Infirmation partielle 30 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 30 juil. 2020, n° 19/07796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 avril 2019, N° 17/08716 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUILLET 2020
N° 2020/154
N° RG 19/07796
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIJ6
A X
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. MAIF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
— SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/08716.
APPELANTE
Madame A X
[…],
demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignée le 18/07/2019 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 04/11/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
S.A. MAIF ASSURANCES
Inscrite au RCS de NIORT n° 341 672 681 dont le siège social
est sis […]
suites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis,
demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 novembre 2015 Marseille, Mme A X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. C D, assuré auprès de la Maif.
Mme X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 mai 2016 a désigné le docteur Y pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Il a déposé son rapport le 5
juillet 2017 en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 3 %
Par actes du 2 août 2017, Mme X a fait assigner la Maif devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Par jugement du 1er avril 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— condamné la Maif à indemniser Mme X des conséquences dommageables de l’accident du 2 novembre 2015 ;
— évalué le préjudice corporel de Mme X à la somme de 10'048€ ;
— condamné en conséquence la Maif à payer à Mme X avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 8048€ en réparation de son préjudice corporel, et ce, déduction faite de la provision précédemment allouée ;
— fixé la créance de la Cpam des Bouches du Rhône à la somme de 699,78€ ;
— condamné la Maif aux entiers dépens, avec distraction.
Après avoir constaté que le droit à indemnisation plein et entier de Mme X ne fait l’objet d’aucune contestation, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 797,78€ correspondant aux frais médicaux pris en charge par la Cpam des Bouches du Rhône pour 697,78€, et aux frais restés à la charge de la victime à hauteur de 100€, correspondant au coût de deux séances d’ostéopathie,
— frais divers : 600€
— incidence professionnelle : rejet au motif que le fait de quitter son emploi de commercial relève d’un choix personnel antérieur à l’accident et qu’aucun élément médical et versé aux débats permettant d’établir que les séquelles de l’accident l’empêchent d’exercer son métier de coach sportif,
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810€ : 648€
— souffrances endurées 2,5/7 : 4500€
— déficit fonctionnel permanent 3 % : 4200€ pour une femme âgée de 33 ans à la consolidation
— préjudice d’agrément : rejet faute de caractériser l’existence d’un tel préjudice à titre permanent.
Par acte du 10 mai 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel de cette décision sur l’évaluation des postes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, incidence professionnelle, et sur l’indemnisation des frais exposés devant le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 17 juillet 2019, Mme X demande à la cour de :
' la recevoir en son appel et de déclarer irrecevable et fondé ;
' confirmer le jugement qui a reconnu son droit intégral à indemnisation et qui a justement indemnisé les postes de frais divers et dépenses de santé actuelles ;
' le réformer sur l’évaluation des postes d’incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire partiel, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément ;
' fixer ses postes de la façon suivante :
— incidence professionnelle : 50'000€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1200€
— souffrances endurées : 5000€
— déficit fonctionnel permanent : 4650€
— préjudice d’agrément : 50'000€,
' condamner en conséquence la Maif à lui verser la somme de 109'550€, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 2000€, et au titre de son préjudice corporel ;
' la condamner à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais exposés devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de son conseil.
Elle reproche à l’expert de ne pas avoir retenu l’existence d’une incidence professionnelle tout en rappelant que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien. Elle explique qu’elle était initialement cadre commerciale et avait décidé d’abandonner cette profession pour se consacrer à sa passion sportive, puisqu’elle pratiquait les sports de combat à un très haut niveau et qu’elle a été championne de France et vice-championne de France en Muay-Thaï. Or l’accident l’a contrainte de déclarer forfait à l’occasion de plusieurs compétitions. À ce jour, elle ne peut plus s’entraîner ni pratiquer la boxe au niveau d’exigence du monde professionnel et semi-professionnel et elle a été contrainte d’abandonner sa carrière sportive pour se reconvertir en tant qu’éducatrice sportive. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation d’une incidence professionnelle au titre de l’abandon de sa carrière sportive de haut niveau, de la nécessité de se réorienter vers une profession d’éducatrice sportive présentant non seulement un intérêt personnel moindre, mais également une rémunération moindre, et enfin elle est dévalorisée sur le marché du travail.
De la même façon, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément postérieur à la consolidation. Elle démontre par la production de plusieurs coupures de presse, qu’avant l’accident, elle avait une activité physique et sportive soutenue, mais à ce jour elle est dans l’impossibilité de se livrer avec la même intensité et le même niveau à certaines activités d’agrément comme les sports de combat, mais aussi les activités de loisirs ou ludiques.
Elle demande à la cour d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel sur une base forfaitaire mensuelle de 1500€ et de majorer les montants alloués au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Dans ses conclusions du 16 octobre 2019, la Maif demande à la cour de :
' lui donner acte qu’elle n’a jamais contestait le droit à indemnisation intégrale de Mme X ;
' confirmer en conséquence et en tout point la décision entreprise qui a évalué le préjudice corporel de Mme X à la somme de 10'048€ avant déduction de la provision déjà versée de 2000€ soit un solde de 8048€ ;
' rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui est injustifiée et infondée ;
' condamner Mme X au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir que l’expert n’a pas retenu dans ses conclusions médico-légales d’incidence professionnelle. S’il n’est pas contestable que Mme X a été championne de France de Muay Thaï en 2015, son âge au moment de l’accident vient démontrer qu’elle était a priori en fin de carrière et qu’elle ne peut invoquer l’abandon d’une profession qu’elle ne comptait pas exercer puisque selon ses propres écritures elle avait abandonné la carrière de cadre commercial non pas pour continuer une carrière professionnelle dans les combats de Muay Thaï, mais pour monter son activité de coach sportif. D’ailleurs cette reconversion a été réussie puisqu’à ce jour, l’association qu’elle a créée, le Sweet coach boxing, donne de nombreux cours particulier et collectif de 'thaï form', son site précisant même que cette conversion fut pour elle une révolution et une révélation. En conséquence rien ne l’empêche d’exercer son métier de coach sportif pour des raisons en lien avec l’accident. La demande sera rejetée.
La demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément est totalement injustifiée alors que selon un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2009, ce poste est indemnisable dans la mesure où il existe une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Aucun élément ne vient établir une impossibilité ni même une gêne à la pratique de la discipline sportive qui était la sienne alors qu’elle est à ce jour coach sportive et qu’elle est bien malvenue à prétendre qu’elle ne peut plus se livrer à certaines activités d’agrément comme les activités sportives. Le rejet de l’indemnisation de ce poste sera confirmé.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé sur la base mensuelle de 810€, conformément à ce que le premier juge a retenu. Les évaluations des autres préjudices seront également confirmées.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 18 juillet 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 8 août 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 445,89€, correspondant à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Y, indique que Mme X a présenté des douleurs du rachis cervical, thoracique et lombaire, avec une ecchymose du thorax, des troubles de la sensibilité transitoire spontanément résolutifs des membres supérieur et inférieur gauche et qu’elle conserve comme séquelles une gêne fonctionnelle persistante dans les mouvements d’inclinaison et de rotation nette et à un moindre degré au niveau du rachis lombaire.
Il conclut à :
— un arrêt des activités professionnelles du 2 novembre 2015 au 2 décembre 2015 pendant la période couvrant les jeunes induites par le corps du collier et les jeunes fonctionnels,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 3 décembre 2015 au 2 août 2016
pendant la période correspondant à la poursuite de la rééducation et des traitements actifs,
— une consolidation au 3 août 2016,
— des souffrances endurées de 2.5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%
— incidence professionnelle : néant – début d’une entreprise d’auto entrepreneur qui apparemment n’a pas abouti, et ce, indépendamment du fait traumatique,
— un préjudice d’agrément : néant à la date de consolidation mais prendre en compte les activités sportives alléguées, en particulier les activités de fitness et autres jusqu’à la date de consolidation.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son statut d’auto entrepreneur en qualité de coach sportif au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 545,89€
Ce poste correspond aux :
— frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 445,89€, telle qu’elle ressort de l’état des débours définitifs communiqué le 8 août 2019 à la cour par l’organisme payeur ;
— frais restés à la charge de la victime soit la somme de 100€, qui n’est contestée par la Maif, ni dans son principe ni dans son montant, et qui correspond à deux séances d’ostéopathie.
— Frais divers 600€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise, soit la somme de 600€, qui là encore n’est contesté par le tiers responsable, ni dans son principe ni dans son montant.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle Rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en
raison de la survenance de son handicap.
Mme X allègue une renonciation à sa carrière de sportive de haut niveau, la nécessité d’une réorientation professionnelle et une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu en substance qu’il n’y avait pas d’incidence professionnelle, et il a mentionné que Mme X avait amorcé la création d’un exercice en auto-entreprise qui n’aurait pas abouti, en précisant que cet échec était indépendant du fait traumatique.
Il n’est pas contesté qu’elle a été championne de France en 2015 d’un sport de combat le Muay Thaï, toutefois elle ne démontre pas qu’elle envisageait d’en faire une carrière professionnelle puisque dans le même temps, elle avait exercé la profession de cadre commerciale et qu’elle envisageait une reconversion dans le domaine du coaching sportif. Par ailleurs Mme X est née le […] et était âgée de 33 ans à la consolidation, soit donc à un âge ou son parcours de sportive de haut niveau abordait une pente descendante. Elle n’établit donc pas avoir dû renoncer à sa carrière sportive.
La reconversion professionnelle qu’elle a engagée l’a été dans un temps antérieur à l’accident puisque, comme il est dit plus haut, et comme la Maif l’établit par la production d’un extrait internet, elle a quitté de son propre gré son activité professionnelle, en l’occurrence celle de cadre commerciale pour se lancer dans le coaching sportif. Il se déduit que sa reconversion a procédé d’un choix personnel sans lien direct et certain avec le fait traumatique Par ailleurs, rien ne vient démontrer que l’échec de son activité en auto-entreprise est en lien avec les séquelles qu’elle présente, ce que l’expert a souligné en rappelant dans ses conclusions, le contenu de l’examen clinique et oral de Mme X, que ce projet qui apparemment n’a pas abouti, l’a été indépendamment du fait traumatique.
Mme X qui présente comme séquelles une gêne fonctionnelle persistante dans les mouvements d’inclinaison et de rotation nette et à un moindre degré au niveau du rachis lombaire, que l’expert a qualifié de très modérées, ne prouve par aucun document médico-légal, la réalité d’une dévalorisation sur le marché du travail.
En conséquence, le jugement qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice est confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 648€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, base mensuelle retenue par le premier juge et qu’il convient de retenir, soit une somme de 648€ qui est confirmée.
— Souffrances endurées 4500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison d du traumatisme initial, les traitements induits par des cervicalgies, les vertiges ainsi que les lombalgies, outre les séances de rééducation par un kinésithérapeute, le port du collier et une rééducation vestibulaire ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4.500€ justement arbitrée par le premier juge.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 4.650€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des séquelles d’un traumatisme indirect du rachis, d’une raideur cervicale résiduelle modérée, et d’une raideur lombaire sans souffrances radiculaires objectives, ce qui conduit à un taux de 3% justifiant une indemnité de 4.650€ pour une femme âgée de 33 ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a considéré que ce préjudice n’était pas constitué à la date de consolidation mais qu’il devait être pris en compte pour les activités sportives alléguées, en particulier les activités de fitness et autres jusqu’à la date de consolidation. Ainsi le préjudice d’agrément qui justifie une indemnisation uniquement lorsqu’il existe pour la période postérieure à la consolidation n’a pas été médicalement retenu.
D’autre part, Mme X ne prouve pas que les séquelles qu’elle présente, au demeurant très modérées, l’empêchent, depuis la date de la consolidation, de s’adonner à son sport de prédilection ainsi qu’aux activités sportives et de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident.
Le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice est confirmé.
Le préjudice corporel subi par Mme Z s’établit ainsi à la somme de 10.943,89€ avec imputation des débours de la Cpam (445,89€), soit une somme de 10.498€ lui revenant, qui en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 1er avril 2019 à hauteur de 10.048€ et du prononcé du présent arrêt à hauteur de 450€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La Maif qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme X une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 10.943,89€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 10.498€ ;
— Condamne la Maif à payer à Mme X les sommes de :
* 10.498€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 1er avril 2019 à hauteur de 10.048€ et du prononcé du présent arrêt à hauteur de 450€,
* 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Déboute la Maif de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la Maif aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Prix de vente ·
- Séquestre ·
- Créance ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Nullité
- Dividende ·
- Question écrite ·
- Comptable ·
- Motif légitime ·
- Martinique ·
- Régularité ·
- Document ·
- Comptes sociaux ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Technologie ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Prévention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux effectif global ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Effet dévolutif ·
- Intérêt ·
- Expertise ·
- Erreur ·
- Prescription
- Concurrence déloyale ·
- Motif légitime ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Rétractation ·
- Mission
- Commune ·
- Pollution ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Installation classée ·
- Expertise ·
- Communication électronique ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Prêt ·
- Entreprise ·
- Banque ·
- Architecte ·
- Manquement contractuel
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Charges sociales
- Sociétés ·
- Devis ·
- Label ·
- Prestation ·
- Dol ·
- Titre ·
- Caducité ·
- Forfait ·
- Contrats ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Salariée ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Travail de nuit ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié
- Droite ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Scintigraphie ·
- Sécurité
- Région ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Insuffisance de résultats ·
- Entretien ·
- Élevage ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Carence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.