Infirmation partielle 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 juil. 2020, n° 19/07298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07298 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 octobre 2019, N° 2018f3090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/07298 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MU4T
décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 17 octobre 2019
RG :2018f3090
X
Y
SAS ICASA GROUP
Société GROUPE MECAJEMA
C/
SELARL ALLIANCE MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 15 Juillet 2020
APPELANTS :
M. C X
né le […] à […]
[…]
69380 CHAZAY-D’AZERGUES / FRANCE
M. E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON
(T. 399)
SAS ICASA GROUP déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 novembre 2017
Zône d’Activités Commerciales des îles
[…]
Société GROUPE MECAJEMA
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON (T. 1223), substitué par Me Lorraine LERAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SELARL ALLIANCE MJ représentée par maître Marie DUBOIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP, désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 23 novembre 2017
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (T. 855), substitué par Me John GARDON, avocat au barreau de LYON
En présence du ministère public, représenté par M. TREMEL, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Juillet 2020
Date des plaidoiries tenues publiquement : 02 Juillet 2020
Date de mise à disposition : 15 Juillet 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— I BARDOUX, conseiller
assistée pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, I BARDOUX, conseiller, a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 octobre 2017, la S.A.S. Icasa group (Icasa), dont la S.A.R.L. Groupe mecajema (Mecajema) était le président et l’actionnaire principal, a été placée en redressement judiciaire, la SELARL Alliance MJ désignée mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été provisoirement fixée au 30 juin 2017.
Le 23 novembre 2017, une liquidation judiciaire était prononcée et la SELARL Alliance MJ désignée liquidateur judiciaire.
Par actes du 4 septembre 2018, ce liquidateur a fait assigner les sociétés Icasa et Mecajema, comme MM. C X et E Y, auparavant directeurs généraux de la société Icasa, en report de la date de cessation des paiements de la société Icasa au 15 avril 2017.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
• rejeté la demande de sursis à statuer formulée par MM. X et Y,
• jugé que la société Icasa présentait au 15 avril 2017 un passif exigible s’élevant à 61 903,04 € au moins, aucun actif disponible immédiatement et qu’à cette date, cette société était en état de cessation des paiements,
• prononcé le report de la date de cessation des paiements de la société Icasa au 15 avril 2017.
• ordonné que la décision soit publiée et mentionnée au registre, conformément aux articles R. 621-8 et R. 631-13 du code de commerce,
• rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
• dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné MM. G B, H Y et C X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 24 octobre 2019, les sociétés Icasa et Mecajema ont relevé appel de ce jugement, intimant MM. X et Y et la SELARL Alliance MJ.
Par acte du 29 octobre 2019, MM. X et Y ont également formé appel de cette décision.
Après jonction de ces deux instances d’appel le 14 novembre 2019, l’affaire a été fixée de plein droit à l’audience du 7 mai 2020 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 13 décembre 2019, fondées sur les articles L. 631-1 alinéa 1 et L. 631-8 alinéa 2 du code de commerce, les sociétés Icasa et Mecajema demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
• dire et juger que le report de la date de cessation des paiements au 15 avril 2017 suppose que
• la SELARL Alliance MJ procède à une comparaison précise et objective de l’actif disponible et du passif exigible à cette date, dire et juger que la SELARL Alliance MJ ne saurait se dispenser de toute analyse de la situation de l’entreprise au 15 avril 2017, en se basant sur un projet de comptes annuels au 30 juin 2017, sur les grands-livres de la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015, et en se contentant de sélectionner certaines déclarations de créances,
• dire et juger que l’affirmation selon laquelle la société Icasa n’aurait eu aucune activité à partir du début de l’année 2017 est erronée, dès lors que la demande d’ouverture d’une sauvegarde déposée au greffe le 5 novembre 2017 fait état de cinq marchés en cours d’exécution représentant un solde restant à facturer de plus de 156 000 € HT, et dès lors que ses relevés bancaires retracent des encaissements pour plus de 43 000 € au mois de juillet 2017, et le règlement de nombreux fournisseurs aux mois de juin et juillet 2017,
• dire et juger que la déclaration de créance du Trésor public mentionne une créance de 87 069,98 € qui ne peut être considérée comme exigible à la date du 15 avril 2017, dès lors qu’il est précisé qu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt est en cours concernant cette créance consécutive à une proposition de rectification contestée par la société Icasa,
• dire et juger qu’il résulte de la déclaration de créance de l’URSSAF qu’à la date du 15 avril 2016 [Lire 2017], seule une somme de 3 920 € était due au titre des cotisations exigibles, et que les relevés bancaires de la société Icasa prouvent qu’une somme de 5 876 € a été prélevée par l’URSSAF à la date du 18 juillet 2018,
• dire et juger la SELARL Alliance MJ ne rapporte pas la preuve de ce que la créance déclarée par la société Humanis retraite ARRCO au passif de la liquidation judiciaire de la société Icasa aurait été exigible dès le 15 avril 2017,
• dire et juger que la créance déclarée par la société Fenwick n’était pas exigible à la date du 15 avril 2015 [Lire 2017], la société Icasa justifiant d’un accord sur le paiement échelonné de cette créance,
• dire et juger que la créance déclarée par l’ancien expert-comptable de la société Icasa dont la responsabilité a été engagée devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône dans le cadre d’une instance toujours pendante, ne peut pas être considérée comme exigible à la date du 15 avril 2017,
• dire et juger que la créance de la Caisse d’épargne a été judiciairement constatée par jugement du 6 novembre 2017 de sorte que cette créance n’était pas exigible à la date du 15 avril 2017,
• dire et juger que les acomptes versés au titre des commandes en cours d’exécution ne constituaient pas des dettes de l’entreprise à la date du 15 avril 2017, aucun remboursement n’ayant été réclamé pour les marchés en cours d’exécution,
• débouter la SELARL Alliance MJ de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 15 avril 2017 et de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne M. G B, qui n’est pas partie à la présente procédure,
• condamner la SELARL Alliance MJ, à payer la somme de 4 000 € à la société Mecajema, et dire que cette somme sera tirée en frais de justice privilégiés de la procédure collective et aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 février 2020, fondées sur les articles 378 du code de procédure civile et L. 631-8 du code de commerce, MM. X et Y demandent à la cour de :
• déclarer recevable leur appel,
• débouter la SELARL Alliance MJ de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
in limine litis,
• réformer le jugement entrepris et,
• dire et juger qu’en vertu du jugement du 30 janvier 2017 du tribunal de commerce de
• Chalon-sur-Saône (instance n°2015/003436), M. J-K Z a été chargé des opérations expertales afin d’examiner principalement les mouvements de trésorerie effectués entre les sociétés Icasa et E2PS, à l’époque où M. I A exerçait les fonctions de président de la société Icasa ainsi que [pour] chiffrer le montant indument versé par cette société à la société E2PS, prendre acte que son rapport d’expertise définitif n’a pas été déposé et doit l’être au plus tard le 21 février 2020,
• dire et juger que pour solliciter le report de la date de cessation des paiements de la société Icasa, la SELARL Alliance MJ fait état des créances échues dont la somme de 69 547,60 € qui est directement liée à la trésorerie qui fait à ce jour l’objet de cette expertise judiciaire,
• dire et juger que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, la SELARL Alliance MJ ne peut pas motiver avec certitude que la société Icasa était dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible au 15 avril 2017, puisque pour apprécier le passif exigible et de l’actif de cette société à cette date, le tribunal de commerce aurait du prendre en considération la trésorerie de la société Icasa entre 2013 et 2014 qui fait l’objet des opérations expertales,
• dire et juger qu’ils contestent le montant de la créance déclarée par la société Fenwick et que la SELARL Alliance MJ ne démontre pas que l’intégralité de cette prétendue créance était exigible au 15 avril 2017,
• ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au jugement au fond à intervenir dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, et à défaut et à tout le moins suspendre la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise par M. Z prévu au plus tard le 21 février 2020,
au fond,
• rejeter l’ensemble des demandes de la SELARL Alliance MJ et plus particulièrement ses nouvelles prétentions visées dans ses conclusions n°2, notifiées le 29 janvier 2020.
• dire et juger que la SELARL Alliance MJ fonde sa demande de report de la date de la cessation des paiements au 15 avril 2017 sur des créances dont l’exigibilité remonte à la période de 2013-2014, soit l’époque où M. A exerçait les fonctions de président et qui font aujourd’hui l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire en raison des fautes de gestion commises sur la trésorerie de la société Icasa,
• dire et juger que dans l’attente des conclusions de l’expert concernant l’examen de la trésorerie de la société Icasa pendant la période 2013-2014, l’appréciation du passif exigible et de l’actif de la société Icasa risque d’être faussée.
• dire et juger que :
' la demande de report de date de cessation des paiements n’est pas justifiée dans la mesure où pour apprécier l’impossibilité de la société Icasa à faire face à son passif exigible avec son actif disponible au 15 avril 2017, la cour ne dispose pas à ce jour des éléments comptables avérés,
' la demande de report de la date de cessation des paiements se fonde sur une partie de créances directement liées à la trésorerie de la société Icasa qui fait I’objet d’une mesure d’expertise en cours,
' la SELARL Alliance MJ se limite ainsi à constater simplement l’existence de nombreuses créances impayées par la société et qu’en revanche, il s’avère nécessaire de prendre connaissance soit du jugement à intervenir dans l’instance en cours à Chalon-sur-Saône, soit du rapport d’expertise à intervenir le 5 septembre 2019, pour apprécier avec certitude le passif exigible et l’actif de la société Icasa au 15 avril 2017.
• prononcer la date de cessation des paiements de la société Icasa au 30 juín 2017,
• condamner la SELARL Alliance MJ aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2020, fondées sur les articles L. 631-1, L. 631-8, R. 621-8 et R. 631-13 du code de commerce, la SELARL Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la société Icasa, demande à la cour de :
sur la demande de sursis à statuer :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par MM. X et Y,
sur la demande de report de la date de cessation des paiements :
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le passif exigible au 15 avril 2017 s’élevait à la somme de 61 903,04 € et statuant à nouveau de ce chef :
• dire et juger que le passif exigible de la société Icasa au 15 avril 2017 s’élevait à la somme de 140 927,62 €,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' jugé que la société Icasa ne disposait d’aucun actif disponible au 15 avril 2017 et ne disposait d’aucun moratoire, ni accord des créanciers,
' prononcé le report de la date de cessation des paiements de la société Icasa au 15 avril 2017, et ordonné la publication de la décision,
en tout état de cause :
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société Mecajema, M. Y et M. X B, in solidum, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de commerce,
• y ajoutant, condamner la société Mecajema, MM. Y et X, in solidum, à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Mecajema, MM. Y et X aux entiers dépens.
Dans ses observations régulièrement communiquées aux parties constituées déposées le 5 mai 2020, le ministère public requiert qu’il soit fait droit aux demandes du liquidateur judiciaire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement du 5 octobre 2017 fixant provisoirement la date de cessation de la société Icasa au 30 juin 2017 n’a pas été contesté et que cette date n’est susceptible d’être examinée en application de l’article L. 631-8 du code de commerce que pour la faire remonter dans une limite de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective.
La demande de MM. Y et X tendant à sa fixation à cette date provisoire est ainsi sans objet, la décision du 5 octobre 2017 ayant autorité de la chose jugée.
Il doit être ensuite signalé que le liquidateur judiciaire a pris l’initiative de mettre en cause ces derniers comme la société Mecajema alors que seule la société Icasa en liquidation judiciaire devait nécessairement être attraite pour la fixation de sa date de cessation des paiements.
Cette question unique rend sans objet les débats entre les parties sur les rôles personnels tenus par les dirigeants successifs de la société Icasa.
Sur le sursis à statuer
MM. Y et X critiquent les premiers juges qui n’ont pas fait droit à leur demande de sursis à statuer et soutiennent que l’expertise diligentée par M. Z revêt une importance majeure dans l’appréciation des difficultés financières de la société Icasa et plus particulièrement sur la caractérisation de sa cessation des paiements.
Ils précisent que la société Icasa reproche à son ancien dirigeant, M. A d’avoir détourné au total 252 263,88 € au profit de la société E2PS qu’il dirigeait également.
La SELARL Alliance MJ conteste l’incidence d’une mesure d’expertise ordonnée pour identifier des flux financiers entre les sociétés Icasa et E2PS au cours des années 2013 et 2014, ces investigations ne pouvant avoir une incidence sur l’actif disponible de sa liquidée au 15 avril 2017.
Elle est pertinente à ajouter qu’une éventuelle condamnation des auteurs ou bénéficiaires des détournements allégués ne fera pas rétroactivement apparaître un actif disponible à la date discutée.
Il ressort des pièces du débat que l’action lancée par la société Icasa tend à la condamnation de la société E2PS à lui rembourser la somme de 252 263,88 € dite détournée au cours des années 2013 et 2014.
Cette éventuelle condamnation dépendant en partie d’une mesure d’expertise, dont le rapport est maintenant versé aux débats, est sans incidence possible sur la détermination de la date de cessation des paiements, d’ores et déjà acquise le 30 juin 2017.
En effet, une telle appréciation ne se réalise pas après reconstitution comptable, mais manifeste une incapacité à une date donnée et pérenne à couvrir ses dettes exigibles avec l’actif disponible, qui en l’espèce est dit comme ayant été réduit par des agissements d’un ancien dirigeant.
Les premiers juges ont à juste titre rejeté cette demande qui concerne en fait les responsabilités effectives et éventuelles des dirigeants successifs de la société Icasa.
Sur le report de la date de cessation des paiements
En application de l’alinéa 2 de l’article L. 631-8 du code de commerce la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Il appartient à la SELARL Alliance MJ de rapporter la preuve de ce que la société Icasa se trouvait en état de cessation des paiements le 15 avril 2017, et dans l’incapacité dès cette date de faire face avec son actif disponible à son passif exigible.
Cette preuve est à réaliser en confrontant les sommes dont la société Icasa était redevable et ses disponibilités d’alors, sans considération de l’antériorité des difficultés, de la poursuite ou non de l’activité ou d’agissements de l’un ou l’autre de ses dirigeants.
Elle ne rend pas nécessaire l’établissement d’un bilan comptable complet des masses passives et actives mais uniquement la caractérisation de l’existence d’une incapacité à supporter des dettes dont l’exigibilité est avérée.
Il a été retenu plus haut que le litige actuellement dit pendant devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône est sans incidence sur la démonstration à réaliser par le liquidateur judiciaire intimé.
La SELARL Alliance MJ fait valoir que la société Icasa devait faire face à un passif exigible au 15 avril 2017 composé des créances suivantes, qui seront seules examinées comme appuyant sa
demande :
• dettes fiscales pour 86 930,98 € aux titres de taxes sur les véhicules de société pour les années 2013 et 2014, de TVA pour les années 2013 à 2016, et de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2016,
• cotisations sociales et majorations de retard URSSAF pour un total de 17 599,90 €,
• cotisations Humanis retraite ARRCO de 13 679,90 €,
• une créance de la société Fenwick de 15 045,40 € au titre des trois factures des 28 décembre 2016 et 30 janvier 2017,
• une créance de la société Figec Meuse de 11 523,60 € au titre de notes d’honoraires d’expert-comptable des 30 avril et 27 mai 2016 et 12 janvier 2017,
• une créance de la Caisse d’épargne de 10 913,14 €.
La question de la qualification de dette exigible des acomptes clients n’a pas à être examinée en ce qu’elle n’est pas invoquée par le liquidateur judiciaire pour démontrer un état de cessation des paiements, seul objet du litige.
Elle indique que la société Icasa ne disposait alors d’aucun actif disponible, ses comptes bancaires ouverts auprès des Banques populaires étant débiteurs et n’avait plus de lignes de crédit.
Elle ajoute qu’aucun moratoire n’était encore en vigueur à cette date.
Les sociétés Icasa et Mecajema, comme MM. Y et X contestent l’exigibilité des dettes fiscales et sociales et des factures des sociétés Fenwick et Figec Meuse et soutiennent l’existence d’un actif disponible permettant de couvrir le passif effectivement exigible.
Il convient de rappeler que le passif exigible correspond aux dettes arrivées à échéance et ne bénéficiant pas d’un moratoire ou d’un report d’exigibilité, sans considération de l’existence d’une réclamation expresse de leurs titulaires.
Sur les créances fiscales
Les appelants soutiennent que les créances fiscales ne sont pas exigibles car l’administration fiscale a mentionné dans sa déclaration de créances qu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt est en cours. Les sociétés Icasa et Mecajema précisent que la proposition de rectification de TVA pour 6 821 € a été contestée, s’agissant de montants dits détournés par M. A au profit de la société E2PS.
La SELARL Alliance MJ réplique que les créances déclarées par la DGFIP étaient toutes exigibles, la créance au titre de la TVA discutée ayant été déclarée à titre provisionnel, à charge pour ce créancier de faire une déclaration à titre définitif à la suite de la décision administrative.
Ce liquidateur judiciaire est bien fondé à invoquer les règles des déclarations de créances du fisc et à relever qu’une déclaration définitive a été effectuée manifestant que l’éventuelle contestation avait été évacuée, les sociétés appelantes ne fournissant aucun élément contredisant cet établissement définitif de l’imposition.
En tout cas sur les 86 930,98 € déclarés par l’administration fiscale, seul ce montant de 6 821 € était dit comme concerné par cette contestation. Le montant total déclaré de 86 930,98 € dont le caractère échu n’est pas discuté doit être retenu au passif exigible.
Sur les créances sociales
Les sociétés Icasa et Mecajema contestent l’exigibilité des créances URSSAF et Humanis ARRCO et
soutiennent avoir couvert une partie des cotisations réclamées par l’URSSAF et qu’en l’absence de production du contrat signé avec Humanis, la date d’exigibilité de sa créance ne peut être vérifiée.
La SELARL Alliance MJ répond avec pertinence que les paiements allégués à hauteur de 5 876 € ont couvert les cotisations dues aux titres des mois d’avril, mai et juin 2017, alors que l’URSSAF n’a déclaré au passif que les cotisations des mois de janvier à mars 2017, comme de juillet 2017, sans se prévaloir de celles intermédiaires.
Les paiements dits intervenus en juillet 2017 sont par ailleurs sans incidence dans le débat qui concerne la période s’étant écoulée entre le 15 avril et le 30 juin 2017.
Il en est de même concernant les autres postes de la déclaration de créances URSSAF au titre de ce mois de juillet comme du 4e trimestre 2017 comme d’une régularisation dite 'pour délais-congés, AGS, TR, régularisations diverses' dont la date d’exigibilité n’est pas précisée.
Seul un montant de 3 920 € au titre des cotisations de janvier à mars 2017, justement retenu par les premiers juges, est à prendre en compte comme exigible au 15 avril 2017.
S’agissant des cotisations Humanis ARRCO, le liquidateur judiciaire est pertinent à relever qu’aucun contrat n’est signé concernant les cotisations au titre de la retraite complémentaire relevant d’un régime obligatoire en application des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les premiers juges ont retenu à juste titre un montant échu au 15 avril 2017 de 13 679,90 € que les appelants n’allèguent pas comme payé.
Sur la créance Fenwick
Les sociétés Icasa et Mecajama soutiennent que la créance déclarée par la société Fenwick avait fait l’objet d’un moratoire pour la somme de 13 600 € à régler à partir de l’été 2017 et MM. Y et X relèvent de manière inopérante que cette société n’en a pas exigé le paiement.
La SELARL Alliance MJ souligne à juste titre que l’échelonnement mentionné manuscritement 'livraison fin janvier' puis 'remise de 3 chèques pour finaliser la vente 3 X 4 533,33 € TTC' doit être complété par la mention de la déclaration de créances de la société Fenwick '15 600 € Echéance nette 30/01/2017'. Aucun élément du débat n’accrédite que cet échelonnement commençait à courir en juillet 2017, la mention 'au prorata temporis à la livraison' figurant sur le conteat étant inopérante à l’établir.
Alors qu’il importe peu que ces chèques n’aient pas été débités immédiatement, l’émission de ces chèques dès la fin janvier 2017 manifeste leur exigibilité. La couverture des factures n° 8740597665 et 8740603678, déclarées par la société Fenwick n’est pas établie et il n’est pas argué que ces créances ont été contestées lors de leur vérification par le juge-commissaire.
La somme de 15 045,40 € a été retenue justement comme exigible au 15 avril 2017.
Sur les créances Figec Meuse
Les appelants font valoir que les factures émises et déclarées par cet expert-comptable ne sont pas exigibles car il a été mis fin à sa mission dès la découverte que la société Figec Meuse était également l’expert-comptable de la société E2PS. Ils ajoutent que la responsabilité de ce professionnel a été mise en cause devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône et qu’aucune relance n’a été faite.
Le liquidateur judiciaire intimé est fondé à souligner que cette créance a été déclarée comme échue
et qu’aucune des pièces du débat n’établit que la société Icasa a mis fin à la mission de cet expert-comptable, les éventuels litiges avec ce professionnel étant sans incidence sur cette exigibilité acquise au 15 avril 2017. Il est également indifférent qu’aucune relance ne soit produite par la SELARL Alliance MJ.
Une créance de 11 523,60 € a été retenue avec pertinence par les premiers juges comme exigible le 15 avril 2017.
Sur la créance de la Caisse d’épargne
Les sociétés Icasa et Mecajema allèguent que la créance de cette banque d’un montant de 10 913,14 € n’était pas exigible comme dépendant d’une instance judiciaire en cours.
La SELARL Alliance MJ relève avec pertinence qu’il ressort du jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 4 novembre 2017 que la société Icasa a reconnu être redevable de cette créance dans un courrier du 2 février 2015 et 'n’a pas contesté les demandes de la Banque'.
Le caractère postérieur de l’intervention de cette décision est indifférent en ce que l’exigibilité de cette créance était reconnue expressément avant l’échéance du 15 avril 2017.
Cette dette était exigible et devait être retenue pour la détermination de la date de cessation des paiements.
Sur l’actif disponible de la société Icasa le 15 avril 2017
En l’état d’un passif exigible établi de 142 012,82 €, la SELARL Alliance MJ démontre par ses pièces que :
• le compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque populaire de Bourgogne présentait un solde débiteur de 16 486,60 € au 15 avril 2017,
• le compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (BPARA) présentait un solde débiteur de 24 482,46 € au 15 avril 2017, et affirme que la société Icasa avait alors épuisé l’intégralité des apports réalisés par ses associés notamment au travers de leurs comptes courants.
MM. Y et X sont infondés comme cela a déjà été motivé plus haut à se prévaloir des malversations d’un ancien dirigeant pour faire intégrer dans l’actif disponible une potentielle condamnation indemnitaire.
La société Icasa répond qu’elle bénéficiait alors du soutien de sa holding la société Mecajema et fait état de versements réalisés par les clients, ou d’apports par cette mère et par M. B, alors président d’Icasa, entre le 4 juillet et le 3 août 2017, versements qui sont inopérants en ce que sa cessation des paiements est d’ores et déjà acquise comme effective le 30 juin 2017.
La société liquidée soutient en outre qu’elle disposait du soutien de ses banquiers dans la limite de 60 000 €, mais le courriel émis le 16 décembre 2018 par la BPARA n’atteste que de l’existence d’un découvert de ce montant accordé par cette banque, laissant subsister au regard du solde débiteur du compte à la date litigieuse un crédit de 35 517,54 € largement insuffisant pour couvrir les dettes exigibles.
Les appelants n’allèguent pas avoir disposé d’autres liquidités au 15 avril 2017 pour les honorer et en cet état le liquidateur judiciaire a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe concernant cet actif disponible.
Ils ne font pas valoir un autre retour à meilleure fortune entre cette date et le 30 juin 2017.
* * *
En conséquence, les premiers juges ont à bon droit jugé que la date de cessation des paiements de la société Icasa devait être fixée au 15 avril 2017.
Une réformation est uniquement nécessaire concernant le montant du passif exigible que les premiers juges ont à tort fait figurer dans le dispositif sans pour autant faire un calcul conforme à leurs motifs et en demeurant dubitatifs en utilisant l’expression 'au moins'.
Ce montant n’a pas à être à nouveau précisé dans le dispositif du présent arrêt en ce que les éléments fournis par les parties ne permettent pas de certifier que seules les dettes discutées étaient alors exigibles.
En effet, les développements surabondants des sociétés Icasa et Mecajema sur les avances clients, leur reproche fait au liquidateur judiciaire de sélectionner certaines déclarations de créances comme l’invocation par ce liquidateur d’un total de 140 927,62 € en étant les plus évidentes confirmations. La SELARL Alliance MJ est déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants succombant doivent supporter les dépens d’appel.
Ceux de première instance doivent demeurer à leur charge, et la décision entreprise est réformée en ce sens surtout en ce que M. B, qui n’était pas partie devant le tribunal de commerce et ne l’est pas plus devant la cour, a été condamné à les supporter également. Cette demande était irrecevable.
L’erreur de plume conduisant à faire apparaître le nom de ce dirigeant à côté de celui de M. X est sans emport.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de la société Mecajema et de MM. Y et X les frais engagés par le liquidateur judiciaire dans cet appel en l’état de ce qu’il a pris l’initiative de les mettre en cause en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que la société Icasa présentait au 15 avril 2017 un passif exigible s’élevant à 61 903,04 € au moins et en ce qu’il a condamné M. G B avec MM. H Y et C X aux dépens de première instance et statuant à nouveau sur ces deux points :
Déclare la SELARL Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la S.A.S. Icasa group, irrecevable en sa demande dirigée contre M. G B,
Déboute la SELARL Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la S.A.S. Icasa group, de sa prétention tendant à la fixation d’un montant déterminé du passif exigible de la société Icasa au 15 avril 2017,
Condamne la S.A.R.L. Groupe Mecajema, MM. H Y et C X aux dépens de première instance et d’appel et rejette la demande formée par la SELARL Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la S.A.S. Icasa group, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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