Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 8 juin 2021, n° 19/01806
TGI Nîmes 3 avril 2019
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CA Nîmes
Infirmation partielle 8 juin 2021
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CASS 15 septembre 2022
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CASS 23 mars 2023
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CASS
Rejet 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Conditions de travail dégradées

    La cour a constaté que l'employeur était conscient des difficultés rencontrées par Monsieur H Y et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à une rente majorée en cas de faute inexcusable

    La cour a confirmé que la majoration de la rente est due en cas de faute inexcusable, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par l'ayant-droit

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Madame I Y et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Droit de récupération des sommes avancées

    La cour a confirmé que l'employeur doit rembourser la CPAM des sommes avancées en cas de faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nîmes a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui avait reconnu la faute inexcusable de la société ENGIE HOME SERVICES dans le suicide de Monsieur H Y, salarié de l'entreprise, survenu le 31 mai 2016 à son domicile pendant un arrêt de travail pour burn-out. La question juridique centrale était de déterminer si le suicide pouvait être considéré comme un accident du travail et si la société avait commis une faute inexcusable. La juridiction de première instance avait jugé que l'accident du travail et le décès étaient dus à la faute inexcusable de l'employeur, fixé la majoration de la rente au maximum selon le code de la sécurité sociale, ordonné à la CPAM du Gard de payer 50 000 euros en réparation du préjudice subi par la veuve, et condamné la société à rembourser les sommes avancées par la CPAM. La Cour d'Appel a confirmé ces décisions, mais a réformé le montant de l'indemnisation du préjudice moral de la veuve à 35 000 euros et a précisé la mission de l'expert médical chargé d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées par la victime. La Cour a rejeté les demandes de la société qui contestait le caractère professionnel de l'accident et la faute inexcusable, ainsi que les interventions forcées jugées irrecevables. La société a été condamnée aux dépens d'appel et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 juin 2021, n° 19/01806
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/01806
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 avril 2019, N° 17/01010
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 8 juin 2021, n° 19/01806