Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 6 juil. 2017, n° 16/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01061 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 décembre 2015, N° 2014F00938 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 6 JUILLET 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01061
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2015 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX – RG n° 2014F00938
APPELANTE
SARL AAGRI
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 408 157 774
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
assistée de Me Pierre LANÇON substituant Me Vincent DORLANNE de la SCP LEXIA,
avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Société Y Société de droit italien
ayant son siège social
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame C D, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame C D, Conseillère, rédacteur
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle HARDOIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Julie PERRETIN, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit italien Y a pour activité la production et la vente de machines agricoles, notamment de becs cueilleurs à maïs commercialisés sous le nom 'Drago'.
La société AAgri, créée en 1996, a pour activité le commerce de gros interentreprises de matériel agricole, notamment importé d’Italie ; M. Z X est son gérant et, par ailleurs, également agent commercial depuis 1986.
Le 2 mai 2000, la société Y et M. X ont signé une convention aux termes de laquelle la première a confié au second la vente et la distribution exclusive de ses becs cueilleurs à maïs et des pièces de rechange sur le territoire français et belge en contrepartie d’une commission.
La convention précisait qu’elle concernait la 'campagne maïs 2000", mais qu’elle pourrait se renouveler pour les années 2001 et 2002.
Les relations des parties qui ont évolué en 2007, se sont toutefois prolongées jusqu’à fin 2012.
S’estimant victime alors d’une rupture brutale de relation commerciale établie, la société Aagri a assigné, par acte du 4 novembre 2014, la société Y en indemnisation devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
' Déclaré recevable l’action de la société AAGRI à l’encontre de la société Y,
' Débouté la société AAGRI de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné la société AAGRI à verser à la société Y la somme de 2.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2015 par la société AAgri à l’encontre de cette décision ;
Vu les dernières conclusions régularisées le 29 juin 2016 par la société AAgri, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article 5-3 du règlement CEE numéro 44/02001 concernant la compétence
judiciaire en matière civile et commerciale, les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce et l’article 1382 du code civil :
' dire et juger la concluante recevable et bien fondée en son appel,
' confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé la concluante recevable en son action, sauf à préciser qu’elle a qualité et intérêt pour agir non seulement au titre de la rupture de la relation commerciale relative à la commercialisation et à la distribution des pièces détachées, mais encore et surtout au titre de la relation commerciale relative à la commercialisation et à la distribution des becs cueilleurs de marque Drago
' réformer le jugement entrepris pour le surplus,
' constatant que la concluante et la société Y avaient établi une relation commerciale exclusive pendant une durée de 13 années, que la société Y a unilatéralement et sans préavis confié la commercialisation et la distribution des becs cueilleurs de marque Drago, et des pièces détachées nécessaires à leur fonctionnement, à des tiers de façon brutale et inopinée et qu’elle porte en conséquence l’entière responsabilité de la rupture de la relation commerciale, la condamner à payer à la concluante la somme de 65 425 euros représentant le montant de la marge brute qui aurait été réalisée pendant la durée du préavis dont elle aurait normalement dû bénéficier,
' condamner la société Y à payer à la concluante la valeur du stock de pièces détachées détenues par elle au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir et lui donner acte de ce qu’elle restituera ledit stock de pièces détachées à la société Y contre paiement de sa contre-valeur, à charge pour cette dernière d’en assurer l’enlèvement,
' subsidiairement, avant dire droit sur le calcul du préjudice résultant du défaut de réalisation du préavis et la valorisation du stock de pièces détachées, désigner tel expert qu’il plaira avec la mission énoncée dans les motifs qui précèdent et condamner dans cette hypothèse la société Y à payer à la concluante une provision d’un montant de 30 000 € à valoir sur son préjudice,
' débouter la société Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la société Y à payer à la concluante la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice commercial et moral,
' condamner la société Y à payer à la concluante la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions régularisées le 6 février 2017 par la société Y, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile
Vu l’article société AAGRl
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
— DECLARER la société AAGRI irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt d’agir pour la commercialisation des becs à cuillers
— CONFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
— DEBOUTER purement et simplement la société AAGRI de toutes ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société AAGRI à payer à la société Y la somme de 25000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile distraites au profit de Maître E F G.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2017.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
AAgri observe à juste titre que le tribunal de commerce est demeuré taisant sur la relation des parties relativement aux becs cueilleurs à maïs, ne se prononçant que sur les pièces détachées et de rechange.
Or, il résulte des pièces du dossier et en particulier du contrat du 2 mai 2000 et des différents types de factures (qui ne sont pas critiquées dans leur libellé et leur quantum), et il n’est en somme pas contesté par les parties, que :
— sur la période 2000-2006, concernant les becs cueilleurs, un contrat d’agent commercial a lié Y à M. X, moyennant le paiement de commissions à ce dernier, et un contrat de distribution a lié Y à AAgri concernant les pièces détachées (lesquelles étaient donc acquises par AAgri auprès d’Y, puis revendues par AAgri à ses clients),
— sur la période 2007-2013, la relation commerciale s’est poursuivie entre Y et AAgri seulement, qui a alors assuré la distribution tant des pièces détachées que des becs cueilleurs, M. X cessant d’intervenir en son nom personnel en tant qu’agent commercial.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, par motifs adoptés et propres, en ce qu’il a déclaré AAgri, au regard de sa qualité, recevable en son action pour rupture brutale, ce, concernant son activité de 2000 à 2013 de distribution tant de pièces détachées que de becs cueilleurs, pouvant se prévaloir de l’ancienneté de la relation initiée par M. X, comme cela va être démontré.
Sur le fond
a) – Sur la relation commerciale établie :
L’article L 442-6-I-5° du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (…) A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Il est rappelé que la responsabilité instituée par ces dispositions est de nature délictuelle, que la relation commerciale des parties qui y est visée s’entend au sens économique et non juridique, et que pour être établie, elle doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial. Il est enfin rappelé que ce texte sanctionne non la rupture elle-même, mais sa brutalité qui se caractérise par l’absence de préavis écrit.
En l’espèce, la relation des parties telle qu’organisée par le contrat du 2 mai 2000 a évolué en 2007 concernant le commerce des becs cueilleurs Y ; en effet, à compter de cette date, M. X a cessé d’intervenir comme agent commercial et poursuivi son intervention exclusivement comme gérant d’AAgri qui est devenue alors revendeur d’Y ; que malgré la modification du schéma économique et juridique de la relation qui est ainsi passée de la représentation à la simple distribution, AAgri a bien repris l’expérience et le fichier clients de son gérant, qui a continué à travailler en changeant seulement de qualité et de mode de rémunération.
De plus, il s’avère au vu des pièces produites que de 2000 à fin 2012, AAgri, même si elle n’a certes pas rempli la condition d’objectifs de vente prévue au contrat du 2 mai 2000 à laquelle était subordonnée l’exclusivité concernant au demeurant les seules années 2001 et 2002, a bénéficié de fait d’une telle exclusivité dans la représentation ou la distribution des produits Y en France comme cela sera démontré, étant observé que la relation, qui a été régulière et s’est étendue de 2000 à 2013, serait en toutes hypothèses établie même en l’absence d’exclusivité.
Par suite, AAgri justifie bien sur cette période d’une relation commerciale établie au sens du texte précité avec Y concernant la distribution des becs cueilleurs à maïs et de leurs pièces détachées produits par cette dernière.
b) – Sur l’imputabilité et la brutalité de la rupture :
Les parties sont en désaccord sur l’imputabilité de la rupture, Y faisant valoir en particulier que c’est AAgri qui en est responsable puisque elle a cessé de lui commander des produits à compter de 2014, ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce.
Or, il résulte des pièces du dossier et il est démontré par AAgri que c’est bien Y qui a pris l’initiative de rompre la relation début 2013, cette volonté de rompre – non formalisée par écrit – et ainsi de subitement évincer AAgri, se manifestant par les éléments convergents suivants :
— AAgri bénéficiait jusque-là d’une exclusivité, non pas conventionnelle, mais de fait pour distribuer les becs cueilleurs à maïs et leurs accessoires Drago-Y sur le marché français, ceci ressortant d’une publicité la disant 'importateur exclusif' dont Y ne pouvait qu’avoir connaissance, se voyant re-facturer par AAgri les coûts de publicité, ainsi que de la carte de France de répartition des concessionnaires produite, qui n’est pas discutée, mais se déduisant en outre des événements ci-dessous décrits ;
— Y qui jusque-là exposait au salon interprofessionnel de la machine agricole (SIMA) sur le stand dItal’B (qui le lui re-facturait), a tenu son propre stand pour le salon de février 2013, ce dont elle n’a informé AAgri que par un simple appel téléphonique un mois avant ;
— Y a annoncé à M. X (gérant d’AAgri) en janvier 2013 qu’elle confiait désormais la distribution de ses produits en France à la société allemande Josef Baumann Landmaschinen et qu’elle avait à cette date déjà conclu un accord de distribution avec cette société, via sa filiale Dragotec, ces deux sociétés représentant Y lors du SIMA de février 2013, ces points n’étant pas véritablement contestés par cette dernière qui dit en avoir eu le droit, ce qui ne lui est pas contesté – la problématique étant relative à l’absence de délai de prévenance à l’égard de son partenaire habituel
- et étant corroborés par le fait que lors du SIMA 2013, Dragotec a remis des tarifs des cueilleurs Y sur papier portant l’entête Dragotec ;
— Y a fait publier en février et mars 2013 dans la presse agricole spécialisée des encarts annonçant son retour sur le marché français concernant ses cueilleurs Drago et qu’elle cherchait des distributeurs en France.
A contrario, ces éléments ne peuvent aucunement caractériser une intention de mettre un terme à la relation de la part d’AAgri, même s’il n’est pas contesté que celle-ci n’a plus passé de commandes à son fournisseur à compter de 2014.
Au surplus, Y n’excipe, ni ne démontre qu’AAgri aurait commis une faute grave privative de préavis. Elle fait seulement valoir, sans en tirer de conséquence juridique, qu’AAgri vendait des produits concurrents des siens, ce qui n’est au demeurant pas démontré, les attestations de salariés d’Y produites à cet égard étant trop imprécises et le fascicule commercial 2012 d’AAgri recensant des becs cueilleurs de maïs de la seule marque Y Drago, étant observé en outre que la clause de non concurrence du contrat du 2 mai 2000 se limitait à cette catégorie de produits.
Par suite, AAgri justifie qu’Y a brutalement rompu leur relation commerciale en cessant sans préavis écrit début 2013 de la prendre comme distributeur de ses produits de cueillette de maïs Drago et accessoires.
Compte tenu de l’ancienneté de la relation (13 ans), du fait qu’AAgri ne fait état, ni ne démontre s’être trouvée soumise à un état de dépendance économique vis-à-vis d’Y et du fait qu’AAgri commercialisait d’autres produits agricoles et d’autres marques, le préavis qui aurait dû lui être accordé pour lui permettre de se réorganiser doit être fixé à 6 mois, et non à 13 mois comme cela est réclamé.
c) – Sur le préjudice :
S’agissant du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, il est admis que celui-ci peut être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d’insuffisance du préavis qui est ici de 6 mois.
A cet égard, AAgri produit les factures Y qui attestent de ses achats de becs cueilleurs et accessoires, ainsi que ses factures de revente à ses clients, pièces dont il n’est pas contesté qu’elle ne viendraient pas corroborer son chiffre d’affaires 2011-2012-2013 afférent allégué. Par ailleurs, Y ne critique pas le taux de marge brute invoqué par AAgri qui est de 53,78% pour les pièces détachées et de 22,68% pour les becs cueilleurs, ni ses calculs dont la base est son chiffre d’affaires moyen sur la période 2011-2013.
Par suite, la demande indemnitaire compensatrice d’absence de préavis d’AAgri sera accueillie à hauteur d’un montant total de 30.196,14 euros, se décomposant comme suit :
— (25.932 euros : 13 mois) x 6 mois = 11.968,61 euros, au titre des pièces,
— ( 39.493 euros : 13 mois) x 6 mois = 18.227,53 euros, au titre des becs,
le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Faisant valoir qu’elle n’est plus en mesure d’écouler son stock très important de pièces détachées depuis qu’elle est privée de la distribution des becs cueilleurs Drago, AAgri demande en outre la condamnation d’Y à lui payer la valeur du stock de pièces détachées détenues par elle au jour du présent arrêt et, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle restituera le dit stock à Y contre paiement de sa contre-valeur, à charge pour cette dernière d’en assurer l’enlèvement. Y s’oppose à ces demandes au seul motif que l’origine du stock ne serait pas justifiée.
Or, la provenance du stock est dûment justifiée par les pièces du dossier et en particulier par les inventaires détaillés produits, dont il résulte une valorisation à hauteur de 35.000 euros au jour de la rupture et de 27.884,95 euros au 17 décembre 2014. Par suite, la demande sera accueillie.
En revanche, AAgri ne justifie pas d’un préjudice commercial distinct de celui réparé au titre de la rupture brutale, ni d’un préjudice moral ou d’image, aucune pièce n’étant produite sur ce dernier point ; elle sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts afférente.
**************
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Y qui, par équité, paiera à AAgri la somme globale de 10.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a déclaré la société AAgri recevable en son action et l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice commercial et moral ;
L’INFIRMANT pour le surplus,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société Y à payer à la société AAgri les sommes de :
— 30.196,14 euros, à titre de dommages intérêts, au titre de la rupture brutale,
— 10.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Y à payer à la société AAgri la valeur du stock de pièces détachées détenues par elle au jour du prononcé du présent arrêt et donne acte à la société AAgri de ce qu’elle restituera ledit stock à la société Y contre paiement de sa contre-valeur, à charge pour cette dernière d’en assurer l’enlèvement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Y aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
Julie PERRETIN Fabienne SCHALLER
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