Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 29 mars 2022, n° 19/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01771 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n° 22/00100
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/01771 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FCII
Y, Z
C/
A, A, A, A, A, R, T
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MARS 2022
APPELANTS :
Monsieur H Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Madame J Z
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame L A
[…]
[…]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame N A […]
[…]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Monsieur O A
[…]
[…]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Monsieur P A
[…]
[…]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame Q R
[…]
[…]
Représentée par Me Gaspard GARREL,avocat au barreau de METZ
Monsieur S T, es qualité de légataire universel de M. U A
[…]
[…]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Evelyne LOUVET
GREFFIER PRÉSENT AU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER DATE DES DÉBATS : Audience publique du 25 Novembre 2021
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Mars
2022.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 22 juillet 2016, M. H Y et Mme J Z ont fait l’acquisition auprès Mme L A, Mme N A, M. U A, M. O A, M. P A et Mme Q R, d’une maison d’habitation sise […], 57185 Vitry-sur-Orne, cadastrée Section […].
Exposant qu’une citerne à fioul située sur leur propriété n’a pas été déclarée à l’acte de vente et qu’aucune solution amiable n’a pu être envisagée, M. H Y et Mme J Z ont par actes d’huissier délivrés le 18, 24, 25 mai 2018 assigné Mme L A, Mme N A, M. U A, M. O A, M. P A et Mme Q R devant le tribunal d’instance de Thionville, aux fins de les voir notamment condamner solidairement à procéder à leurs frais, sous astreinte, à l’enlèvement de la cuve à fioul, condamner solidairement à payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral dont ils ont été victimes, 3 547,50 euros au titre du préjudice matériel et économique et 30 000 euros au titre de la moins-value concernant le bien immobilier.
Par jugement rendu le 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a:
• dit et jugé que la citerne fioul enterrée pour l’essentiel dans le sous-sol de la parcelle section 8 n°261/24 à Vitry-Sur-Orne ([…], et partiellement dans le sous-sol de la parcelle section […] devenue la propriété de M. H Y et Mme J Z selon acte de vente du 22 juillet 2016 passé devant Maître W F, notaire à la résidence de Mondelange, est la propriété des consorts A L, A N, A U, A O, A P et R Q et relève intégralement du sort de leur fond ;
• dit qu’il n’y a pas lieu de considérer que la partie résiduelle de la citerne enterrée pour partie sur le fond de M. H Y et Mme J Z répondrait au régime des articles 692 et suivants du code civil ;
• dit et jugé que la circonstance de l’implantation partielle de la citerne enterrée dans le sous-sol de la parcelle acquise par M. H Y et Mme J Z ne constitue pas un vice caché qui aurait lésé les intérêts de ceux-ci dans le cadre de la vente et à la suite de celle-ci ; rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. H Y et Mme J Z ;•
• rejeté les demandes reconventionnelles des consorts A L, A N, A U, A O A P et R Q ;
• condamné solidairement M. H Y et Mme J Z à payer aux consorts A L, A N, A U, A O A P et R Q, pris ensemble la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement M. H Y et Mme J Z aux entiers dépens.•
Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 9 juillet 2019, M. H Y et Mme J Z ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de leurs moyens, M. H Y et Mme J Z demandent à la Cour de :
faire droit à l’appel ;• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;•
• condamner Mme L A veuve X, Mme N A, M. S T, es qualité de légataire universel de M. U A, M. O A, M. P A et Mme Q R solidairement à faire procéder à la suppression totale de la citerne située à cheval sur la parcelle cadastrée section 8, n°261/24, avec remise en état de l’allée de garage, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
• condamner Mme L A veuve X , Mme N A, M. S T, es qualité de légataire universel de M. U A, M. O A, M. P A et Mme. Q R solidairement au paiement de la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts en raison de la dévaluation du bien ;
En tout état de cause,
• débouter les consorts A-T de leur appel incident et de leur demande de dommages et intérêts ;
• condamner Mme L A veuve X, Mme N A, M. S T, es qualité de légataire universel de M. U A, M. O A, M. P A et Mme. Q R solidairement au paiement de la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts ;
• condamner Mme L A veuve X, Mme N A, M. S T, es qualité de légataire universel de M. U A, M. O A, M. P A et Mme. Q R solidairement au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts outre les entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de leurs moyens, Mme L A, Mme N A, M. S T, es qualité de légataire universel de M. U A, M. O A, M. P A et Mme AB R, faisant appel incident, demandent à la Cour de :
dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. Y et Mme Z ;• dire et juger bien fondé l’appel incident des consorts A ;•
En conséquence,
• infirmer le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Thionville en ce qu’il a débouté les consorts A de leurs demandes reconventionnelles ; le confirmer en toutes ses autres dispositions ;•
Puis statuant à nouveau sur ce point,
débouter M. Y et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes ;•
• condamner solidairement M. Y et Mme Z à régler à Mme L A, Mme N A, M. S T, es qualité de légataire universel de M. U A, M. O A, M. P A et Mme. Q R une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• condamner solidairement M. Y et Mme Z à régler à Mme L A, Mme N A, M. S T, es qualité de légataire universel de M. U A, M. O A, M. P A et Mme. Q R une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers frais et dépens.•
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la propriété de la citerne :
Le Tribunal a dit « que la citerne fioul enterrée pour l’essentiel dans le sous-sol de la parcelle section 8 n°261/24 à Vitry-Sur-Orne ([…], et partiellement dans le sous-sol de la parcelle section […] devenue la propriété de M. H Y et Mme J Z selon acte de vente du 22 juillet 2016 passé devant Maître W F, notaire à la résidence de Mondelange, est la propriété des consorts A L, A N, A U, A O, A P et R Q et relève intégralement du sort de leur fond ».
Les consorts A sollicitent confirmation de cette décision, mais ne formulent pas de moyen à cet égard. En vertu de l’article 954 du Code de procédure civile, in fine, ils sont réputés s’approprier les motifs du Tribunal, qui a visé l’article 552 du Code Civil et pris acte de ce que la citerne est enterrée pour l’essentiel de son volume et de sa taille sous la parcelle section 8 n° 261/24.
M. H Y et Mme J Z demandent infirmation de cette décision, sans pour autant solliciter de décision alternative, et sans formuler aucun moyen en fait ni en droit pour la contester.
En l’absence de débat concernant la propriété de la citerne, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la question du régime des articles 692 et suivants du Code Civil :
Le Tribunal a dit qu’il n’y a pas lieu de considérer que la partie résiduelle de la citerne enterrée pour partie sur le fond de M. H Y et Mme J Z répondrait au régime des articles 692 et suivants du code civil.
Les intimés sollicitent confirmation de ce chef de décision, alors que les appelants en sollicitent l’infirmation sans pour autant formuler de moyens à cet égard.
Ce chef de jugement est confirmé.
Sur les demandes principales des appelants:
Sur la garantie des vices cachés :•
Selon l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Il incombe aux acquéreurs de démontrer que l’ensemble des conditions exigées par l’article 1641 du Code civil sont réunies.
En particulier, il incombe à M. Y et Mme Z de démontrer notamment que la présence dans le sous-sol de leur propriété d’une partie de citerne à fioul enterrée rend l’immeuble acheté impropre à l’usage auquel il est destiné, ou en diminue tellement cet usage qu’ils ne l’auraient pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix.
Or force est de constater que les appelants ne caractérisent pas en quoi la partie de citerne enterrée rend l’immeuble vendu impropre à l’usage auquel il est destiné, ou en diminue l’usage. Ainsi ils ne démontrent pas que les vendeurs sont tenus à la garantie prévue par l’article 1641 du Code civil.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette les demandes de M. Y et Mme Z formées sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme :•
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance à laquelle le vendeur est tenu est « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Il s’agit de la mise à disposition matérielle de la chose vendue par le vendeur.
Le bien délivré par le vendeur doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre.
Il ressort des débats, et notamment des conclusions des consorts A p. 4 et 8 et des appelants, p. 7, qu’une citerne enterrée appartenant aux consorts A se situe majoritairement sur la parcelle 261 / 24, et empiète dans le sous-sol de la parcelle 260 / 24 acquise par les appelants. Selon le PV de constat de Me B du 27 septembre 2017, la trappe d’accès de la citerne se situe intégralement sur la parcelle 261 / 24, et la citerne empiète dans le sous-sol de la parcelle 260 / 24 sur environ 40 cm de long, soit pour environ 20 % de sa longueur totale (pièce 11 des intimés). Selon le PV de constat de Me C-Gufflet le regard d’accès (trappe) empiète d’environ 4 cm dans la propriété de M. Y et Mme Z, et la cuve elle-même empiète dans leur propriété sur une distance d’environ 60 cm (pièce 14 des appelants). D’après l’attestation de la SAS Malezieux du 20 mars 2018 (pièce 21 des intimés) la cuve représente 5m3, de sorte que l’empiétement sous-terrain peut être évalué très approximativement à un volume de 1m3 pour un empiétement représentant environ 20 % de la longueur totale de la citerne.
Dans l’acte de vente du 22 juillet 2016 il a été précisé page 25 que l’immeuble est délivré dans son état actuel, et il n’a certes pas été précisé que la propriété vendue ne comportait pas de citerne de fuel en sous-sol.
Toutefois il n’y a pas non plus été précisé dans l’acte authentique que le sous-sol du terrain vendu faisait l’objet d’un empiétement, d’une longueur d’environ 40 ou 60 cm, sur une largeur et une profondeur non précisées, par une citerne enterrée appartenant au propriétaire de la parcelle voisine 261/24.
Si les vendeurs affirment, sans le démontrer, que les acquéreurs ont été informés de l’existence de la citerne dès l’été 2016, sans plus d’indication sur la date alors que l’acte authentique a été signé le 22 juillet 2016 (cf. leurs conclusions p. 2), en revanche ils ne soutiennent pas les avoir informés avant cette vente de ce que la citerne empiétait dans leur sous-sol. En tout état de cause ils n’en rapportent pas la preuve.
Les acquéreurs contestent que la trappe d’accès à la citerne ait été visible à l’époque de la vente. Ils produisent des éléments concordants en ce sens, à savoir plusieurs photographies montrant des haies fournies susceptibles d’avoir caché la trappe, ainsi qu’une lettre de leur avocat du 04 septembre 2017 indiquant que les consorts A faisaient procéder à la taille des arbres sur le terrain limitrophe vraisemblablement pour permettre l’accès à la citerne (cf. leurs pièces 15 et 9). A l’inverse les vendeurs ne démontrent pas que la trappe d’accès de la citerne était apparente lors de la vente du 22 juillet 2016. En effet le procès-verbal de constat du 27 septembre 2017 dont ils se prévalent à cet égard est largement postérieur à la vente, et également postérieur à la lettre de Me D La Rocca du 04 septembre 2017 évoquant la taille d’arbres (cf. pièce 9 des appelants). Contrairement à ce que le tribunal a considéré, la seule présence d’une trappe d’accès située sur le fonds voisin à proximité de la limite de propriété ne permettait pas de conclure à un empiétement en sous-sol dans le fonds vendu, à supposer même que la trappe ait été visible lors des visites avant la vente. Il est souligné en effet que la citerne enterrée et sa position étaient en tout état de cause non visibles. M. H Y et Mme J Z produisent une lettre du 30 août 2018 de Me W F attestant que sa collaboratrice Mme E a reçu les acquéreurs le 21 avril 2017, donc après la vente, pour leur annoncer l’existence d’une cuve à fuel se trouvant pour partie sur leur propriété. L’identité de Me F, rédactrice et signataire de la lettre, qui n’est pas en soit contestée par les intimés, est confirmée par son papier à en tête. La conscience pour Me F de la nécessité de délivrer des informations véridiques dans cette lettre résulte du fait qu’elle répondait à l’avocat des acquéreurs. En outre Me F indique avoir consulté son agenda, quant à la date et à l’objet de la réunion tenue par sa collaboratrice. Ainsi la lettre de Me F du 30 août 2018 est probante, quand bien même il ne s’agit pas d’une attestation régie par l’article 202 du Code de Procédure Civile. Les vendeurs contestent les affirmations de Me F, mais ne produisent pas d’éléments probants contraires, et ne produisent notamment pas d’attestation de Me AC-AD qui a reçu l’acte de vente. Cette lettre non contredite constitue une preuve de la découverte après la vente par les acquéreurs de ce que la citerne empiète sur leur terrain. Une lettre de l’avocat des acquéreurs, en date du 31 août 2017, indique également que ceux-ci soutenaient qu’il est apparu après la vente qu’il existait une citerne de fioul enterrée en partie sur leur propriété.
Il sera de plus observé que dans le compromis de vente par les consorts A à M. G de l’immeuble voisin situé sur la parcelle 261/24, signé le 18 août 2016 donc après l’acte authentique de vente litigieux, les vendeurs avaient déclaré « qu’une citerne à fioul hors d’usage se trouve enterrée dans le terrain objet des présentes ' soit la parcelle 261/24 - », et qu’ils n’avaient nullement indiqué l’existence d’un empiétement de cette citerne sur la parcelle voisine 260/24. Le compromis de vente du 18.08.2016 précise que « les parties se sont entendues afin que cette citerne soit retirée par l’acquéreur – M. G -, à ses frais exclusifs, lors des travaux de terrassement préalables à la construction de sa maison. ». Il en ressort qu’à l’époque, après l’acte authentique de vente du 22 juillet 2016, M. G signataire de ce compromis, n’avait pas été informé de l’empiétement et n’avait pas conscience que l’enlèvement de la citerne nécessiterait de porter atteinte et réaménager une partie du terrain et de l’allée appartenant désormais à M. H Y et Mme J Z.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments sérieux et concordants que les acquéreurs n’ont appris l’existence d’un empiétement dans le sous-sol de leur propriété, par une citerne enterrée appartenant aux consorts A, qu’après la vente.
Or tout acquéreur est objectivement et légitimement en droit d’attendre la délivrance d’une propriété exempte d’empiétement, puisque l’empiétement est une atteinte au droit de propriété. Dès lors les vendeurs n’ont pas satisfait à leur obligation de délivrance conforme.
Selon l’article 1610 du Code Civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1611 du Code civil précise que dans tous les cas le vendeur doit être condamné aux dommages-intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce les acquéreurs demandent à titre principal à la cour de « condamner (les consorts A) solidairement à faire procéder à la suppression totale de la citerne située à cheval sur la parcelle cadastrée section 8, n°261/24, avec remise en état de l’allée de garage, et ce sous astreinte (').
Or les appelants ne sont pas fondés à solliciter la suppression totale de la citerne, dès lors qu’il n’est pas contesté de manière argumentée qu’elle est la propriété des consorts A, et que la décision du tribunal à cet égard est confirmée.
Il doit également être souligné que M. Y et Mme Z n’agissent pas contre les consorts A en leur qualité de propriétaires du terrain 261/24 et de la citerne aux fins de suppression de l’empiètement sur leur fonds 260/24 par une partie de la citerne en vertu de l’article 544 du Code Civil. Ils agissent à leur encontre en leur qualité de vendeurs sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme de l’immeuble vendu. Or les sanctions du défaut de délivrance conforme prévues par les articles 1610 et 1611 du Code civil précités ne permettent pas la suppression totale de la citerne située à cheval sur les deux parcelles, et appartenant exclusivement aux intimés.
Cette demande est mal fondée.
En revanche en vertu de l’article 1611 du Code civil, les acquéreurs sont en droit d’obtenir indemnisation du préjudice directement causé par le manquement à l’obligation de délivrance conforme par les vendeurs, découlant de l’empiètement par une partie de la citerne en sous-sol du terrain acheté.
M. Y et Mme Z sollicitent à titre subsidiaire indemnisation par l’allocation d’une somme de 30.000,00 euros de dommages-intérêts en raison de la dévaluation de leur bien. Ils font valoir que la configuration des lieux ne leur permet pas de faire des travaux d’aménagement de leur choix devant chez eux, qu’à condition de pouvoir casser l’enrobé existant ils ne pourraient le remplacer que par un enrobé, et qu’ils ne pourraient pas faire poser des pavés autobloquants faute de disposer d’assez de profondeur pour cela, un minimum de 40 cm étant nécessaire pour le terrassement. Ils produisent des évaluations de leur bien effectuées par deux agences immobilières, qui estiment que la contrainte liée à l’empiètement par la cuve représente une moins-value de 30.000,00 euros (pièces 16 et 17). Ils produisent également deux devis comparatifs relatifs à l’édification d’une murette avec ou sans la présence d’une cuve, indiquant un surcoût de 1200 euros dans la première hypothèse (pièce 19).
L’empiètement en sous-sol d’une partie de la citerne appartenant aux consorts A, sur une longueur d’environ 40 à 60 cm, entraîne une perte de valeur pour leur fonds. En effet en premier lieu dès lors que la citerne appartient à des tiers et empiète sur leur fonds, les propriétaires de la parcelle 260/24 n’ont pas la libre disposition de la citerne ni de la partie du sol et sous-sol empiété. Notamment les acquéreurs voudraient actuellement que la citerne soit enlevée alors que les consorts A qui s’en estiment propriétaires considèrent ne pas être tenus à son enlèvement (cf. leurs dernières conclusions p. 11), et l’on fait remplir de béton. En second lieu l’empiètement par une partie de la citerne limite et rend plus onéreuses les possibilités de travaux et d’aménagement sur la propriété des acquéreurs. Au vu de ce qui précède, des devis produits en pièce 19 et des estimations des deux agences immobilières (pièces 16, 17) qui ne sont qu’indicatives, la perte de valeur du fonds liée à l’empiètement est évaluée par la Cour à 10.000,00 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner les consorts A, à indemniser M. Y et Mme Z en leur versant une somme de 10.000,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel. La condamnation des consorts A est solidaire, dès lors qu’ils sont désignés dans l’acte authentique de vente en page 2, ensemble, comme étant « le vendeur et soumis solidairement entre eux à toutes les obligations leur incombant en vertu (de cet) acte ».
La somme de 10.000,00 euros de dommages-intérêts produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif en application de l’article 1231-7 du Code Civil.
Le jugement est infirmé en ce qu’il rejette l’intégralité des demandes de M. Y et Mme Z.
M. Y et Mme Z sollicitent par ailleurs une somme de 12.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour « préjudice moral et financier ». Ils indiquent que depuis qu’ils ont appris l’existence de la cuve chez Me F ils n’ont cessé de se faire harceler, insulter et menacer par les consorts A et leur entourage, et que ceux-ci ont eu une attitude arrogante à leur égard, les narguant et les traitant de menteurs dans la rue et dans le village. Cependant les faits ainsi décrits ne sont pas démontrés. La demande en dommages-intérêts ainsi formée pour préjudice moral est rejetée.
Enfin M. Y et Mme Z sollicitent en dernier lieu une somme de 5.000,00 euros de dommages-intérêts sans formuler aucun moyen en fait et en droit à l’appui de cette demande. Cette demande en dommages-intérêts, non fondée, est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive :
Les consorts A sollicitent une indemnité pour procédure abusive. La procédure initiée par M. Y et Mme Z n’est pas abusive dès lors qu’il est partiellement fait droit à leurs demandes. La demande en indemnité pour procédure abusive doit être rejetée, et le jugement est confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Succombant au moins partiellement, les consorts A seront in solidum condamnés aux dépens de première instance et d’appel et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
• rejeté la demande de M. H Y et Mme J Z en paiement d’une somme de 30.000,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
• condamné solidairement M. H Y et Mme J Z à payer aux consorts A L, A N, A U, A O A P et R Q, pris ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement M. H Y et Mme J Z aux entiers dépens ;•
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
CONDAMNE solidairement Mme L A veuve X, Mme N A, M. S T, es qualités de légataire universel de M. U A, M. O A, M. P A et Mme Q R à payer à M. H Y et Mme J Z la somme de 10.000,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, et ce intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE Mme L A veuve X, Mme N A, M. S T, es qualités de légataire universel de M. U A, M. O A, M. P A et Mme Q R aux entiers dépens de première instance ;
REJETTE la demande de Mme L A veuve X, Mme N A, M. S T, es qualités de légataire universel de M. U A, M. O A, M. P A et Mme Q R sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme L A veuve X, Mme N A, M. S T, es qualités de légataire universel de M. U A, M. O A, M. P A et Mme Q R aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été rendu publiquement par mise à disposition le 29 mars 2022 par Mme Dussaud, Conseillère, substituant le Président empêché, assistée de Mme NONDIER, greffière, et signé par elles.
La Greffière Le Conseiller
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