Infirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 28 janv. 2020, n° 16/17943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17943 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 29 juillet 2016, N° 11-15-000756 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
(n° 25, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/17943 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZQAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS 16e – RG n° 11-15-000756
APPELANTE
Madame G J Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bader AL MAAZ, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D0895
Ayant pour avocat plaidant Maître Myriam BEZZAZI, avocate au barreau de BORDEAUX, Toque 772
INTIME
Monsieur C X
Né le […] à ORLÉANS
Chez Mme E F
[…]
[…]
Représenté par Maître Catheline MODAT, avocat postulant au barreau de PARIS, Toque: R115
Ayant pour avocat plaidant, Maître Alexandre BUICANGES, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— M. Christian PAUL-LOUBIERE, président
— Mme Marie MONGIN, conseillère
— M. François BOUYX, conseiller
GREFFIERS :
- lors des débats : M. L M-N
— lors du délibéré : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian PAUL-LOUBIÈRE, président et par Mme Cynthia GESTY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte notarié du 29 novembre 2013, Mme G Y a acquis en pleine propriété un appartement situé au premier étage de l’immeuble sis à […], […].
Le 31 juillet 2013, elle a signé au profit de M. C X un bail à usage d’habitation portant sur l’appartement précité pour une durée de trois années et moyennant un loyer mensuel de 2 300 €, toutes les charges, accessoires et taxations quelconques étant à la charge du bailleur.
M. X a quitté les lieux et a restitué les clés le 1er juin 2015.
Par acte d’huissier de justice du 8 octobre 2015, Mme Y a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Paris 16 ième arrondissement afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 40 000 € au titre des loyers impayés jusqu’au 31 mai 2015, date du départ du locataire à la cloche de bois, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance fautive et 5 000€ au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 29 juillet 2016, ce tribunal a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et M. X de sa demande reconventionnelle tout en laissant les dépens à la charge de la demanderesse.
Le 29 août 2016, Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Le 16 septembre 2019, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2019, Mme Y demande à la cour de :
— Réformer dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal d’instance,
Statuant à nouveau
— Dire que Monsieur X a conclu un contrat de bail d’habitation avec Madame Y, le 31 juillet 2013,
— Dire que Madame Y établit la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur X,
En conséquence :
— Condamner M. X au paiement de la somme de 40 000 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2015,
— Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
— Condamner M. X au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance fautive,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. X au paiement d’une indemnité procédurale de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant
— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau
— Condamner Mme Y au paiement de la somme de 15.000 € pour procédure abusive et dilatoire,
— Condamner Mme Y à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un bail unissant les parties
Mme Y explique que les indices retenus par le tribunal pour critiquer la validité du bail ne sont pas significatifs compte tenu des échanges de courriels entre les parties et de la nature de leurs relations alors qu’elle n’était pas en mesure de financer l’achat d’un tel bien sans le versement du loyer de 2300 euros par mois, la signature numérique apposée par M. X et les courriels de
l’intéressé constituant un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 ancien du code civil alors même que la nature de leur relation autorise le recours à la preuve testimoniale de l’article 1348 du même code.
M. X soutient qu’il n’a jamais été désigné comme locataire, qu’aucun loyer ne lui a été réclamé jusqu’à son départ parce qu’il devait en réalité participer au financement de l’appartement ce qui ressort des messages électroniques envoyés par son ancienne amie.
Il précise qu’il n’avait aucun intérêt à signer un bail au profit d’une personne qui n’en était pas encore propriétaire, que le contrat non produit en original comprend de nombreuses anomalies dont l’apposition de sa signature par un montage frauduleux et que les échanges de courriels, suspects, ne sont pas probants.
***
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors applicable compte tenu de la date des faits (par commodité le terme 'ancien’ sera ultérieurement utilisé ), oblige celui qui réclame l’exécution d’une obligation à en rapporter préalablement la preuve.
Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit lorsque l’obligation excède la somme de 1500 euros conformément à l’article 1341 ancien du même code, tel étant le cas en l’espèce compte tenu du montant du loyer revendiqué.
Toutefois, cette règle connaît une exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable le fait allégué selon l’article 1347 ancien du code civil, à la condition qu’il émane de la personne à laquelle il est opposé, s’il est corroboré par un élément extérieur à l’acte lui-même, tels que des témoignages, des indices ou des présomptions.
En l’espèce, le contrat de bail produit par Mme Y est paraphé de façon manuscrite sur chaque page (BL et LB) et comporte la signature manuscrite de la bailleresse en page 6 sur laquelle figure également une signature apposée par impression numérique sous la mention 'Monsieur C X'.
Mme Y ne soutient pas qu’il s’agit de la signature électronique de M. X de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à vérification d’écriture prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile en application de l’article 1324 ancien du code civil.
Cette impression numérisée est strictement identique à celle qui figure au pied d’un ordre de virement bancaire du 20 janvier 2015 émanant de M. X dont il ne conteste pas être l’auteur.
De plus, il indique dans un courriel du 27 septembre 2013 'Yeeeeeessss !!!!, Voilà le bail signé !, Yallah ! Excuse-moi d’avoir tardé, mais c’est de la folie avec ce nouveau job.', l’argumentation de M. X relative aux dates des échanges de courriels, au nombre de pièces jointes et aux anomalies dans la rédaction de l’en-tête des courriels n’étant pas de nature à discréditer le contenu même du message dont l’intimé n’explique pas comment il aurait pu être falsifié.
Par ailleurs, la confusion prétendument entretenue par Mme Y, à l’aide d’un montage numérique, avec un autre courriel du 27 novembre 2013 au contenu voisin, mais sans référence au contrat de bail, n’est pas démontrée puisque la date et l’heure d’envoi ainsi que l’objet de la discussion ne sont pas les mêmes et qu’il n’est pas anormal que la nouvelle conversation, dans le cadre de laquelle un message ancien est transféré, porte un objet différent de celui de ce message.
Enfin, sur chaque page du contrat litigieux se trouve le paraphe manuscrit 'LB’ pour C X.
Ces éléments constituent autant de commencements de preuve par écrit suppléant l’imperfection du contrat de bail non signé de la main de M. X.
Ils sont corroborés par plusieurs témoignages émanant de proches de Mme Y dont celui de M. Z qui décrit une conversation téléphonique entre l’appelante et l’intimé au cours de laquelle M. X a expressément reconnu devoir les loyers depuis novembre 2013 ainsi que ceux de MM. A et B qui rapportent l’engagement de M. X de rembourser les loyers et sa volonté de ne pas rester longtemps locataire de Mme Y.
En outre, en admettant l’absence de commencement de preuve par écrit, il est constant que les parties entretenaient à l’époque des faits une relation amicale profonde et ancienne, les termes très affectueux utilisées par l’une et l’autre dans leurs correspondances ne laissant aucun doute à ce sujet, ce point ne faisant d’ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part de M. X.
Il en découle que Mme Y est fondée à invoquer le bénéfice de la preuve testimoniale étant dans l’impossibilité morale de démontrer l’existence littérale de l’obligation dont elle se prévaut conformément aux dispositions de l’article 1348 ancien du code civil.
A cet égard, les éléments décrits plus haut constituent autant d’indices, de témoignages ou de présomptions établissant la réalité de l’engagement souscrit par M. X.
C’est donc vainement que ce dernier oppose le fait que le contrat porte mention du nom de Mme Y sans son prénom, l’utilisation de son second prénom au-dessus de sa signature, ce qu’elle fait d’ailleurs couramment dans sa correspondance, l’absence d’état des lieux ou de diagnostic, l’absence de précision sur la date de remise des clés, l’adresse erronée du preneur, l’erreur sur le nombre de pièces etc…, ces circonstances pouvant parfaitement s’expliquer par l’amitié qui unissait les parties au litige et le manque d’information et de connaissances juridiques de Mme Y laquelle a manifestement rédigé le contrat elle-même à partir d’un modèle type alors qu’elle était éloignée géographiquement et qu’elle n’avait pas encore fait l’acquisition du bien immobilier donné en location.
Cette dernière circonstance s’explique par l’inquiétude manifestée à plusieurs reprises par M. X de pouvoir se loger et accueillir ses enfants, tel qu’elle est rappelée par les témoins, et la volonté réciproque de son amie de lui procurer au plus vite un toit dans l’attente du règlement de la liquidation de l’indivision immobilière induite par sa séparation d’avec Mme H I.
C’est d’ailleurs pour cette raison que le contrat de bail du 31 juillet 2013 comporte une clause selon laquelle la convention reste provisoire jusqu’à la signature de l’acte notarié de vente du bien au profit de Mme Y.
C’est encore vainement qu’il soutient qu’il s’agissait en réalité d’un achat réalisé en commun au prétexte erroné que Mme Y utilise le terme 'nous’ dans son courriel du 1er février 2015 lorsqu’elle manifeste son inquiétude quant au remboursement du prêt qu’elle a souscrit seule.
En effet, le projet initial tel qu’il est décrit par l’appelante dans son courriel du 29 juin 2013 consistait en l’achat d’un appartement donné dans un premier temps en location à M. X puis racheté par ce dernier lorsqu’il aura trouvé un emploi rémunérateur et réglé les conséquences de sa séparation ce qui explique qu’elle détaille le montant des sommes dépensées et qu’elle exprime ses craintes à l’idée qu’il ne soit pas en mesure de reprendre le prêt à son compte dans le cadre d’un nouveau montage financier dans lequel il apporterait son boni d’indivision.
De plus, à plusieurs reprises, Mme Y réclame le versement des loyers 'qui ne sont toujours pas payés depuis 14 mois’ ou déclare 'je loue un appartement à Paris à 2 200 euros alors que tu ne me payes pas les loyers promis’ (courriel du 29 janvier 2015).
Enfin, dans un message du 2 mai 2015, M. X indique que 'L’affaire H est quasiment bouclée et je te promets que tu recevras tous les loyers que je te dois !'
Il résulte de tout ce qui précède que l’intimé est redevable du paiement du loyer convenu depuis son entrée effective dans les lieux le 1er décembre 2013 jusqu’à son départ le 31 mai 2015, les parties s’accordant sur ces dates, soit la somme de 41 400 euros (2 300 x 18) de laquelle il faut déduire un versement de 1 400 euros soit la somme nette de 40 000 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2015, rien ne démontrant que le précédent courrier du 27 juin 2015 ait été effectivement envoyé.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme Y estime que la résistance abusive de l’intimée justifie sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. X estime que la procédure a été initiée à son encontre en toute mauvaise foi et dans le but de lui nuire si bien que le préjudice moral qui en résulte doit être réparé.
***
Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts de M. X ne peut être que rejetée.
Les difficultés financières évoquées par Mme Y induites par la résistance au paiement des loyers ne sont pas justifiées et la charge financière de l’acquisition et les frais inhérents à cette acquisition supportés par Mme Y sont sans lien avec une faute quelconque imputable à M. X.
Il ne ressort pas des pièces produites que l’état de stress allégué par Mme Y a eu un retentissement quelconque sur son état de santé.
Sa demande de dommage et intérêts sera donc rejetée.
Il est équitable de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge puis devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que M. X et Mme Y sont unis par le contrat de bail passé le 31 juillet 2013,
Condamne M. X à verser à Mme Y la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. X à verser à Mme Y la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président,
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