Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 22 oct. 2020, n° 20/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, JEX, 5 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Carole CAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/10/2020
Me D-E F
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SELARL LUGUET-DA COSTA
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2020
N° : 192 – 20
N° RG 20/01356
N° Portalis DBVN-V-B7E-GFRU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution d’ORLEANS en date du 05 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
45800 SAINT B C
Ayant pour avocat Me D-E F, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003092 du 20/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256427339438
S.A. HSBC FRANCE venant aux droits et obligations du CCF
Prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Cl2mence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN
PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Yves LAURIN, avocat au barreau de PARIS
Prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Défaillante
—
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255867865748
Le Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-EST,
Agissant en la personne du Comptable Public responsable de SIP d’ORLEANS EST,
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Juillet 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 22 OCTOBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu des copies exécutoires d’un jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 21 janvier 2015 et d’un arrêt de cette cour en date du 21 janvier 2016, signifié le 3 mars suivant, la SA HSBC France (HSBC) a fait délivrer à M. Z X, selon acte du 26 février 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble d’habitation situé commune de Saint-B C ([…], […], […], et ce pour avoir paiement sous huitaine de la somme de 26 056,46 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 14 août 2018.
Ce commandement a été publié et enregistré au service de la publicité foncière d’Orléans 1 le 24 avril 2019, volume 2019 n° 13.
Par actes des 16 et 21 mai 2019, la société HSBC a fait assigner à l’audience d’orientation du juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance d’Orléans du 5 juillet 2019 M. X, ainsi que le Trésor public et la SA Crédit logement, créanciers inscrits auxquels le commandement délivré au débiteur saisi a été dénoncé.
Par jugement du 5 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— constaté que la société HSBC, créancier poursuivant, est munie d’une titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables
— mentionné que la créance de la société HSBC s’élève à la somme de 26 056,46 euros et s’établit comme suit :
>solde débiteur en principal : 7 410,22 euros
>intérêts au taux légal du 27/02/2013 au 13/08/2018 : 225,92 euros
>principal du prêt : 12 985,31 euros
>intérêts au taux contractuel de 6,80 % du 27/02/2013 au 14/08/2018 : 5 405,01 euros
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience du 2 octobre 2020, 14 heures, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente
— autorisé la société HSBC a faire procéder à la visite des biens saisis par tel huissier de son choix, le cas échéant assisté de la force publique
— débouté M. X de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles
— condamné M. X aux dépens
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, de première part, écarté le moyen de M. X tiré de la prescription de la créance de la société HSBC, en retenant que la prescription biennale des intérêts échus postérieurement à l’arrêt prononcé le 21 janvier 2016 avait été interrompue par la délivrance de deux précédents commandements de payer, le 12 décembre 2016 puis le 26 février 2019, puis par l’introduction de l’instance le 21 mai suivant ; de seconde part écarté l’exception de nullité du commandement en retenant que M. X, qui avait comparu à chacune des audiences,
ne pouvait utilement faire valoir que le commandement et l’assignation ne lui ont pas été délivrés en Thaïlande, où il réside, sans démontrer l’existence d’un grief, alors qu’il n’a pas été privé de la possibilité de faire valoir ses droits et ne peut soutenir n’avoir pas été en mesure de régler sa créance dans les huit jours de la délivrance du commandement alors que les contestions qu’il élève sur l’exigibilité de la créance du poursuivant établissent qu’il n’avait de toute façon pas l’intention de la régler.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 juillet 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause puis, autorisé par une ordonnance rendue sur requête le 24 juillet 2029, a fait assigner la société HSBC, la société Crédit logement et le Trésor public par actes du 29 juillet et du 6 août 2020, enrôlés le 3 et le 19 août suivants par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2020 et signifiées le lendemain à la société Crédit logement, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles R.321-3, R. 311-7, R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 114, 654, 905 et 917 et suivants du code de procédure civile, L. 137-2 et L. 722-2 du code de la consommation, de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel du jugement rendu le 5 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans
Y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du commandement valant saisie immobilière du 26/02/2019 et de tous les actes subséquents, dont fait partie l’assignation à l’audience d’orientation du 21/05/2019
A titre subsidiaire :
— ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière
Dans cette hypothèse :
— surseoir à statuer sur l’orientation de la procédure et la fixation de la créance
A titre plus subsidiaire :
— fixer la créance en mentionnant que les intérêts se prescrivent par 2 ans
En tout état de cause,
— condamner la SA HSBC à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SA HSBC aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître D-E F, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Reprenant devant la cour les moyens qu’il avait développés à l’audience d’orientation, M. X expose qu’il a son domicile en Thaïlande, comme en atteste la décision d’aide juridictionnelle de 2019, la copie de l’acte de naissance de sa fille ainsi que les factures EDF de l’immeuble saisi et ses avis d’imposition qui lui sont adressés à Surat Thani (Thaïlande), fait valoir que la société HSBC ne pouvait ignorer son adresse, qui figurait notamment sur le jugement portant sur la péremption d’un précédent commandement, rendu le 1er février 2019, dont elle a été destinataire puisqu’il est
intervenu à son initiative.
Précisant que le contexte sanitaire l’empêche de repartir en Thaïlande et que c’est la raison pour laquelle il a indiqué devant cette cour que son adresse se trouvait à Saint B C, M. X soutient que par application de l’article 114 du code de procédure civile, le commandement doit être annulé, en faisant valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’irrégularité lui a fait grief dans la mesure où il n’a pas eu connaissance des mentions informatives qui doivent figurer sur le commandement et n’a en conséquence pu mettre en 'uvre aucune des mesures de nature à faire échec au commandement de payer, ce alors même que sa fille était prête à solder le principal de sa dette, ainsi qu’elle en a informé l’établissement bancaire.
L’appelant ajoute qu’il avait excipé en première instance d’une autre cause de nullité du commandement, tenant à ce qu’il avait été indiqué audit acte que le juge de l’exécution compétent pour connaître des éventuelles contestations était celui du tribunal de grande instance de Paris, et non celui d’Orléans, ce dont il déduit derechef que le commandement litigieux doit être annulé.
Subsidiairement, M. X indique qu’il a été déclaré recevable, le 27 août 2020, au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et demande en conséquence à la cour, si le commandement n’était pas annulé, de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, en précisant que rien ne s’oppose selon lui à ce que la cour apprécie la validité du commandement avant d’ordonner, le cas échéant, la suspension des poursuites de saisie immobilière.
Encore plus subsidiairement, M. Y relève que la créance de la société HSBC a été mentionnée telle que constatée dans le titre exécutoire dont il admet qu’il a autorité et force de chose jugée, mais demande à la cour de préciser que les intérêts postérieurs, qui se prescrivent par deux ans en application de l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 218-2 du même code, sont couverts par la « forclusion », en indiquant que contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, le délai biennal n’a pu être interrompu par le commandement de payer du 12 décembre 2016 puis celui du 26 février 2019, tous deux séparés de plus de deux ans.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société HSBC demande à la cour de :
— constater la validité de la procédure et l’absence de toute prescription portant sur les intérêts de la créance judiciaire
— débouter Monsieur X de tous ses moyens et demandes et rejeter son appel
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 5 juin 2020
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente
L’intimée indique que c’est de manière inexacte que M. X assure être domicilié en Thaïlande, alors que le commandement litigieux et l’assignation subséquente lui ont été régulièrement signifiés au lieu de l’immeuble saisi, après vérification par l’huissier, auprès des voisins, sur la boîte aux lettres et auprès du facteur, qu’il s’agissait bien là du domicile de l’appelant.
Le poursuivant ajoute que le jugement 1er février 2019 prononçant la radiation d’un précédent commandement délivré par la société Crédit logement a pareillement été signifié à M. X à son domicile de Saint-B C après confirmation de son nom sur la boîte aux lettres et par le courrier reçu à la même adresse, puis précise que le commandement en cause mentionne expressément, en page 4, la compétence du tribunal de grande instance d’Orléans.
La société HSBC en déduit que M. X, qui se trouve en possession du commandement et de l’assignation qu’il a pu critiquer depuis l’audience d’orientation du 5 juillet 2019, ne peut se prévaloir de la moindre irrégularité du commandement querellé.
Sur la prescription, le poursuivant indique que M. X ne peut soutenir que les intérêts fixés dans le jugement de condamnation du 21 janvier 2015 et l’arrêt du 21 janvier 2016 seraient soumis à une prescription biennale, ce qui revient selon lui à remettre en cause une décision de justice définitive, en assurant que les créances arrêtées judiciairement « ne rencontrent aucune prescription dès lors que les décisions de justice qui les fondent sont mises en 'uvre par des voies d’exécution dans les délais légaux ».
Par conclusions notifiées le 21 août 2020, dont il n’est pas justifié de la signifiation à la société Crédit logement et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, le service des impôts des particuliers (SIP) d’Orléans Est demande à la cour, au visa de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer irrecevable toute éventuelle contestation qui serait formée pour la première fois devant la cour d’appel contre le Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Orléans-Est
— statuer ce que de droit sur la recevabilité et les mérites de l’appel formé par Monsieur Z X contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 5 juin 2020
— condamner tout succombant, et donc soit Monsieur Z X, soit la Société HSBC France, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant, et donc soit Monsieur Z X, soit la Société HSBC France, aux entiers dépens d’appel
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires
La société Crédit logement, créancier inscrit régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Autorisés à faire connaître leurs observations, au moyen d’une note en délibéré, sur les incidences de la recevabilité de M. X au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en cours d’instance d’appel, le SIP a communiqué le 15 septembre 2020, par voie électronique, une note faisant observer, en se prévalant d’une décision rendue le 5 septembre 2019 par la deuxième chambre de la Cour de cassation (n° 18-15.547), que la décision de recevabilité intervenue postérieurement au jugement d’orientation en vente forcée est selon lui sans incidence, et ne peut donc entraîner, en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la suspension de la procédure.
Dans une note en réplique transmise par voie électronique le même jour, M. X indique que l’arrêt dont se prévaut le créancier inscrit ne lui apparaît ni logique ni facilement compréhensible, en faisant valoir que la règle contenue à l’article L. 722-2 est d’ordre public et que la cour statue avec les mêmes pouvoirs que ceux du juge de l’exécution.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
La contestation de la validité d’un commandement de payer valant saisie, soulevée après la
délivrance de l’assignation par le créancier poursuivant, constitue une exception de procédure (v. par ex. Civ. 2, 25 mars 2010, n° 08-17196
) sur laquelle il convient de statuer avant d’examiner les effets de
la recevabilité de l’appelant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le domicile, qui contrairement aux résidences, est unique, se définit comme le lieu du principal établissement d’une personne.
En l’espèce, si M. X justifie avoir donné naissance le 2 avril 2019 à un enfant qu’il a reconnu le 29 avril suivant à l’ambassade de France à Bangkok (Thaïlande) et recevoir à son adresse de Surat Thani, en Thaïlande, les factures d’électricité de l’immeuble saisi […] à Saint B C (Loiret), de même que ses avis d’impôt sur le revenu, l’appelant ne justifie pas avoir informé la société HSBC de son changement de domicile depuis l’arrêt rendu en 2016 en vertu duquel la banque agit, et ne justifie pas non plus avoir procédé à une déclaration de changement de domicile en mairie conformément aux dispositions de l’article 104 du code civil.
M. X ne justifie pas non plus avoir déclaré un changement de domicile auprès de La poste, puisque lors de l’audience du 4 octobre 2019 à laquelle son premier conseil avait indiqué au premier juge ne plus intervenir pour lui, le greffe a adressé à M. X un avis de renvoi à l’adresse de Saint B C, au moyen d’une lettre simple qui n’a pas été retournée par la Poste et d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception qui est quant à lui revenu « pli avisé et non réclamé ».
A l’audience de renvoi du 18 octobre 2019, à laquelle il a été indiqué que M. X était hospitalisé, il a été fourni au au premier juge, pour justificatif, un bulletin de situation de M. X duquel il résulte que l’intéressé était hospitalisé au sein du CHR d’Orléans depuis le 1er octobre 2019 et qu’il avait déclaré comme adresse à l’établissement hospitalier celle de St B C, avec un numéro de téléphone français.
Dans la requête qu’il a déposée le 24 juillet 2020 à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe, M. X n’a pas indiqué être actuellement en résidence à Saint B C, en raison du contexte sanitaire comme il l’indique, mais a expressément indiqué être domicilié au lieu de l’immeuble saisi, à Saint B C.
Sauf à confondre la notion de domicile avec celle de résidence, le fait que M. X ait reçu en 2019 son avis d’imposition sur les revenus 2018 à Surat Thani ne démontre pas qu’il est domicilié en Thaïlande. Le fait que l’appelant soit assujetti à l’impôt sur les revenus en France tend au contraire à montrer que, même résidant en Thaïlande, son domicile est en France, étant relevé qu’il résulte expressément de l’avis d’imposition produit, rubrique « vos références », que l’adresse d’imposition déclarée par M. X au 1er janvier 2019 est précisément celle de l’immeuble saisi ([…] à Saitn B C), à laquelle le commandement litigieux lui a été signifié.
La circonstance que M. X ait déclaré au bureau d’aide juridictionnelle une adresse en Thaïlande, le 5 novembre 2019, pour les besoins de sa défense qui consiste précisément à soutenir qu’il est domicilié en Thaïlande, est sans emport sur la preuve du lieu de son domicile, étant au demeurant observé qu’il résulte de la motivation de la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle (p. 1), que M. X a en réalité déclaré au bureau d’aide juridictionnelle deux adresses, l’une en Thaïlande, l’autre à Saint B C.
Le fait qu’en entête du jugement du 1er février 2019 ayant constaté la péremption d’un précédent commandement de payer valant saisie délivré par la société Crédit logement, figure l’adresse de M. X en Thaïlande, n’est pas plus décisif dans la mesure où le jugement dont s’agit n’a pas pu être notifié à M. X en Thaïlande par le greffe, et qu’il a été signifié par la société HSBC, non pas en Thaïlande, mais à Saint B C.
Dans l’acte litigieux enfin, l’huissier, dont les déclarations de ce type valent jusqu’à inscription de faux, a relaté les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification de l’acte à la personne de son destinataire.
Comme le lui prescrit la loi, l’huissier a vérifié que M. X demeurait bien à l’adresse de la signification en constatant que le nom de M. X figurait sur la boîte aux lettres, en se faisant confirmer la réalité du domicile de M. X par un voisin, puis en constatant que des courriers étaient acheminés à la même adresse au nom du destinataire de l’acte qu’il avait à signifier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que, nonobstant l’existence d’une résidence de M. X en Thaïlande, le commandement valant saisie immobilière litigieux lui a été régulièrement délivré à Saint C, au lieu de l’immeuble saisi, qui constitue son domicile au sens de l’article 102 du code civil et des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
Quant à l’autre vice soulevé par M. X, sur lequel le premier juge a effectivement omis de se prononcer, la cour observe que le commandement querellé indiquait de manière contradictoire, en haut de la page 3, que faute pour M. X de payer dans le délai de huit jours, la procédure à fin de vente de l’immeuble saisi serait poursuivie et qu’il lui serait donné assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance d’Orléans puis, en bas de la même page, le même avertissement était répété, avec l’indication cette fois que l’assignation serait délivrée devant le tribunal de grande instance de Paris.
M. X ne justifie ni même n’allègue d’aucun grief causé par cette coquille. Dès lors qu’il n’a cherché à engager aucune démarche auprès du tribunal parisien, et que les précédentes procédures de saisie immobilière engagées à son encontre, tant par la société HSBC que par la société Crédit logement, l’avaient déjà renseigné sur le déroulement de la procédure de saisie immobilière, M. X a pu aisément se convaincre qu’entre les deux indications contradictoires figurant à l’acte, seule l’indication de la compétence de la juridiction d’Orléans avait un sens. L’erreur dont s’agit ne lui a donc assurément causé aucun préjudice.
S’agissant du lieu de la signification du commandement, dont il vient d’être indiqué qu’elle a été valablement délivrée au lieu qui constitue le domicile de M. X, la cour ajoute à titre surabondant que quand bien même l’appelant aurait été domicilié en Thaïlande, et non au lieu du domicile saisi, la signification effectuée au lieu de ce qui ne constituerait alors qu’une résidence du débiteur, ne saurait entraîner la nullité de l’acte en cause alors qu’il n’en est en toute hypothèse résulté aucun grief pour l’appelant.
Le premier juge a justement relevé que M. X, qui ne contestait pas seulement devant lui le quantum de la créance du poursuivant, mais son principe, en faisant valoir que non seulement les intérêts étaient prescrits, mais que la créance toute entière l’était, ne pouvait soutenir que s’il avait eu connaissance du commandement dans le délai de huit jours, il se serait acquitté de sa dette et aurait ainsi évité la saisie de son immeuble.
M. X ne peut davantage faire accroire devant la cour que dans les mêmes circonstances, la saisie aurait été évitée par le paiement qu’aurait effectué ses enfants, alors que ce n’est que le 19 août dernier, durant l’instance devant la cour, qu’une de ses filles a proposé de solder une partie de ses dettes, dans un courrier (pièce 11) dont il n’est d’ailleurs nullement justifié qu’il a effectivement été adressé, par voie postale ou électronique, à la société HSBC.
C’est à raison dans ces circonstances que le premier juge avait retenu que M. X ne faisait la démonstration d’aucun grief et qu’il n’y avait donc lieu à nullité du commandement litigieux.
Sur les effets de la recevabilité de M. X au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
L’article L. 722-2 du code de la consommation énonce que la décision déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et l’article L. 722-4 du même code précise que, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur saisi intervient, comme en l’espèce, après que la vente forcée du bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation qui est exécutoire de plein droit nonobstant appel, ce qu’omet M. X en contestant la logique du raisonnement proposé par le SIP, la décision de recevabilité ne produit pas d’effet suspensif sur la procédure de saisie immobilière (v. par ex. Civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-15.547).
Dès lors, la demande M. X tendant à entendre « ordonner » la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’effet de sa recevabilité, le 27 août 2020, au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, ne peut qu’être écartée.
Sur la fixation de la créance
Si par application de l’article L. 110-4 du code civile des procédures d’exécution, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à terme périodiques, il ne peut, en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation devenu l’article L. 218-2 du même code, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de deux avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été rendu. (v. par ex. avis Cour de cassation n° 16006 du 4 juillet 2016
).
En l’espèce, par jugement du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 21 janvier 2015, partiellement confirmé par un arrêt de cette cour du 21 janvier 2016, signifié le 3 mars suivant, M. X a été condamné à payer à la société HSBC :
— pour solde de son compte débiteur : la somme de 7 410,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013
— pour solde d’un prêt souscrit le 24 juillet 2008 : la somme de 13 660,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,80 % à compter du 16 avril 2013 sur la somme de 12 985,31 euros
Si le premier juge a indiqué à raison que les intérêts échus postérieurement à l’arrêt prononcé le 21 janvier 2016 étaient soumis à la prescription biennale, il a retenu que la prescription des dits intérêts avait été interrompue par la délivrance de deux commandements de payer, le premier du 12 décembre 2016 et le second du 26 février 2019, puis par l’introduction de l’instance le 21 mai 2019.
La société HSBC ne produit aucun commandement de payer délivré le 12 décembre 2016 à M. X, et l’examen de l’état hypothécaire révèle que le commandement auquel a fait référence le premier juge n’a pas été délivré par le poursuivant, mais par la société Crédit logement, et n’a donc produit aucun interruptif en faveur de la société HSBC.
Le poursuivant ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription antérieur au commandement de payer valant saisie immobilière qu’il a fait délivrer le 26 février 2019 ensuite de l’arrêt du 21 janvier 2016, qu’il avait fait signifier le 3 mars 2016, les intérêts échus entre le 3 mars 2018 et le 26 février 2019 sont couverts par la prescription.
A la date du 14 août 2018 retenue au commandement de payer valant saisie et par le premier juge, la
créance de la société HSBC doit donc être fixée ainsi qu’il suit :
— solde débiteur en principal : 7 410,20 euro avec intérêts au taux légal du 1er mars 2013 au 3 mars 2018, étant précisé que les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix ne courront qu’à compter du 26 février 2019 (et dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution)
— prêt souscrit le 24 juillet 2008 : 12 985,31 euros (dans les limites de la demande), avec intérêts au taux conventionnel de 6,80 % à compter du 16 avril 2013 jusqu’au 3 mars 2018, étant là encore précisé que les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix ne courront qu’à compter du 26 février 2019.
Sur les demandes accessoires
M. X, qui succombe au principal de ses prétentions au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser au SIP la charge de ses frais irrépétibles.
Le créancier inscrit sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a mentionné que la créance de la société HSBS France s’élevait à la somme de 26 056,46 euros établie comme suit :
>solde débiteur en principal : 7 410,22 euros
>intérêts au taux légal du 27/02/2013 au 13/08/2018 : 225,92 euros
>principal du prêt : 12 985,31 euros
>intérêts au taux contractuel de 6,80 % du 27/02/2013 au 14/08/2018 : 5 405,01 euros
STATUANT à nouveau sur le seul chef infirmé :
FIXE la créance de la société HSBC France, arrêtée à la date du 14 août 2018, ainsi qu’il suit :
>solde débiteur en principal : 7 410,22 euros
>intérêts au taux légal du 01/03/2013 au 03/03/2018 sur ladite somme de 7 410,22 euros
>principal du prêt : 12 985,31 euros
>intérêts au taux contractuel de 6,80 % l’an du 16/04/2013 au 03/03/2018
DIT que les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix ne courront qu’à compter du 26 février 2019, et dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande tendant à entendre ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société HSBC France par l’effet de la recevabilité de M. X au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 27 août 2020,
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z X aux dépens de l’instance.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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