Infirmation partielle 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 sept. 2021, n° 19/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 16 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
20/09/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/02556 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NAEE
NB/NB
Décision déférée du 16 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI ( )
(Mme. X)
J G veuve Y
C/
Z, A, L I épouse B
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame J G veuve Y, en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de M. N Y, son époux, décédé
[…]
[…]
Représentée par Me Michel ALBAREDE de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
Madame Z, A, L I épouse B
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 17 décembre 1998, Mme J G épouse Y et M. N Y ont acquis de M. O I une parcelle cadastrée section A […] sur la commune de Roquemaure (81), lieudit « Chipoulet ».
Cette parcelle est issue de la division d’une parcelle plus grande, la parcelle A 979, en trois autres parcelles cadastrées section A n° 1005, 1006 et 1007.
Le bornage de la parcelle A 1007 a été effectué par M. D, géomètre à E, le 18 juillet 1998.
Mme Z I épouse B est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section A n°538 qu’elle a acquise par donation en date du 17 décembre 2015.
Revendiquant la propriété de sa parcelle, incluse dans la parcelle A 1007, elle a mandaté en décembre 2015 la société Gilg, géomètre expert, pour procéder à un bornage amiable des parcelles A 538 et A 1007.
Les époux Y ont contesté le bornage amiable et ont refusé de signer le procès-verbal établi par le géomètre-expert.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 mai 2016, Mme B a fait assigner les époux Y devant le tribunal d’instance d’Albi aux fins de bornage judiciaire.
Parallèlement à cette action, les époux Y ont attrait Mme B devant le tribunal de grande instance d’Albi par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2016 afin de voir juger que la parcelle A 1007 incluant la parcelle A 538 est leur pleine propriété.
Les époux Y ont également introduit une action en référé tendant à voir Mme B condamnée à retirer les clôtures qu’elle avait mises en place. Par ordonnance du 9 septembre 2016 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 23 février 2017, ils ont été déboutés de leur action faute de trouble manifestement illicite.
Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal d’instance d’Albi a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance.
M. Y est décédé le […], laissant pour lui succéder sa seule épouse, Mme G veuve Y, laquelle a poursuivi l’instance en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de M. Y.
Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— déclaré la procédure recevable,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— constaté que la parcelle A 538 est la propriété de Mme Z I épouse B,
— donné acte à Mme J G veuve Y qu’elle se réserve le droit d’agir à l’encontre du géomètre et du notaire,
— condamné Mme J G veuve Y à payer à Mme Z I épouse B la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 31 mai 2019, Mme G a relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, a constaté que la parcelle litigieuse est la propriété de Mme B, l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2019, Mme G veuve Y, appelante, demande à la cour, au visa des articles 544, 1198, 2258 et suivants du Code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a déclaré la procédure recevable,
* lui a donné acte qu’elle se réserve le droit d’agir à l’encontre du géomètre et du notaire,
— le réformer le surplus et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la parcelle A 1007 incluant la parcelle A 538 située […] à Roquemaure (81) est la propriété des époux Y et désormais la sienne ;
— en conséquence, condamner Mme B à lui restituer ledit bien et à remettre en état les lieux
sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
— juger qu’elle justifie d’une acquisition de la parcelle A 538 située […] à Roquemaure (81) par prescription trentenaire ;
— condamner Mme B à lui restituer ledit bien et à remettre en état les lieux sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner Mme B au paiement de la somme de 14.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de procès-verbal de constat dressé par Maître H le 19 juillet 2016 et de sommation de faire du 26 juillet 2016 ; au procès-verbal de constat du 31 août 2016 et au procès-verbal de constat du 31 août 2016 et au procès-verbal de constat du 25 novembre 2016.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle subit depuis le 16 juillet 2016 une voie de fait, ne pouvant plus accéder à sa maison par l’entrée principale du fait de l’installation d’une clôture par Mme B ; que le litige opposant les parties concerne la propriété de la parcelle A 538 et ressortissait donc de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu’il ressort des énonciations de l’acte notarié du 17 décembre 1998 que la parcelle 538 appartient à Mme Y ; qu’en effet, le plan de bornage établi par M. D porte création d’une parcelle 1007 située […] à Roquemaure, qui englobe l’ancienne parcelle 538 objet du litige, les bornes étant identifiées aux quatre coins de la parcelle A 1007 située entre la parcelle A 1005 et la route ; que le bornage ainsi réalisé vaut titre définitif et irrévocable ; qu’une partie du chemin d’accès à la propriété des époux Y se trouve sur l’ancienne parcelle A 538, qui ont planté des arbres et entretenu les lieux, sans que M. O I ou son épouse aient jamais émis la moindre revendication, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire s’ils s’étaient considérés comme toujours propriétaires.
Ils invoquent, à titre subsidiaire, la propriété de l’ancienne parcelle A 538 par prescription acquisitive, soutenant que M. O I avait la volonté de transmettre la propriété de la parcelle A 538 aux époux Y.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 novembre 2019, Mme I épouse B, intimée, demande à la cour, au visa des articles 544, 2258, 2265,1315 ancien devenu 1353 nouveau du Code Civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— relever que Mme G veuve Y ne justifie nullement de sa qualité de propriétaire par titres pour la parcelle A 538 commune de Roquemaure
(81) ;
— relever en sus que Mme G veuve Y ne peut davantage se prévaloir d’une prescription acquisitive pour la parcelle A 538 commune de Roquemaure (81) ;
— relever que pour sa part, elle justifie de sa pleine qualité de propriétaire pour la parcelle A 538 commune de Roquemaure (81) ;
— confirmer en conséquence intégralement le jugement dont appel ;
— débouter Mme G veuve Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner enfin Mme G veuve Y à lui régler la somme complémentaire de 4.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle est propriétaire de la parcelle A 538 qu’elle a reçue en donation de sa mère adoptive, Mme P Y, veuve I ; que les époux I, puis elle-même en ont
toujours acquitté les taxes
foncières ; que la parcelle A 538 était distincte de la parcelle A 979 ayant fait l’objet d’une division en trois parcelles distinctes, dont la parcelle A 1007 acquise par les époux G-Y ; que la prescription acquisitive n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce, leur possession n’ayant pas duré trente ans.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la propriété de la parcelle cadastrée A 538 :
Par acte reçu le 17 décembre 1998 par Maître O Q, notaire à Bessières, M. O I, époux de Mme R Y a vendu à son beau-frère N Y et à son épouse J G une parcelle de terre située commune de Roquemaure, […], cadastrée section A, […], pour une contenance de 2 ha 85 a 91 ca, au prix de 80 000 francs.
Il est précisé dans l’acte que la parcelle cadastrée A 1007 provient de la division de la parcelle cadastrée A n° 979, d’une contenance totale de 15 ha 51 a 20 ca, en 3 nouvelles parcelles, à savoir :
— la parcelle cadastrée A 1007 objet de la vente ;
— la parcelle cadastrée A 1006 d’une contenance de 61 a 08 ca, propriété de M. W-AA I ;
— la parcelle cadastrée A 1005, d’une contenance de 12 ha 03 a 38 ca restant la propriété du vendeur.
A cet acte était annexé un document d’arpentage dressé le 18 juillet 1998 par M. D, géomètre expert, signé par MM. N Y, O I et W-AA I. .
M. S Y, agriculteur, exploitait, avant sa division, la parcelle cadastrée A 979 et la parcelle cadastrée A 539.
Lors des délibérations du conseil municipal de la commune de Roquemaure, a été votée, le 9 mai 1996, une extension de la zone constructible n° 2 portant sur les parcelles cadastrées A 979 et A 538.
M. N Y a sollicité et obtenu, le 4 février 1999, un certificat d’urbanisme positif pour les deux parcelles A 1007 et A538.
M. O I était également propriétaire d’autres parcelles reçues de sa mère, Mme T U veuve I, suivant donation partage du 2 septembre 1953, au nombre desquelles figurait une parcelle cadastrée A 554, consistant en une propriété rurale bâtie qu’il a vendue, par acte notarié du 18 janvier 1999, à M. V B et à Mme Z I, épouse B, cadastrée A 545 et A 546, et diverses parcelles non bâties dont la parcelle cadastrée A 538, d’une superficie de 31 a 50 ca, située le […] et située à l’ouest de la parcelle A 1007.
M. O I est décédé le […] en laissant pour lui succéder son épouse Mme P Y, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale au survivant. L’acte notarié du 22 novembre 1999 portant changement du régime matrimonial des époux P Y- O I énumère les biens appartenant à M. O I, au nombre desquels figure la parcelle A 538.
Par acte notarié reçu le 17 décembre 2015 par Maître Nathalie Burgard Le Boulc’h, notaire associé à Villemur sur Tarn, Mme P Y, veuve I, a fait donation à sa fille unique Z I épouse B, adoptée suivant jugement d’adoption simple rendu par le tribunal de grande instance d’Albi le 18 juin 2008, de la nue propriété de la propriété rurale cadastrée section A 545 et 546 et de la pleine propriété de la parcelle cadastrée A 538, parcelle constructible évaluée dans l’acte à la somme de 94 500 '.
Il résulte de l’ensemble de ces actes que la parcelle A 538 est une parcelle distincte de la parcelle A 1007, dans laquelle elle n’est pas englobée et qui ne faisait pas partie de la vente intervenue le 17
décembre 1999. Il convient à ce titre de préciser que si l’on additionne les superficies des trois parcelles issues de la division de la parcelle A 979, telles que mentionnées dans l’acte de vente du 17 décembre 1995, l’on arrive approximativement à la superficie de l’ancienne parcelle A 979, la différence étant seulement de 80 ca.
L’ambiguïté provient d’une erreur d’implantation des bornes par le géomètre, celles ci étant positionnées à l’ouest à l’extrémité de la parcelle A538.
Ce faisant, et ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, l’acte notarié du 17 décembre 1998 n’englobe pas dans la vente de la parcelle cadastrée A 1007 la parcelle cadastrée A 538 qui n’était pas comprise dans l’ancienne parcelle A 979, restant la propriété de M. N Y.
- Sur la prescription acquisitive :
Selon l’article 2272 du code civil, le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété en dix ans.
Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, l’acte de vente du 17 décembre 1998 ne concerne pas la parcelle A 538, distinct de la parcelle A 1007.
M. N Y n’était pas sans l’ignorer, ayant déposé le 4 décembre 1999 une demande de certificat d’urbanisme pour deux parcelles distinctes, la A1007 et la A 538, l’ensemble représentant une superficie de 31 741 m2.
Le délai pour pouvoir prescrire était donc en l’espèce de 30 ans.
Il résulte des pièces et photographies versées aux débats que les époux J et N Y ont fait édifier sur la parcelle A 1007 une maison d’habitation, l’accès se faisant par la route de Mirepoix. Ils n’ont pas fait édifier de mur de séparation ou de clôture entre la parcelle A 1007 et la parcelle A 538 qui faisait partie intégrante de leur jardin. Ce faisant, ils ont bénéficié d’une possession continue et paisible de la parcelle A 538 à compter de la fin de l’année 1998.
Cette possession était néanmoins équivoque, Mme P Y, veuve I, continuant jusqu’à l’année 2015 à acquitter les taxes foncières sur la parcelle A 538.
La possession a, en tout état de cause été interrompue dès le mois de janvier 2016, date à laquelle la Sarl Gilg, géomètre expert mandaté par Mme B qui venait de recevoir la propriété de la parcelle A 538 par donation, a vainement tenté de procéder au bornage entre les deux propriétés.
Dès lors, les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que la parcelle A 538 est la propriété de Mme Z I, épouse B, débouté Mme J G, veuve Y de l’ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à payer à Mme Z I épouse B la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les demandes annexes :
Mme J G, veuve Y, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme Z I, épouse B les frais exposés non compris dans les
dépens ; il y a lieu de faire droit en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 '.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albi le 16 avril 2019, sauf en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Condamne Mme J G, veuve Y, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme J G, veuve Y, à payer à Mme Z I, épouse B, en cause d’appel, une somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le Greffier, Le Président,
N. DIABY C. ROUGER.
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