Infirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 8 sept. 2021, n° 21/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00299 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 2 février 2021, N° 11-20-000124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Parties : | Société CLINIQUE VETHIPPODOME, Société CGRM CENTRE DE GESTION REGLEMENTS MALADIE, S.A. SEMERAP PEER, S.A. BANQUE POSTALE, Société MMA IARD, Société CRCAM CENTRE FRANCE, POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, Société CLINIQUE VETERINAIRE BASSE DORE, Caisse CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, S.A.S. SITEL FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 08 Septembre 2021
N° RG 21/00299 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRFL
ALC
Arrêt rendu le huit Septembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 2 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RIOM (RG n° 11-20-000124)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme Z X
[…]
[…]
AR signé
Non comparante, représentée par Monsieur B Y muni d’un pouvoir
M. B Y
[…]
[…]
AR signé
Comparant en personne
APPELANTS
ET :
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
Service Contentieux
[…]
[…]
Non comparant, non représenté – AR signé
S.A. SEMERAP PEER
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Mme D E
Morel
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
CGRM CENTRE DE GESTION REGLEMENTS MALADIE
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté – AR signé
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES PUY DE DOME
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
CENTRE FINANCIER
Service Surendettement
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société CRCAM CENTRE FRANCE
Service surendettement
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 27 Mai 2021, sans opposition de leur part, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Z X et Monsieur B Y ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré le dossier recevable le 19 mars 2020 et a élaboré le 18 juin 2020 des mesures imposées sous la forme de rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00% sur la base d’une mensualité de remboursement de 125,10 euros avec effacement du solde en fin de plan.
Madame X et Monsieur Y ont contesté ces mesures le 21 juillet 2020.
Par jugement du 2 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Riom a établi un nouveau plan de remboursement sur la base d’une mensualité de remboursement de 964 euros pendant 8 mois et de 957,08 euros pendant 60 mois, au taux maximum de 0,00%, permettant le remboursement total du passif.
Il a par ailleurs fixé les créances suivantes :
— MMA IARD : 224,19 euros,
— SEMERAP : 1 537,26 euros,
— SITEL : 235,72 euros
— CRCAM Centre France : 1 444,17 euros,
les autres créances étant fixées aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 18 juin 2020.
Madame X et Monsieur Y ont interjeté appel de cette décision le 6 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2021.
Monsieur Y F en personne muni d’un pouvoir de représentation de Madame X.
Il précise que l’appel ne porte que sur le montant de la mensualité de remboursement de 964 euros fixée par le premier juge et qui semble résulter d’une erreur dans l’appréciation des revenus de Madame X.
Les autres parties n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS :
L’article L.733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Selon l’article L.733-13, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L.731-2 dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses sont précisées par la voie réglementaire.
En l’espèce, Monsieur Y et Madame X sont âgés de 39 et 37 ans.
Ils ont deux enfants en bas âge.
Monsieur Y confirme que son salaire mensuel s’élève à 2 250 euros comme retenu par le premier juge.
S’agissant des revenus de sa compagne, il précise que cette dernière est en congé parental de sorte que son contrat de travail est suspendu et qu’elle ne perçoit aucun salaire.
Les prestations versées par la CAF s’élèvent à 702,78 euros selon attestation de paiement versée aux débats (dont 398,79 euros de prestation partagée d’éducation au titre du congé parental).
Les revenus du foyer s’élèvent en conséquence à 2 952 euros.
Les appelants ne justifient d’aucune modification par rapport aux charges retenues par le premier juge pour les montants suivants :
— logement : 642 euros
— impôts : 12 euros
— assurance : 83 euros
— part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 1 762 euros.
La capacité de remboursement des appelants s’élève en conséquence à 453 euros (ce montant n’excède pas la quotité saisissable calculée sur l’ensemble des revenus sur la base du barème des saisies des rémunération, qui est de 1 230 euros).
L’endettement total de Monsieur Y et Madame X s’élève à 54 772 euros.
Leur capacité de remboursement ne leur permet pas d’apurer la totalité du passif dans le délai légal de 84 mois.
Il y a lieu d’établir un nouveau plan de remboursement sur la base d’une mensualité de 453 euros avec effacement partiel de la dette à l’issue de la période maximale de 84 mois.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a ramené à 0% le taux d’intérêt de l’ensemble des créances.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas remises en cause par les appelants.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des échéances du plan de remboursement des dettes et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les dettes de Madame Z X et Monsieur Y sont reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
— premier palier : 3 mois
Créanciers
Mensualités
Solde fin
palier
E
2 mensualités de 99,06 euros et une 3e mensualité de 149,80 euros
1 408,06
euros
Trésorerie de Luzillat
2 mensualités de 76,50 euros
0
CGRM
2 mensualités de 72,94 euros et une 3e mensualité de 149,90 euros
0
3 mensualités de 74,73 euros
0
Trésorerie de Luzillat – cantines
2 mensualités de 51,20 euros
0
Sitel
3 mensualités de 78,57 euros
0
Total mensualité
453 euros
— deuxième palier : 12 mois
Créanciers
Mensualités
Solde fin palier
E
12 mensualités de 116,84 euros
0
Clinique vétérinaire Basse Dore 12 mensualités de 67,91 euros
0
SEMERAP
12 mensualités de 102,48 euros
307,50 euros
12 mensualités de 130,62 euros
1175,67 euros
Pôle emploi
12 mensualités de 35,15 euros
2 878,79 euros
Total mensualité
453 euros
— troisième palier : 3 mois
Créanciers
Mensualités
Solde fin palier
SEMERAP
3 mensualités de 102,48 euros
0
Clinique Vethippodome 3 mensualités de 130,62 euros
783,81 euros
CAF
3 mensualités de 157,26 euros
0
Pôle emploi
3 mensualités de 62,64 euros
2 690,87 euros
Total mensualité
453 euros
— quatrième palier : 12 mois
Créanciers
Mensualités
Solde fin palier
Clinique Vethippodome 12 mensualités de 65,32 euros
0
CRCAM créance 1
12 mensualités de 120,35 euros
0
DDFIP
12 mensualités de 153,74 euros
0
Pôle emploi
12 mensualités de 15 euros
2 510,87 euros
Trésorerie de Luzillat
12 mensualités de 25 euros
4 899 euros
CRCAM créance 2
12 mensualités de 20 euros
5 073,33 euros
Crédit mutuel
12 mensualités de 53,59 euros
30 541,19 euros
Total mensualité
453 euros
— cinquième palier : 54 mois
Créanciers
Mensualités
Solde fin palier
Pôle emploi
54 mensualités de 46,50 euros
0
Trésorerie de Luzillat 54 mensualités de 90,72 euros
0
CRCAM créance 2
54 mensualités de 70 euros
1 293,33 euros : effacement
Crédit mutuel
12 mensualités de 245,78 euros 17 269,07 euros : effacement
Total mensualité
453 euros
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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