Confirmation 28 septembre 2018
Infirmation partielle 23 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 23 nov. 2018, n° 17/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2016, N° 15/01126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL SOCIETE D'APPLICATIONS THERMIQUES - S.A.T. c/ SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO), SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, Société MAAF ASSURANCES, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FELIX, SAS AUXITEC BATIMENT, Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M.A.F., SAS ETUDES, CALCULS, PLANS - E.C.P. (BET ECP RAVERDY), SARL SOCIETE DE MAINTENANCE EN GENIE CLIMATIQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018
(n°177-2018, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00217 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 7e chambre 1re section – RG n° 15/01126
APPELANTES
SARL SOCIÉTÉ D’APPLICATIONS THERMIQUES – S.A.T.
ayant son siège social […]
[…]
inscrite au RCS de CRETEIL sous le n°712.027.135
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ D’APPLICATIONS THERMIQUES – S.A.T.
ayant son siège […]
[…]
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722.057.460
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me J BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208, substitué à l’audience par Me Dalila BOUDJEMA
INTIMÉES
Mutuelle M. A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET 477 672 646 00015
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX
ayant son siège […]
[…]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°400 850 061
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistées de Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, substituant Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009
SAS AUXITEC BATIMENT
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 366 500 262
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Jean-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195
SARL SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE EN GÉNIE CLIMATIQUE (MG CLIM)
ayant son siège […]
95320 SAINT-LEU-LA-FORÊT
N° SIRET : 384 079 141
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Simone AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0960
Assistée de Me Michèle PEREZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 542 .073.580
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me J K de la SELARL K & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
Assistée de Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1684
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (X) anciennement dénommé FGA
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me H I, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638, substituée à l’audience par Me Xavier CHEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 343 05 6 9 58
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Marie FAVREAU, substituant Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES
COMPAGNIE CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, venant aux droits de la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED prise en sa qualité d’assureur de la Société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 450 .327.374
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe Z, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant la SELARL CHAUCHARD ASSOCIÉS
SAS A B CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA A B
ayant son siège […]
[…]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0275
SAS ETUDES, CALCULS, […]
ayant son siège social […]
[…]
inscrite au RCS de MEAUX sous le n° 441.552.825
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
régulièrement assignée à personne morale, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme C D, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme E F, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (X) est propriétaire d’un
immeuble à usage de bureaux, […]
En 2002, il a fait procéder à des travaux de rénovation prévoyant notamment le remplacement de l’installation électrique existante par un système de L au gaz assurant également la climatisation des locaux.
Le coût de ces travaux a été chiffré à la somme de 1 370 000€ TTC.
Sont intervenus à cette opération de construction :
— la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX en qualité de maître d’oeuvre de conception assurée auprès de la MAF,
— la SOCIETE SAT en qualité de titulaire du lot L-M-N, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— la SOCIETE YORK (JOHNSON CONTROLS) fabriquant des groupes à absorption,
— la SOCIETE A B, A de contrôle.
Pour la réalisation de ces travaux, la SOCIETE SAT a commandé deux groupes à absorption de type YMPC auprès de la SOCIETE JOHNSON CONTROLS. Ces matériels ont été réceptionnés sans réserve le 11 octobre 2002.
Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 4 juin 2003.
Des dysfonctionnements sont rapidement apparus, se concrétisant par des températures anormalement élevées ou basses, ce qui a conduit le X à confier, en octobre 2003, un audit de l’installation à la SOCIETE AUXITEC BATIMENT.
Sur les préconisations de cette société, la SOCIETE SAT est intervenue pour réaliser une interconnexion des réseaux, alors conçus en deux parties distinctes.
Ces travaux ont été réceptionnés le 14 décembre 2004, mais les dysfonctionnements ont persisté. En novembre 2007, le X a fait installer une chaudière de secours par la SOCIETE MG CLIM
Parallèlement, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée le 13 décembre 2006 et confiée à Monsieur G Y.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2012. Il a confirmé la réalité des désordres et conclu que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art, en raison de l’absence initiale d’interconnexion entre les deux groupes et en raison de l’absence de chaudière de secours.
Par actes en date des 11 et 22 décembre 2014, le X a assigné la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX et la MAF, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIE et son assureur la SOCIETE ACE EUROPEAN GROUP Ltd, la SOCIETE MG CLIM et son assureur la MAAF, la SOCIETE AUXITEC BATIMENT, la SOCIETE A B FRANCE, la SAS BET ECP REVERDY (RCS 441 552 825) devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d’être indemnisée des préjudices subis du fait des dysfonctionnements du système de L et climatisation.
Dans son jugement rendu le 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Déclare irrecevable comme prescrite l’action du X à l’encontre de la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES;
- Dit que le désordre revêt un caractère décennal;
- Met hors de cause la SOCIETE JOHSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de la SOCIETE YORK;
- Condamne in solidum la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX, son assureur la MAF, la SOCIETE ECP REVERDY, la SOCIETE SAT, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE A B, la SOCIETE AUXITEC BATIMENT et la SOCIETE MG CLIM à payer au X les sommes suivantes :
. 320 014,95€ TTC au titre du préjudice matériel,
. 15 000€ TTC au titre des frais financiers,
. 25 000€ TTC au titre de la perte de salaires,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement;
- Fixe le partage de responsabilité comme suit :
. 15% pour la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX, assurée par la MAF,
. 30% pour la SOCIETE ECP REVERDY,
. 7% pour la SOCIETE AUXITEC BATIMENT,
. 30% pour la SOCIETE SAT assurée par la SA AXA FRANCE IARD,
. 10% pour la SOCIETE A B,
. 8% pour la SOCIETE MG CLIM,
- Rappelle qu’en matière d’assurance de responsabilité décennale, s’agissant du dommage lié aux travaux de reprise des désordres, l’assureur ne peut opposer que sa franchise à son assuré;
- Rappelle que pour les autres désordres relevant d’une assurance facultative, les limites de la garantie de l’assureur que sont les plafonds et franchises sont opposables erga omnes;
- Condamne in solidum la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX, son assureur la MAF, la SOCIETE ECP REVERDY, la SOCIETE SAT, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE A B, la SOCIETE AUXITEC BATIMENT et la SOCIETE MG CLIM aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à payer au X la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles;
- Dit que les appels en garantie concernant ces condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles s’exerceront dans les conditions du partage de responsabilité fixé ci-dessus;
- Déboute les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
La SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 3 janvier 2017.
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Dans leurs conclusions régularisées le 19 juin 2018, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD sollicitent l’infirmation du jugement, en ce que la responsabilité de la SOCIETE SAT a été retenue. Elles font valoir que :
' l a S O C I E T E S A T n ' e s t i n t e r v e n u e q u ' e n q u a l i t é d e s i m p l e e x é c u t a n t d u l o t L-M-N, sans aucune mission de conception. Ce sont les bureaux d’études thermiques ECP REVERDY et le maître d’oeuvre, qui ont eu la charge exclusive de la conception de l’installation, laquelle intégrait des groupes à absorption, ce qui constitue une technologie récente et novatrice de conception YORK. L’expert n’a relevé aucun manquement aux règles de l’art dans les travaux effectués par la SOCIETE SAT, qu’il s’agisse des travaux initiaux ou des travaux d’interconnexion réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la SOCIETE AUXITEC. Les plans ont été validés par la SOCIETE JOHNSON CONTROLS. L’expert a, d’ailleurs, expliqué les désordres par un défaut de conception et des manquements dans l’exploitation. Il n’existe donc aucun lien de causalité entre les travaux effectués par la SOCIETE SAT et les dysfonctionnements de l’installation.
'les opérations de maintenance et d’entretien ont été assumées par la SOCIETE MG CLIM et non par la SOCIETE SAT, qui n’a perçu aucune rémunération à ce titre. En juillet 2003, c’est la SOCIETE SAT, qui a rappelé la nécessité de mettre en place un suivi de l’installation, et qui a pris l’initiative de faire intervenir la SOCIETE PERMO pour vérifier la qualité des eaux dans l’installation. Elle n’avait pas alors à recommander une modification de l’installation pour la seule raison qu’elle avait constaté un embouage.
' aucun défaut de conseil ne peut lui être imputé alors qu’elle est intervenue sur la base d’un CCTP établi par un maître d’oeuvre, sur la base d’études thermiques réalisées par des bureaux spécialisés, pour la mise en oeuvre d’un dispositif complexe et novateur. C’est l’équipe de conception, qui n’a pas suffisamment pris en compte les contraintes d’utilisation et d’exploitation, ainsi que les caractéristiques des groupes à mettre en exploitation. La nécessité de prévoir un groupe de secours ne constituait pas une évidence et figure d’ailleurs sur aucune documentation technique. L’absence initiale d’interconnexion entre les deux systèmes caractérise une pure erreur de conception.
' subsidiairement, la part de responsabilité proposée par l’expert et retenue par le tribunal présente un caractère excessif. Les défaillances de la SOCIETE MG CLIM dans la maintenance justifient, en revanche, qu’une part de responsabilité d’au moins 50% soit imputée à cette société. La SOCIETE JOHNSON CONTROLS a, quant à elle, eu des difficultés à maîtriser son matériel et a, de surcroît, établi une notice d’utilisation comportant une valeur erronée. Le jugement doit être confirmé pour les condamnations en garantie prononcées contre la SOCIETE ECP REVERDY, la SOCIETE A B et la SOCIETE AUXITEC.
' le coût de l’interconnexion doit rester à la charge du maître d’ouvrage, puisque ces travaux n’avaient pas été prévus dans le marché initial. Les autres préjudices invoqués par le X (frais financiers, nuisances sonores et préjudice immatériel) ne sont pas justifiés.
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Dans leurs conclusions régularisées le 22 mai 2017, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX et son assureur la MAF sollicitent l’infirmation du jugement et la mise hors de cause du maître d’oeuvre. Elles font valoir que :
' le caractère décennal des désordres n’est pas caractérisé. L’existence d’insuffisances de L ou de climatisation n’est pas suffisante pour conclure à une impropriété à destination de l’ouvrage.
' aucun manquement contractuel ne peut être imputé au maître d’oeuvre, qui n’est tenu que d’une obligation de moyen dans le suivi des travaux. Au surplus, c’est le BET REVERDY qui s’est vu confier le choix des solutions techniques.
' subsidiairement, sa part de responsabilité doit être réduite à 5% (au lieu de 15%).
' aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre, car le contrat de maîtrise d’oeuvre exclut expressément toute solidarité pour les dommages imputables à d’autres intervenants. Au surplus, il n’y a pas lieu à solidarité lorsque les désordres sont indépendants les uns des autres.
' les préjudices immatériels invoqués doivent être rejetés comme non justifiés.
' en cas de condamnation, les autres intervenants et leurs assureurs devront leur garantie.
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Dans ses conclusions régularisées le 11 juillet 2017, la SOCIETE AUXITEC BATIMENT sollicite l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause. Elle fait valoir que :
' elle n’a participé ni à la conception ni à la mise en place de l’installation d’origine qui a été réceptionnée le 4 juin 2003. Les travaux d’interconnexion qu’elle a préconisés ont été réceptionnés le 14 décembre 2004. L’évacuation du bâtiment ne peut lui être imputée puisque cette évacuation a été antérieure à son intervention. De même, elle n’a pas à supporter les frais financiers exposés du fait des travaux effectués sur l’installation d’origine puisqu’elle n’a conçu ni réalisé cette installation d’origine.
' il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé l’installation d’une chaudière de secours au moment de la réalisation des travaux d’interconnexion. En effet, une telle installation ne constitue qu’une installation de confort et il n’est pas établi que le X aurait accepté le financement d’un tel matériel.
' il n’y a pas lieu à condamnation in solidum, dès lors que l’expert a très précisément distingué le rôle et les responsabilités de chaque intervenant.
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Dans ses conclusions régularisées le 21 mai 2017, la SOCIETE MG CLIM (société de maintenance en génie climatique) sollicite l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause. Elle fait valoir que:
' les dysfonctionnements ne peuvent pas lui être imputés, puisqu’elle est intervenue postérieurement à la mise en place de l’installation.
' elle a effectivement sollicité l’assistance de la SOCIETE YORK mais cette société ne s’est pas exécutée.
' elle a retrouvé les documents sollicités par l’expert qui démontrent qu’elle a procédé aux traitements des eaux nécessaires.
' en cas de condamnation, elle doit être garantie par la compagnie MAAF, qui ne peut opposer valablement une clause d’exclusion.
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Dans ses conclusions régularisées le 27 juillet 2017, la compagnie MAAF sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’elle a été mise hors de cause, faute de garanties mobilisables. Elle fait valoir que:
' la couverture des dommages résultant de l’inexécution par l’entreprise de ses obligations n’entre pas dans le champ de la garantie.
' la SOCIETE MG CLIM doit être mise hors de cause, car ses prétendus manquements sont la conséquence du défaut de conception et de mise en oeuvre initiale de l’installation. Sa marge de manoeuvre était très limitée car elle ne pouvait intervenir sans l’aval de l’installateur (SAT), qui devait encore sa garantie. La SOCIETE AUXITEC avait également une mission d’assistance relative à la maintenance des installations. Elle devait notamment veiller à la bonne exécution des prestations dues par l’exploitant.
' subsidiairement, la part de responsabilité imputable à la SOCIETE MG CLIM doit être réduite, le taux de 8% étant excessif. Il n’y a pas lieu à condamnation in solidum, dès lors que la part de responsabilité de chacun a été précisément définie par l’expert.
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Dans ses conclusions régularisées le 29 juin 2018, la SOCIETE JOHNSON CONTROLS sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' elle n’a pas participé à la conception de l’installation ni à la mise en oeuvre de cette installation. Elle n’a fait que livrer le matériel commandé par la SOCIETE SAT et elle n’a aucun lien contractuel avec le X. Celui-ci ne peut donc pas lui imputer un manquement à un devoir de conseil. Elle n’avait pas non plus à attirer l’attention de la SOCIETE SAT sur le caractère novateur des matériels, cette société étant une professionnelle dans le même domaine d’activité. Elle n’a pas la qualité de constructeur et sa responsabilité ne peut donc pas être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ni sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil dès lors que les produits vendus sont des produits standards.
' elle ne peut être poursuivie pour un défaut de délivrance conforme en raison de la prescription qui est acquise depuis le 17 juin 2013. Au surplus, aucun défaut de conformité n’a été caractérisé et les groupes à absorption livrés n’ont pas été remplacés.
' il ne peut lui être reproché de ne pas avoir diagnostiqué rapidement les causes des dysfonctionnements dès lors que l’installation n’a pas fait l’objet d’une maintenance correcte pendant plusieurs années. Elle n’avait aucune obligation de réparation.
' les préjudices immatériels invoqués par le X ne sont pas justifiés. Il en est de même de l’abattement réclamé sur le coût des contrats de maintenance au titre des années 2009 et 2010.
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Dans ses conclusions régularisées le 4 juillet 2018, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP Ltd, assureur de la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions (mise hors de cause de la SOCIETE JOHNSON CONTROLS). Elle fait valoir que :
' la responsabilité de son assurée ne peut pas être mise en oeuvre sur le fondement de l’article 1792 du code civil, car elle n’a été que le fournisseur de produits standards choisis sur catalogue. Elle n’a
pas participé à la conception de l’installation. Aucun défaut n’a été relevé sur les groupes à absorption vendus.
' la prescription est acquise pour ce qui a trait à l’obligation de délivrance.
' subsidiairement, les prétentions en réparation des préjudices immatériels invoqués par le X doivent être rejetées
' elle ne peut être tenue que dans les strictes limites de sa garantie prévoyant une franchise de 50000$ pour les dommages immatériels non consécutifs.
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Dans ses conclusions régularisées le 21 juin 2017, la SAS A B CONSTRUCTION sollicite l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause. Elle fait valoir que :
' le rôle du contrôleur technique n’est que de contribuer à la prévention des aléas techniques au moyen d’avis. Il ne définit pas les solutions techniques à mettre en oeuvre. Son intervention n’a pas vocation à réduire, d’une quelconque façon, les obligations pesant sur les autres constructeurs. En l’espèce, les dommages ne peuvent être reliés à un manquement qui lui serait imputable dans le cadre des prestations qui lui ont été confiées.
' aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée contre le contrôleur technique compte tenu de la particularité de son intervention et la part de responsabilité lui incombant ne peut être que minime.
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Dans ses conclusions régularisées le 7 juillet 2017, le X sollicite la confirmation du jugement pour les responsabilités et le montant du préjudice matériel qui ont été retenus. Il sollicite sa réformation pour la mise hors de cause de la SOCIETE JOHNSON CONTROLS et de la MAAF, ainsi que pour l’appréciation des préjudices immatériels. Il fait valoir que :
' les désordres sont de nature décennale, ce qui entraîne la responsabilité de plein droit des constructeurs ayant participé à la construction de l’installation. Le maître d’oeuvre ne saurait invoquer la clause d’exclusion de solidarité prévue par son contrat pour faire échec à la demande de condamnation in solidum. La SOCIETE SAT ne peut dénier sa responsabilité alors qu’elle n’a pas atteint les critères de performance qui étaient fixés dans son marché. Elle a donc livré une installation déficiente. La SOCIETE AUXITEC ne peut pas plus dénier sa responsabilité puisqu’elle a omis de préconiser une chaudière de secours alors qu’il s’agissait d’un élément indispensable. La SOCIETE A B ne peut être mise hors de cause dès lors qu’elle a failli à sa mission de prévention des aléas. La responsabilité quasi délictuelle de la SOCIETE ECP REVERDY est engagée en raison de ses manquements techniques. La responsabilité contractuelle de la SOCIETE MG CLIM chargée de la maintenance est engagée faute notamment d’avoir sollicité l’assistance de la SOCIETE YORK alors que cela avait été prévu dans son contrat.
' la prescription n’est aucunement acquise à l’égard de la SOCIETE JOHNSON CONTROLS car c’est la prescription décennale, qui doit s’appliquer en vertu de l’article 1792-4 du code civil. En tout état de cause, la prescription a été suspendue par la mise en oeuvre des opérations d’expertise. La SOCIETE JOHNSON CONTROLS est directement impliquée dans les désordres car elle a, de fait, participé à la conception de l’installation. Celle-ci ne se réduisait pas au choix d’un matériel isolé mais participait d’une conception globale de l’installation.
Au surplus, l’expert a relevé que la notice du fabricant contenait une erreur de valeur, ce qui a causé
des désordres.
' dans tous les cas, le vendeur professionnel doit attirer l’attention de l’acheteur profane sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre. Les défendeurs aux prétentions du X n’ont pas respecté cette obligation de conseil en ayant recommandé un système inefficace et inadapté à la configuration des bâtiments.
' la garantie de la MAAF assureur de la SOCIETE MG CLIM ne doit pas être exclue, puisqu’il y a bien eu mauvaise exécution et non inexécution par l’assurée de ses obligations.
' les plaintes du voisinage pour les nuisances sonores justifient une indemnisation de 20 000€. Le pré-financement des travaux de reprise a induit des frais financiers qui se sont élevés à 37493€. L’évacuation de l’immeuble en raison de basses températures s’est concrétisée par des charges de personnel sans contrepartie de travail qui se sont élevées à 51115€. Le coût du contrat de maintenance doit faire l’objet d’un abattement de 24 951€ car la maintenance a été souscrite en pure perte pour les périodes de non production.
La SOCIETE BET ECP RAVERDY n’a pas constitué avocat.
Par acte du 20 avril 2017, délivré à personne habilitée, la SOCIETE SAT et la compagnie AXA FRANCE IARD ont assigné la SOCIETE ECP (BET RAVERDY) devant la cour d’appel et lui ont notifié leurs conclusions.
Par acte du 9 mai 2017 délivré à personne habilitée, la SOCIETE JOHNSON CONTROLS a notifié ses conclusions à la SOCIETE ECP (BET RAVERDY).
La SOCIETE ECP (BET RAVERDY) a été assignée afin d’appel provoqué par la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX et la MAF par acte du 2 juin 2017 délivré à personne habilitée.
Par acte du 17 juillet 2017 délivré à personne habilitée, le X a notifié ses conclusions à la SOCIETE ECP (BET RAVERDY).
Par acte du 24 août 2017 délivré à personne habilitée, la compagnie MAAF a notifié ses conclusions à la SOCIETE ECP (BET RAVERDY).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 5 juillet 2018.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Pour ce qui concerne les désordres et leur qualification;
Il est établi que, selon contrat en date du 23 janvier 2002 (pièce 1 X), le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après le X) a fait appel à la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX pour concevoir et faire installer un nouveau système de climatisation de l’ensemble des locaux de l’immeuble sis […], pour un coût des travaux, tous corps d’état, fixé à 1 317 000€ TTC.
L’immeuble est constitué de deux bâtiments : l’un de 7 étages orienté EST-OUEST d’une superficie de 3630m² et l’autre de 5 étages orienté NORD SUD d’une superficie de 2977m² (rapport d’expertise page 31).
Les travaux réalisés ont consisté à chauffer ou climatiser les locaux, au travers d’un ensemble de ventilo-convecteurs et de cassettes plafonnières alimentées par un réseau hydraulique 'deux tubes', distribuant alternativement de l’eau chaude L ou de l’eau glacée.
La production de cette eau chaude ou glacée devait être assurée par deux groupes de production à absorption, indépendants, fonctionnant au gaz naturel, installés en toiture terrasses des bâtiments (rapport page 29).
Il n’est pas contesté que des dysfonctionnements sont apparus très rapidement après la réception des travaux, avec réserves, selon procès verbal en date du 4 juin 2003 (pièce 8 X), les réserves étant afférentes à des finitions diverses, sans rapport direct avec les dysfonctionnements, qui allaient survenir (notamment calorifuges, étiquetage et DOE).
Ainsi qu’il est soutenu par la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX et son assureur une simple insuffisance ponctuelle de L ou de climatisation n’est pas suffisante pour démontrer une impropriété à destination de l’ouvrage.
En l’occurrence, il est démontré par les constats effectués au cours des opérations d’expertise qu’une panne est survenue le 25 mars 2007, à la suite de laquelle les températures relevées ont été de l’ordre de 17°C pour des thermostats réglés sur au moins 20°C (rapport pages 42 et 89), ce qui est nettement insuffisant pour des bureaux réservés à l’activité humaine.
Cette panne est survenue (en 2007) alors que l’installation avait déjà fait l’objet de travaux complémentaires d’interconnexion des deux groupes d’absorption, lesquels travaux avaient été réceptionnés le 14 décembre 2004 (pièce 12 X). Ces travaux d’interconnexion ont été préconisés par la SOCIETE AUXITEC, aux fins 'd’amélioration du schéma hydraulique', dans le cadre d’un audit, qui lui a été confié par le X en raison du fonctionnement aléatoire du système mis en place (pièce 9 X).
En effet, en cas de panne d’un des groupes, il n’était pas possible d’avoir recours à l’autre groupe pour fonctionner en 'régime dégradé'. Il en résultait inévitablement des températures rapidement hors normes, en cas de panne, tout particulièrement en période hivernale, ce qui permet de valider les conclusions de l’expert, qui a retenu que le X avait dû procéder, au moins une fois, à l’évacuation du personnel en janvier et/ou février 2004 (première période hivernale) en raison de températures inférieures à 13°C dans les bâtiments (rapport page 103).
Si ces pannes n’ont pas entraîné une mise hors service définitive de l’installation, leur portée doit, toutefois, s’apprécier par rapport aux caractéristiques intrinsèques de l’ouvrage.
Monsieur G Y, expert, a conclu que les problèmes ayant affecté la nouvelle installation, rencontrés par le X, étaient dûs à la fois à des dysfonctionnements (mauvais réglages, purge des condensats, pompe sous dimensionnée, encrassement des échangeurs…) et à une absence de dispositifs de secours (interconnexion des groupes et chaudière de secours – rapport page 51) outre la présence d’un vase à l’air libre entraînant l’oxygénation de l’eau et l’embouage du réseau des ventilo-convecteurs. Il a, surtout, souligné, à de multiples reprises, que l’installation mise en place était techniquement novatrice et donc particulièrement délicate dans sa mise au point et que l’appréciation du fonctionnement interne des machines était difficile (rapport page 66).
L’analyse des désordres à laquelle l’expert a procédé de façon détaillée et explicite (rapport pages 51 à 59) met en évidence la complexité de l’installation mise en place, laquelle requiert la préservation d’équilibres chimiques (gaz incondensables, risques de cristallisation de la solution de bromure de lithium, risques d’embouage) au travers de la stabilité et/ou de la maîtrise impérative de divers paramètres (débits d’eau et températures notamment). Dans sa réponse à un dire du BET ECP REVERDY, l’expert précise que 'les groupes à absorption ne fonctionnent correctement qu’à charge constante, ce qui est impossible au vu de la configuration des locaux (exposition des bureaux)' (rapport page 64), ce qui met en évidence la difficulté de gestion de l’équilibre interne de la nouvelle installation. Cet équilibre dépend non seulement d’éléments purement techniques, mais aussi des contraintes propres à la configuration des lieux. La multiplicité des dysfonctionnements relevés met en évidence que l’ouvrage, tel que mis en place en juin 2003, était impropre à sa destination (assurer en continu la climatisation ou le L des deux immeubles de bureaux), parce que l’équilibre interne, qu’il supposait, était soumis à des aléas démesurés induits par la configuration particulière des lieux (en l’absence d’interconnexion des deux groupes), par des insuffisances techniques (à l’origine de diverses pannes) et par la difficulté d’établir un diagnostic complet (ou global) des dysfonctionnements constatés.
La SOCIETE CABINET D’ARCHITECTURE FELIX et son assureur ne peuvent donc pas soutenir que les désordres n’ont pas de caractère décennal, parce qu’il faut procéder à une analyse désordre par désordre ou panne par panne (conclusions page 5). C’est au contraire, l’absence manifeste d’appréhension globale du fonctionnement de l’installation, dans son environnement, qui est à l’origine de son fonctionnement chaotique sur plusieurs années. La difficulté ne réside pas dans des pannes successives mais dans la structure même de l’installation (éléments internes et externes) parce qu’elle a été exposée à une multiplicité de variables et d’aléas, générateurs de pannes, empêchant le fonctionnement qui en était légitimement attendu.
Le fonctionnement chaotique de l’installation n’était pas prévisible lors de la réception des travaux en juin 2003.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que le désordre affectant l’installation revêtait un caractère décennal.
Sur la responsabilité in solidum des intervenants, directement mis en cause par le X;
1/ SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX
En sa qualité de constructeur, chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la responsabilité de la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX est engagée de plein droit, à l’égard du maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sa demande de mise hors de cause doit donc être rejetée.
Le fait que la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX ait sous traité la mission APS/APD, DCE et le suivi des installations mises en oeuvre au BET ECP REVERDY, selon un contrat du 12 juin 2001 (pièce 1 FELIX), n’est pas de nature à l’exonérer de toute part de responsabilité dans la survenance des désordres.
En effet, indépendamment des calculs thermiques et du suivi technique réalisés par le sous-traitant, elle n’était pas dispensée de s’interroger, sur les aléas présentés par une technologie complexe et nouvelle au regard de la configuration des bâtiments (orientés différemment), des besoins du maître de l’ouvrage (immeubles de bureaux) et des contraintes techniques en cas de pannes (nécessité d’un personnel très qualifié – délai et durée des interventions non négligeables). Les principes de fonctionnement des groupes à absorption, impliquant notamment une charge constante (rapport page 64) et la configuration particulière des lieux auraient dû conduire le maître d’oeuvre à envisager une interconnexion des deux groupes, afin de réduire les hypothèses de dysfonctionnement total, ainsi qu’un système de secours, compte tenu des difficultés induites par la complexité de l’installation, d’autant que le système remplacé disposait d’un L double ou complémentaire (L en dalle + radiateurs électriques – CCTP lot n°6 page 8). Ce sont ces éléments (absence de toute prévision en matière de pannes), qui ont conduit l’expert à proposer l’imputation d’une part de responsabilité définitive à la charge du maître d’oeuvre (rapport page 99).
Dans le paragraphe 3 de l’annexe, fixant le cadre d’intervention de l’architecte (pièce 3 X), il est précisé que 'l’architecte assume sa responsabilité professionnelle… dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu pour responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat'.
Aucun élément ne permet de mettre en cause la validité de cette clause, qui s’impose aux parties.
Le jugement sera donc infirmé en ce que la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX a été condamnée in solidum avec les autres intervenants, à la réparation des dommages subis par le X.
Si la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX a effectivement concouru à la survenance des dommages en raison des manquements relevés, sa responsabilité ne peut ainsi être mise en oeuvre que dans la limite de la part de responsabilité lui incombant personnellement (fixée ci-après), en raison de la clause sus-visée.
2/ SOCIETE D’APPLICATIONS THERMIQUES (ci-après SAT)
Selon contrat conclu le 25 avril 2002 (pièce 7 X) , la SOCIETE SAT a été chargée de la réalisation du lot CLIMATISATION-M-L pour un montant de 854 900,80€ TTC.
Sa proposition de travaux a été établie sur la base du CCTP (pièce 6 X), qui a été rédigé par la maîtrise d’oeuvre pour le lot n°6 (climatisation-L au gaz).
La SOCIETE SAT est donc intervenue en qualité de constructeur sur l’ouvrage, qui a été l’objet de désordres de nature décennale.
En l’absence de cause étrangère, elle est responsable de plein droit des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle ne peut donc pas demander sa mise hors de cause (à l’égard du maître de l’ouvrage).
Elle soutient qu’aucune part de responsabilité ne peut être laissée à sa charge, parce qu’elle n’a eu que le rôle d’un installateur, qui s’est limité à mettre en oeuvre des raccordements de tuyauterie entre l’équipement qu’il a fourni et l’immeuble du X (conclusions page 11). Les dysfonctionnements sont exclusivement imputables à des problèmes de conception (soit hors de sa sphère d’intervention) et des problèmes de maintenance (également hors de sa sphère d’intervention).
Il doit être relevé que le CCTP du lot n°6 (pièce 6 X – page 10) précise que le choix de l’entreprise prendra en compte ses qualifications professionnelles, ainsi que ses 'références en rapport avec la nature des travaux à réaliser dans ce projet'. L’ensemble des documents de consultation (intégrant notamment le CCTP et les plans) ont pour objet d’exprimer avec la plus grande précision possible 'les principes conceptuels ainsi que les dispositions générales auxquels doivent satisfaire les ouvrages ou les installations à réaliser. Il appartient à l’entreprise, choisie entre autres critères pour sa qualification professionnelle :
d’attirer l’attention du maître d’oeuvre sur l’éventuelle inadéquation de certains principes ou dispositions générales proposés du fait de la nature ou de la destination des ouvrages et/ou des installations à réaliser;
d’apprécier l’importance et la nature des travaux et de lui proposer à la remise des offres, grâce à ses connaissances professionnelles, les modifications qui s’imposent pour obtenir une réalisation correcte des ouvrages et/ou installations prévus au titre de son lot….'.
Cet article 4.3.2 du CCTP démontre que l’entreprise n’a pas été choisie comme une simple exécutante mais également comme une professionnelle qualifiée, apte à comprendre la technologie mise en oeuvre et capable, en qualité de partenaire d’une équipe réalisant un ouvrage complexe, de faire toutes suggestions utiles pour parfaire le fonctionnement attendu de l’installation. En sa qualité de professionnelle qualifiée, elle ne pouvait se désintéresser du fonctionnement escompté de son installation et, en particulier, des problèmes pratiques qui se poseraient en cas de panne, d’autant qu’elle avait également connaissance du double système de L, qui équipait les lieux auparavant (CCTP page 8).
S’il n’est pas contesté qu’elle a réalisé un ouvrage conforme à ce qui lui a été demandé, son rôle ne se limitait manifestement pas à la simple réalisation de ce qui était demandé. Son rôle s’étendait à la compréhension pratique de l’installation mise en oeuvre et donc à la prévision d’au moins partie des aléas inhérents à une technologie complexe dans une configuration spécifique. En d’autres termes, l’existence d’un maître d’oeuvre et d’un A d’études techniques ne la dispensaient pas de prendre en considération les contraintes de l’installation pour son fonctionnement futur. C’est donc à juste titre que Monsieur Y, expert, lui reproche de ne pas avoir préconisé l’interconnexion des deux groupes d’absorption, l’installation d’une chaudière de secours, ni fait de réserves sur les risques induits par l’installation d’un vase d’expansion à l’air libre, propice à la formation de boues (rapport page 99).
Il est exact que la SOCIETE SAT n’a pas été chargée de la maintenance de l’installation, qui a été réceptionnée le 4 juin 2003. Toutefois, l’article 11.8 du CCTP (page 63) prévoit que l’entreprise garantit le bon état de fonctionnement pendant une durée d’un an, depuis la mise en service régulière. Il est précisé qu''au cours de cette période l’entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement, qui apparaîtraient quelle qu’en soit la nature….'. Cette obligation conforte le fait que l’entreprise ne pouvait pas se désintéresser de l’aspect fonctionnel du système mis en oeuvre, peu important à cet égard que les prestations fournies aient été conformes au marché de travaux.
D’autre part, le procès verbal de réception (pièce 8 X) mentionne, dans les réserves, que la SOCIETE SAT doit établir le dossier DOE conformément au CCTP (pièce 6 X). Si les parties n’évoquent pas ce DOE dans leurs conclusions, la lecture du CCTP révèle qu’il était important pour les opérations de maintenance, puisque son chapitre 5 devait intégrer une notice sur les procédures de maintenance, spécifier les opérations de maintenance préventive et comporter une offre définitive de contrat de maintenance (CCTP page 15). Ces obligations afférentes à la maintenance, prévues dans le CCTP, expliquent que le contrat de maintenance, conclu le 5 septembre 2003 (pièce 7 SAT) ait été signé non seulement par la SARL MG CLIM et le FONDS DE GARANTIE mais également par la SOCIETE SAT en sa qualité d’installateur. Si cette société n’a effectivement pas eu la qualité d’entreprise chargée de la maintenance, elle ne pouvait ignorer que celle-ci se ferait sur la base de ses préconisations techniques d’exploitation. Un courrier du maître d’oeuvre en date du 23 juillet 2003 lui a, d’ailleurs, rappelé que le dossier de récolement et mode d’emploi simplifié pour les petits dépannages n’avait toujours pas été fourni (pièce 1 MG CLIM).
Par télécopie en date du 13 août 2003 adressée au maître d’oeuvre, la SOCIETE SAT a sollicité son intervention auprès du maître d’ouvrage pour que celui-ci procède à la souscription d’un contrat de maintenance, en soulignant que certains matériels fonctionnaient sans entretien, depuis le mois d’octobre 2002 (pièce 15 SAT). Elle a précisé, d’autre part, qu’elle avait sollicité l’intervention de la SOCIETE PERMO pour qu’une opération de maintenance soit effectuée sur le traitement d’eau des installations. Il résulte du rapport d’expertise, qu’à la date du 13 août 2003, la SOCIETE SAT a constaté un embouage généralisé et qu’elle a préconisé une opération de maintenance. L’expert a stigmatisé son attitude (rapport notamment pages 67 et 71), parce qu’il a estimé que l’embouage constaté était anormal, moins de 4 mois après la réception des travaux, et que la SOCIETE SAT s’était dispensée de toute analyse des causes de la situation, lesquelles causes ne pouvaient être réduites à un simple problème de maintenance, mais impliquaient une modification de l’installation.
Compte tenu des conditions de la réception des travaux et des obligations incombant à la SOCIETE SAT pendant une durée d’un an depuis la mise en service, outre le fait qu’en signant le contrat de maintenance de la SOCIETE MG CLIM, elle a nécessairement admis avoir une participation, même indirecte, dans la mise en oeuvre de la maintenance, c’est à juste titre que Monsieur Y a proposé de retenir une part de responsabilité de l’entreprise pour la maintenance 'de départ’ de l’installation (rapport page 98).
Ces éléments démontrent que la SOCIETE SAT a directement concouru à la survenance des désordres ayant affecté l’installation et qu’une part de responsabilité définitive doit lui incomber, qui sera fixée ci-après.
3/ SOCIETE A B CONSTRUCTION
Selon contrat conclu le 30 avril 2002 (pièce 2 B), le X a confié une double mission à la SOCIETE A B, moyennant le prix de 7654€ TTC :
— vérifications périodiques des installations de gaz dans un ERP de 5e catégorie;
— contrôle technique des travaux relatifs à la climatisation, L au gaz naturel (lot n°6).
L’expert a proposé de retenir la responsabilité du contrôleur technique, parce qu’il n’a pas relevé l’absence de liaisons hydrauliques entre les deux groupes à absorption (rapport page 100), alors que les contraintes de fonctionnement (risque de cristallisation) impliquaient une interconnexion.
Selon l’article L 111-23 du code de la construction et de l’habitation 'le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages...' et l’article L 111-24 précise que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil s’applique au contrôleur technique
En l’occurrence, la difficulté d’obtenir une charge constante de l’installation pour son bon fonctionnement, en l’absence d’interconnexion, caractérise un aléa technique, qui aurait dû faire l’objet d’une remarque du contrôleur technique dans son rapport initial (lequel n’a pas été communiqué).
En revanche, l’absence de remarque sur la non prévision d’une chaudière de secours relève plus d’une préconisation d’ordre général (correspondant à une obligation générale de prudence pour un matériel complexe) que d’un simple aléa technique inhérent à l’installation telle que conçue et mise en place.
Cette absence de remarque sur l’absence de chaudière de secours ne sera donc pas retenue comme manquement imputable au contrôleur technique.
Compte tenu du manquement ci-dessus mis en exergue, qui entre dans le champ de la mission confiée, la SOCIETE A B ne peut pas solliciter sa mise hors de cause.
Ce manquement a directement concouru à la survenance des désordres (fonctionnement erratique de l’installation) et expose le contrôleur technique au risque d’une condamnation in solidum (prononcée en première instance), même si son domaine d’intervention est limité par rapport aux autres intervenants impliqués.
L’article L 111-24 al2 du code de la construction et de l’habitation a prévu que la part de responsabilité du contrôleur technique à l’égard des constructeurs devrait être limitée à la part de responsabilité mise à sa charge dans la limite de sa mission, ce qui exclut une condamnation in solidum. Ce texte n’a, toutefois, été adopté qu’en juin 2005 et ne peut donc pas être appliqué à un contrat conclu en 2002.
Une part de responsabilité définitive sera donc imputée à la SOCIETE A B (fixée ci-après), qui ne peut écarter une condamnation prononcée in solidum avec tout ou partie des intervenants à la mise en oeuvre de l’installation en litige.
4/ SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES (anciennement YORK)
Selon procès verbal de réception en date du 11 octobre 2002 (pièce 6 JOHNSON), la SOCIETE JOHNSON CONTROLS a livré à la SOCIETE SAT les deux groupes à absorption que cette société lui a commandés, en mars 2002, conformément au devis n°02.027 de cette société, accepté le 2 mars 2002 par le X (pièce 3 SAT).
Le X soutient que son action en responsabilité contre cette société n’est pas prescrite, en faisant valoir qu’elle est, d’abord, fondée sur l’article 1792-4 du code civil, ce qui ouvre le délai de prescription de 10 ans depuis la réception, prévu à l’article 1792-4-1 du code civil.
Selon l’article 1792-4 du code civil 'le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage, qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré…'.
La lecture du CCTP (page 30) permet de noter que le type de groupes à absorption a été défini préalablement par la maîtrise d’oeuvre en fonction des puissances calorifiques et frigorifiques escomptées. Le X ne démontre pas que les groupes à absorption définis par la maîtrise d’oeuvre et vendus à la SOCIETE SAT auraient été spécialement conçus et produits par la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES pour satisfaire à des exigences spécifiques, précises et déterminées à l’avance. Il s’agit de produits standards, qui ont été choisis en fonction de leurs caractéristiques propres, telles que proposées par le fabricant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a exclu l’application de l’article 1792-4 du code civil pour la mise en oeuvre de la responsabilité de la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES. La responsabilité de cette société ne peut, dès lors, être mise en oeuvre par le X que dans un cadre contractuel. En effet, en qualité d’acquéreur final des groupes à absorption, le X peut agir contre le fabricant-vendeur au titre de la violation de son obligation de délivrance conforme, puisque les droits de l’acquéreur (la SOCIETE SAT) lui ont été transférés. Il n’est pas contesté que la prescription, qui a commencé à courir le 11 octobre 2002, a été interrompue par l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2006 ayant ordonné l’expertise, puis par l’ordonnance de référé du 4 janvier 2008 ayant prescrit une extension de mission. A compter de la réforme de la prescription du 17 juin 2008, les actions en responsabilité de droit commun, notamment contractuelles, sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil. Pour que la prescription soit écartée, il est donc nécessaire qu’un acte interruptif soit intervenu entre l’entrée en vigueur de cette réforme et le 19 juin 2013. L’article 26.III de la loi portant réforme de la prescription a prévu que les instances introduites avant son entrée en vigueur sont poursuivies et jugées conformément à l’ancienne loi, ce qui signifie que les opérations d’expertise n’ont pas pu avoir le moindre effet suspensif de prescription, puisqu’elles ont été mises en oeuvre avant la réforme de la prescription, peu important qu’elles se soient poursuivies après l’entrée en vigueur de la réforme. Le X doit donc être déclaré irrecevable en ses prétentions énoncées contre la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, car il s’est écoulé plus de 5 ans entre l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription et son assignation délivrée le 22 décembre 2014 au fournisseur des groupes à absorption.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
La responsabilité de la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, pour la survenance des désordres est, par ailleurs, mise en cause par la SOCIETE SAT, par le maître d’oeuvre et son assureur, et par la SOCIETE MG CLIM et son assureur (au travers de leurs appels en garantie).
Monsieur Y, expert, a proposé d’imputer une part de responsabilité à la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, en raison notamment d’une valeur erronée, figurant dans la notice des groupes à absorption, ce qui avait entraîné une mauvaise évaluation de la perte de charge (rapport page 52) et la mise en place d’une pompe insuffisamment puissante (laquelle a été remplacée). Ainsi qu’il est soutenu par la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, la notice constitue un accessoire de la vente et s’intègre dans l’obligation de délivrance conforme. L’action fondée sur un défaut de délivrance conforme est prescrite et ne peut donc pas justifier qu’une part de responsabilité dans les désordres soit imputée au vendeur-fabricant. Au surplus, et à titre surabondant, il résulte des explications fournies par l’expert (rapport page 54) que l’erreur figurant dans la notice a simplement compliqué le diagnostic de réparation, parce que l’écart de débit entre la notice et la réalité a subsisté après le détartrage des échangeurs réalisé par la SOCIETE SAT. Il a pu y être facilement remédié après demande des caractéristiques exactes auprès du fabricant.
Il ne peut, d’autre part, être reproché à la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES de ne pas avoir attiré l’attention de la SOCIETE SAT sur les incidences du caractère novateur du matériel qui lui était vendu, dès lors qu’en sa qualité de professionnelle qualifiée et expérimentée, celle-ci ne pouvait ignorer les difficultés induites par la complexité des groupes à absorption.
Si l’expert a, par ailleurs, évoqué une implication du fabricant dans les difficultés de la maintenance, il a pris le soin de rappeler que la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES n’avait pas été sollicitée pendant la première partie d’exploitation du site, qu’elle avait proposé un contrat à l’ancien gérant de la SOCIETE MG CLIM et qu’un tel contrat n’avait finalement été conclu qu’en 2010 (rapport page 99).
Au regard de l’ensemble de ces éléments et circonstances, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES et le jugement doit être confirmé de ce chef.
5/ SAS A D’ETUDES TECHNIQUES ECP REVERDY
Selon proposition du 14 juin 2001 (pièce 1 FELIX) le BET ECP REVERDY a été chargé, par la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX d’effectuer, en sous traitance, une mission APS/APD (ce qui intègre notamment l’étude de faisabilité et la pré-détermination des installations) d’une mission DCE (ce qui intègre notamment l’établissement du schéma de principe des installations)et d’une mission suivi des travaux (notamment suivi technique à chaque rendez vous de chantier, suivi des installations mises en oeuvre par l’entreprise, assistance technique à la mise en service…).
Il résulte du rapport d’expertise que le BET ECP REVERDY aurait dû envisager l’interconnexion des deux groupes à absorption et prévoir une chaudière de secours, compte tenu des contraintes techniques de l’installation et des aléas induits par son caractère à la fois complexe et novateur. Monsieur Y retient, en outre, que le choix, par le BET ECP REVERDY, du vase à l’air libre était inadapté, car il favorise la corrosion. Il a donc été remplacé par un vase sous pression fermée (rapport pages 59 et 99).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu le principe d’une part de responsabilité définitive à la charge du BET ECP REVERDY (part fixée ci-après) ayant concouru directement à la survenance des désordres (fonctionnement erratique de l’installation pendant plusieurs années).
6/ SOCIETE MG CLIM
Selon contrat en date du 5 septembre 2003 (pièce 2 MG CLIM), le X a confié à la SOCIETE MG CLIM le soin d’assurer la bonne marche de l’installation de L-climatisation. L’ordre de service n°1, en date du 30 octobre 2003, précise que l’objet du marché porte sur les prestations 'de conduite, d’entretien et de maintenance des installations de L et de climatisation' (pièce 3 MG CLIM).
Monsieur Y, expert, a proposé de retenir sa responsabilité, parce qu’elle n’a pas conclu de contrat avec la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, alors même que le contrat du 5 septembre 2003 prévoyait la mise en oeuvre d’une assistance technique par le fabricant. L’expert a, d’autre part, estimé que la SOCIETE MG CLIM n’avait pas justifié d’avoir mis en place un traitement de l’eau, afin de réduire la présence d’oxygène (rapport page 100).
Pour s’exonérer de toute responsabilité, la SOCIETE MG CLIM fait valoir que le contrat de maintenance a été conclu, alors qu’il existait déjà des dysfonctionnements, qu’elle a sollicité en vain l’assistance technique du fabricant et qu’elle a bien mis en oeuvre un traitement de l’eau.
Le fait que le contrat de maintenance ait été conclu tardivement par rapport à la date des opérations de réception ne permet pas d’écarter la responsabilité de la SOCIETE MG CLIM dans les dysfonctionnements de l’installation, puisque l’absence de mise en oeuvre de l’assistance technique par le fabricant, prévue par le contrat, a contribué à la persistance des difficultés. La SOCIETE MG CLIM ne peut soutenir qu’elle aurait effectivement mis en oeuvre cette assistance technique (rendue nécessaire par le caractère complexe et novateur du matériel), en faisant état d’un seul courrier en date du 20 février 2006 adressé par le X à la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES (pièce 4 MG CLIM). Outre le fait que la SOCIETE MG CLIM ne produit aucune pièce attestant d’une relation contractuelle avec le fabricant, le courrier dont elle se prévaut ne fait aucune référence à une telle relation contractuelle et a pour objet 'des éléments indispensables à l’entretien' dont la nature et les caractéristiques ne sont pas précisés.
Pour la mise en oeuvre d’un traitement de l’eau et d’analyses de l’eau, la SOCIETE MG CLIM produit un certain nombre de documents datés du 10 mai 2004 au 20 mars 2006 (pièce 5 MG CLIM).
Si ces documents font effectivement état d’analyses, ils ne sont accompagnés d’aucun avis technique permettant leur interprétation et, surtout, ils ne décrivent pas le procédé chimique (ou les procédés successifs) utilisé pour le traitement de l’eau depuis l’entrée en vigueur du contrat de maintenance (octobre 2003), le rapport de la SA GULDAGIL en date du 9 août 2005 mettant en exergue la présence de boues et d’oxydes magnétisables. Il sera noté, d’autre part, que ce rapport, non communiqué à l’expert, ne pouvait pas être archivé au moment des opérations d’expertise, puisque les mentions qui y figurent révèlent qu’il a été transmis par télécopie le 25 août 2008, pendant les opérations d’expertise.
Il s’ensuit que, si la SOCIETE MG CLIM démontre qu’elle a fait procéder à des analyses de l’eau alimentant l’installation entre le mois de mai 2004 et le 8 décembre 2005, la réalité du traitement mis en oeuvre et, surtout, son caractère adéquat par rapport à l’installation ne sont pas démontrés.
Les griefs énoncés par l’expert à l’encontre de la SOCIETE MG CLIM sont donc justifiés, ainsi qu’il a été retenu par le jugement, ce qui implique qu’une part de responsabilité dans les désordres soit retenue contre cette société, part qui sera fixée ci-après.
7/ SOCIETE AUXITEC BATIMENT
Il est établi que, dès le mois d’ octobre 2003, la SOCIETE AUXITEC BATIMENT a été chargée d’une mission d’audit de l’installation de climatisation et de L de l’immeuble du X (pièce 9 AUXITEC). Il est précisé que cette mission ne correspond pas à une mission de définition, de
dimensionnement, ni de maîtrise d’oeuvre de l’installation et que les documents remis dans le cadre de cette mission ne pourront en aucun cas servir à la réalisation de travaux quelconques.
Parallèlement, la SOCIETE AUXITEC BATIMENT a également été chargée d’une mission d’assistance dans le suivi de l’application du contrat d’exploitation (maintenance – pièce 13 AUXITEC).
Monsieur Y, expert, lui fait grief de ne pas avoir relevé les inconvénients induits par l’utilisation d’un vase d’expansion à l’air libre lors de son rapport d’audit et de ne pas avoir vérifié la bonne exécution du contrat de maintenance conclu avec la SOCIETE MG CLIM, en particulier, pour l’absence d’assistance du fabricant (rapport page 100).
Dans son rapport d’audit (pièce 9 AUXITEC), la SOCIETE AUXITEC BATIMENT a préconisé l’interconnexion des deux groupes à absorption afin d’améliorer le système et indiqué qu’un réseau fermé permettrait de réduire de façon importante les problèmes liés au traitement de l’eau, induits par un système ouvert à l’air libre. Ainsi qu’il a été retenu par le jugement, le premier grief évoqué par l’expert doit donc être écarté, car le rapport d’audit a bien souligné les inconvénients d’un système ouvert à l’air libre.
Si l’objet de la mission d’assistance dans le suivi de la maintenance (pièce 13 AUXITEC) porte pour l’essentiel sur des prestations techniques (vérifications des prestations dues au contrat : consommables, débits, températures, fonctionnement de l’installation et de la régulation), la SOCIETE AUXITEC BATIMENT est également chargée d’établir un rapport bi-annuel de contrôle de l’exploitation en fin de saison de L et en fin de saison de climatisation avec analyse des éventuelles difficultés rencontrées au cours de la saison et proposition au maître de l’ouvrage de toutes mesures correctives éventuelles. Elle n’a pas soutenu qu’elle aurait méconnu le contrat conclu le 5 septembre 2003 entre le X et la SOCIETE MG CLIM, ce qui signifie, qu’au regard des difficultés rencontrées de façon répétée, elle aurait dû, au moins, souligner l’absence de tout recours au fabricant par l’entreprise chargée de la maintenance, alors qu’un tel recours était prévu et était parfaitement en adéquation avec la mise en place d’un matériel complexe.
Ce grief, même marginal, doit donc être retenu.
Contrairement à ce qui a été pris en considération par le tribunal, l’absence de préconisation d’installation d’une chaudière de secours ne peut pas être reproché à la SOCIETE AUXITEC BATIMENT, car le complément d’installation suggéré relève de la conception et non d’un suivi, même approfondi, de la maintenance.
Il doit, d’autre part, être relevé que la responsabilité de la SOCIETE AUXITEC BATIMENT a été retenue sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, alors qu’aucun élément ne permet de retenir que cette société aurait participé à la construction d’un ouvrage, ce qu’elle souligne, d’ailleurs, lorsqu’elle fait valoir qu’elle n’a participé, ni à la conception, ni à l’exécution de l’installation litigieuse (conclusions page 3). Contrairement à ce que soutient le X, le fait de participer à des travaux de reprise ou d’amélioration (en l’occurrence l’interconnexion) sur une installation déjà en place ne confère pas automatiquement la qualité de constructeur. Au surplus, les désordres ne sont aucunement imputables à l’interconnexion, qui a été réalisée. C’est donc la responsabilité contractuelle de la SOCIETE AUXITEC BATIMENT qui peut seule être retenue (le dispositif des conclusions du X faisant référence tant aux articles 1792 et suivants du code civil qu’à l’article 1147 du code civil).
Une part de responsabilité doit donc être retenue à l’encontre de la SOCIETE AUXITEC BATIMENT dans la persistance des désordres, qui sera définie ci-après, après examen des préjudices invoqués par le X.
Sur les préjudices invoqués par le X;
1/ PRÉJUDICE MATÉRIEL
Selon le compte établi par l’expert en annexe 67 de son rapport, les frais divers de réparation/amélioration, qui ont dû être exposés par le X, pour permettre le fonctionnement régulier de la nouvelle installation se sont élevés à la somme totale de 594 401,75€ TTC, ce qui comprend notamment le coût des travaux d’interconnexion (106043,94€ – rapport page 104), le coût d’installation de la chaudière de secours (295442,38€), les travaux de reprise du réseau de distribution (108 646,93€ pour le désembouage et l’installation d’un système en réseau fermé) et la remise en état de fonctionnement des groupes à absorption (72 487,84€).
Ce compte n’a pas été remis en cause par les parties.
Le X a admis la prise en charge d’une partie des dépenses de réparation engagées (à hauteur de la somme de 274386,80€), en convenant qu’elles constituaient pour partie une amélioration de l’installation commandée à l’origine, même si le surcoût n’avait pas été initialement prévu ni convenu.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice matériel à la somme de :
594 401,75€ – 274 386,80€ = 320 014,95€.
[…]
Le X sollicite, en premier lieu, une somme de 20 000€ à titre d’indemnisation pour l’impossibilité d’exploiter le groupe du bâtiment de 7 étages, la nuit, en raison de nuisances sonores. Il souligne que ce préjudice est directement en lien avec le défaut de maîtrise globale de l’installation et la défaillance de l’étude d’intégration des machines dans le site. Les redémarrages nécessaires de l’installation impliquent des surcoûts d’énergie.
Dans son rapport (réponse à un dire – page 80), Monsieur Y, expert, ne fait que confirmer que le problème de nuisance sonore a été évoqué au cours des opérations d’expertise. Il n’en précise aucun aspect technique, ni incidences préjudiciables.
Les plaintes de riverains sont simplement évoquées dans l’historique de l’installation, avant expertise, dans la note établie dans l’intérêt du fonds de garantie, à une date indéterminée (mais postérieurement à décembre 2008), par le CABINET CUNNINGHAM LINDSAY (pièce 59 X). Le seul document produit pour confirmer l’existence de ces plaintes est un courrier de la SOCIETE AUXITEC en date du 19 novembre 2007 (pièce 44 X) qui fait simplement état du fait qu’elle est informé de 'plaintes d’occupants concernant la dégradation des conditions intérieures'. Il n’est donc pas démontré que ce document ait trait à des plaintes de 'riverains'.
La seule note du CABINET CUNNINGHAM LINDSAY ne permet pas de retenir la persistance des nuisances invoquées et, surtout, leur portée tant technique que financière.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention faute de preuve du préjudice invoqué.
En second lieu, le X soutient qu’il a subi un préjudice financier du fait du pré-financement des solutions correctives. Il évalue ce préjudice à la somme de 37 943€ en se référant à une période de 3 ans pour un taux de 3,5% sans expliciter son calcul.
La réalité de ce préjudice n’est en fait pas douteuse, car il y a bien eu pré-financement des travaux d’améliorations et/ou de réparations nécessaires, avant que le jugement ne soit rendu le 8 novembre 2016, le point de départ des intérêts fixée sur l’ indemnité allouée en réparation du préjudice matériel subi courant depuis la date du jugement, ce qui signifie que les sommes consacrées aux réparations/améliorations n’ont pas du tout été productives (soit des actifs financiers immobilisés). Les travaux d’interconnexion ont été réalisés en 2004, les travaux de création de la chaufferie de secours ont été réalisés en 2008 et les travaux de réparation rendus nécessaires par le désembouage ont été financés en 2010 (annexe 67 du rapport d’expertise). Compte tenu de l’évolution du taux légal depuis l’année 2003 et de l’engagement successif des dépenses, le préjudice financier subi doit être évalué à 10% du préjudice matériel subi, soit 32 001€.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la réalité de ce préjudice, mais réformé sur l’évaluation du préjudice (15 000€).
En troisième lieu, le X sollicite la réparation des conséquences financières de l’évacuation de l’immeuble qui a dû être mise en oeuvre, à deux reprises, pour deux demi-journées (les 5 janvier et 28 février 2004 – rapport page 103) en raison des trop basses températures dans les bureaux. Compte tenu des caractéristiques de l’installation mise en place au cours de l’hiver 2003-2004, la réalité de ces évacuations doit être retenue, étant souligné qu’elle a été admise par l’expert. Dans son jugement le tribunal a indiqué qu’il n’existait aucun document comptable permettant de valider l’évaluation du préjudice invoqué (51 115€), ce qui l’a conduit à procéder à une évaluation sur la base du constat de la réalité du préjudice.
En cause d’appel, le X ne produit toujours aucun document comptable, ni attestation comptable, ni certificat du service des ressources humaines permettant de vérifier les bases comptables du préjudice qui est invoqué. Or, si le 5 janvier 2004 correspond à un lundi, il n’en est pas de même du 28 février 2004, qui correspond à un samedi, jour qui n’est normalement pas travaillé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a, à la fois, retenu le principe du préjudice et l’a évalué à la somme de 25 000€.
Le X sollicite, en dernier lieu, une somme de 24 951€ à titre d’abattement sur la maintenance pour les périodes de non production. Il n’explicite pas le calcul de cette somme (les taux de 25% et 50% pratiqués à titre d’abattement sur le montant annuel de la prestation de maintenance n’étant pas justifiés dans la note en date du 4 janvier 2011 établie dans son intérêt – pièce 63 X) , ni le lien avec les désordres, étant souligné que les sommes sont dues en vertu du contrat de maintenance, lequel aurait, dans tous les cas, dû être souscrit dès la réception des travaux.
L’expert n’a pas pris en compte ce poste de préjudice.
Le jugement doit donc être confirmé en ce que ce poste de préjudice a été rejeté.
Sur la garantie des assureurs;
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie pour la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX. Elle est effectivement fondée à opposer sa franchise aux tiers pour les garanties facultatives souscrites (préjudices immatériels).
La compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie pour son assurée la SOCIETE SAT.
La compagnie MAAF sollicite la confirmation de sa mise hors de cause en première instance, en faisant valoir que la mauvaise exécution du contrat de maintenance par la SOCIETE MG CLIM n’entre pas dans le champ de la garantie.
La SOCIETE MG CLIM conteste ce refus de garantie, en soutenant que son assureur ne peut pas se prévaloir de conditions générales, dont il n’est pas établi qu’elles s’appliquent effectivement à la police souscrite (absence de référence et date).
La compagnie MAAF reconnaît que la SOCIETE MG CLIM a souscrit une police comportant un volet responsabilité civile professionnelle.
L’existence du principe de la garantie n’est donc pas contestée.
Il incombe, dès lors, à la compagnie MAAF de rapporter la preuve des limitations de l’étendue du champ de la garantie ou des clauses d’exclusion.
Or, elle ne démontre pas que les conditions générales produites aux débats (pièce 2 MAAF), dépourvues de toute référence, soient les conditions générales visées par les conditions particulières, qui ont été signées le 3 juillet 2007 (la période antérieure à cette date n’a pas été évoquée, alors que le premier contrat de maintenance a été conclu en septembre 2003).
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu que la compagnie MAAF ne devait pas sa garantie à la SOCIETE MG CLIM.
La question de la mobilisation de la garantie de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP Ltd (devenue ACE EUROPEAN Ltd) est sans objet, puisqu’il n’y a pas mise en oeuvre de la responsabilité de son assurée la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES.
Sur l’imputation des responsabilités et les recours en garantie;
Au regard des fautes mises en exergue dans l’analyse des responsabilités pour chacun des intervenants, les quote-parts respectives de responsabilité doivent être fixées ainsi qu’il suit :
SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX…………………………………………….20%
SOCIETE SAT………………………………………………………………………………………………..35%
[…]
A B CONSTRUCTION……………………………………………………………..5%
SOCIETE MG CLIM……………………………………………………………………………………………4%
SOCIETE AUXITEC…………………………………………………………………………………………..1%
Le X est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de la SOCIETE SAT et de son assureur la SOCIETE AXA FRANCE IARD, de la SOCIETE A B CONSTRUCTION, du BET ECP REVERDY, de la SOCIETE MG CLIM et de son assureur la compagnie MAAF, et de la SOCIETE AUXITEC à lui payer :
une somme de 320 014,95€ TTC en réparation du préjudice matériel subi,
une somme de 32001€ au titre du coût de pré-financement des travaux,
et une somme de 25 000€ au titre des préjudices induits par l’évacuation des personnels du fait des températures trop basses,
outre la condamnation de la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX et de la MAF à lui
payer les mêmes sommes, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20% (ce qui fait 64002,99€ + 6400,20€ + 5000€).
La SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX et son assureur ne peuvent qu’être déboutés de leurs recours en garantie, puisque ceux-ci sont dépourvus de tout objet, dès lors que la condamnation prononcée est limitée à la part de responsabilité imputée spécifiquement au maître d’oeuvre.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE et la MAF, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE MG CLIM et la SOCIETE AUXITEC BATIMENT doivent être condamnés à garantir la SOCIETE A B CONSTRUCTION à hauteur des quote-parts respectives de responsabilité qui leur sont imputées en raison des fautes commises (qui engagent leur responsabilité quasi délictuelle) ayant justifié les pourcentages d’imputabilité des préjudices ci-dessus fixés.
La SAS ECP REVERDY, la SOCIETE MG CLIM et la SOCIETE AUXITEC BATIMENT et la SOCIETE A B CONSTRUCTION doivent être condamnés à garantir la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur des quote-parts respectives de responsabilité qui leur sont imputées en raison des fautes commises.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE et la MAF, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE MG CLIM et la SOCIETE A B CONSTRUCTION doivent être condamnés à garantir la SOCIETE AUXITEC BATIMENT à hauteur des quote-parts respectives de responsabilité qui leur sont imputées en raison des fautes commises.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE et la MAF, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE A B CONSTRUCTION et la SOCIETE AUXITEC BATIMENT doivent être condamnés à garantir la SOCIETE MG CLIM à hauteur des quote-parts respectives de responsabilité qui leur sont imputées en raison des fautes commises.
La compagnie MAAF doit être condamnée à garantir son assurée la SOCIETE MG CLIM, de toute condamnation au titre de la police responsabilité civile professionnelle.
Elle est fondée à solliciter la garantie de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE et la MAF, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE A B CONSTRUCTION, la SOCIETE AUXITEC BATIMENT et la SAS ECP REVERDY à hauteur des quote-parts respectives de responsabilité qui leur sont imputées, pour autant qu’elle justifie avoir pris en charge les condamnations prononcées contre son assurée.
S’agissant de recours en garantie, exercés dans la limite des parts de responsabilité ci-dessus fixées (car celles-ci découlent des fautes commises), il n’y a pas lieu à condamnation in solidum.
Les recours en garantie exercés par la SOCIETE A B CONSTRUCTION, la SOCIETE MG CLIM et la SOCIETE AUXITEC BATIMENT contre la SAS ECP RAVERDY doivent être déclarés irrecevables, dès lors que ces sociétés n’ont pas justifié d’avoir dénoncé leurs conclusions à la SAS ECP RAVERDY.
Sur les prétentions accessoires;
Il est équitable de condamner in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE et la MAF, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, le BET ECP REVERDY, la SOCIETE A B CONSTRUCTION, la SOCIETE MG CLIM et son assureur la compagnie MAAF et la SOCIETE AUXITEC BATIMENT à payer au X une somme de 25000€
(premier ressort et appel) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette somme de 25 000€ incombera aux parties condamnées à proportion du pourcentage de responsabilité leur incombant. Il en sera de même des dépens.
Il est, d’autre part, équitable de condamner les appelantes à payer à la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES et à la compagnie ACE EUROPEAN Ltd une somme de 1600€ chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES contre la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES;
dit que les désordres revêtent un caractère décennal;
mis hors de cause la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES et son assureur la compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd;
rejeté les prétentions du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de ses prétentions afférentes aux nuisances sonores et au coût de la maintenance;
INFIRME le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
CONDAMNE in solidum le BET ECP REVERDY, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE A B CONSTRUCTION, la SOCIETE AUXITEC BATIMENT et la SOCIETE MG CLIM et son assureur la compagnie MAAF à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (X) les sommes suivantes :
.
320 014,95€ TTC en réparation du préjudice matériel subi;
.
32 001€ en réparation du préjudice financier subi;
.
25 000€ en réparation de la prise en charge du personnel lors de l’évacuation du bâtiment;
avec intérêts au taux légal depuis la date du jugement;
FIXE le partage de responsabilité de la façon suivante :
. 35% pour le […],
. 35% pour la SOCIETE SAT,
. 20% pour la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX,
. 5% pour la SOCIETE A B CONSTRUCTION,
. 4% pour la SOCIETE MG CLIM,
. 1% pour la SOCIETE AUXITEC BATIMENT,
CONDAMNE la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX et son assureur la MAF à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES les sommes suivantes (correspondant sa part de responsabilité) :
.
64 002,99€ au titre du préjudice matériel,
.
6400,20€ au titre du préjudice financier,
.
5000€ au titre de la prise en charge du personnel pendant son évacuation,
DÉBOUTE la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX et son assureur la MAF de l’ensemble de leurs recours en garantie;
DIT que la MAF peut opposer ses limites contractuelles de garantie uniquement pour les préjudices immatériels consécutifs;
CONDAMNE la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX et son assureur la MAF,, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE MG CLIM et la SOCIETE AUXITEC BATIMENT à garantir la SOCIETE A B CONSTRUCTION dans la limite des quote-parts de responsabilité ci-dessus fixées;
CONDAMNE la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX et son assureur la MAF, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE MG CLIM et la SOCIETE A B CONSTRUCTION à garantir la SOCIETE AUXITEC BATIMENT dans la limite des quote-parts de responsabilité ci-dessus fixées;
CONDAMNE, le BET ECP REVERDY, la SOCIETE AUXITEC BATIMENT, la SOCIETE MG CLIM et la SOCIETE A B CONSTRUCTION à garantir la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite des quote-parts de responsabilité ci-dessus fixées;
CONDAMNE la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX et son assureur la MAF, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE A B CONSTRUCTION et la SOCIETE AUXITEC BATIMENT à garantir la SOCIETE MG CLIM dans la limite des quote-parts de responsabilité ci-dessus fixées;
CONDAMNE la compagnie MAAF à garantir la SOCIETE MG CLIM de toute condamnation;
CONDAMNE la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX et son assureur la MAF, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE A B CONSTRUCTION, la SAS ECP REVERDY et la SOCIETE AUXITEC BATIMENT à garantir la compagnie MAAF, sur justification de la mise en oeuvre de sa garantie au profit de la SOCIETE MG CLIM, dans la limite des quote-parts de responsabilité ci-dessus fixées;
DÉCLARE la SOCIETE MG CLIM, la SOCIETE A B CONSTRUCTION et la SOCIETE AUXITEC BATIMENT irrecevables en leurs prétentions en garantie énoncées contre la SAS BET ECP RAVERDY;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTE FELIX et son assureur la MAF, le BET ECP REVERDY, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la
SOCIETE A B CONSTRUCTION, la SOCIETE MG CLIM et la compagnie MAAF et la SOCIETE AUXITEC BATIMENT à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES une somme de
25 000€ par application de
l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale de la somme de 25 000€ incombera aux parties condamnées à proportion de la part de responsabilité leur incombant respectivement;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SOCIETE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES et la compagnie ACE EUROPEAN Ltd une somme de
1600€ chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE ATELIER D’ARCHITECTE FELIX et son assureur la MAF, le BET ECP REVERDY, la SOCIETE SAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE A B CONSTRUCTION, la SOCIETE MG CLIM et son assureur la MAAF et la SOCIETE AUXITEC BATIMENT aux dépens avec distraction au profit de Maître Z (conseil ACE EUROPEAN), de Maître H I (conseil X), de Maître J K (conseil MAAF) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens incombera aux parties condamnées à proportion de la part de responsabilité leur incombant respectivement.
La Greffière La Présidente
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