Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 févr. 2022, n° 20/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00553 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 16 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARAS PROPRETE c/ S.A.S. ENSEMBLE |
Texte intégral
ARRÊT N° 88
N° RG 20/00553
N° Portalis DBV5-V-B7E-F654
C/
S.A.S. ENSEMBLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES
APPELANTE :
SAS ARAS PROPRETÉ
N° SIRET : 802 743 625
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Aurelie REMY de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me Y-Ange LAMOUROUX, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.S. ENSEMBLE
N° SIRET : 804 069 433
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 mars 2015, la SAS ARAS PROPRETÉ a conclu avec la SAS ENSEMBLE un contrat de service propreté numéro CT000076, portant sur le nettoyage et l’entretien des locaux d’un hôtel sis à SAINTES, […] pour une durée de trois ans à compter du 26 mai 2015 et pour la somme forfaitisée selon les prestations de 1 700 € HT, ayant fait l’objet d’un avenant le 10 août 2015 portant le forfait à 1 973.95 € HT.
La SAS ENSEMBLE a considéré, selon courrier du 3 décembre 2015, que la prestation de nettoyage n’était pas accomplie de manière satisfaisante et de son côté, la SAS ARAS PROPRETÉ a adressé plusieurs relances pour facture impayée de 2 606.76 €.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2017, la SAS ARAS PROPRETÉ a fait délivrer assignation à la SAS ENSEMBLE d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de SAINTES, pour, selon ses dernières écritures :
- débouter la SAS ENSEMBLE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SAS ENSEMBLE à payer à la SAS ARAS PROPRETÉ la somme de 3 079.55 € tenant compte de l’acompte de 2 000 € versé à l’huissier et correspondant aux factures numéro FV001087 pour 310.80 €, FV001175 pour 2 295.96 € et FV0011286 pour 2 368.74 €, le tout assorti de l’intérêt au taux légal,
- constater que la résiliation du contrat est due aux manquements de la SAS ENSEMBLE à ses obligations,
En conséquence, condamner la SAS ENSEMBLE à payer à la SAS ARAS PROPRETÉ une indemnité pour rupture du contrat d’un montant de 55 270.60 €,
De dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire,
De condamner la SAS ENSEMBLE à payer à la SAS ARAS PROPRETÉ une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société SAS ENSEMBLE demandait au tribunal, au visa des articles 1103 et 1219 du code civil, des manquements de la SAS ARAS PROPRETÉ, et au regard du principe de l’exception d’inexécution,
- de débouter la SAS ARAS PROPRETÉ de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SAS ENSEMBLE,
- de condamner la SAS ARAS PROPRETÉ au paiement d’une somme de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 16/01/2020, le tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit :
'Condamne la SAS ENSEMBLE à payer à la SAS ARAS PROPRETÉ la somme de 1 079.55 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à parfait paiement,
Déboute la SAS ARAS PROPRETÉ du surplus de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SAS ENSEMBLE à payer à la SAS ARAS PROPRETÉ la somme de 900 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ENSEMBLE aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 85.97 Euros dont 14.33 Euros de TVA mais dit que ceux-ci seront avancés par la SAS ARAS PROPRETÉ'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la SAS ENSEMBLE reste taisante sur ses retards de paiement, et ses premiers griefs exprimés par écrit datent du 2 novembre 2015, même si elle a fait ensuite part à plusieurs reprises de son mécontentement. Ce n’est que le 3 février 2016 que la SAS ENSEMBLE a pris soin de faire réaliser un constat d’huissier, postérieurement à la date de résiliation du contrat par la SAS ARAS PROPRETÉ le 1er. février 2016
- les griefs de la SAS ENSEMBLE faisant état de la mauvaise qualité du service sont restés très vagues et ne justifiaient pas la retenue du paiement de la totalité de la facture,
Aucun témoignage de clients de l’hôtel mécontents de la qualité du nettoyage des chambres n’est produit aux débats, alors que la description apocalyptique de cette qualité par la SAS ENSEMBLE n’aurait pas manqué de susciter des réactions.
- depuis avril 2015, c’est un solde de 3 975.55 € qui est resté impayé.
- le 1er février 2016 la SAS ARAS PROPRETÉ a procédé à la résiliation du contrat en réclamant une indemnité ainsi que les sommes impayées, soit une somme totale de 64 301 €.
- il n’est pas démontré qu’avant les premières relances des factures impayées la SAS ENSEMBLE ait fait part de son mécontentement.
Au contraire, la SAS ENSEMBLE a félicité dans un mail datant de fin janvier 2016 la SAS ARAS PROPRETÉ pour la qualité des employés oeuvrant dans son hôtel, et ce juste avant la résiliation.
La SAS ARAS PROPRETÉ qui a dépêché du personnel et accompli une prestation mérite rémunération, et un paiement au moins partiel était dû.
L’argumentation fondée sur l’exception d’inexécution ne peut prospérer en l’espèce, et suite à l’intervention d’un huissier de justice et au versement par la SAS ENSEMBLE d’une somme de 2 000
€, la somme de 1 079.55 € reste dûe.
- la SAS ARAS PROPRETÉ sollicite le paiement de la somme de 55 270.60 € au titre de l’indemnité de rupture mais elle ne démontre pas au soutien de sa demande d’indemnité le préjudice financier réel causé par la résiliation.
- il y a lieu à exécution provisoire.
LA COUR
Vu l’appel en date du 04/02/2020 interjeté par la société SAS ARAS PROPRETÉ
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/11/2020, la société SAS ARAS PROPRETÉ a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 1104 et 1134 du Code Civil,
Vu le contrat de service de propreté n°CT000076 signé entre les parties le 26 mars 2015,
Vu les pièces produites aux débats,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la SAS ENSEMBLE à payer à la société ARAS PROPRETÉ la somme de 1.079,55 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à parfait paiement,
Condamné la SAS ENSEMBLE à payer à la société ARAS PROPRETÉ la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe.
Le réformer en ce qu’il a débouté la SAS ARAS PROPRETÉ du surplus de ses demandes,
Ce faisant,
Constater que la résiliation du contrat est due aux manquements de la société ENSEMBLE,
En conséquence, Condamner cette dernière à payer à la société ARAS PROPRETÉ une indemnité pour rupture du contrat d’un montant de 55.270,60 €,
Y ajoutant,
Condamner la SAS ENSEMBLE à payer à la société ARAS PROPRETÉ la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS ARAS PROPRETÉ soutient notamment que :
- si le contrat a pris effet le 26 mai 2015, dès le 4 juin 2015, la société ARAS PROPRETÉ devait adresser des factures à la société ENSEMBLE rappelant que ces factures n’avaient pas été réglées aux dates d’échéance.
Ce type de relance a dû être adressé ensuite le 23 juin 2015, puis le 7 août 2015, puis le 11 septembre 2015.
- le 3 décembre 2015, la société ENSEMBLE va adresser à la société ARAS PROPRETÉ un courrier faisant pour la première fois état de griefs. Afin de satisfaire son client, la société ARAS PROPRETÉ a fait le nécessaire et a renvoyé du personnel afin de satisfaire les demandes émises par M. X.
- le 6 janvier 2016, la société ARAS PROPRETÉ va confirmer la réception du
paiement de l’échéance forfaitaire de novembre 2015, et va adresser le détail des prestations telles que réclamées par la société bénéficiaire. Toutefois, le règlement n’interviendra pas.
- le 28 janvier 2016, un échéancier détaillé était adressé à la société ENSEMBLE concernant toutes les prestations et toute la facturation née du 30 avril 2015 au 4 février 2016, le restant dû étant désormais de 4 975,50 €, la société ARAS PROPRETÉ ayant continué de réaliser ses prestations.
- Compte tenu de la défaillance de la société ENSEMBLE, la société ARAS PROPRETÉ s’est vue contrainte en date du 1er février 2016 de procéder à la résiliation du contrat, sollicitant le versement de la somme totale de 64 301 €, soit échéance due jusqu’au terme du contrat : 55270,60 €, somme restant due au 1er février 2016 : 5 079,55 € et facture du 1er février 2016 : 3 951,54 €.
- la somme de 2 000 € a été versée à la société ARAS PROPRETÉ sur intervention d’huissier.
- une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 28 juin 2017 par le tribunal de grande instance de SAINTES qui s’est ensuite déclaré incompétent, suite à opposition, au profit du tribunal de commerce de SAINTES.
- la société ENSEMBLE prétend que si elle n’a pas réglé les factures qu’elle devait à la société ARAS PROPRETÉ, c’est en raison des différents manquements qu’elle reprochait à la société ARAS PROPRETÉ à compter du 2 novembre 2015.
- la société ENSEMBLE a toutefois passé sous silence son mail de satisfaction du 23 janvier 2016. Il en résulte que la société ARAS a fait le nécessaire afin que la prestation qu’elle réalisait pour le compte de la société ENSEMBLE convienne à cette dernière, sans que ses factures soient honorées.
- le procès-verbal de constat d’huissier réalisé postérieurement à la cessation d’intervention de la société ARAS PROPRETÉ est dépourvu de toute force probante puisqu’elle n’intervenait plus depuis le 1 er. février et que les chambres contrôlées avaient été faites les 28 et 29 janvier et pour l’une le 31 janvier.
- les salariés mis à disposition de la société ENSEMBLE se sont plaints à différentes reprises du comportement de M. X, agressif et dont l’attitude était proche du harcèlement.
- la salariée de la société ARAS, Y, a finalement été embauchée par la société ENSEMBLE.
- l’indemnité de rupture est due, d’un montant de 55 270,60 €, le contrat à durée déterminée de 3 ans prévoyant 'En réparation du préjudice subi, le client devra verser au prestataire une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat'.
Il s’agit là d’un manque à gagner conséquent et bien réel pour la société ARAS PROPRETÉ s’agissant pour elle d’un chiffre d’affaires qu’elle n’a pas pu réaliser.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/08/2920, la société SAS ENSEMBLE a présenté les demandes suivantes:
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1219 du code civil,
Vu les manquements de la SAS ARAS PROPRETÉ,
Vu le principe de l’exception d’inexécution,
DÉCLARER la SAS ENSEMBLE recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions,
DÉCLARER la SAS ENSEMBLE recevable et bien fondée en son appel incident,
Par conséquent,
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES en date du 16 janvier 2020 en ce qu’il devait :
« Condamner la Société ENSEMBLE à payer à la SAS ARAS PROPRETÉ la somme de 1.079,55 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à parfait règlement,
Condamner la SAS ENSEMBLE à payer à la SAS ARAS PROPRETÉ la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS ENSEMBLE aux entiers frais et dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS ENSEMBLE soutient notamment que :
- le principe de l’exception d’inexécution permet simplement au créancier d’une obligation inexécutée de suspendre l’exécution de ses propres engagements.
- dès le début de la prestation, la Société ENSEMBLE a fait part de son mécontentement, téléphoniquement à de nombreuses reprises, à la Société ARAS PROPRETÉ et formalisait ce mécontentement le 2 novembre 2015, rappelant une réunion antérieure.
- elle n’avait pas l’intention de résilier le contrat même si une période d’essai était prévue, mais entendait obtenir une prestation de qualité.
- aucune réponse satisfaisante ne fut apportée par la Société ARAS PROPRETÉ, obligeant ainsi la SAS ENSEMBLE à renouveler ses récriminations suivant correspondance du 3 décembre 2015.
- la société SAS ENSEMBLE conteste les retards de paiements qui lui sont imputés.
- elle sollicitait que les travaux de ménage soient réalisés de manière impeccable, d’autre part que les plannings horaires et instructions soient parfaitement respectés.
- si la Société ARAS PROPRETÉ contestait ces éléments suivant correspondance du 22 décembre 2015, par une nouvelle correspondance du 24 décembre suivant, la SAS ENSEMBLE maintenait ses récriminations .
- le 11 janvier 2016, la Société ARAS PROPRETÉ n’a pas daigné se présenter sur site.
- la société ARAS PROPRETÉ ne saurait nier la réalité des choses au vu du procès-verbal de constat d’huissier établi le 3 février 2016.
- les 2 mails du 23 janvier 2016 gratifiaient 2 salariées, ce qui signifiait à contrario que les autres salariées qui étaient adressées par la Société ARAS PROPRETÉ, n’effectuaient pas correctement leur travail.
- selon fiches d’interventions, le 28 janvier, les chambres 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 41 ont été effectuées. Le lendemain, seules les chambres 4, 12, 25, 26 ont subi une intervention puisque seules ces chambres étaient occupées.
S’agissant de la journée du 30 janvier, seules les chambres 12, 25, 26 ont subi une prestation, le 31 janvier, les chambres 2, 12, 16 et 25.
Or, toutes les chambres auraient dû être parfaitement propres puisque sur les trois derniers jours ayant précédé le constat, seules les chambres 4, 12, 25, 26, 2, 12, 16, 25, 6 ont été occupées
- tout manquement tant à l’entretien qu’à l’hygiène, aura des conséquences graves pour la SAS ENSEMBLE, tenant à la perte d’une étoile outre, désormais, des commentaires peu élogieux sur les réseaux sociaux et sur les sites spécialisés référencés.
- la résiliation du contrat incombait non pas à la SAS ENSEMBLE mais bien à la SAS ARAS PROPRETÉ, compte tenu de la mauvaise exécution de ses prestations, et le débouté des demandes formées est soutenu.
- les manquements de la société ARAS PROPRETÉ sont intervenus bien avant les mois de novembre et décembre 2015.
- la société ARAS PROPRETÉ sera, par conséquent, condamnée à rembourser à la société ENSEMBLE la somme de 1.979,55 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Sur la créance de la société SAS ARAS PROPRETÉ et l’exception d’inexécution :
La SAS ARAS PROPRETÉ a conclu avec la SAS ENSEMBLE un contrat de service propreté numéro CT000076 le 26 mars 2015. Mais dès le 4 juin 2015, la société ARAS PROPRETÉ justifie avoir dû adresser des rappels de factures à la société ENSEMBLE, soit le 23 juin 2015, le 7 août 2015, puis le 11 septembre 2015.
En date du 17 décembre 2015 puis le 25 janvier 2016, la société ARAS PROPRETÉ sera contrainte d’adresser cette fois un courrier recommandé avec accusé de réception afin de réclamer le paiement de l’échéance du 2 décembre 2015 pour 2 606,76 €, correspondant à ses deux factures FV001087 et FV001175.
En tenant compte des paiements intervenus après intervention d’un huissier de justice, la société ARAS PROPRETÉ justifie par la production de la liste des prestations effectuées du 30 avril 2015 au avril 2016 d’une somme restant due de 1079, 55 €.
La société SAS ENSEMBLE soutient que cette somme ne serait pas due par application à son profit de l’exception d’exécution.
Elle argue en effet de ce que la qualité de la prestation de la société SAS ARAS PROPRETÉ aurait été très insuffisante au regard des normes contractuelles et qu’elle aurait très rapidement après mise à exécution du contrat dû téléphoniquement à de nombreuses reprises, faire état de son mécontentement, auprès de la société ARAS PROPRETÉ et formalisait ce mécontentement par écrit du 2 novembre 2015.
Toutefois, la société SAS ENSEMBLE qui évoque des reproches téléphoniques, ne verse aux débats aucune pièce probante de nature à démontrer l’existence de manquements dont elle se serait en outre plainte.
Si elle fait état d’un défaut de qualité des travaux de propreté, ou de respect des horaires et du planning d’intervention elle ne produit que l’interpellation de son propre salarié M. Z A, cette condition ne permettant pas de retenir sa liberté de propos et l’impartialité de ses déclarations.
Si la société SAS ENSEMBLE soutient l’existence de son préjudice, évoquant la perte d’une étoile ou des commentaires négatifs notamment sur les réseaux sociaux, elle n’en justifie pas puisqu’au contraire, on constate à la lecture de son mail du 23 janvier 2016 qu’elle se félicitait des prestations des deux salariées Amandine et Y, cela dans les termes suivants : 'Nous étions ravis de voir arriver ce matin Armandine ainsi que Y. En effet, elles paraissent fonctionner en toute cohérence avec discrétion et efficacité ce qui nous réjouit par rapport au standing de notre hôtel.
On ressent qu’elles sont passées par une école de gouvernantes ou par des hôtels de standing.
Nous nous devons d’offrir à nos clients un service de qualité, calme et distingué.
Nous avons eu hier des félicitations de clients ravis de ne pas être dérangés de bonne heure par des aspirateurs ou autres bruits désagréables de ménage. Merci.
Nous ne souhaitons pas, bien sûr, nous immiscer dans la gestion de votre personnel mais ce binôme nous convient parfaitement, tant par son comportement que par son efficacité'.
Il ne peut être déduit de ces appréciations qu’au contraire, le travail des autres salariés faisait difficulté.
De même, si un second mail du même jour indique : 'Nous avons fait un petit oubli.
J’ai fait une inspection de trois chambres hier et j’ai trouvé des moutons, beaucoup de moutons sous le lit et une toile d’araignée dans un coin !!
C’est la chambre 30 faite le vendredi 22 janvier. Je viens de leur demander d’y remédier.
Vérifiez qui l’avait fait sur votre programme.
Pour les autres, cela allait bien. J’ai inspecté la 23, la 1.
J’apprécie beaucoup le pliage du linge par Armandine. Cela fait cossu'.
Si un incident unique était ainsi décrit, il y a lieu de rappeler que l’exception d’inexécution n’est légitime, dans le cadre de prestations réciproques nées d’un même contrat, que lorsque cette inexécution présente un caractère de gravité suffisant.
Au surplus, si un constat d’huissier est versé aux débats, celui-ci a été réalisé le 3 février 2016, après résolution du contrat intervenue le 1er. février 2016 et il ne peut être affirmé que les défauts de propreté constatés dans un hôtel en activité soient consécutifs aux manquements de la société SAS ARAS PROPRETÉ, d’autant qu’il résulte des fiches d’interventions que les chambres 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 41 avaient été faites le 28 janvier, soit 6 jours avant le constat et les chambres 4, 12, 25, 26 le 29 janvier.
En tout état de cause, le délai écoulé entre la résolution du contrat et la date du constat ne permet pas d’imputer effectivement à la société SAS ARAS PROPRETÉ les manquements constatés.
Il en résulte que la société SAS ENSEMBLE ne démontre pas sa légitimité à invoquer en l’espèce l’exception d’inexécution.
Par contre, et compte tenu des défauts de paiements constatés, c’est à bon droit que la société SAS ARAS PROPRETÉ a procédé à la résiliation du contrat souscrit.
Dès lors que cette société est en droit de solliciter le paiement du solde de sa créance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS ENSEMBLE à payer à la SAS ARAS PROPRETÉ la somme de 1 079.55 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande formée au titre de la résiliation :
L’article 6 du contrat souscrit stipule :
'Le manquement du client à l’une quelconque de ses obligations, y compris le retard ou le défaut de paiement, donne la faculté au prestataire de (…) :
- Résilier ou le cas échéant réduire tout ou partie les contrats en cours par lettre recommandée avec avis de réception, après l’expiration d’un délai de huit jours francs suivant la réception d’une mise en demeure de mettre fin aux manquements constatés adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet.
Dans tous les cas de résiliation ou résolution, toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par le prestataire.
En réparation du préjudice subi, le client devra verser au prestataire une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat'.
Il en résulte que le paiement d’une somme était par avance contractuellement prévu au titre de l’indemnisation d’un préjudice subi, ce qui fait de cette stipulation une clause pénale
Toutefois, l’article 1152 du code civil dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
La somme contractuellement prévue apparaît manifestement excessive au regard de la perte financière réellement subie et une somme de 4000 € lui sera accordée.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté la société SAS ARAS PROPRETÉ de cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS ENSEMBLE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que la société SAS ENSEMBLE à payer à la société SAS AREAS PROPRETE à la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société SAS AREAS PROPRETE du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SAS ENSEMBLE à payer à la société SAS AREAS PROPRETE la somme de 4000 € au titre de la rupture du contrat,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS ENSEMBLE à payer à la société SAS AREAS PROPRETE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SAS ENSEMBLE aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
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