypothèse, la responsabilité personnelle du S A dont il ne saurait être prétendu qu’il n’a pas agi dans le cadre de ses fonctions, ne saurait être recherchée et qu’aucune faute ou manquement ne peut être reproché dans le cadre de la mission de service de santé au travail, au visa de l’article L4622-3 du code du travail.
Ils contestent avoir commis une quelconque faute professionnelle en déclarant monsieur Y apte à la reprise de son poste sans émettre de préconisations d’aménagement de son poste et font valoir qu’à chaque visite du salarié, le S A a pris soin de noter, avec précision, les observations recueillies auprès de ce dernier, que si certains éléments laissaient transparaître certaines difficultés rencontrées par le salarié, elles mettaient également en évidence son envie de travailler et de «reprendre dans sa société». Par ailleurs, ils exposent qu’un suivi psychologique et psychiatrique était systématiquement évoqué et que le dossier ne retrace aucune idéation suicidaire de la part de monsieur Y.
Ils ajoutent, de surcroît, qu’il pourrait être reproché à l’employeur de ne pas avoir interrogé le médecin du travail comme la possibilité lui était ouverte, pour recueillir les préconisations particulières pour son salarié qui faisait l’objet d’arrêts de travail répétés, et rappelle que l’employeur et le salarié disposaient de la faculté de contester chacun des avis que le S A avait émis, ce que la SAS ENGIE HOME SERVICES n’a pas fait.
Enfin, ils font observer qu’ils se sont vus injustement et en dépit des règles procédurales élémentaires, mis en cause devant la cour d’appel dans ce dossier sensible, et qu’il ne peut être ignoré la charge émotionnelle d’une telle mise en cause et le préjudice en découlant.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, le S R Z demande à la cour de':
— déclarer irrecevables et infondées, l’assignation en intervention forcée et les conclusions de la SAS ENGIE HOME SERVICES en ce qu’elles demandent que l’arrêt d’appel soit rendu commun et opposable au S Z,
En conséquence,
— débouter la SAS ENGIE HOME SERVICES de sa demande de déclaration d’arrêt commun et opposable et de toute autre demande à l’encontre du S Z,
— condamner la SAS ENGIE HOME SERVICES au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, principalement, que si, comme la société l’estime, après le jugement entrepris, des éléments nouveaux avaient été révélés, elle aurait dû formuler sa demande en intervention forcée dans le délai d’appel, de sorte qu’elle a failli puisque l’intervention forcée est intervenue plus d’un an après la déclaration d’appel.
Elle ajoute que les conditions de l’article 555 du code de procédure civile ne sont pas remplies et soutient que, contrairement à ce que prétend la société appelante, le certificat médical établi le 02 mars 2017 ne constitue pas un élément nouveau et n’était pas de nature à révéler la situation médicale de monsieur Y, que ce document a, par ailleurs, été produit en première instance et a pu être débattu contradictoirement par la société.
Elle considère qu’elle ne peut pas engager sa responsabilité, dans la mesure où elle est tenue au secret médical, et où aucune action en responsabilité médicale ne lui est ouverte.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la mutuelle assurance corps médical français (MACSF), intervenante volontaire, demande à la cour de:
— faire droit à sa demande d’intervention volontaire dès lors que la mise en cause du S Z justifie un intérêt légitime à ce que la mutuelle puisse défendre ses intérêts en participant aux débats devant la cour,
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée dirigée à l’encontre du S Z, les conditions de l’article 555 du code de procédure civile n’étant manifestement pas remplies en l’espèce,
— rejeter les demandes présentées à l’encontre du S Z d’abord, au regard des dispositions applicables en matière de secret médical professionnel qui interdit au médecin de divulguer à un tiers au contrat de soins des informations couvertes par le secret médical, ensuite, en l’absence évidente de toute faute médicale causale imputable au S Z dans la prise en
charge,
— condamner la SAS ENGIE HOME SERVICES à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL AVOUE PERICCHI, avocat.
Elle soutient, après avoir rappelé les articles 554 et 555 du code de procédure civile, que les demandes présentées en cause d’appel par la SAS ENGIE HOME SERVICES à l’encontre du S Z assurée auprès de la mutuelle, caractérisent un intérêt légitime à ce que l’assureur puisse défendre ses intérêts en participant aux débats devant la cour.
Elle considère que le simple fait que le certificat médical établi par le S Z le 2 mars 2017 ait été pris en considération aux côtés d’autres éléments de preuve rassemblés par madame Y, pour caractériser la faute inexcusable, ne constitue, en aucun cas, un élément nouveau sur lequel la société n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations en première instance. Elle précise, par ailleurs, au visa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, que le S Z, médecin généraliste traitant de feu monsieur Y, mise en cause par un tiers au contrat de soins, n’est pas déliée de son obligation au secret et ne peut en aucun cas divulguer des informations couvertes par le secret médical professionnel sauf à s’exposer, en retour, à des poursuites civiles, déontologiques, voire pénales.
Enfin, elle soutient qu’en l’état actuel du dossier, il n’existe aucune faute imputable au S Z dans la prise en charge du salarié, ce qui ôte tout intérêt ou toute utilité à ce qu’elle soit assignée en intervention forcée, rappelant que la responsabilité des acteurs de santé libéraux, depuis l’entrée en vigueur de la loi Kouchner du 04 mars 2002, ne peut être engagée que pour faute médicale prouvée, faute qui n’est même pas suspectée en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
Sur les interventions forcées du S R Z, du S L A et de l’AISMT:
Conformément aux dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’intervention forcée applicable aux tiers non parties en première instance n’est possible que dans l’hypothèse d’une évolution du litige, laquelle n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, la SAS ENGIE HOME SERVICE soutient que c’est le tribunal judiciaire de Nîmes qui a révélé qu’il était «prétendument impossible de rechercher dans les autres pièces médicales du dossier de la médecine du travail un quelconque diagnostic sur l’état de santé de H Y» et que cet élément n’a jamais été soutenu par madame Y dans ses écritures et qu’il a également révélé un état de santé prétendument préoccupant.
La SAS ENGIE HOME SERVICES repose son argumentation sur le fait que des indications avaient été données par les parties assignées en intervention forcée à la présente instance, par le biais de leurs conclusions': « la mise en cause de monsieur le S A a permis … d’établir que monsieur Y a bénéficié en 2006,2008 2015 et 2016 d’un examen médical donnant lieu à des avis du médecin du travail», «la mise en cause de monsieur le S A a permis d’établir qu’aucun risque spécifique n’a été identifié…»-, ce qui permettait de déduire, selon la société appelante, a posteriori, que ces interventions étaient légitimes et que les données du litige ont été modifiées après la décision des premiers juges, sans pour autant en rapporter la preuve, le raisonnement adopté par la société appelante n’étant pas conforme aux règles de droit.
Par ailleurs, le moyen développé par la société appelante selon lequel le tribunal judiciaire aurait «également donné au certificat médical établi par madame le S Z une portée et une ampleur qu’il n’avait pas» est inopérant, dès lors que les premiers juges ont statué, après examen des pièces médicales qui leur avaient été communiquées lors des débats de première instance, lesquelles étaient incontestablement connues par la société appelante avant la clotûre des débats, de sorte qu’elle avait été en mesure d’en débattre contradictoirement et de formuler toute observation qu’elle jugeait utile sur les dites pièces.
L’appréciation portée par les premiers juges sur une pièce médicale qui avait été produite aux débats de première instance, ne constitue, en aucune façon, une révélation susceptible de donner au litige une vision différente et déterminante pour sa solution, et donc, de modifier les données du litige lesquelles demeurent identiques en première instance et devant la cour d’appel.
Il s’en déduit que les interventions forcées à la présente instance des Docteurs R Z et L A et de l’AISMT, tiers non parties en première instance, sont irrecevables.
Sur l’intervention volontaire de la MACSF:
Selon l’article L1142-2 du code de la santé publique, les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article’L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, mentionnés à l’article’L. 5311-1'à l’exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l’article’L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité.
En l’espèce, l’intervention volontaire accessoire de la MACSF, assureur du S R Z, médecin généraliste qui était tenue de souscrire une assurance pour la garantir de sa responsabilité civile ou administrative, en application de l’article L1142-2 du code de la santé publique, qui se contente d’apporter son soutien aux demandes d’une des parties, soit le S R Z sans élever de prétentions propres, est recevable.
Sur le fond:
Sur le caractère professionnel de l’accident dont monsieur H Y a été victime le 31 mai 2016:
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident de travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit
la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, et cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
La lésion dont souffre le salarié peut être une lésion psychologique.
S’agissant plus spécifiquement du suicide ou de la tentative de suicide d’un salarié, lorsque celui-ci ne survient pas aux temps et lieu de travail, il peut néanmoins revêtir un caractère professionnel, dès lors qu’il est survenu par le fait du travail. Il appartient alors aux ayants droit de la victime de rapporter le preuve du lien de causalité direct entre l’acte suicidaire et les conditions de travail.
Si, habituellement, deux critères sont exigés pour déterminer le caractère professionnel d’un accident, l’existence d’un lien de subordination au moment de l’accident et la survenance de l’accident au temps et lieu de travail, néanmoins, la jurisprudence de la Cour de cassation a admis la qualification d’accident de travail pour une tentative de suicide d’un salarié à son domicile, pendant un arrêt de travail, dès lors qu’il a été établi que son état dépressif était survenu par le fait du travail.
Il convient de rappeler que si l’employeur peut soutenir en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime que l’accident n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge dudit accident par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
L’action engagée par l’employeur après notification de la décision de la caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels oppose l’employeur à la caisse, alors que l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable engagée par le salarié l’oppose principalement à l’employeur, la caisse n’étant que partie jointe aux fins d’assurer le cas échéant l’indemnisation de la victime.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard produit aux débats:
— une audition de madame I O veuve Y réalisée le […] par monsieur T U, agent enquêteur assermenté de la caisse, qui atteste que «pendant toute la durée de son arrêt de travail, M C a continué à contacter mon mari par téléphone (conversations téléphoniques et SMS)… M C lui a donné plusieurs rendez-vous dans le même hôtel à Marseille, l’un d’eux a eu lieu le 24/07/2015. Mon mari m’a raconté que M C lui avait déclaré ce jour-là qu’il ne voulait plus de lui à l’agence de Nîmes, qu’il avait mené une enquête auprès de certains membres de son équipe qui ne souhaitaient pas son retour, et qu’il lui avait proposé un bilan de compétences et un poste dans une des filiales. Il est revenu encore plus déstabilisé, d’autant qu’il avait prévu et signalé à M C, qu’il reprendrait le travail le 07/09/2015..le lundi 3/08/2015… mon mari a découvert que son poste de responsable d’agence à Nîmes figurait dans la liste des postes à pourvoir. Le 10/08/2015, un technicien de l’agence, M V W est venu rendre visite à mon mari. Il lui a dit que M D allait prendre l’agence de Nîmes et que mon mari allait passer attaché commercial..Dés sa reprise, mon mari a réclamé… une lettre d’excuses par rapport à la diffusion de son poste… lettre qu’il n’a reçue que le 12 avril 2016. Entre temps, l’état de santé de mon mari s’est dégradé, et il a subi un nouvel arrêt de travail du 4/12/2015 au 4/02/2016. Le 12/02/2016, une enquête du CHSCT, après les demandes de mon mari a été réalisée… Après un mois de reprise, il a été à nouveau en arrêt de travail à partir du 4/03/2016. Courant mai, M B a appelé plusieurs fois mon mari pour le rencontrer, rencontre qui a eu lieu à notre domicile le 20/05/2016. Il lui a fait des propositions pour maintenir son niveau de salaire… Le 26 mai 2016, mon mari a reçu par voie postale une lettre le convoquant le mardi 7/06/2016 dans un hôtel, sans motif précis...'»,
— une audition de monsieur AA AB, délégué syndical régional G: «..L’agence de Nîmes fait partie de la région méditerranée. Elle est dirigée par un directeur régional… M AC C (à ce poste depuis septembre 2014). Dans la ligne hiérarchique… M AD E est le directeur opérationnel de M Y… M Y a contribué à créer une antenne à Arles à partir de janvier 2011, dont il a eu la responsabilité du fonctionnement jusqu’en septembre 2015. Il s’est plaint rapidement après sa prise de fonction d’un manque d’écoute de M E notamment, mais il est parvenu à gérer les difficultés qu’il a rencontrées jusqu’en 2015. Cette année-là, en mars, il a été victime d’un épuisement moral liée à ses conditions de travail (surcharge de tâches, directives auprès de ses techniciens, à qui il demandait de nombreuses heures supplémentaires, allant à l’encontre de ses convictions; de ce fait, problèmes de management avec eux, également pression des clients, des bailleurs sociaux, manque d’appui opérationnel)… atteste avoir rencontré M C dans le bureau de H Y… en mars ou avril 2015… M C m’a alors informé que M Y était en arrêt de travail… et dans la conversation, M C a indiqué assez clairement que M Y ne reviendrait plus à l’agence de Nîmes»,
— un courrier du 12 avril 2016 rédigé par monsieur AC C à l’attention de monsieur Y qui indique notamment «nous faisons suite à nos différents échanges et à l’enquête CHSCT du 12 février dernier concernant plus particulièrement la publication d’un poste à pourvoir de responsable d’agence de Nîmes le 3 août 2015 que vous avez ressenti comme un manque de respect de notre Direction. Comme évoqué lors de cette enquête, la publication interne de ce poste est une erreur. Il ne devait pas y avoir de diffusion au sein de la société. En effet, la direction régionale a souhaité anticiper toutes éventualités et commencer à constituer un vivier de candidatures externes, via une annonce anonyme diffusée sur l’APEC. Comme évoqué lors de notre entrevue et avant la parution de la publication, l’objet de cette démarche n’a été guidé que par le souhait d’anticiper une absence prolongée ou de départ de votre part, et non de vous déstabiliser. En aucun cas, cette recherche de candidatures ne s’est apparentée en une volonté de vous évincer de votre poste. Aussi, par la présente, veuillez trouver nos explications et excuses pour cet incident regrettable»,
— un courrier daté du 23 mai 2016 rédigé par monsieur AC C et adressé à monsieur H Y dans les termes suivants «dans le prolongement de l’intervention d M AE B, je vous confirme notre rendez-vous du 7 juin 2016 à 16h00, dans le hall de l’hôtel Ibis Nîmes ouest..»,
— un courrier manuscrit daté du 17 septembre 2015 rédigé par monsieur H Y dans lequel il demande à la société de reconnaître et confirmer par écrit «avoir effectué des pressions psychologiques dans le but soit de» le «protéger», «soit de» le «déstabiliser», durant son arrêt maladie, et expose son ressenti: «à ce jour, je me retrouve avec l’antenne d’Arles en moins, une agence qui selon vos dires ne souhaitait pas mon retour et une pression morale supplémentaire car j’estime ne plus avoir la confiance de ma «Direction régionale» qui a mis mon poste à pourvoir au mois d’août 2015 et ce durant mon arrêt de travail» et demande également à monsieur C de «prendre les mesures nécessaires pour que cette pression ne se reproduise plus à l’avenir»,
— un courrier en réponse de monsieur C dans lequel il indique’notamment «aucun pression n’a jamais été exercée à votre encontre, avant, pendant ou après votre arrêt de travail. Il est conséquemment exclu de satisfaire à votre demande ubuesque… il échet de rappeler que lors de votre reprise, vous avez bénéficié d’un accompagnement particulier, à la fois par votre directeur régional, votre directeur de secteur et à votre demande, par un délégué syndical..Nous nous sommes engagés à vous aider dans une démarche constructive de nature à favoriser votre bien être et celui de vos collaborateurs… nous avons décidé de vous faire bénéficier de l’accompagnement d’un coach en développement personnel, processus qui vous avait été proposé il y a plusieurs années et que vous aviez alors refusé. Tous les échanges que vous avez eu avec votre direction ont ainsi toujours été guidés par l’idée d’un retour au poste, en sérénité… nous sommes très surpris de lire les graves accusations portées à l’encontre de votre hiérarchie et de notre structure et restons stupéfaits de vos allégations...»,
— un courrier manuscrit de monsieur H Y, daté du 23 novembre 2015, adressé à monsieur AF AG, secrétaire du CHSCT «suite à notre rencontre du 4 novembre 2015, pouvez-vous vous charger de tout mettre en 'uvre auprès de la direction, afin de statuer sur les événements qui se sont déroulés pendant mon arrêt de travail pour «burn out» sachant que mon poste en tant que responsable d’agence Nîmes a été à pourvoir en date du 03 août 2015…»,
— un courrier en réponse de monsieur AF AG, daté du 10 décembre 2015 «en l’état actuel des choses, il nous semble… essentiel qu’une enquête soit faite à ce sujet… nous avons convenu… qu’il serait utile que nous nous rencontrions avec Mr H Y… le…21 décembre prochain afin qu’il nous explique son ressenti…»,
— un bulletin de situation concernant l’admission de monsieur H Y le 10 décembre 2015 à la clinique psychiatrique des Sophoras à Nîmes,
— un courrier manuscrit de madame I Y daté du 14 décembre 2015, adressé à monsieur F, PDG de G, «je me vois dans l’obligation de vous informer… de l’agissement durant l’arrêt maladie de mon époux, pressions psychologiques de son directeur régional à son égard, qui a atteint le seuil de l’acceptable. Se sentant dévalorisé, face à ses collègues, il a tenté de répondre à ses questionnements à l’amiable, mais les propos de la réponse du directeur régional caractérisent un certain mépris avec des répercussions sur son état de santé actuel (rechute avec hospitalisation). Je me permets de vous joindre également les documents concernant son courrier et la réponse de sa hiérarchie «afin de procéder à l’évaluation de son mal être actuel…»,
— une attestation de madame AH AI, psychologue, datée du 21 juillet 2016 qui mentionne «lorsque j’ai rencontré monsieur Y, il était en arrêt de travail et présentait un état d’épuisement physique et psychique… la psychothérapie a permis une amélioration de son état, la diminution des angoisses, grâce à un travail d’élaboration des difficultés rencontrées sur son lieu de travail (pressions concernant les résultats, exigences managériales)… suite à cette amélioration , M Y a repris le travail début septembre 2015. Mon suivi s’est poursuivi en septembre et octobre… fin octobre, l’état psychologique de M Y s’est dégradé et il a été admis en clinique psychiatrique ...»,
— attestation de monsieur AJ AK, président du syndicat CFE-CGC métallurgie du Languedoc Roussillon, du 21 juillet 2016 qui certifie que «le 09 mai 2016… j’ai reçu … monsieur et madame Y. Monsieur Y est venu me consulter suite à des difficultés sévères qu’il rencontrait sur son lieu de travail avec certains de ses collègues et plus précisément certains de ses supérieurs hiérarchiques… J’ai été très surpris, très marqué voire même affecté par l’état de détresse manifeste au sein duquel se débattait monsieur Y. Ce dernier ne parvenait pas à s’exprimer sur les pressions subies sur son lieu de travail… de la part de sa hiérarchie, de la déshumanisation de ses conditions de travail, du harcèlement permanent dont il était victime. Toutes les explications sont venues accompagnées de larmes. Son visage traduisait ses émotions et la souffrance liée au manque de considération de la part de sa hiérarchie.»,
— une attestation de madame AL AM en date du 29 juillet 2016 qui indique «j’ai eu H Y au téléphone début 2015. Il m’a dit qu’il était en arrêt de travail depuis plusieurs semaines. Le mot «harcèlement» dans sa bouche ne m’a pas surprise car il était de bon ton à la D de trouver des prétextes dégradants lorsqu’une restructuration était en vue. Ce n’était pas la première fois que H était la cible….l’accabler et exiger étaient les «maîtres mots. H disait toujours ce qu’il avait à dire et quel que soit le directeur régional, il se trouvait toujours un directeur très persuasif pour le rabaisser. Je n’ai pas été témoin physique de ce que H a pu subir depuis novembre 2014… mais je l’avais souvent au téléphone»,
— un procès-verbal de constatation du 20 janvier 2017 dressé par monsieur T U «j’ai entendu Mme I Y… par téléphone… je lui ai demandé si son mari avait vécu une situation personnelle perturbante avant son suicide… Mme Y a répondu non… comme dans tous les couples, ils avaient connu des hauts et des bas, mais qu’ils n’avaient pas de problèmes particuliers dans leur vie privée»,
— l’audition de monsieur AE AN du 20 janvier 2017 «… je n’ai jamais entretenu de lien hiérarchique avec M Y. Il a pris ma succession en tant que chef d’agence de Nîmes fin 2005… A plusieurs reprises, M H Y s’est plaint de ne pas être écouté dans ses demandes, par son supérieur hiérarchique M AD E… il s’est rapproché de M AC C… à qui il a donné sa confiance. Pour honorer ses missions, M H Y ne comptait pas ses heures et a toujours été dévoué à l’entreprise. Le 07/09/2015 M Y m’a demandé d’être présent lors de sa reprise du travail… le but de cet entretien était de rassurer H Y pour sa reprise du travail… Dès la fin d’année 2015, début d’année 2016, H Y m’avait demandé à plusieurs reprises de rencontrer la direction régionale afin d’évoquer une rupture conventionnelle de son contrat de travail… J’ai rencontré H Y à l’agence de Nîmes la veille ou le jour de son dernier arrêt de travail, il était paniqué dans tous les domaines de son activité professionnelle, semblant incapable d’assumer ses fonctions. Le 3 mai 2016, AC C m’a demandé d’organiser un rendez-vous avec H Y afin de lui proposer de prendre le temps de se soigner et de lui proposer un avenant à son contrat de travail intégrant un changement de poste en tant qu’attaché de travaux ou attaché de chaufferie, avec la garantie de rester dans l’entreprise lors de son retour. J’ai rencontré H Y le 20/05/2016 à son domicile afin de lui faire part de la demande de la direction… ce courrier lui a été envoyé le 23/05/2016 pour un rendez-vous le 7/06/2016. J’ai déjeuné avec H Y une semaine avant son suicide ceci car j’ai toujours maintenu un contact téléphonique ou physique… pour ne pas le laisser dans la difficulté»,
l’audition de monsieur V AO, technicien frigoriste, réalisée par l’agent assermenté le 23 janvier 2017 «M Y m’avait débauché… il était mon supérieur hiérarchique direct… d’après ce qu’il me disait, son travail lui prenait beaucoup d’énergie, il avait demandé des embauches supplémentaires, sans succès… au mois d’août 2015, je suis allé au domicile de M Y. Il était en arrêt de travail pour burn-out… il n’a cessé de parler du travail, m’a demandé comment ça se passait à l’agence, il m’a parlé de l’appel à candidature concernant son poste, qu’il trouvait ça inadmissible, «qu’il n’était pas encore mort»… la discussion revenait sans cesse sur le travail… Avant son suicide, je l’ai vu rapidement à l’extérieur de l’agence avec son épouse, il semblait désemparé… je n’ai pas connaissance de problèmes personnels concernant M Y, que ce soit des problèmes financiers ou conjugaux»,
— une attestation de monsieur AP AQ en date du 23 janvier 2017, chef d’équipe, qui indique «je gérais avec M Y l’ensemble des techniciens de l’agence. En 2014, un autre chef d’équipe a été nommé… J’avais des relations normales avec M Y et je ne souhaite plus répondre à vos questions»,
— l’audition de madame BI-BJ BK, secrétaire, en date du 23 janvier 2017 «… M Y était mon chef d’agence. Il avait un management autoritaire, un caractère lunatique et nos relations n’étaient pas bonnes. Son comportement s’était progressivement dégradé depuis quelques années et je n’étais pas la seule à me plaindre de lui. (il nous parlait mal). A ce sujet, j’ai été victime d’une dépression à cause de son comportement… Lorsqu’il est tombé malade en 2015, je n’ai pas su pourquoi… j’ai entendu dire que c’était à cause du travail. M Y était toujours à l’agence, du matin jusqu’au soir, pour surveiller l’activité et surveiller notre travail… Je ne sais pas s’il manquait de soutien ou pas de la part de sa hiérarchie. J’ai vu la femme de M Y venir plusieurs fois à l’agence, je pense parce qu’elle suspectait l’existence d’une maîtresse»,
— l’audition monsieur AR AS, chef d’équipe «M Y était un manager exigeant, ne comptait pas ses heures et personnellement, je n’ai pas eu à me plaindre de son comportement.L’agence de Nîmes a toujours bien marché en termes de résultats et M Y a eu recours à des heures supplémentaires assez fréquemment et régulièrement, car il manquait de personnels à l’époque. Avec M Y, nous n’étions pas dans la confidence, mais j’ai su assez rapidement que son premier arrêt de travail en 2015 était en rapport avec le travail… je n’ai pas connaissance de problèmes personnels concernant M Y…»,
— l’audition de madame AT AU, conseillère clientèle: «M Y ne s’est jamais mal comporté avec moi directement mais il avait un comportement lunatique et son management ne me convenait pas… j’ai trouvé que son comportement avait changé à son retour de son premier arrêt de travail… il me paraissait plus calme… Je sais qu’il passait beaucoup de temps à l’agence..»,
l’audition de madame AV AW, responsable d’agence: «..j’ai travaillé avec H Y dès son arrivée à l’agence de Nîmes en 20015 il a toujours été mon responsable hiérarchique direct… depuis quelques temps avant son premier arrêt de travail de 2015, H se plaignait d’un manque de personnel et d’un manque de soutien de son responsable hiérarchique direct… il me disait être stressé à cause des changements de la politique d’entreprise, d’un manque notamment d’un autre chef d’équipe, malgré ses demandes… c’est cet environnement professionnel qui est à l’origine de son arrêt de travail en 2015… début juillet 2015, H m’a dit qu’on ne voulait plus de lui comme responsable d’agence à Nîmes et qu’on avait proposé le poste de responsable d’agence à Gémenos proposition qu’il a refusé catégoriquement. H m’a évoqué également une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Et au mois d’août 2015, il m’a appris que son poste de responsable d’agence à Nîmes était à pourvoir. C’est à partir de ce moment là que son état de santé psychologique s’est dégradé, d’autant plus que le jour de sa reprise en septembre, 2015, il a appris qu’il n’aurait plus la direction de mon antenne… il l’a considéré comme un échec.»,
— une attestation de monsieur AA AB non conforme aux exigences des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— une capture d’écran de deux documents intitulés «détail de l’échange historisé» en date du 13 février 2017, du médecin conseil de la caisse primaire, le S AX AY, sur lesquels il est indiqué «AT du 31/05/2016 les lésions sont imputables l’AT», et «le décès est imputable à l’AT/MP».
De son côté, la SAS ENGIE HOME SERVICES verse aux débats, à l’appui de ses prétentions:
l’édition du dossier médical de monsieur H Y par le médecin du travail et des fiches de visite:
— de 2006 et 2008: apte, stress, surcharge de travail,
— du 16 juillet 2015: supporte mal la pression des clients, des bailleurs sociaux, de la gestion de son équipe, il est plus ou moins en conflit avec son directeur régional, dit qu’il doit faire beaucoup de contrôles sur les techniciens, dit que son directeur va tout faire pour qu’il reprenne dans les meilleures conditions,
— du 08 septembre 2015: apte, patient angoissé, pleure parfois, pas d’idées suicidaires, le salarié dit qu’il a l’impression qu’on lui a mis la pression pendant le mois dernier;
— du 02 novembre 2015: dit que la situation reste tendue avec son supérieur, il a le sentiment que tout l’investissement qu’il a apporté n’a pas vraiment été reconnu;
— de reprise du 09 février 2016: apte, a focalisé sur le courrier qu’on lui avait adressé, a priori on lui demanderait beaucoup plus un rôle commercial, le salarié a du mal à s’adapter à cette mission, est
suivi par un psychiatre, pas d’idées suicidaires;
— des courriers de consultation concernant madame I Y et se rapportant à des problèmes de dos et plus particulièrement du rachis lombaire et des problèmes d’insuffisance rénale, ainsi qu’un état dépressif lié au décès de son époux,
— des retranscriptions d’échanges effectués par SMS, sans que ces documents n’aient été authentifiés,
— un courrier de monsieur AC C adressé à monsieur AF AG, daté du 18 janvier 2016 dans lequel est évoquée une enquête qui pourra être diligentée après le retour de monsieur H Y,
— un compte rendu d’enquête du 12 février 2016 réalisée par le secrétaire du CHSCT et la responsable régionale des ressources humaines, dont la conclusion a été rédigée dans les termes suivants «je retrouve dans ce compte rendu l’exactitude de l’entretien, tel qu’il s’est passé, dans les faits et la chronologie. La publication du poste à pourvoir d’un chef d’agence pour l’agence de Nîmes a profondément affecté Mr H Y. Des excuses telles qu’elles ont été promises devraient permettre à franchir une étape dans sa reconstruction. Il a témoigné son profond désir à reprendre son poste de travail et son attachement à l’entreprise. Cette reconstruction se fera par étape, de l’indulgence, de l’accompagnement ainsi que l’humanité de la direction seront nécessaires afin de se donner toutes les chances de réussir cette démarche pour un salarié ayant trente années d’ancienneté»,
— un état des effectifs de l’agence de Nîmes qui mentionne un chef d’équipe supplémentaire au 2e trimestre 2015 à mi-temps, et un contrat de travail de madame AV AW du 20 novembre 2015, en qualité de chef d’antenne à ARLES,
— un certificat médical établi par le S R Z, daté du 02 mars 2017 qui mentionne notamment «à partir de mars 2015, une symptomatologie anxio-dépressive sévère est apparue chez ce patient au décours selon ses dires d’une problématique professionnelle qu’il évoquait régulièrement à mon cabinet… cela a nécessité une prise en charge médicamenteuse… la sévérité des symptômes et la souffrance de mon patient ont nécessité des arrêts de travail, une hospitalisation en clinique psychiatrique en décembre 2015. Sa thymie était négative, il existait un ralentissement psychomoteur… un sentiment de dévalorisation, une péjoration de l’avenir liés à ses difficultés sur le plan professionnel»,
— les documents uniques d’évaluation des risques des années 2015,2016,2017,2018,
— un contrat tripartite d’accompagnement individuel concernant monsieur H Y en date du 12 novembre 2015 émanant de AZ MANAGEMENT,
— un compte rendu de réunion tripartite entre H Y, BA BB, coach, et monsieur BC BD, envoyé par mail le 02 décembre 2015, lequel mentionnait «..le coach… insiste sur le fait que le paramètre de la confiance est le point le plus important à travailler pour espérer obtenir un résultat positif..J’ai rappelé que nous avons établi avec H Y un point de rencontre hebdomadaire… durant lequel nous analyserons un certain nombre d’actions touchants aux aspects organisationnels, productifs, commerciales et financières. L’objectif étant d’avancer pas à pas sur ces sujets, ce point rencontre devant également servir à traiter les dossiers de type réclamations… une réunion avec l’ensemble des collaborateurs de l’agence est programmée pour le 14 décembre 2015. L’objectif est de retrouver un esprit d’équipe…»,
— une liste d’invités pour une convention cadre, jointe à un courriel daté du 22 mars 2016, sur laquelle figure le nom de H Y,
— une invitation de monsieur H Y à participer la réunion des Managers T1 organisée les 24 et 25 septembre 2015 .
L’ensemble de ces éléments établit que:
— monsieur H Y qui était très investi dans ses fonctions et «dévoué à l’ entreprise», au point d’effectuer régulièrement des heures supplémentaires, était très préoccupé par les difficultés professionnelles qu’il rencontrait et que son état psychologique s’est fortement dégradé à compter de mars 2015, alors qu’il se trouvait déjà dans un état d’épuisement moral et physique avancé, comme en attestent monsieur AA AB et la psychologue qui l’a suivi pendant cette période, que cette dégradation de sa santé psychologique résultait des mauvaises conditions de travail liées à la «surcharge de tâches», à des «problèmes de management», à la «pression des clients, des bailleurs sociaux», à des «pressions concernant les résultats», des «exigences managériales», selon les termes utilisés par madame AL AI, sans avoir obtenu, par ailleurs, un réel soutien de ses supérieurs hiérarchiques; le médecin traitant confirme que monsieur H Y éprouvait «un sentiment de dévalorisation, une péjoration de l’avenir liés à ses difficultés sur le plan professionnel»; monsieur H Y s’était confié sur ces difficultés et s’était plaint, notamment auprès de madame AV AW, «d’un manque de personnel et d’un manque de soutien de son responsable hiérarchique direct»,
— l’état psychologique de monsieur H Y s’est dégradé fortement au cours de l’été 2015, lorsqu’il réalise qu’il risquait très probablement de ne plus retrouver son poste de responsable d’agence à Nîmes: selon madame AV AW monsieur H BE s’est vu proposer en juillet un poste de responsable d’agence à Géménos et le 03 août, est publiée une annonce de son poste en interne, alors que monsieur H BE est en arrêt maladie et que son avenir professionnel n’était pas encore défini avec la direction; ce dernier événement a manifestement profondément affecté monsieur H Y, comme il est mentionné dans le compte rendu d’enquête du 12 février 2016'; monsieur Y n’a pas hésité à se confier à monsieur V AO et à lui dire qu’il «n’était pas encore mort», tout comme l’a profondément déstabilisé, l’annonce qui lui a été faite le jour de la reprise de son travail, en septembre 2015, de sa mise à l’écart de ses fonctions de responsable de l’antenne d’Arles, décision qu’il a ressentie comme étant un «échec»; en mars 2016, monsieur AE AN atteste que monsieur H Y était «paniqué’dans tous les domaines de son activité professionnelle; dans la continuité de cette dégradation de son état psychique, monsieur H Y a été admis le 10 décembre 2015 dans une clinique psychiatrique;
— cette dégradation de l’état psychologique va se poursuivre jusqu’en mai 2016,'alors que son avenir professionnel est toujours en discussion; monsieur AJ AK, qui a rencontré monsieur H Y le 09 mai 2016, décrit un homme en pleine détresse qui évoquait «les pressions subies sur son lieu de travail… de la part de sa hiérarchie, de la déshumanisation de ses conditions de travail, du harcèlement permanent» qui exprimait incontestablement de la «souffrance liée au manque de considération de la part de sa hiérarchie.»; le 20 mai 2016, un rendez-vous est organisé avec monsieur B, et alors que monsieur H Y est toujours en arrêt maladie, afin de lui proposer un autre poste, confirmant ainsi la volonté de la direction de l’écarter de ses fonctions de responsable d’agence de Nîmes; monsieur V AO indique avoir rencontré rapidement monsieur H Y peu de temps avant sa tentative de suicide, à l’extérieur de l’agence, et l’avait vu «désemparé»;
— monsieur H Y ne rencontrait pas dans les semaines et les mois précédents le 31 mai 2016, des problèmes d’ordre personnel ou familial qui auraient pu participer à l’aggravation de son état psychologique et que toutes les plaintes et récriminations faites par le salarié se rapportaient exclusivement à son activité professionnelle; la seule évocation d’une éventuelle «maîtresse» par madame BI-BJ BK, n’est pas confirmée par les auditions ou témoignages des autres salariés de la société, et, par ailleurs, est infirmée par les déclarations faites par madame I
Y et n’est étayée par aucun élément objectif; de surcroît, s’il n’est pas contesté que madame I Y souffre d’une maladie depuis plusieurs années, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne permet d’établir que la dégradation de l’état psychologique et psychique de son époux était liée directement à la situation médicale de son épouse; ces éléments permettent donc d’exclure, s’agissant de la tentative de suicide, une origine personnelle.
Il se déduit de ces éléments, que la caisse établit l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’état psychologique de monsieur H Y né de la souffrance au travail et la tentative de suicide du 31 mai 2016, de sorte qu’il y a lieu de considérer, comme l’ont conclu justement les premiers juges, que l’événement survenu ce jour, constitue un accident du travail susceptible de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la faute inexcusable:
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la SAS ENGIE HOME ENERGIE était informée de l’état psychologique dégradé de monsieur H Y et la poursuite de cette dégradation depuis l’été 2015, plus particulièrement par:
— le contenu des fiches établies par le médecin du travail qui, bien qu’elles concluent à une aptitude du salarié à ses fonctions et à l’absence d’idées suicidaires, font état d’un mal être de monsieur H Y résultant de pressions de la part des clients, des bailleurs sociaux, de la gestion de son équipe, de relations quasi conflictuelles avec son directeur régional, de la nécessité de réaliser des contrôles sur les techniciens (16 juillet 2015), d’angoisses, de pleurs et d’un sentiment d’avoir subi des pressions en août 2015 (08 septembre 2015), d’une relation tendue avec son supérieur hiérarchique et d’un sentiment de non reconnaissance de son investissement professionnel (02 novembre 2015), d’une difficulté à se projeter dans un nouveau poste proposé (09 février 2016),
— le salarié lui-même dans un courrier daté du 17 septembre 2015 qu’il lui avait adressé,
— le 14 décembre 2015 par un courrier de son épouse qui évoque l’état d’esprit dans lequel se trouvait son conjoint après la publication de son poste, le sentiment de dévalorisation ressenti depuis plusieurs mois, et une rechute de son état de santé avec une nouvelle hospitalisation.
S’il n’est pas contesté que la SAS ENGIE HOME ENERGIES a mis en place des mesures d’accompagnement de monsieur H Y, elles se sont révélées manifestement insuffisantes, peu efficaces et trop tardives pour préserver son salarié du risque auquel il était exposé.
L’employeur justifie avoir embauché un deuxième chef d’équipe au cours du 2e trimestre 2015 et un chef d’agence en Arles que monsieur H Y devait néanmoins former, et dont il avait assuré la responsabilité entre 2011 et septembre 2015, ce qui, au final, n’avait pas entraîné un allègement significatif de ses tâches professionnelles avant cette date.
La SAS ENGIE HOME ENERGIES justifie, par ailleurs, avoir mis en place un accompagnement de H Y qui devait être assuré par un coach à compter du 12 novembre 2015, dont la régularité des séances n’est pas justifiée, et d’une secrétaire de la société dont il n’est pas non plus établi qu’elle disposait de compétences nécessaires pour assurer un tel accompagnement.
De façon contradictoire, malgré la mise en 'uvre de ces quelques mesures et les propos bienveillants tenus par ses supérieurs hiérarchiques lui assurant d’une reprise de son activité dans de «meilleures conditions» (cf fiche de visite du médecin du travail du 16 juillet 2015), il n’en demeure pas moins que la société avait manifestement pris sa décision, dès le mois de mars ou avril 2015, selon le témoignage de monsieur AA AB, d’écarter monsieur H Y de son poste de chef d’antenne à Nîmes et l’avait diffusé à cet effet en interne au mois d’août 2015, sans en informer préalablement l’intéressé, ce qui ne pouvait qu’accroître le sentiment de défiance du salarié à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et de dévalorisation, longuement décrit par son épouse.
Enfin, comme ont indiqué les premiers juges «le déroulement du dernier arrêt de travail de H Y ne sera pas de nature à apaiser la situation», en raison de la «poursuite des échanges de textos avec sa direction», et d’un rendez-vous entre le salarié et monsieur AE B à son domicile pour lui «proposer un avenant à son contrat de travail intégrant un changement de poste en tant qu’attaché de travaux ou de plomberie», alors que l’employeur n’ignorait pas l’état psychique particulièrement dégradé de monsieur H Y à cette période, sans attendre, a minima, une amélioration de l’état de santé de son salarié pour poursuivre la discussion sur son avenir professionnel au sein de la société.
Il s’en déduit que la SAS ENGIE HOME ENERGIES qui était consciente du danger encouru par son salarié monsieur H Y, n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver, de sorte que l’accident du travail dont celui-ci a été victime résulte d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les conséquences financières:
Il convient de rappeler que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ses préposés, la victime ou les ayants droit peuvent prétendre à une majoration de la rente.
Par ailleurs, lorsque la faute inexcusable est reconnue, l’employeur doit rembourser la caisse de sécurité sociale de la totalité des sommes dues à la victime ou aux ayants droit en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l’article L452-2 issu de la loi du 17 décembre 2012.
Selon l’article L434-7 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
Conformément à l’article L434-8 du même code, sous réserve des dispositions des alinéas suivants,
le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.(…) Sous réserve des dispositions de l’article suivant, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu’il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu’il est atteint d’une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice moral de madame I Y:
En l’espèce, madame I O épouse Y justifie, par la production d’un acte de notoriété établi le 18 novembre 2016 par Maître BF BG notaire à Clarensac et d’un acte de décès de monsieur H Y, qu’elle était mariée sous le régime de communauté légale et que deux enfants étaient issus du couple.
Les éléments produits aux débats démontrent, à l’évidence, que madame I Y a été témoin des souffrances morales importantes subies par son époux pendant plus d’un an et qu’elle entretenait de bonnes relations avec monsieur H Y avec lequel elle était mariée depuis 36 ans.
Le préjudice moral subi par madame I Y sera réparée justement par la somme de 35000 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
Sur le montant de la rente versée par la CPAM du Gard à madame I Y:
Selon l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel.
Le montant de la rente est fixée à 40% du salaire annuel de la victime en application de l’article R434-10 du même code et le conjoint survivant peut prétendre à un complément de rente lorsqu’il est âgé d’au moins 55 ans et bénéficie d’un complément de rente de 20%.
Selon l’article R434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.(…).
Il convient de rappeler que l’objet du litige soumis à la présente cour porte sur le bien fondé ou non d’un accident de travail subi par monsieur H Y, d’une faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur les conséquences financières qui en résultent dans le cas où la faute inexcusable serait retenue, parmi lesquelles le principe d’une rente majorée servie aux ayants droit, et non pas sur le
montant de la rente que l’employeur pourra être en mesure de contester ultérieurement, à réception de la notification de la décision relative au paiement de cette rente.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce chef de demande .
Sur l’expertise relative à l’évaluation des préjudices personnels de monsieur H Y:
En premier lieu, dès lors que le jugement entrepris a tranché en partie le litige qui lui était soumis, l’appel formé par la société porte non seulement sur le fond mais également sur le bien fondé de la mesure d’expertise qu’il a ordonnée et de sa mission.
Il convient, en outre, de rappeler que la Cour de cassation a reconnu le droit propre des ayants droit à obtenir la réparation du préjudice moral subi par la victime qui n’a pas pu elle-même exercer l’action pour son compte, reconnaissant dès lors une transmission successorale de l’action en réparation, en affirmant, plus précisément, qu’étant né dans son patrimoine, le droit à réparation de la victime avant son décès se transmet à ses héritiers.
Enfin, les souffrances endurées se rapportent à toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l’origine desdites souffrances, le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, ou préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut être indemnisé séparément, sauf à indemniser deux fois le même préjudice.
Il convient, dès lors, de réformer le jugement entrepris en ce sens, et de modifier la mission de l’expert qui sera donc amené à déterminer exclusivement les souffrances physiques et morales subies par monsieur H Y.
La mention figurant en fin de mission «faire toute remarque de nature à aider à la résolution du litige», n’apparaît manifestement pas opportune, dans la mesure où la mission confiée à l’expert est suffisamment explicite, de sorte que le jugement entrepris sera également réformé en ce sens.
Enfin, il convient de préciser que l’indemnité éventuelle que le tribunal de grande instance de Nîmes sera amené à fixer à ce titre, ayant un caractère de créance successorale, ne pourra être versée qu’entre les mains du notaire chargé de la succession, de sorte qu’il apparaît prématuré à la présente cour d’écarter ce chef de préjudice au motif que madame I Y ne justifie pas, ce jour, avoir accepté la succession de son défunt époux H Y.
Sur l’action récursoire de la CPAM du Gard:
La CPAM du Gard récupérera auprès de la SAS ENGIE HOME SERVICES le montant des frais d’expertise, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente ainsi que des sommes dues en remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes-contentieux de la protection sociale en date du 03 avril 2019, en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail et le décès de H Y sont dus à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
— condamné la SAS ENGIE HOME SERVICES à rembourser à la CPAM du Gard les sommes dont elle a fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard en application des dispositions de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonné, avant dire droit sur la demande de réparation des préjudices du défunt une expertise médicale judiciaire, et a désigné le S P Q,
déclaré le jugement commun à la CPAM du Gard,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les dispositions réformées,
Dit que la mission de l’expert médical est la suivante «examiner le dossier médical de la victime monsieur H Y, évaluer les souffrances physiques et morales de la victime en ce compris l’intensité du trouble d’angoisse de mort imminente»,
Condamne la SAS ENGIE HOME SERVICES à payer à madame I Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance, outre celle de 2 500 euros en voie d’appel.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS ENGIE HOME SERVICES aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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