Confirmation 12 mai 2017
Rejet 6 juin 2018
Infirmation partielle 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 8 juin 2018, n° 15/03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/03655 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ZIRYAB ; MOUCHARABIE ; CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4136514 ; 4136511 ; 4136517 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20180355 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | INSTITUT DU MONDE ARABE c/ NOURA HOLDING SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 juin 2018
3ème chambre 2ème section N° RG: 15/03655
Assignation du 27 février 2015
DEMANDERESSE L’INSTITUT DU MONDE ARABE représenté par son Président Monsieur Jack LANG […] Place Mohammed V 75236 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Andrée FOUGERE de la SELASU SELAS D’AVOCAT ANDREE FOUGERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J050
DÉFENDERESSE Société NOURA HOLDING, SAS […] 75016 PARIS représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Marie-Christine C, Vice-Présidente Françoise BARUTEL, Vice-Présidente assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 12 avril 2018 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : L’Institut DU MONDE ARABE (ci-après l’IMA) est une fondation qui a été reconnue d’utilité publique par décret du 14 octobre 1980 et dont la mission est selon l’acte de fondation de «développer la connaissance du monde arabe, d’animer une recherche en profondeur
sur sa langue, ses valeurs culturelles et spirituelles, ainsi que de favoriser les échanges et la coopération, en particulier dans les domaines des sciences et des techniques, entre la France et le monde arabe, contribuant par là au développement des relations entre celui- ci et l’Europe. » La société NOURA HOLDING (ci-après la société NOURA) est la société mère de la société NOURA-IMA, société spécialisée dans la restauration.
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2007, l’IMA a conclu avec la société NOURA-IMA, filiale de la société NOURA, un contrat dénommé « contrat de prestations de service de restauration » portant sur l’exploitation des espaces de restauration commerciale et administrative pendant une durée de dix ans à compter du 1er octobre 2007, à savoir des espaces suivants :
- Le restaurant gastronomique dit « le ZIRYAB » ;
- Le self-service dit « le MOUCHARABIEH » ;
- Le café dit le « Café Littéraire » ; Par lettre du 17 octobre 2014, se prévalant de manquements contractuels de la société NOURA IMA, l’IMA a notifié à cette dernière la résiliation par anticipation dudit contrat, lui demandant de libérer les lieux pour le 21 avril 2015. Le 25 novembre 2014, la société NOURA a procédé aux dépôts des marques suivantes :
— la marque « ZYRIAB » enregistrée sous le n°4136614 pour désigner les produits ou services des classes 30, 41 et 43 et notamment des « sandwichs, tartes, tourtes, café, thé, pain, pâtisserie », « organisation et conduite de séminaires de congrès, de soirées » et « services de restauration » ;
— la marque « MOUCHARABIE » enregistrée sous le n° 4136511 pour désigner les produits ou services des classes 30,41 et 43, et notamment les « sandwichs, tartes, tourtes, café, thé, pain, pâtisserie », « organisation et conduite de séminaires de congrès, de soirées » et « services de restauration » ;
-la marque « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA » enregistrée sous le n° 4136517 pour désigner les produits ou services des classes 30, 41 et 43 et notamment des « sandwichs, tartes, tourtes, café, thé, pain, pâtisserie », « organisation et conduite de séminaires de congrès, de soirées » et « services de restauration » ;
Le contentieux sur la résiliation a été porté devant le Tribunal de grande Instance de Paris qui, par jugement rendu le 21 mai 2015, a débouté l’IMA de sa demande, cette décision ayant été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 15 janvier 2016 et le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation le 20 septembre 2017.
Indiquant avoir constaté le dépôt par la société NOURA des marques « ZIRYAB», « MOUCHARABIE » et « CAFE LITTERAIRE B NOURA », l’IMA, se prévalant de droits antérieurs sur les signes, a par acte d’huissier en date du 27 février 2015, assigné la société NOURA en revendication de ses droits sur les marques françaises « ZIRYAB » et « MOUCHARABIE » ainsi qu’en nullité du dépôt de la marque française « CAFE LITTERAIRE B NOURA ».
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 9 octobre 2017, l’IMA, au visa des articles L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code Civil, demande en ces termes au Tribunal de : DIRE ET JUGER l’INSTITUT DU MONDE ARABE recevable à ester en justice sans autorisation préalable de son Conseil d’administration;
DIRE ET JUGER l’INSTITUT DU MONDE ARABE recevable à agir en revendication et en annulation de marques conformément à la mission principale et aux activités annexes qui lui ont été dévolues par ses statuts ; DEBOUTER la société NOURA HOLDING des fins de non-recevoir opposées aux actions en revendication et en annulation de marques de l’INSTITUT DU MONDE ARABE ;
DIRE ET JUGER frauduleux à l’égard de l’INSTITUT DU MONDE ARABE les dépôts de marque que la société NOURA HOLDING a effectués auprès de l’INPI le 25 novembre 2014, à savoir :
- le dépôt de marque « ZIRYAB », N° 4136615 pour désigner les produits ou services des classes 30, 41 et 43,
- le dépôt de marque «MOUCHARABIE», N°4136511 pour désigner les produits ou services des classes 30, 41 et 43,
- le dépôt de marque « CAFE LITTERAIRE BY NOURA », N° 4136517 pour désigner les produits ou services des classes 3 0,41 et 43, les demandes d’enregistrement ayant été publiées au BOPI le 19 décembre 2014. ORDONNER le transfert des dépôts de marque « ZIRYAB » N° 4136615 et«MOUCHARABIE»N°4136511 qui ont été effectués en fraude des droits de l’INSTITUT DU MONDE ARABE au profit de celui- ci ; PRONONCER l’annulation de la marque verbale française «CAFE LITTERAIRE B NOURA » N° 4136517 dont la demande d’enregistrement en classes 30, 41 et 43 a été publiée au BOPI le 19 décembre 2014;
ORDONNER la transmission du jugement à intervenir par les soins du secrétaire-greffier à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques ; CONDAMNER la société NOURA HOLDING à payer à l’INSTITUT DU MONDE ARABE la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ; INTERDIRE à la société NOURA HOLDING d’utiliser de quelque manière que ce soit les dénominations « ZIRYAB », « MOUCHARABIE » ou « MOUCHARABIEH » et « CAFE LITTERAIRE » seule ou associée à l’adjonction « B NOURA » et ce sous astreinte de 1.000 6 par infraction constatée à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ; AUTORISER l’INSTITUT DU MONDE ARABE à publier le jugement à intervenir en entier ou par extrait dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société NOURA HOLDING, sans que le coût global de ces insertions n’excède la somme de 10.000 € hors taxes ; CONDAMNER la société NOURA HOLDING à payer à l’INSTITUT DU MONDE ARABE la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTER la société NOURA HOLDING de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société NOURA HOLDING aux dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 8 novembre 2017, la société NOURA, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L.711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, demande en ces termes au Tribunal de:
JUGER l’action de l’Institut du Monde Arabe irrecevable, DEBOUTER l’Institut du Monde Arabe de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER l’Institut du Monde Arabe à payer à la société NOURA la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’Institut du Monde Arabe aux entiers dépens.
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de spécialité des fondations ; La société NOURA expose que l’action de l’IMA en revendication et nullité des dépôts de marques est irrecevable en raison du principe de spécialité des fondations en vertu duquel celle-ci ne peut agir et mettre ses moyens en œuvre que dans le but et la mission qu’elle s’est fixée, ce qui implique une limitation de sa capacité juridique, son activité étant ainsi strictement limitée à son objet social. Elle précise que ce principe de spécialité exige une interprétation stricte de l’objet social de sorte que l’action de l’IMA portant sur une revendication de marques purement commerciales est contraire à ce principe étant observé que ces marques sont déposées pour des produits et services de restauration que l’Institut ne peut exploiter en vertu de ses statuts. Elle considère ainsi que dès lors que l’IMA est une fondation, il ne peut revendiquer un nom commercial attaché à l’exploitation d’une activité commerciale. En réponse, l’IMA fait valoir que le principe de spécialité ne s’oppose pas à une diversification des activités sous réserve que celles-ci aient un lien avec la mission principale et considère que le but non lucratif d’une fondation n’interdit pas qu’elle réalise des opérations commerciales si le bénéfice qui en est retiré permet de mieux atteindre son objet. Elle expose que l’activité de restauration constitue une activité annexe de l’Institut qui est complémentaire à sa mission de développement et de connaissance du monde arabe et utile à la réalisation des objectifs de cette mission en lui assurant des ressources financières. Sur ce ; En application du principe de spécialité auquel elle est soumise, une fondation ne peut agir que dans les limites de son objet social. Cependant le principe de spécialité ne s’oppose pas à ce qu’une fondation réalise des opérations commerciales dès lors que ces activités sont complémentaires à son activité principale et qu’elles sont utiles à la réalisation de son objet social.
En l’espèce, il ressort des statuts modifiés annexés à l’arrêté ministériel du 23 avril 2010, que l’IMA est « constitué en fondation de droit français avec pour but : – De développer et d’approfondir en France l’étude, la connaissance et la compréhension du monde arabe, de sa langue, de sa civilisation, de ses valeurs culturelles et spirituelles et de son effort de développement ; – De favoriser les échanges culturels, la communication et la coopération entre la France et le monde arabe, en particulier dans les domaines des sciences et des techniques ; – De faciliter la réflexion en commun des Français et des Arabes sur le monde actuel et son avenir ; – De participer ainsi à l’essor
des rapports entre la France et le monde arabe, en contribuant au développement des relations entre celui-ci et l’Europe (…)». Aux termes de l’article 2 de ses statuts, il est également stipulé que l’IMA « peut prendre toutes dispositions et passer toutes conventions nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier pour l’organisation et le fonctionnement de ses services, pour la gestion de ses biens et le placement de ses fonds ainsi que pour l’utilisation de ses subsides. Il pourra notamment disposer d’une bibliothèque et d’un centre de documentation sur le monde arabe contemporain, d’un auditorium, d’un musée d’art et de civilisation arabe et islamique, pour concourir aux buts définis à l’article premier ». Ainsi, cet article 2 autorise l’IMA à être titulaire d’une marque dès lors que celle-ci est nécessaire à l’exercice de sa mission. Il n’est en outre pas contesté que l’IMA dispose de trois espaces au sein de son bâtiment, qui sont précisément destinés à la restauration. Ces espaces peuvent, conformément à la mission de l’IMA, contribuer au développement de « la connaissance et la compréhension du monde arabe » et « de ses valeurs culturelles et spirituelles », à travers la connaissance de l’art culinaire du monde arabe de sorte que cet institut ne méconnaît pas le principe de spécialité lorsqu’il agit, conformément à l’article 2 précité, pour mettre en œuvre et passer tous actes et toutes conventions nécessaires à l’organisation et le fonctionnement desdites prestations, lesquels peuvent comprendre le dépôt et la titularité de marques pour identifier les services de restauration proposés en son sein. Au demeurant, en vertu de l’article 19 de ses statuts, les ressources annuelles de l’Institut se composent notamment « du produit des ventes et des rétributions éventuellement perçues pour services rendus » de telle sorte qu’en tirant profit des espaces dédiés à la restauration, l’IMA, sans pour autant les exploiter lui-même, se procure aussi des revenus qui lui permettent de contribuer à la réalisation de son objet social. Il ressort de ces éléments que le principe de spécialité ne fait pas obstacle à ce que l’IMA soit titulaire d’une marque enregistrée pour désigner des produits et services liés à la restauration, et ce faisant l’autorise à agir en revendication ou en nullité d’une marque dès lors que la titularité de cette marque participe de la bonne organisation et du bon fonctionnement d’un service qui, au surplus, par les revenus que l’exploitation de cette marque peut lui procurer, contribue à la réalisation de son objet social.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par la société NOURA sera rejetée.
Sur l’action en revendication des marques françaises « ZYRIAB » et « MOUCHARABIE » L’IMA se fonde, pour revendiquer la propriété desdites marques, sur l’article L. 712-6 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle et invoque l’usage antérieur dont il dispose depuis plus de 25 ans des noms « ZIRYAB » et « MOUCHARABIEH » pour désigner deux de ses espaces de restauration. Il considère qu’au jour du dépôt de ces marques, la société NOURA avait parfaitement connaissance de l’utilisation des signes susvisés pour dénommer ses deux espaces de restauration destinés respectivement à la cuisine gastronomique et au self-service et qu’en ayant procédé à ces dépôts un mois après la notification adressée à la société NOURA-IMA sa filiale, de la résiliation anticipée du contrat de prestation la liant à l’Institut, ce dépôt vise à permettre à sa filiale, qui revendique par ailleurs la requalification du contrat de délégation en bail commercial, de continuer à utiliser les termes de « ZIRYAB » et « MOUCHARABIEH » et faire croire à la poursuite d’une concession qui a été résiliée, à le priver corrélativement et son futur prestataire de services du droit de continuer à exploiter les espaces de restauration gastronomique et self-service sous les dénominations de « ZIRYAB » et « MOUCHARABIEH » et à empêcher l’IMA de faire très légitimement enregistrer comme marques les dénominations qu’elle utilisait depuis 25 ans pour désigner deux de ses espaces de restauration. Il estime ainsi que la société NOURA a sciemment déposé comme marques les noms des restaurants de l’IMA pour se les approprier dans le dessein de les lui opposer en méconnaissance de l’existence des intérêts de celui-ci et pour lui en interdire l’usage, sauf à accepter de contracter avec elle et sa filiale, ce qui caractérise le dépôt frauduleux.
En réponse, la société NOURA conclut au débouté de cette demande aux motifs que l’IMA ne peut se prévaloir d’aucun droit justifiant son action en revendication fondée sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dès lors que les noms « ZIRYAB » et « MOUCHARABIE» sont dépourvus de toute originalité, le terme « ZIRYAB » étant le surnom d’un personnage historique et le terme «MOUCHARABIE » désignant un « dispositif de ventilation naturelle dans les maisons ». Elle considère qu’au regard de son statut de fondation reconnue d’utilité publique, l’IMA ne peut soutenir utiliser ces termes comme nom commercial depuis plusieurs années pour désigner les espaces de restauration situés au sein de l’IMA et que si les noms désignent uniquement ses « salles » ou « locaux » et non les produits et services de restauration déposés par la société NOURA, cette dernière estime que rien ne lui interdit de continuer à dénommer ses salles avec les noms « Ziryab » ou « MOUCHARABIE ». Elle soutient en outre que ces espaces de restauration ne bénéficient d’aucune visibilité, ni d’aucune notoriété en dehors de la marque « NOURA ». La société NOURA ajoute que l’IMA ne se prévaut que d’un usage des noms ZYRIAB et MOUCHARABIE pour « identifier respectivement le restaurant gastronomique et le self-
service de l’INSTITUT DU MONDE ARABE » dans des documents d’appel d’offres ou des conventions de prestations de services, sans rapporter la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus étant précisé qu’il ne démontre pas en quoi le dépôt des marques « ZIRYAB » et « MOUCHARABIE » pour les services de restauration commerciale l’empêche de se livrer à l’activité qu’elle exerçait à la date du dépôt. La société NOURA fait enfin valoir que la fraude suppose cumulativement l’existence de droits ou d’un usage antérieur et la démonstration d’intention de nuire du déposant et considère que la seule connaissance des noms commerciaux revendiqués ne suffit pas à caractériser l’existence d’un dépôt frauduleux des marques étant précisé qu’elle n’a aucun lien contractuel avec l’IMA de sorte qu’elle n’a méconnu aucune obligation conventionnelle et qu’elle n’a jamais exploité une activité de restauration au sein de l’IMA et n’a pas d’autres prétentions que celles objet du présent litige. Sur ce : En application de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, « s? un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Sur l’existence d’intérêts sciemment méconnus par la société NOURA ; L’action en revendication prévue par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne suppose pas la justification d’une utilisation publique antérieure du signe litigieux par la partie plaignante, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant. En l’espèce, il ressort des pièces versées que dès 2007 pour lancer l’appel public à candidature aux fins de déléguer l’exploitation des restaurants de l’IMA, ce dernier présente les caractéristiques principales de la délégation comme visant à « exploiter, à ses risques et périls, les activités de restauration commerciale dans les espaces prévus à cet effet dans le bâtiment de l’IMA : Restaurant Ziryab (restaurant gastronomique), Moucharabieh (self-service et restaurant du personnel) situés au niveau 9, et le café littéraire (snack) situé au RDC». De même, le contrat de prestations de service de restauration conclu le 1er octobre 2007 entre l’IMA et la société NOURA-IMA mentionne expressément à son article 4 que la mission du délégataire consiste dans « l’exploitation d’un service continu de restauration commerciale dans les espaces prévus à cet effet dans l’IMA à savoir le restaurant gastronomique dit « Le Ziryab » … le self-service dit « Le Moucharabieh » … Le café littéraire situé au RDC aux heures d’ouverture de l’IMA », le contrat précisant en outre expressément à l’article 5-2 que « Les dénominations des espaces concédés sont la
propriété de l’IMA et sont conservées. Le délégataire doit les utiliser dans les menus ». Le nom du restaurant « Ziryab » figure aussi expressément dans le contrat conclu avec la société SODEXHO PRESTIGE (article 4) le 25 mai 1999, ainsi que dans l’avenant du 20 juin 2002, lequel mentionne également le « café littéraire » et le « moucharabieh ». L’exploitation du restaurant sous la dénomination « Le ziryab » fait en outre l’objet dès 1998 d’articles de presse (Figaroscope).
La référence à ces trois dénominations est également présente dans le contrat de prestations de restauration et de services de restauration conclu le 30 avril 2004 entre l’IMA et la société YARA PRESTIGE. Il ressort de ces éléments que l’usage des noms « Ziryab » « Moucharabieh » et « café littéraire » pour désigner respectivement les espaces réservés au restaurant gastronomique, au self-service et au snack est justifié par l’IMA au moins depuis 2007 et que la société NOURA, qui a été destinataire de l’appel d’offre précité et dont la filiale dirigée par la même personne, Monsieur Jean-Paul B A, a finalement contracté avec l’IMA, avait connaissance de cet usage antérieur et l’importance qu’il représentait pour l’IMA afin de conserver la désignation et la visibilité de ses espaces de restauration tant à l’égard de son personnel que vis à vis du public extérieur. Sur l’intention de nuire de la société NOURA ; Il incombe à l’IMA pour établir le bien-fondé de sa revendication de marque de prouver une fraude à ses droits et ce faisant qu’à la date du dépôt, est caractérisée une volonté de lui nuire par une attitude propre à générer une entrave effective à son activité en la privant de l’usage d’un signe nécessaire à celle-ci. À cet égard, en procédant au dépôt le 25 novembre 2014 des marques « ZYRIAB » n°4136614, « MOUCHARABIE » n° 4136511 et « CAF É LITTÉRAIRE B Y N » n° 4136517 pour désigner notamment des services de restauration, alors même qu’un litige était pendant devant le tribunal de grande instance de PARIS entre l’IMA et sa filiale la société NOURA IMA sur la résiliation du contrat de prestations de service qu’elle ne pouvait ignorer, la société NOURA a nécessairement eu l’intention d’empêcher la persistance de l’usage antérieur par l’IMA de ces dénominations pour l’exploitation de services de restauration proposés au sein de l’Institut, l’enregistrement de la marque conférant à son titulaire un droit de propriété sur celle-ci pour les produits et services qu’il a désignés et donnant ainsi la possibilité à la société NOURA de les opposer à tous tiers, et notamment aux futurs délégataires des prestations de services de restauration auxquels l’IMA pourrait déléguer l’exploitation de ses espaces de restauration, aux lieu et place de sa propre filiale.
Ce dépôt a donc eu pour seul objet et effet d’entraver le futur usage par l’Institut desdites dénominations et ce faisant, l’activité exercée sous cette dénomination par son prochain délégataire de sorte qu’il est caractérisé par une intention de nuire qui justifie le bien-fondé de la revendication des marques « ZYRIAB » et « MOUCHARABIE ». Sur l’action en nullité de la marque « CAFE LITTERAIRE BY NOURA » Sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et l’adage « FRAUS OMNIA CORRUMPIT », l’IMA demande également la nullité de la marque « CAFE LITTERAIRE B Y N ». Elle expose que l’expression « CAFE LITTERAIRE » a été utilisée pour désigner le snack situé au rez-de-chaussée du bâtiment de l’INSTITUT DU MONDE ARABE depuis près de 25 ans et soutient que comme les dépôts de marques « ZYRIAB » et « MOUCHARABIE », le dépôt de marque « CAFE LITTERAIRE B Y N » s’inscrit dans un dessein plus ambitieux de s’accaparer la propriété commerciale des espaces de restauration de l’IMA sans bourse délier ainsi qu’en justifient les actions judiciaires en demande de requalification du contrat de prestations de service de restauration en bail commercial. En réponse, la société NOURA soutient que l’IMA ne dispose d’aucun droit antérieur valablement opposable conformément à l’article L. 711
-4 du code de la propriété intellectuelle sur la marque CAFE LITTERAIRE BY NOURA et rappelle que les seuls termes CAFE LITTERAIRE pour désigner un espace de restauration ne sont pas un signe distinctif et ne peut être perçu comme tel par le public car il est descriptif d’une activité et ne désigne pas un café en particulier. En outre, pour pouvoir bénéficier d’une antériorité selon l’article L.711 -4 du code de la propriété intellectuelle, la société NOURA considère que le nom commercial doit être connu sur l’ensemble du territoire national, qu’il ait ainsi un rayonnement national, ce qui n’est pas le cas des espaces de restauration en cause qui ne jouissent d’aucune notoriété en dehors de leur association à la marque « NOURA ». La société NOURA ajoute que le public ne fera pas de lien entre la dénomination CAFE LITTERAIRE et l’IMA, comme le montrent les résultats de recherche sur le moteur Google en utilisant les mots-clés « café littéraire Paris » qui renvoient tous à des sites spécialisés dans la sélection de cafés littéraires parisiens, que l’usage du signe « CAFE LITTERAIRE BY NOURA » pour des produits et services de restauration ne crée aucun risque de confusion avec les services intellectuels proposés par l’IMA sous l’appellation « CAFE LITTERRAIRE DU MERCREDI » et que c’est en vain que l’IMA tente de trouver une quelconque intention malicieuse dans le dépôt des marques. Sur ce ; En l’espèce, il convient d’observer que la demande en nullité de la marque « CAFÉ LITTÉRAIRE B Y N » déposée par la société NOURA
le 25 novembre 2014 sous le n° 4136517 n’est pas sollicitée sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle mais sur le fondement de l’article L. 712-6 de ce même code de sorte que cette sanction, que le demandeur ne souhaitant pas être propriétaire de la marque revendiquée peut solliciter en lieu et place, doit être appréciée au regard des conditions posées par cet article et non au regard de celles exigées par l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. À cet égard, il peut être observé que l’IMA justifie utiliser le terme « CAFE LITTERAIRE » pour désigner un snack situé au rez-de- chaussée du bâtiment depuis de nombreuses années, cette dénomination étant présente notamment dans une proposition faite à l’IMA par la société SODEXHO PRESTIGE en avril 1998 pour l’exploitation du « Café Littéraire », mais aussi aux termes de l’avenant n°2 à la convention de prestations de services et de restauration conclue avec cette société le 15 mai 1998, ou encore dans le contrat de prestations de restauration signé au profit de la société YARA PRESTIGE en date du 3 0 avril 2004 étant observé que cette dénomination est imposée par l’IMA à ses délégataires, comme pour les dénominations « ZIRYAB » et le « MOUCHARABIEH ». Comme indiqué ci-dessus pour les marques « ZIRYAB » et « MOUCHARABIE», et pour les mêmes motifs auquel il convient de renvoyer, la société NOURA avait connaissance de cet usage antérieur lorsqu’elle a déposé la marque « CAFE LITTERAIRE BY NOURA » le 25 novembre 2014. En conséquence, l’IMA est fondée à voir prononcer la nullité de cette marque.
Sur les mesures réparatrices ; L’IMA sollicite, outre des mesures d’interdiction et de publication, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation de la société NOURA au versement de la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant aux dépôts de marques frauduleux. Il fait valoir que ce préjudice correspond au discrédit que les publications des dépôts de marque ont causé à ses droits sur les dénominations de ses restaurants, le groupe NOURA revendiquant par ailleurs la propriété commerciale des restaurants de l’IMA et que le stratagème utilisé par la société NOURA HOLDING pour déposer aux lieu et place de la société NOURA IMA des marques en réalité exploitées par celle-ci a empêché l’INSTITUT DU MONDE ARABE de faire sanctionner des manquements graves au contrat de délégation du 1er octobre 2007 (article 5-2 du contrat du 1er octobre 2007). Il ajoute qu’à ce préjudice moral s’ajoute un préjudice matériel constitué par l’indisponibilité des signes « ZIRYAB », « MOUCHARABIEH » et « CAFE LITTERAIRE » découlant des dépôts de marque frauduleux remontant au 25 novembre 2014 et ce alors que le contrat de délégation arrivant à
son terme au 30 septembre 2017, l’Institut doit être en mesure de pouvoir utiliser les noms de ses restaurants pour conclure un nouveau contrat de délégation avec un nouveau délégataire étant observé que les recettes commerciales provenant de l’exploitation de ses restaurants représentent plus de 200.000 € annuels. En réponse, la société NOURA conclut au débouté de cette demande estimant que les conditions de la responsabilité civile à savoir la preuve d’une faute », d’un lien de causalité et d’un préjudice direct ne sont pas remplies et ce d’autant que l’IMA n’a jamais été privé des signes litigieux. Sur ce ; Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication d’un extrait de la présente décision dans les conditions précisées au présent dispositif. Il résulte en outre des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, l’IMA ne justifie d’aucun préjudice lié au dépôt de ces marques dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elles ont été effectivement utilisées et exploitées par la société NOURA ni que ces dépôts aient pu l’empêcher de mettre en œuvre une nouvelle procédure d’appel d’offre pour procéder à la désignation du prochain délégataire.
Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles ; Il y a lieu de condamner la société NOURA, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à l’IMA, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 15 000 euros.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire, REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la société NOURA HOLDING ;
DIT que les dépôts des marques « ZIRYAB » n° 4136615, « MOUCHARABIE » n° 4136511 et « CAFE LITTERAIRE B NOURA » n°4136517 par la société NOURA HOLDING ont été effectués en fraude des droits de l’INSTITUT DU MONDE ARABE;
En conséquence : ORDONNE le transfert des dépôts des marques « ZIRYAB » n° 4136615 et « MOUCHARABIE » n° 4136511 au profit de l’INSTITUT DU MONDE ARABE ; PRONONCE l’annulation de la marque verbale française « CAFE LITTERAIRE B NOURA » n°4136517 ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire inscrire le transfert et la nullité susvisés au Registre National des Marques tenues à l’institut national de la propriété industrielle, une fois le jugement devenu définitif ; FAIT INTERDICTION à la société NOURA HOLDING d’utiliser de quelque manière que ce soit les dénominations « ZIRYAB », « MOUCHARABIE » ou « MOUCHARABIEH » et « CAFE LITTERAIRE » seule ou associée à l’adjonction « B Y N » pour désigner les produits et services visés dans les marques précitées, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, passé un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement ;
DIT que le présent tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ; ORDONNE la publication du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou revues au choix de l’INSTITUT DU MONDE ARABE, aux frais de la société NOURA HOLDING sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros HT, soit 10.500 euros HT au total :
« Par décision en date du 8 juin 2018, le tribunal de Paris a notamment jugé que les dépôts des marques « ZIRYAB » n° 4136615, « MOUCHARABIE » n° 4136511 et « CAFE LITTERAIRE B NOURA » n°4136517par la société NOURA HOLDING l’ont été en fraude des droits de l’INSTITUT DU MONDE ARABE et a ordonné le transfert des marques « ZIRYAB » n° 4136615, « MOUCHARABIE » n° 4136511 au profit de ce dernier et prononcé la nullité du dépôt de la marque « CAFE LITTERAIRE BY NOURA » n°4136517 ».
DEBOUTE l’INSTITUT DU MONDE ARABE pour le surplus ; CONDAMNE la société NOURA HOLDING à payer à l’INSTITUT DU MONDE ARABE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NOURA HOLDING aux dépensqui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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