Confirmation 19 décembre 2019
Infirmation partielle 16 janvier 2020
Rejet 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 janv. 2020, n° 19/07425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 septembre 2015, N° 13/14492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2020
N°2020/20
Rôle N° RG 19/07425 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHFG
[D] [B] épouse [Z]
[R] [Z]
C/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me JACQUIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/14492.
APPELANTS
Madame [D] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me François PONTHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me François PONTHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, et Mme Anne FARSSAC, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne FARSSAC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Mme Anne FARSSAC, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [Z] et Mme [D] [B], son épouse, qui avaient déjà souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse d’épargne) en 1999 un prêt de 36 587.76 euros (240 000 francs), remboursable en 20 ans pour l’acquisition de leur résidence principale, qu’ils ont remboursé par anticipation en 9 ans, puis en 2006 un prêt de 188 000 euros destiné au financement d’un appartement locatif, lequel a été également intégralement remboursé, se sont adressés à la même banque pour le financement de l’achat de leur nouveau domicile.
Suivant offre de prêt en date du 27 mai 2008 acceptée le 11 juin 2008 la Caisse d’épargne a ainsi consenti à M. [R] [Z] et Mme [D] [B], son épouse :
— un prêt relais habitat d’un montant de 140 000 euros, au taux de 4,98 % d’une durée de 24 mois remboursable en une échéance de 154 291,16 euros hors assurance, le 5 août 2010, le TEG ressortant à 5,21 % l’an
— un prêt primo écureuil modulable d’un montant de 163 000 euros, au taux de 4,95 %, remboursable en 360 échéances mensuelles d’un montant de 870,05 euros chacune hors assurance du 5 août 2008 au 6 juillet 2038, le TEG énoncé s’élevant à 5,34 % .
Ces prêts ont été réitérés par acte authentique le 4 juillet 2008.
Les époux [Z] ne sont pas parvenus à vendre leur première résidence avant le 5 août 2010 date à laquelle le prêt-relais devait être remboursé et ont été mis en demeure de le régler. Ils ont vendu ce bien au prix de 110 000 euros au mois d’août 2011.
Faisant valoir que les agissements fautifs d’un préposé de la banque était à l’origine de l’octroi des prêts en litige, que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde et que le taux effectif global du prêt avait été basé sur une année de 360 jours, M. et Mme [Z] ont, par exploit en date du 14 novembre 2013, fait assigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir sa condamnation à leur régler la somme de 63 453 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2 000 euros au titre de la répétition de l’indu, la substitution du taux légal au taux conventionnel de l’intérêt et restitution du trop-perçu d’intérêts ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] ont le 1er septembre 2014 déposé une plainte devant le procureur de la République de [Localité 6] à l’encontre de la Caisse d’épargne et de son préposé M. [T], puis le 31 mars 2015 d’une plainte avec constitution de partie civile pour des faits d’abus de confiance, d’abus de confiance par personne morale, d’escroquerie et escroquerie par personne morale.
Par jugement en date du 10 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Marseille a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par [R] [Z] et [D] [B],
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action indemnitaire de [R] [Z] et [D] [B],
— déclaré irrecevables à agir [R] [Z] et [D] [B] en nullité du TEG du prêt du 4 juillet 2008,
— rejeté l’ensemble des prétentions de [R] [Z] et [D] [B],
— condamné [R] [Z] et [D] [B] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [R] [Z] et [D] [B] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 20 octobre 2015, [R] [Z] et [D] [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 mai 2016 le conseiller de la mise en état a dit qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’information pénale, dont est en charge un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux [Z], et réservé les dépens. Puis, par ordonnance en date du 9 octobre 2017 il a prononcé la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours, disant qu’elle ne serait rétablie que sur justification de la diligence omise, à savoir la fourniture de renseignements sur le sort de la plainte déposée.
Par courrier en date du 25 avril 2019, les appelants ont demandé le rétablissement de l’affaire, justifiant d’une ordonnance de non lieu pour extinction de l’action publique par prescription, rendue par le magistrat instructeur le 12 mars 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 octobre 2019 M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
'Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1235,1376, 1382 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
— d’infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Alpes Corse, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 10 septembre 2015 et, en conséquence :
— confirmer que l’action initiée par les époux [Z] n’est pas prescrite,
— débouter la Caisse d’épargne de sa fin de non-recevoir,
— constater que le taux d’endettement des époux [Z] s’élevait à plus de 46 % au début de l’année 2008, puis à 79,76 % à compter du mois d’août 2008, et à 80 % en 2011,
— juger que le taux d’endettement des époux [Z] est, a minima depuis le début de l’année 2008, excessif,
— constater que l’opération de financement proposée par la Caisse d’épargne aux époux [Z] n’était pas viable,
— juger, en conséquence, que la Caisse d’épargne a manqué à son devoir de mise en garde à 1'égard des époux [Z] dans le cadre de la souscription du crédit immobilier de 2008 à hauteur de 303 000 euros,
— juger que la Caisse d’épargne a manqué également à ses obligations d’information et de conseil à l’égard des époux [Z] en leur ayant proposé un prêt-relais de deux ans pour financer la somme de 140 000 euros,
— constater que le préjudice financier des époux [Z] est directement lié à la conclusion des crédits immobiliers de 2008 et notamment la souscription du prêt-relais de 140 000 euros,
— condamner, en conséquence, la Caisse d’épargne et de prévoyance Alpes Corse au paiement de la somme de 63 453 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ou, à titre subsidiaire, délictuelle,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Alpes Corse au remboursement de la somme de 2 000 euros indûment versée par les époux [Z],
— juger que les taux conventionnels et le TEG fixés dans le contrat de prêt relais sont erronés,
— ordonner en conséquence que l’intérêt légal soit substitué à ces taux,
— condamner la caisse d’épargne à rembourser aux époux [Z] les sommes trop perçues au titre de l’application de ces taux erronés,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Alpes Corse au paiement aux époux [Z] de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir'.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2019 la Caisse d’épargne demande à la cour de :
'Vu les articles 2224, 1103, 1104 du code civil,
Vu les articles 1235, 1376 du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu le contrat de prêt,
A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action indemnitaire,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— constater que les époux [Z] étaient des emprunteurs avertis,
En conséquence,
— dire et juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde.
A titre encore plus subsidiaire :
— constater que la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse n’a pas commis de manquement à son devoir de mise en garde,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que le manquement à l’obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance et, en conséquence,
— réduire à de raisonnables proportions les demandes des époux [Z] formulées à ce
titre,
En tout état de cause :
— dire et juger que l’action en remboursement des intérêts est prescrite,
Et, à titre subsidiaire,
— constater que les appelants ne démontrent pas la perte de chance d°avoir souscrit un prêt comportant un TEG inférieur au TEG litigieux,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme irrecevables et mal fondées,
— condamner M. et Mme [Z] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Me Mathieu Jacquier, Avocat associé de la SCP d’Avocats Jacquier et associés qui en a fait l’avance sur son affirmation de droit.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
* S’agissant de l’action en responsabilité pour manquement de la banque à l’obligation de mise en garde, d’information et de conseil
L’article L 110-4 du code de commerce « I – Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ['] »
Aux termes de l’article 2224 du code civil 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En vertu de ces dispositions, la prescription quinquennale d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde comme le préjudice résultant du manquement de l’établissement financier à une obligation d’information et de conseil, consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
Le dommage se manifeste s’agissant d’un prêt amortissable, dès l’octroi du crédit, puisque l’emprunteur qui commence à rembourser le prêt immédiatement peut constater le caractère inadapté du crédit à ses facultés contributives et le risque d’endettement en résultant. Le préjudice à le supposer avéré, a donc été réalisé s’agissant du prêt de 163 000 euros le 4 juillet 2008 date du prêt. L’action de M. et Mme [Z] engagée par acte en date du 14 novembre 2013 alors que le délai de prescription expirait au plus tard le 3 juillet 2013 à minuit, est en conséquence irrecevable au titre du prêt remboursable en 360 mensualités et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n’en est pas de même s’agissant du prêt relais puisque les emprunteurs n’ont pu connaître le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde qu’à compter du jour où ils se sont trouvés en situation de devoir rembourser l’emprunt sans avoir vendu leur bien.
Le point de départ du délai de prescription de l’action engagée par M. et Mme [Z] doit être fixé au 5 août 2010, date du premier et unique remboursement prévu pour le prêt relais en litige. L’action engagée le 14 novembre 2013 est donc recevable s’agissant du
manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde au titre de ce crédit et le jugement sera confirmé de ce chef.
* s’agissant de l’action en répétition de l’indu de la somme de 2 000 euros
Le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 anciens du code civil, est déterminé par l’article 2224 du code civil précité.
C’est à juste titre que la Caisse d’épargne fait valoir que la remise d’une somme de 2 000 euros à M. [T], correspondant à un virement opéré le 10 juillet 2008, est également prescrite, en regard de la date de l’assignation, délivrée plus de cinq ans après cette opération, le 14 novembre 2013, alors que M. et Mme [Z] en ont nécessairement eu connaissance dès réception du relevé de compte faisant figurer l’opération. Ils n’ont pu considérer que ce virement correspondrait à des frais de dossiers lesquels s’élevaient au vu de l’offre et de l’acte de prêt du 4 juillet 2008 à 150 euros pour le crédit-relais et à 300 euros pour le prêt amortissable. C’est donc de manière inopérante que les époux [Z] invoquent que malgré l’extinction de l’action publique par prescription, la reconnaissance du délit devrait influencer le présent litige.
L’action en répétition de l’indu introduite par acte en date du 14 novembre 2013 alors que le délai de prescription était expiré sera donc déclarée irrecevable et le jugement en ce qu’il en a débouté les époux [Z] infirmé.
* s’agissant de l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels
En application de l’article 1304 ancien du code civil, applicable en la cause, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un temps moindre par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas d’erreur que du jour où elle a été découverte.
Le point de départ du délai de prescription est s’agissant d’une action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice allégué.
M. et Mme [Z] critiquent le jugement entrepris en ce qu’il les a déclarés irrecevables en cette demande, en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de l’acceptation de l’offre de prêt, en considération du fait que l’offre comportait tous les éléments permettant d’apprécier la validité du TEG. Ils ne précisent cependant aucunement la date à laquelle ils auraient découvert le vice affectant l’offre dont ils se prévalent, portant sur un calcul des intérêts et du TEG sur une base autre que l’année civile.
Le taux d’intérêts et ses modalités de calcul ont été communiqués aux emprunteurs dans l’offre de prêt. Il ressort de l’article 3 des conditions générales et spécifiques des prêts immobiliers paraphées par les emprunteurs que 'Le taux effectif global est déterminé, conformément aux article L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation, en tenant compte notamment des primes d’assurance décès-invalidité, des frais de dossier et des frais de garantie lorsque ceux-ci sont connus de manière précise antérieurement à la conclusion du contrat. Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.'
M. et Mme [Z] pouvaient donc personnellement se convaincre, à la seule lecture de l’offre, du grief dont ils ne se sont prévalus que dans un acte introductif du 14 novembre 2013, alors qu’ils pouvaient le faire dès l’acceptation de cette offre. Le délai pour agir expirait ainsi le 10 juin 2008 à minuit qu’il s’agisse du caractère erroné du TEG ou du taux conventionnel.
Le jugement qui a déclaré M. et Mme [Z] à agir en nullité du TEG sera confirmé, y ajoutant ils seront déclarés irrecevables en leur action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels sur le fondement d’un caractère erroné des taux conventionnels, formée postérieurement, en cause d’appel.
Au fond
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde et engage sa responsabilité à l’égard de son client emprunteur lorsqu’il n’attire pas son attention sur les risques attachés à l’opération envisagée tenant à la disproportion de son engagement au regard de ses possibilités financières et du risque de surendettement qui en découle. Il n’y a pas lieu à mise en garde si le prêt accordé est adapté aux revenus de l’emprunteur ou à son patrimoine immobilier, pouvant garantir le remboursement du prêt.
C’est aux emprunteurs qu’incombe la preuve du risque d’endettement excessif et à la banque de démontrer le caractère averti de ses clients, si elle entend s’exonérer de son devoir de mise en garde.
M. et Mme [Z] reprochent au premier juge d’avoir considéré qu’ils étaient des emprunteurs avertis alors qu’au regard de leurs professions de carrossier et fonctionnaire de mairie, ils ne disposaient d’aucune compétence en matière de crédit et n’avaient auparavant expérimenté que des crédits classiques, qu’ils ont toujours remboursé sans difficulté, y compris le prêt de 163 000 euros qu’ils continuent à rembourser. Ils font grief à la Caisse d’épargne de ne pas les avoir suffisamment alertés des risques d’un prêt-relais de 140 000 euros et de l’impossibilité de rembourser une telle dette en une seule fois alors que ce prêt représentait près de 50 % de l’opération immobilière, et que leur taux d’endettement était supérieur à 33 %.
La Caisse d’épargne fait valoir que les époux [Z] qui avaient déjà contracté plusieurs prêts n’étaient pas des emprunteurs profanes, ayant déjà soldé deux prêts immobiliers sans incident. Elle soutient que les prêts étaient adaptés, les emprunteurs ayant évalué le bien destiné à la vente à 170 000 euros, et elle-même n’ayant pas l’obligation de le faire estimer. Elle souligne qu’ils ne justifient pas de la moindre diligence pour revendre le bien dans le délai de deux ans.
C’est à tort que le premier juge a estimé que M. et Mme [Z] étaient des emprunteurs avertis ce qui ne résulte pas de leurs professions, le mari étant carrossier peintre salarié sous contrat à durée indéterminée, l’épouse fonctionnaire de mairie, et la souscription antérieure de deux prêts amortissables ne permettant pas d’établir qu’ils aient eu des compétences suffisantes pour apprécier les risques liés à la souscription d’un crédit relais.
Le crédit-relais de 140 000 euros en litige a été souscrit en même temps qu’un prêt amortissable de 163 000 euros.
Les époux [Z] ne font état au titre de leur situation financière que de leurs revenus professionnels, mais demeurent taisants quant aux revenus locatifs provenant du bien acquis aux fins de location en 2006. Ils ne font pas davantage état de la valeur de leur patrimoine.
Or il résulte de la fiche qu’ils ont renseignée à l’occasion de leur demande de prêt, le 6 mai 2008, à laquelle le prêteur était en droit de se fier en l’absence d’anomalie apparente, qu’ils avaient valorisé leur résidence principale sise à [Adresse 7] à 169 000 euros et le bien locatif sis [Adresse 4] à 180 000 euros, le capital restant dû s’élevant à 179 660 euros et les mensualités de remboursement s’élevant à 1 185,70 euros jusqu’en 2026.
Ils avaient fourni à la banque des bulletins de paie, notamment ceux du mois de décembre 2007, dont résultait un salaire net moyen imposable pour l’épouse de 1 573,13 euros et pour le mari de 1 543,08 euros soit un total de 3 116,21 euros. Ils avaient également donné à la banque un avis relatif à la valeur locative du bien acquis en 2006, sis [Adresse 4], dont résultait une fourchette de 950 à 1050 euros hors charges, et un avis de valeur dont s’évinçait que la valeur de vente de leur résidence principale était estimée en l’état actuel du marché de la transaction immobilière entre 162 500 et 169 000 euros.
Si les mensualités du prêt amortissable d’un montant de 907,55 euros s’ajoutaient à celles résultant du prêt souscrit en 2008, le montant intégral des mensualités de ce dernier ne peut être pris en considération s’agissant d’un bien destiné à la location. En l’absence de justification par les époux [Z] des loyers effectivement perçus, il convient de retenir que demeurait à leur charge une somme de 235,70 euros correspondant au montant de l’échéance déduction faite de l’estimation la plus faible de la valeur locative susvisée. Les emprunteurs ont fait face sans difficulté tant au remboursement du prêt pour le bien locatif jusqu’à ce qu’il soit soldé par anticipation, à une date non précisée qu’au paiement des mensualités du prêt amortissable jusqu’à l’établissement de leurs dernières conclusions, au vu des écritures concordantes des parties sur ce point.
Compte tenu de la valorisation du bien à revendre par les emprunteurs, corroborée par une estimation réalisée par un expert immobilier à leur demande, il n’apparaît pas que l’octroi du prêt de 140 000 euros ait été de nature à générer un endettement excessif des époux [Z]. La Caisse d’épargne qui n’était pas tenue de faire expertiser le bien n’est aucunement responsable de sa vente pour une valeur inférieure, postérieurement à l’échéance de ce prêt, étant observé que les emprunteurs ne justifient, comme le relève la banque, d’aucune diligence en vue de sa cession dans les mois suivant l’octroi du prêt.
Il résulte de ce qui précède que la Caisse d’épargne n’était pas tenue à un devoir de mise en garde et que le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts de ce chef sera confirmé.
Sur l’exécution provisoire de la décision
La demande d’exécution provisoire formée en cause d’appel est infondée, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en la matière, conformément aux dispositions de l’article 579 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [Z], qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens. Leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront pour ce motif rejetées.
Il n’est pas inéquitable, eu égard à l’indemnité déjà accordée en première instance au titre des frais irrépétibles, qui sera confirmée, que la Caisse d’épargne conserve la charge des frais non compris dans les dépens, exposés en cause d’appel. Elle sera déboutée de ses prétentions de ce chef .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité exercée par M. [R] [Z] et Mme [D] [B] épouse [Z] au titre du manquement de la Caisse d’épargne à son devoir de mise en garde au titre du prêt amortissable de 163 000 euros et les a déboutés de leur demande de répétition de l’indu au titre du virement de 2 000 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare M. [R] [Z] et Mme [D] [B] épouse [Z] irrecevables pour prescription en leur action en responsabilité à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse pour manquement au devoir de mise en garde et aux obligations d’information et de conseil au titre du prêt amortissable de 163 000 euros,
Déclare M. [R] [Z] et Mme [D] [B] épouse [Z] irrecevables pour prescription en leur action en répétition de l’indu à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse,
Y ajoutant,
Déclare M. [R] [Z] et Mme [D] [B] épouse [Z] irrecevables pour prescription en leur action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels fondés sur le caractère erroné de ce taux, à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse,
Déboute les parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [R] [Z] et Mme [D] [B] épouse [Z] de la demande d’exécution provisoire de la décision,
Condamne M. [R] [Z] et Mme [D] [B] épouse [Z] in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Mathieu Jacquier, avocat associé de la SCP Jacquier et associés.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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