Confirmation 23 juin 2020
Rejet 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 juin 2020, n° 19/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 5 décembre 2019, N° 19/00256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 23 Juin 2020
N° RG 19/02237 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GMEA
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TGI de BONNEVILLE en date du 05 Décembre 2019, RG 19/00256
Appelante
Société civile FLAVIE dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES 'DPA', avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. […] dont le siège social est situé 1012, […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BALLALOUD ALADEL, avocats plaidants au barreua de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société civile immobilière Flavie a entrepris des travaux de rénovation d’un chalet existant sis à Megève et la construction d’un garage annexe à ce chalet.
Sont intervenues :
— La société Chatron Michaud architecte chargé d’une mission complète,
— La société Force Design pour les travaux de garde-corps et métallerie,
— La société Chaprente Menuiserie Pascal Mossaz (Mossaz) pour les travaux de charpente menuiserie extérieures,
— La société Paiani pour les travaux de menuiseries intérieures,
— La société Aspen Poêles et Cheminée pour les travaux de cheminée
— La société Montant pour les travaux de plomberie climatisation chauffage VMC
— La société RJCE pour les travaux d’électricité
— La société Estève pour les travaux de plâtrerie et isolation intérieure.
La réception est intervenue avec réserves le 19 novembre 2018.
Par actes en date des 16, 17 et 19 septembre 2019, la SCI Flavie a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville d’une action à l’encontre de la société Chatron-Michaud architecte, de la société Forge Design, de la société Mossaz, de la société Paiani, de la société Aspen Poêles et Cheminée, de la société Montant, de la société RJCE et de la société Estève sollicitant une mesure d’expertise judiciaire des désordres, inachèvements et malfaçons, défauts de conformité ayant fait l’objet des réserves formulées lors de la réception ou signalés postérieurement.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville, a :
• Ordonné une expertise et commis M. X Y pour y procéder,
• Condamné la société civile Flavie à payer à la société Mossaz la somme provisionnelle de 50 000 euros,
• Débouté les parties de leurs demandes d’indemnisatioin de frais irrépétibles d’instance,
• Condamné la société Flavie aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel de la décision à l’encontre de la société Mossaz, appel limité aux chefs de jugement l’ayant condamné au versement de la somme provisionnelle de 50 000 euros et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 avril 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Flavie demande à la cour de :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu les articles 1219 et suivants du code civil,
Vu les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971,
',Réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI Flavie à verser une provision à la société Mossaz,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que les contestations sérieuses soulevées par la société Flavie font échec à la demande de provision,
' Débouter en conséquence la société Mossaz de l’intégralité de ses demandes,
' La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 avril 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Mossaz demande à la cour de :
' Débouter la SCI Flavie de son appel,
' Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit à sa demande de provision à hauteur de 50 000 euros,
' Condamner la SCI Flavie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SCI Flavie aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 avril 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile : ' le Président peut, toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soito pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, il résulte du décompte général définitif portant le cachet du maître d''uvre, que la facture finale de la société Mossaz a été vérifiée pour la somme de 54 546,04 euros, solde tenant compte d’une retenue de 5% d’un montant de 26 223,58 euros, sous réserve d’une retenue financière complémentaire de 5 000 euros pour levée des réserves.
Ces montants ne font l’objet d’aucune contestation et correspondent au solde du marché à prix global forfaitaire signé le 29 janvier 2018.
La liste des réserves subsistantes figurant au tableau de suivi des réserves en date du 14 août 2019 fait apparaître pour la société Mossaz trois points :
— Test étanchéité air
— Fournir DOE (dossier des ouvrages exécutés)
— A poser entrée d’air sur menuiserie extérieures
La société Mossaz justifie de l’envoi du Dossier des Ouvrages Exécutés par courriel du 25 février 2019 adressant le lien Dropbox permettant d’accéder aux différents documents de celui-ci.
La SCI Flavie invoque le non respect de la RT 2012 comme constituant une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision.
D’une part il est constant que la RT 2012 ne constitue pas une obligation règlementaire en matière de rénovation de bâtiment existant comme en l’espèce.
D’autre part pour justifier l’application contractuelle de cette réglementation, la SCI Flavie produit des mails et des comptes rendus de chantier dans lesquels le maître de l’ouvrage fait part de son désir de mettre le chalet en conformité avec la RT 2012 avec les modifications en résultant.
Or, ces documents sont antérieurs à la signature du marché signé avec la société Mossaz lequel ne fait aucune référence à cette réglementation mais vise le Devis Quantitatif Estimatif de l’entreprise, les plans définissant la construction ainsi que la norme française P 03.001.
Une expertise est en cours, et c’est à bon droit que le premier juge a relevé que l’existence d’une possible responsabilité non établie de façon certaine à ce stade, ne saurait faire obstacle au paiement des sommes dues en vertu du contrat d’entreprise, qui ne sont pas sérieusement contestables.
L’ordonnance sera dès lors confirmée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Mossaz.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statunat par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné à la SCI Flavie à payer à la SAS Charpente Menuiserie Pascal Mossaz la somme de 50 000 euros à titre de provision,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Flavie à payer à la SAS Charpente Menuiserie Pascal Mossaz la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Flavie aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.
Ainsi prononcé publiquement le 23 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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