Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 mars 2021, n° 19-26.346
CA Nouméa 9 décembre 2019
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CASS
Cassation 11 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions d'acquisition de la clause résolutoire

    La cour a estimé que la preuve de la persistance de l'infraction a été établie par un constat d'huissier, justifiant ainsi l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Absence de recherche sur la légitimité de la fermeture

    La cour a jugé que les constatations faites rendaient inopérantes les recherches supplémentaires demandées par la locataire.

  • Rejeté
    Demande de suspension non constatée par une décision passée en force de chose jugée

    La cour a jugé que la demande de suspension était irrecevable car le jugement antérieur avait déjà une autorité de chose jugée.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due pour maintien dans les lieux

    La cour a confirmé que la locataire devait payer une indemnité d'occupation en raison de son maintien dans les lieux sans titre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa dans le litige opposant Mme Y à la société Kinoa. Dans son premier moyen, Mme Y reprochait à la cour d'appel d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel avait souverainement retenu la persistance du manquement dans un temps proche de l'expiration du délai imparti par le commandement. Dans son deuxième moyen, Mme Y invoquait la demande de suspension de la clause résolutoire présentée en cause d'appel. La Cour de cassation accueille ce moyen, estimant que la résiliation du bail n'ayant pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée, la demande de suspension était recevable. Enfin, dans son troisième moyen, Mme Y contestait la condamnation à payer une indemnité d'occupation. La Cour de cassation casse également cette décision, considérant que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation des dispositions critiquées par le deuxième moyen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 mars 2021, n° 19-26.346
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-26.346
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 9 décembre 2019, N° 18/00060
Textes appliqués :
Article L. 145-41 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300253
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