Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 23 juin 2020, n° 19/02237
TGI Bonneville 5 décembre 2019
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CA Chambéry
Confirmation 23 juin 2020
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CASS
Rejet 8 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a estimé que la réglementation thermique 2012 ne s'applique pas à la rénovation de bâtiments existants et que les documents fournis ne justifient pas une contestation sérieuse de la créance.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité commande d'appliquer les dispositions de l'article 700 au profit de la société Mossaz, et non de la SCI Flavie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, la société civile immobilière Flavie conteste une ordonnance du TGI de Bonneville qui lui imposait de verser une provision de 50 000 euros à la société Mossaz pour des travaux de rénovation. La question juridique principale était de savoir si les contestations soulevées par Flavie étaient sérieuses et pouvaient faire obstacle à cette demande de provision. Le premier juge avait conclu que les montants dus n'étaient pas sérieusement contestables, justifiant ainsi la provision. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a confirmé cette décision, arguant que la responsabilité de Mossaz n'était pas établie de manière certaine et que les obligations contractuelles demeuraient. La cour a également condamné Flavie à verser 2 000 euros à Mossaz au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 23 juin 2020, n° 19/02237
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/02237
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bonneville, 5 décembre 2019, N° 19/00256
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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