Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 17 décembre 2020, n° 17/14183

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 17 déc. 2020, n° 17/14183
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/14183
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 3 juillet 2017, N° 15/01095
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2020

N°2020/198

Rôle N° RG 17/14183 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6QI

Jonction

N° RG 17/16447 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBELZ

X-R Y

AC T-U

C/

X-R Y

F C

L B

N Z-E

H D

J A

Société COMITE CIVILE DE MEDECINE GENERALE ET D’URGENCE DE CANNES GRASSE ET SA REGION

Société COMITE CIVILE DE MEDECINEGENERALE DE CANNES GRASSE ET SA REGION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHERFILS

Me AA

Me PENNARROYA-LATIL

Me SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01095.

APPELANTS

Monsieur X-R Y

né le […] à […],

demeurant […]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur AC T-U

né le […] à […],

demeurant […]

[…]

représenté par Me Pierre-Vincent AA, avocat au barreau de NICE substituant Me V-W AA, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur X-R Y

né le […] à […],

demeurant […]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur F C,

demeurant 658 avenue Saint-O – Domaine des Clairières Villa 7

[…]

défaillant

Madame L B,

demeurant […]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Margaux VERAN, avocat au barreau de NICE

Monsieur N Z-E

né le […] à […],

demeurant […]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Frédérique JOUHAUX, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur H D

né le […] à INGWILLER,

demeurant […]

[…]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Frédérique JOUHAUX, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur J A

né le […] à STRASBOURG,

demeurant […]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Frédérique JOUHAUX, avocat au barreau de GRASSE

SOCIÉTÉ CIVILE DE MEDECINEGENERALE ET D’URGENCE DE CANNES, GRASSE ET SA REGION

(enseigne : […]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[…]

41 Avenue Maurice X Pierre – […]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Frédérique JOUHAUX, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Françoise FILLIOUX, conseiller-rapporteur,

et Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, conseiller,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

le 26 mars 2004, M. X-R Y a acquis 102 parts des 1334 parts sociales de la société civile de médecine générale et d’urgence de Cannes Grasse et sa région, à l’enseigne SOS Médecins Cannes Grasse et région (SCMU).

Des différents sont apparus entre M. Y et les autres associés, et plus précisemment avec M. T-U, gérant, sur le rachat des parts d’un ancien associé et sur la répartition des gardes.

Le 15 février 2010, l’assemblée générale extraordinaire de la SCMU a prononcé l’exclusion de Monsieur Y, associé minoritaire.

Par ordonnance du 2 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré Monsieur Y irrecevable en sa demande de réintégration au sein de la SCMU.

Le 28 juin 2010, Monsieur Y a cédé la totalité de ses parts sociales à Madame L B.

Par exploits des 5 et 6 février 2015, Monsieur Y a assigné la SCMU et ses associés, soit Monsieur AC T-U, Monsieur F C, Madame L B, Monsieur N Z, Monsieur H D et Monsieur J A, en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 446'000 € pour son exclusion effectuée dans des conditions irrégulières, abusives et contraires aux dispositions statutaires, outre un article 700 du CPC de 10'000 €.

La SCMU et MM. Z, D et A ont conclu à la prescription de l’action de Monsieur Y, et subsidiairement, à son irrecevabilité pour défaut de saisine du conseil départemental de l’ordre des médecins préalablement à son action, et encore plus subsidiairement à son débouté, et en

tout état de cause au paiement de la somme de 11'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de la somme de 3500 €au titre de l’article 700 du CPC.

Monsieur AC T-U a conclu à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Y, et subsidiairement à son débouté, reconventionnellement, au paiement de la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts par Monsieur Y, la SCMU et MM. Z, D et A, et en cas de condamnation, a sollicité être relevé et garanti par les docteurs Z, D, A et B, outre un article 700 de 5000 € .

Monsieur F C a conclu à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y, et au fond à son débouté, et au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.

Mme L B a conclu à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Y, et au fond à son débouté, et au paiement d’une somme de 5000 € au titre de son préjudice moral et de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :

vu l’article 784 du code de procédure civile,

— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 1er avril 2017 et fixé la nouvelle date de clôture au 2 mai 2017 avant l’ouverture des débats,

vu l’article 1844-14 du Code civil,

— dit n’y avoir lieu à prescription de l’action du Docteur X-R Y,

vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile,

— constaté les saisines préalables du conseil départemental de l’ordre des médecins,

— en conséquence, déclaré recevable le Docteur X-R Y en ses demandes,

— toutefois l’a débouté de ses demandes liées directement à l’assemblée générale des associés en date du 15 février 2010 laquelle a prononcé son exclusion, en l’absence de contestation de celle-ci dans les délais légaux au visa de l’article 1844-14 du Code civil,

vu l’article 1382 du Code civil,

— dit que le Docteur AC T-AH a commis des fautes à l’encontre du Docteur X-R Y,

— l’a condamné à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et personnel , et l’a débouté de ses demandes afférentes aux préjudices nés de son exclusion,

— débouté le Docteur X-R Y de toutes ses demandes à l’encontre des Docteur N Z-E, H D, J A, L O-B, F C et la société civile de médecine générale d’urgence de Cannes Grasse et sa région,

en conséquence

— dit n’y avoir lieu à statuer sur la garantie pouvant être prononcée à l’encontre de Monsieur T-U ou la condamnation de celui-ci à leur profit,

— débouté les docteurs N Z-E, H D, J A, et L O-B et la société civile de médecine générale d’urgence de Cannes Grasse et sa région de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre du Docteur X-R Y,

— débouté le Docteur AC T-U de sa demande tendant à être garanti de toute condamnation par les docteurs Z-E, D, A, et O B,

— débouté le Docteur AC T-U de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société civile de médecine générale d’urgence de Cannes Grasse et sa région et du docteur N Z-E,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile,

— condamné le Docteur AC T-U à payer au Docteur X-R Y une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le Docteur X-R Y à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux Docteurs N Z-E, H D, J A, L O B, F C et à la société civile de médecine générale d’urgence de Cannes Grasse et sa région une somme de 800 € chacun,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné le Docteur AC T-U à tous les dépens.

Monsieur Y a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2017 à l’encontre de toutes les parties, procédure n° RG 17/14183. Monsieur T-U en a relevé appel le 29 août 2017 à l’encontre de Monsieur Y et de la SCM, procédure n° RG 17/16447.

Dans ce dossier numéro 17/16447, Messieurs C, Z-E, A et D et Madame B ont été attraits à la procédure par appel provoqué de M. Y.

Dans la procédure RG n° 17/14183, par ordonnance d’incident du 5 avril 2018, le magistrat de la mise en état a déclaré caduque l’appel formé par Monsieur X-R Y à l’encontre de Monsieur AC T-U et Monsieur F C, a débouté la SCM, et Messieurs A, D, Z-E et Madame B de leur demande de caducité de l’appel en ce qu’il est formé à leur encontre, a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Monsieur X-R Y aux dépens d’appel en ce qu’ils ont été exposés par Monsieur AC T-U et Monsieur F C, et a dit que le surplus des dépens suivrait le sort de l’instance principale.

Dans la procédure RG 17/16447, par ordonnance du même jour le 5 avril 2018, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé notifiée par Monsieur X-R Y le 29 novembre 2018, a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel provoqué de Monsieur X-R Y à l’égard des autres intimés, a déclaré irrecevable la demande de Monsieur X-R Y tendant a déclaré irrecevables les conclusions et demandes susceptibles d’être régularisées ou formulées par Monsieur AC T-U à son encontre, a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale.

Par ordonnance du 4 juin 2018, les deux instances ont été jointes et se sont poursuivies sous le n° RG 17/14183.

Par conclusions récapitulatives du 14 février 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises,

Monsieur X-R Y demande à la cour de :

« Vu l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

vu les statuts de la société civile de médecine d’urgence Cannes Grasse et sa région,

vu l’association SOS Médecins Cannes, Grasse et sa région,

vu le dispositif conventionnel sur la base duquel était établi le tableau de répartition des gardes entre les médecins de la structure,

vu les articles 1855 et 1856 du Code civil,

vu les articles 1134 (1103 et 1104 nouveaux) et 1146 et suivants (1231-1 et suivants du nouveaux) du Code civil,

subsidiairement, vu l’article 1382 (1240 et 1241 nouveaux) du Code civil,

vu le code de déontologie médicale,

vu la plainte déposée le 27 octobre 2015 par les docteurs D, Z (gérant de la SCMU) Russo et A à l’encontre du docteur T-U (PJ 82) qui viennent confirmer tous les manquements et dysfonctionnements dénoncés par le requérant,

vu le certificat du président du conseil de l’ordre des médecins des Alpes Maritimes établies le 19 septembre 2013 (PJ 65),

vu les décisions n° 5108 et 5109 du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins prononçant une interdiction d’exercer la médecine pendant la durée de trois mois à l’encontre des Docteurs F C et AC T-U (PJ 66 et 67),

vu les décisions n° 12'341 et 12'340 du 17 décembre 2015 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins reconnaissant le comportement fautif des docteurs T-U et C à l’encontre du docteur Y (PJ 70),

vu les décisions de la chambre disciplinaire de première instance, et nationale de l’ordre des médecins des 10 octobre 2012 et 4 avril 2014 condamnant le docteur O-B à une sanction de trois mois de suspension d’exercice dont deux mois avec sursis (PJ 57 et 58),

vu l’article 910 du code de procédure civile,

Recevoir Monsieur X-R Y en son appel et en ses fins, demandes et prétentions et l’y déclarer bien fondé.

Constater la tardiveté des conclusions signifiées par Maître V W AA aux intérêts de Monsieur AC T-U le 30 janvier 2020 au visa de l’article 910 du code de procédure civile et les déclarer irrecevables.

Déclarer irrecevable et en toutes hypothèses infondée toute demande reconventionnelle ou incidente formée par la société civile de médecine d’urgence Cannes Grasse et sa région, Monsieur AC T-U, Monsieur F C, Madame L B, Monsieur N Z, Monsieur H D et Monsieur J A.

Débouter Messieurs AC T-U et F C des fins de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes.

Infirmer le jugement entrepris de la 1er chambre section B du tribunal de grande instance de Grasse du 4 juillet 2017 en ce qu’il a :

-débouté le Docteur X-R Y de ses demandes liées directement à l’assemblée générale des associés en date du 15 février 2010 laquelle a prononcé son exclusion, en l’absence de contestation de celle-ci dans les délais légaux au visa de l’article 1844-14 du Code civil,

-limité la condamnation du Docteur AC T-U à lui payer une somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et personnel,

-débouté le Docteur X-R Y de ses demandes afférentes aux préjudices nés de son exclusion,

-débouté le Docteur X-R Y de toutes ses demandes à l’encontre des docteurs N Z-E, H D, J A, L O-B, F C et la société civile de médecine générale d’urgence de Cannes Grasse et sa région,

-condamné le Docteur X-R Y à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux docteurs N Z-E, H D, J A, L O-B, F C et la société civile de médecine générale d’urgence de Cannes Grasse et sa région une somme de 800 € à chacun.

Statuant à nouveau :

Condamner in solidum la société civile de médecine d’urgence Cannes Grasse et sa région, Monsieur AC T-U, Monsieur F C, Madame L B, Monsieur N Z, Monsieur H D et Monsieur J A, ainsi que tout ayant cause ou ayant droit, à payer à Monsieur X-R Y une somme de 446'000 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015 (date de l’assignation) jusqu’à parfait paiement.

Condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, de la Selarl Boulan Cherfis Impératore.

En toute hypothèse :

Débouter la société civile de médecine d’urgence Cannes Grasse et sa région, Monsieur AC T-U, Monsieur F C, Madame L B, Monsieur N Z, Monsieur H D et Monsieur J A de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions formées à l’encontre de Monsieur X-R Y. »

Par conclusions du 30 janvier 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur AC T-U demande à la cour de :

« Infirmant parte in qua le jugement du 4 juillet 2017,

vu la caducité de l’appel principal (17/14183) du docteur Y prononcée par l’ordonnance du 5 avril 2018 passée en force de chose jugée,

vu l’article 31 du code de procédure civile,

Dire et juger irrecevable faute d’intérêt à agir les conclusions d’appel incident du docteur Y sur l’instance 17/16447 et par voie de conséquence ses prétentions contre le docteur T-U.

Subsidiairement, le déclarer prescrit au titre des conséquences de son exclusion du 15 février 2010 et dans tous les cas de tout droit généré à son profit antérieurement au 5 février 2010, l’assignation est en date du 5 février 2015.

Le débouter de toutes ses prétentions.

Très subsidiairement,

Dire et juger que la SCM de médecine générale d’urgence devra relever et garantir le docteur T-U de toute condamnation prononcée à son encontre à défaut de lui être substitué à cette fin par application de l’article 336 du code de procédure civile et plus subsidiairement encore par les associés à l’instance votant lors de l’assemblée générale du 15 février 2010.

La débouter ainsi que tout associé de toutes prétentions contre le docteur T-U.

Condamner le Docteur X-R Y subsidiairement in solidum avec la SCM de médecine générale d’urgence à payer au docteur T-U la somme de 10'000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,

ou l’un ou l’autre et tous associés en fonction de la succombance. »

Par conclusions récapitulatives du 19 mai 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCMU, Monsieur N Z-E, Monsieur H D et Monsieur J A demande à la cour de :

« Vu les pièces communiquées aux débats,

Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Débouter Monsieur T-U de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et dire irrecevable sa demande très subsidiaire de se voir garanti par la SCM s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

Débouter Madame B de ses prétentions contraires aux demandes des concluants.

À titre principal :

vu les articles 1844-14 et 1844-17 du Code civil,

vu les articles 1134, 1382 et 2224 du Code civil,

Réformer le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a : « Dit n’y avoir lieu à prescription de l’action du Docteur X-R Y ».

Et statuant à nouveau :

Dire et juger prescrite l’action de Monsieur Y et le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

À titre subsidiaire :

vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile,

Réformer le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a : « Constate les saisines préalables du conseil départemental de l’ordre des médecins,

En conséquence, déclare recevable le Docteur X-R Y en ses demandes ».

Et statuant à nouveau :

Déclarer Monsieur Y irrecevable en ses demandes à défaut de justification de la saisine du conseil départemental de l’ordre des médecins préalablement à la présente action et le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

À titre infiniment subsidiaire :

vu les articles 1844 -14 et 1844-17 du Code civil,

vu les articles 1382, 1843-5 al 1er et 1850 al 1er du Code civil,

Constater que Monsieur Y ne peut formuler aucune demande liée directement à l’assemblée générale des associés en date du 15 février 2010 laquelle a prononcé son exclusion, en l’absence de contestation de celle-ci dans les délais légaux au visa de l’article 1844-14 du Code civil.

Constater que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’aucune faute personnelle pouvant être imputable aux concluants personnes physiques, ni ne démontrent la réalité d’un quelconque préjudice dont il aurait prétendument souffert.

Constater que si tant est une quelconque responsabilité puisse être établie, elle ne pourrait être imputable à Monsieur T-U en sa qualité de gérant, et sans toutefois que ladite responsabilité du gérant n’engage la responsabilité des autres associés.

Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur N Z-E, de Monsieur H D et de Monsieur J A.

Débouter Monsieur T-U de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des concluants.

En conséquence :

Confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a :

'

Réformer le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a : « Dit n’y avoir lieu à statuer sur la garantie pouvant être prononcée à l’encontre de Monsieur T-U ou la condamnation de celui-ci à leur profit ».

Et statuant à nouveau :

Dire et juger que le cas échéant et si tant est qu’une quelconque condamnation puisse être prononcée par la cour de céans à l’encontre de la SCM concluante du fait des prétendus agissements fautifs de son gérant, Monsieur T-U, la SCM concluante sera relevée et garantie par Monsieur T-U de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre à la requête de Monsieur

Y ou, le cas échéant, condamner Monsieur T-U, à titre personnel, à verser à la SCM les mêmes montants de condamnation que cette dernière pourrait être amenée à verser au bénéfice de Monsieur Y.

En tout état de cause

Réformer le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a : « Déboute les docteurs N Z-E, H D, J A, L O B et la société civile de médecine générale d’urgence de Cannes Grasse et sa région de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre du Docteur X-R Y,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile ».

Et statuant à nouveau :

Condamner Monsieur Y à verser à l’ensemble des concluants une somme de 11'000€

à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et répartie comme suit : 5000 € à la société civile de médecine générale d’urgence de Cannes, Grasse et sa région, 2000 € à Monsieur N Z-E, 2000 € à Monsieur H D et 2000 € à Monsieur J A en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Enfin

Confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse sur le surplus de ses dispositions.

Condamner Monsieur Y à verser les sommes de 4500 € à la société civile de médecine générale d’urgence de Cannes, Grasse et sa région , 2500 € à Monsieur N Z-E, 2500 € à Monsieur H D et 2500 € à Monsieur J A en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Gastaldi Lassau Viale, avocats. »

Par conclusions du 22 janvier 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, avant la jonction des 2 procédures, Madame L B demande à la cour de :

« Vu le jugement du 4 juillet 2017,

vu les dispositions légales susvisées,

vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

vu l’article 32-1 du code de procédure civile,

vu la jurisprudence visée,

Condamner le docteur Y à une amende civile dont le montant est laissé à l’appréciation de la cour.

Condamner le docteur Y à verser au docteur O-B la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Condamner le docteur Y à verser au docteur O-B la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance. »

M. F C a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 15 novembre 2017 dans la procédure 17/14183, et selon les mêmes dispositions, le 30 novembre 2017 dans la procédure 17/16447. Dans la procédure 17/14183 où l’appel de M. Y à l’égard de cet intimé a été déclaré caduc, Me V-W AA s’est constitué pour lui et avait conclu en son nom.

L’instruction de l’affaire a été close le 18 février 2020. Ensuite de la période de crise sanitaire, l’affaire fixée à l’audience du 17 mars 2020 a été déplacée au 3 novembre 2020, clôture tenante.

MOTIFS

Sur la procédure

1.En cours de délibéré, le représentant de M. X-R Y a transmis une note alors qu’aucune explication écrite n’a été demandée et autorisée par la cour à l’audience du 3 novembre 2020. Cette pièce est d’office écartée des débats.

2. M. Y sollicite le rejet des conclusions de M. T-U du 30 janvier 2020 sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile, au motif que dans la procédure 17/16447, il n’aurait pas conclu sur son appel incident dans le délai de deux mois.

Mais par application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, que M. Y rappelle lui-même dans ses écritures en réponse à la demande d’irrecevabilité de ses conclusions présentée par M. T-U, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 910 du code de procédure civile.

M. Y est irrecevable en sa demande de rejet des écritures du 30 janvier 2020 de M. T-U.

3.M. T-U sollicite que soit prononcée l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de M. Y dans la procédure 17/16447 au motif que son appel dans la procédure 14/14183 n’avait pas encore était déclaré caduc, en invoquant l’article 31 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 5 avril 2018 qui a déclaré recevables les conclusions de M. Y dans la procédure 17/16447 a autorité de la chose jugée.

Cette décision ne peut donc pas être remise en cause devant la cour, quelque soit la nature du nouveau moyen invoqué.

Cette demande de M. T-U est déclarée irrecevable.

Au surplus, en ce qui concerne l’intérêt à défendre de M. Y, outre qu’il est maintenant admis qu’une personne peut former un second appel dès lors qu’il est toujours dans le délai d’appel et que son appel n’a pas encore été déclaré irrecevable, ce qui devrait conduire à la même jurisprudence en matière de caducité de l’appel, M. Y n’a pas la même position dans les instances 17/14183 et 17/16447, puisque dans la première, il est appelant et dans la seconde, il est intimé. En conséquence, M. Y a intérêt à défendre à l’appel principal de M. T-U.

4.Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En première instance, M. T-U avait demandé la condamnation de la SCMU à des dommages et intérêts, et à être relevé et garanti par les docteurs Z, A, D, et B par part virile. Pour sa part, la SCMU avait demandé à être relevée et garantie par M. T-U des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour les fautes de son gérant. En appel, M. T-U sollicite être relevé et garanti par la SCMU et par les associés présents à l’instance et ayant participé à la décision d’exclusion de M. Y. La SCMU demande toujours à être relevée et garantie par M. T-U.

La demande de relevé et garanti de M. T-U à l’encontre de la SCMU est recevable dans la mesure où au regard des demandes croisées des ces parties, elle est l’accessoire et le complément des demandes présentées en première instance.

Sur l’irrecevabilité de l’action de M. Y

L’article 33 des statuts de la société civile de médecine et d’urgence Cannes Grasse et sa région stipule :

« Toutes les contestations, pour quelque motif que ce soit, qui peuvent s’élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, devront préalablement à toute action en justice comme à la décision de l’assemblée des associés prise en vertu des articles 18 et 19 ci-avant, être soumises à une tentative de conciliation par devant le Conseil départemental de l’Ordre des médecins. »

Les parties ne contestent pas que tant l’assemblée générale extraordinaire statuant sur l’exclusion de M. Y que l’instance judiciaire devait être précédée d’une tentative de conciliation devant le Conseil départemental de l’ordre des médecins.

Bien antérieurment à l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2010 au cours de laquelle a été adoptée l’exclusion de M. Y, il y a eu une conciliation le 10 juillet 2008. Mais cette conciliation qui a eu lieu sous l’égide de l’Ordre des médecins des Alpes-Maritimes, était afférente à l’organisation des gardes et des congés, et à la mise à disposition des procès-verbaux des assemblées générales. Il n’y est nullement fait état d’une exclusion de M. Y qui est le fondement de l’action en indemnisation objet du présent litige.

Par courrier du 15 juin 2009, MM. C, A, D, Z, T-U et Mme O-B ont demandé une conciliation à l’Ordre des médecins des Alpes-Maritimes afin que M. Y quitte la SMCU en proposant le rachat de ses parts.

Une première réunion devait avoir lieu qui n’a pu se tenir du fait de l’indisponibilité de certains des demandeurs à la conciliation d’après le courrier du 24 septembre 2009 du docteur Schweitzer, président de l’Ordre des médecins.

Une autre réunion était programmée le 10 novembre 2009. Mais devant la virulence et les sous-entendus de M. Y exprimés dans ses courriers adressés au Conseil de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes mettant en cause ses membres, celui-ci a demandé au Conseil régional de l’Ordre des médecins la délocalisation de l’affaire et en a informé les parties par courrier du 29

octobre 2009.

Par courrier du 2 novembre 2009, le conseil de la SCMU, Me V-W AA, a informé le Conseil de l’Ordre des médecins qu’il refusait la délocalisation et que si cette réunion ne se tenait pas le 10 novembre, il indiquerait à sa cliente qu’elle pouvait passer outre à la formalité préalable considérant qu’elle était effectuée.

Bien que prévenu de ce que la réunion du 10 novembre 2009 n’aurait pas lieu, et donc que M. Y ne serait pas présent dans les locaux de l’Ordre situé […] à Nice à cette date, la SCMU et MM. C et AB-U, sous la même représentation, ont fait constaté son absence par Me P Q de Gubernatis, huissier de justice, après y avoir été autorisés par ordonnance du 6 novembre 2009 du président du tribunal de grande instance de Nice. Ce procès-verbal a été produit à l’occasion de la procédure de référé à l’issue de laquelle M. Y a été débouté de sa demande de réintégration dans la société pour incompétence du juge des référés et absence de trouble manifeste. Pour cette 'manipulation’ contraire à la déontologie, MM C et T-U ont été condamnés le 11 avril 2014 par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Provence Alpes Côtes d’Azur Corse à 3 mois d’interdiction d’exercer la médecine, sanction réduite à un avertissement par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 20 octobre 2015.

Le Conseil de l’ordre des médecins du Var a été désigné pour connaître de cette tentative de conciliation relatif au départ de M. Y de la SCMU. Par courrier du 26 décembre 2009, Me AA a informé le Conseil de l’Ordre des médecins du Var de ce que sa cliente ne donnait pas suite à la tentative de conciliation, ce qui a conduit à la rédaction du procès-verbal de non-conciliation du 8 janvier 2010.

Sans attendre la réception de ce procès-verbal, par lettre recommandée du 4 janvier 2010, M. Y a été convoqué à l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2010 devant statuer sur son exclusion, au motif erroné de ce qu’il a refusé à deux reprises la tentative de conciliation.

L’assemblée générale extraordinaire statuant sur l’exclusion de M. Y du 15 février 2010 a donc été précédée d’une tentative de conciliation introduite à l’initiative des associés de M. Y et reprise par la SCMU.

Mais comme le souligne M. Y, il ne sollicite pas l’annulation de cette assemblée générale, ni ne poursuit pas sa réintégration. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il demande à être indemnisé du préjudice qu’il a subi du fait de son éviction brutale et fautive de la SCMU.

C’est donc bien en sa qualité d’associé qu’il agit par rapport à un événement de la vie de la SCMU. L’article 33 des statuts de la SCMU doit ainsi recevoir application.

Or, la tentative de conciliation de 2009 n’avait pas pour objet l’indemnisation que poursuit M. Y, laquelle ne pouvait être réclamée qu’ensuite du prononcé de son exclusion. Dès lors, une autre tentative de conciliation était nécessaire 'préalablement’ à l’introduction de la présente instance les 5 et 6 février 2015.

M. Y ne produit pas le courrier qu’il a dû adressé au Conseil de l’Ordre des médecins des Alpes-Maritimes en vue de cette tentative de conciliation. Il communique uniquement les 6 procès-verbaux des réunions du 3 septembre 2015 signés par les médecins conciliateurs, M. Y et respectivement par MM. A, D, Z, et Mme O-B, M. AB-U ayant pour sa part refusé de signer, qui constatent l’absence de conciliation possible. Ces documents qui sont postérieurs aux assignations, sont insuffisants pour retenir que M. Y a saisi le Conseil de l’Ordre des médecins avant l’introduction de l’instance.

La tentative de conciliation de 2009 n’étant pas de nature à pallier l’absence d’antériorité de la demande de tentative de conciliation de M. Y, son action est déclarée irrecevable. Le jugement déféré est infirmé, sans examen des autres moyens invoqués à l’appui de l’irrecevabilité.

Les actions en relevé et garanti de M. T-U et de la SCMU deviennent ainsi sans objet.

Sur les demandes reconventionnelles

Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus de droit qu’à la condition de pouvoir imputer à son auteur une intention caractérisée de nuire ou un détournement de la finalité de l’action.

Il ne résulte pas des développements qui précédent que M. Y a agi en justice malignement. La SCMU, MM. Z-E, D et A et Mme O-B sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.

De même, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

L’équité commande de faire bénéficier MM. A, D et Z-E et Mme O-B des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exclusion de toutes autres parties.

M. Y qui succombe est condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Ecarte des débats la note transmise en cours de délibéré par M. X-R Y,

Déclare irrecevable M. X-R Y en sa demande d’irrecevabilité des conclusions du 30 janvier 2020 de M. AC T-U,

Déclare irrecevable M. AC T-U en sa demande d’irrecevabilité des conclusions de M. X-R Y pour défaut d’intérêt à agir,

Déclare recevable la demande de M. AC T-U en condamnation de la société civile de médecine générale et d’urgence de Cannes Grasse et sa région à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

Infirme le jugement entrepris,

Déclare irrecevable l’action en indemnisation de M. X-R Y pour défaut de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des médecins d’une tentative de conciliation,

Déclare sans objet les appels en relevé et garantie de M. AI T-U et de la société civile de médecine générale et d’urgence de Cannes Grasse et sa région,

Déboute la société civile de médecine générale et d’urgence de Cannes Grasse et sa région, M. N Z-AJ, M. H D, M. J A et Mme L O-B de leurs

demandes dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. X-R Y à payer à M. J A, M. H D, M. N Z-E et Mme L O-B la somme de 800 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X-R Y aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 17 décembre 2020, n° 17/14183