Infirmation 23 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 23 sept. 2021, n° 20/05702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05702 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 juin 2020, N° 19/01091 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/484
N° RG 20/05702
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6LP
X, Y, E B
C/
F A épouse Z
G A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 09 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01091.
APPELANTE
Madame X, Y, E B
née le […] à MARSEILLE,
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame F A épouse Z
née le […] à AUBAGNE,
demeurant 11 rue du Docteur M Marcon – 83150 BANDOL
représentée et assistée par Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
Madame G A
demeurant […]
[…]
assignée à étude d’huissier par acte du 17/07/2020
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme E OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie MORETON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X B est propriétaire d’une maison à usage d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section […], sise […], […], et constituant le lot […]'.
Mme F A épouse Z est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située
[…] sur la parcelle cadastrée section BY n° 90 dans le périmètre du lotissement et constituant le lot n° 7.
Le cahier des charges du lotissement établi le 23 juillet 1955 pécise que :
— les lots 1 et 2 seront desservis directement par la route de Madrague, située au Sud du lotissement ;
— les lots 3 à 7 seront desservis par un chemin ayant cinq mètres de largeur et terminé à son extrêmité par un rond point ayant 10 mètres de diamètre pour permettre le virages des voitures, aujourd’hui dénommé 'Chemin de la Sablière'.
Au cours du mois de juin 2019, plusieurs constructions ont été édifiées au niveau du lot cadastré section BY n°90, sis […], appartenant à Madame F Z épouse A et occupé par Madame G A.
Reprochant à ces dernières l’édification de deux poteaux en ciment réduisant l’assiette du Chemin de la Sablière et d’un muret en entravant le passage, Mme B a, par actes d’huissiers en date des 29 août et 6 septembre 2019, fait assigner Madame F Z épouse A et Madame G A, auteur déclaré de ces ouvrages, devant le président du tribunal de grande instance (TGI) de Toulon, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner in solidum :
— à procéder ou faire procéder à la démolition de ces constructions, décrites dans un procès-verbal de constat du 16 juillet 2019 comme érigées sur l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie sa parcelle et remettre ou faire remettre le chemin en état de manière à ce qu’il puisse à nouveau être emprunté par voie pédestre et automobile et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— lui verser une somme de provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné Mme B à payer à Mme F Z la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme B aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 juin 2020, Mme B a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— déclare recevables ses conclusions d’appelante notifiées le 13 juillet 2020 et signifiées
le 17 juillet 2020 ;
— infirme l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de
Toulon le 9 juin 2020 et statuant à nouveau :
' condamne in solidum Mme F Z et Mme G A à procéder ou à faire procéder à la démolition des constructions décrites dans le procès-verbal de constat en date du 16 juillet 2019 érigées sur l’assiette du Chemin de la Sablière, à savoir :
' les deux pylônes en béton qui viennent réduire la largeur du chemin ;
' le muret d’une hauteur de deux parpaings qui s’étend sur environ cinq mètres de long surélevé d’un grillage dans le prolongement duquel, en partie droite, se trouvent deux pylônes permettant le passage d’un homme ;
' condamne in solidum Madame F Z et Madame G A à procéder ou à faire procéder, à la remise en état du chemin de manière à ce qu’il puisse être à nouveau emprunté par voie pédestre et automobile ;
' assortisse ces deux condamnations d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamne in solidum Mme F Z et Mme G A à lui payer la somme provisionnelle de 2 500 euros à titre de réparation des préjudices subis ;
— condamne in solidum Mme F Z et Mme G A à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la première instance et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum Mme F Z et Mme G A aux entiers dépens de première instance ;
— condamne in solidum Mme F Z et Mme G A à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de la présente instance et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum Mme F Z et Mme G A aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 22 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme F A épouse Z sollicite de la cour :
— in limine litis, qu’elle déclare irrecevables les conclusions d’appelant notifiées le 13 juillet 2020 ;
— à défaut, confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— condamne Mme X B à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme G A régulièrement intimée à étude n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante
Attendu qu’aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité , relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que les prétentions, distinctes des moyens, s’analysent comme les demandes figurant au dispositif desdites écritures ;
Attendu que dans son premier jeu de conclusions, transmis dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, soit le 13 juillet 2020, Mme B a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et formulé l’ensemble des prétentions qu’elle a ensuite reprises dans ses dernières écritures notifiées le 13 août suivant ; que ces deux jeux de conclusions sont donc parfaitement recevables ;
Sur la trouble manifestement illicite
Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu’il en va notamment ainsi de la voie de fait entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d’urgence afin de le faire cesser ;
Attendu que, nonobstant les termes du cahier des charges du lotissement du 23 juillet 1955, il résulte des attestations concordantes de Mme H I, Mme J K, Mme J L, M. C-M N et M. O P que le chemin de la Sablière constitue, depuis plus de 30 ans, le seul accès carrossable à la maison de Mme B ; que les photographies jointes au procès-verbal de constat, établi le 16 juillet 2019 par Maître ALAVOINE, huissier de Justice, conforte ces témoignages puisque cette voie, d’une largeur suffisante pour permettre le passage d’un véhicule automobile, aboutit à l’entrée supérieure de la villa de l’appelante où celle-ci peut aisément décharger courses et bagages, à la différence du portillon donnant sur la rue de Madrague, et donc au pied de sa propriété, devant lequel il est impossible de stationner ; qu’il s’agit donc du seul accès permettant un usage moderne et normal de ce fonds destiné à l’habitation ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme G A s’est permise, sans autorisation des riverains et autorités administratives, d’entraver ce chemin par l’édification soudaine de poteaux en béton et d’un muret en parpaings d’environ cinq mètres de longueur, surmonté d’un grillage ; qu’elle ne fournit aucune explication sur les raisons qui l’ont conduite à se livrer, à une telle obstruction qui aboutit à priver plusieurs propriétaires, parmi lesquels ceux des parcelles 1 et 2 du lotissement, d’un accès carrossable à leurs tènements, usité depuis plusieurs décennies ; que sa revendication de la propriété de l’assiette du chemin ne tient pas compte de l’existence d’une servitude ou droit de passage consacrée par le cahier des charges du lotissement (du 23 juillet 1955) autant qu’elle s’affranchit des termes de son article 5 selon lesquels elle n’est propriétaire foncière que de la moitié de la largeur, soit 2,50 mètres, dudit chemin ; qu’il ne saurait d’avantage être discuté que ces constructions privent les secours, au premier rang desquels les pompiers, d’un accès motorisé aux propriétés riveraines ; qu’au demeurant, constatant leur dangerosité autant que leur illécéité, le Maire de la Commune de Saint-Cyr-Sur-Mer a fait dresser un procès-verbal d’infraction qu’il a ensuite envoyé au
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon ;
Attendu dès lors qu’il résulte de l’ensemble des éléments sus-évoqués que le chemin litigieux, dont l’assiette a été mentionnée, il y a plus de 55 ans, dans le règlement du lotissement 'La Cigale', présente un intérêt en termes de sécurité publique et est régulièrement utilisé par Mme D et d’autres propriétaires, depuis plusieurs décennies, pour accéder, notamment en voiture, à leur propriétés situées au delà de la parcelle n° 7 ; que, dès lors, Mme G A et Mme F A épouse Z ont, indépendamment du débat relatif à son statut, commis une voie de fait, constitutive d’un trouble manifestement illicite, en l’obstruant d’autorité et sans concertation ni accord préalable de l’appelante et des autorités administratives ; que l’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ; que les intimées seront condamnées, sous astreinte de 300 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter du présent arrêt et pendant quatre mois, à procéder ou à faire procéder à la démolition des constructions décrites dans le procès-verbal de constat en date du 16 juillet 2019, érigées sur l’assiette du chemin de la Sablière, à savoir :
' les deux pylônes en béton qui viennent réduire la largeur du chemin ;
' le muret d’une hauteur de deux parpaings qui s’étend sur environ cinq mètres de long surélevé d’un grillage dans le prolongement duquel, en partie droite, se trouvent deux pylônes permettant le passage d’un homme,
et à remettre le chemin des Sablières dans son état antérieur de manière à ce qu’il puisse être à nouveau emprunté par voie pédestre et automobile, sans aucun rétrécissement de son assiette ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a cause à autrui un dommage, oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
Attendu qu’en raison de la voie de fait commise par les intimés, Mme B se trouve privée depuis plus de deux ans de tout chemin d’approche carrossable de sa propriété ; que son droit de solliciter l’indemnisation de cette perte de jouissance ne saurait être sérieusement contesté ; que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande formulée de ce chef ; que Mme G A et Mme F A épouse Z seront condamnées in solidum à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme B aux dépens et à payer à Mme F Z la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme G A et Mme F A épouse Z, qui succombent au litige, seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il serait
en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel ; qu’il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros ;
Que Mme G A et Mme F A épouse Z supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les différents jeux de conclusions de l’appelante ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum Mme G A et Mme F A épouse Z, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter du présent arrêt et pendant quatre mois, à procéder ou à faire procéder à la démolition des constructions décrites dans le procès-verbal de constat du 16 juillet 2019, érigées sur l’assiette du chemin de la Sablière, à savoir :
' les deux pylônes en béton qui viennent réduire la largeur du chemin ;
' le muret d’une hauteur de deux parpaings qui s’étend sur environ cinq mètres de long surélevé d’un grillage dans le prolongement duquel, en partie droite, se trouvent deux pylônes permettant le passage d’un homme,
et à remettre ledit chemin dans son état antérieur de manière à ce qu’il puisse être à nouveau emprunté par voie pédestre et automobile, sans aucun rétrécissement de son assiette ;
Condamne in solidum Mme G A et Mme F A épouse Z à verser à Mme X B une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne in solidum Mme G A et Mme F A épouse Z à payer à Mme X B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme G A et Mme F A épouse Z de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme G A et Mme F A épouse Z au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Fins ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cdd ·
- Aide
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Burn out ·
- Discrimination ·
- Santé ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Réintégration ·
- Travail ·
- Employeur
- Travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Site ·
- Titre ·
- Filtrage ·
- Indemnité ·
- Directive ·
- Mise à pied ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Requalification ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Délai de carence ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Signature
- Dentiste ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Chirurgien ·
- Saisine ·
- Accès aux soins ·
- Siège ·
- État d'urgence ·
- Régie
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Ancienneté ·
- Prescription biennale ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Date ·
- Coûts
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Impôt ·
- Appel ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Partie ·
- Stagiaire ·
- Magistrat ·
- Champ d'application
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Juriste ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Remploi ·
- Prêt ·
- Recel successoral ·
- Solde ·
- Actif ·
- Récompense ·
- Bien propre ·
- Dissimulation ·
- Montant
- Presse ·
- Éditeur ·
- Distribution ·
- Édition ·
- Contribution ·
- Acteur ·
- Sociétés coopératives ·
- Système ·
- Restructurations ·
- Recours
- Travail ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Maternité ·
- Chef d'équipe ·
- Prestation ·
- Licenciement pour faute ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.