Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 nov. 2021, n° 20/10490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10490 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 2021/433
N° RG 20/10490
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOKZ
Z X
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 25/[…]
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Guy JULLIEN
— SCP TERTIAN / BAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02379.
APPELANT
Monsieur Z X
Assuré n° 1 44 10 99 127 079 25
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 25/[…]
Pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur B Y, administrateur de biens, immatriculé au RCS de Marseille sous le n° A 403 421 092, sis […],
demeurant […]
représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Assignée le 16/12/2020 à personne habilitée,
demeurant 29 rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. Z X expose que le 19 avril 2017 alors qu’il allait pénétrer dans l’immeuble dépendant de la copropriété du 25/[…] à Marseille, où son fils résidait, il a été victime d’une chute.
Par actes du 18 février 2019 et du 9 janvier 2020, M. X a fait assigner le syndicat de la copropriété 25/[…] à Marseille, pris en la personne de son syndic, M. B Y, devant le tribunal judiciaire de Marseille, pour le voir condamner sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil à l’indemniser de ses préjudices corporels, et pour obtenir au préalable la désignation d’un expert afin d’évaluer les conséquences médico-légales de la chute dont il a été victime, et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, la tranchée, désignée pour être à l’origine de la chute, relevant d’un ouvrage public et non pas d’une partie commune de la copropriété.
Par jugement du 14 septembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires ;
— condamné M. X à verser au syndicat de la copropriété 25/[…] à Marseille, pris en la personne de son syndic, M. B Y la somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam des Bouches du Rhône ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la matérialité de la chute de M. X sur le trottoir devant l’immeuble est établie et qu’elle trouve son origine dans des plaques de rebouchage en métal posées sur le sol afin de cacher une tranchée creusée depuis la fin de l’année 2016.
M. X ayant soutenu que la bande de chaussées dont le revêtement est en carrelage est une partie commune dépendant de la copropriété et que c’est en posant son pied sur cette plaque posée sur le carrelage, et non pas sur celle posée sur la partie en ciment ou en bitume qu’elle s’est déplacée et a entraîné sa chute, le tribunal a considéré qu’aucun élément versé aux débats en dehors de ces allégations ne permet d’établir qu’il est tombé en posant le pied sur cette plaque. D’autre part la métropole Aix-Marseille Provence a informé le syndic qu’elle procédait au colmatage de la tranchée, ce qui milite en faveur de la qualification d’un ouvrage public des plaques posées au sol. M. X, ne démontrant pas qu’il aurait chuté sur un revêtement, en partie commune de la copropriété a été débouté de sa demande fondée sur l’article 14 du 10 juillet 1965.
Le tribunal a également débouté le requérant sur le fondement de l’article 1242 du code civil qu’il invoquait, rien ne permettant de dire que le syndicat des copropriétaires aurait été gardien de l’emplacement.
Par acte du 29 octobre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qui
a rejeté la demande de désignation d’un expert médical et qui l’a condamné à verser des sommes au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2021
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 6 janvier 2021, M. X demande à la cour, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1242 du code civil, et des articles 263 et suivants du code de procédure civile de :
' condamner le syndicat des copropriétaires 25/[…] à Marseille pris en la personne de son syndic en exercice à lui payer la somme de 6000' à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
' désigner un médecin expert avec mission de déterminer les conséquences médico-légales du préjudice corporel dont il demeure atteint à la suite de la chute dont il a été victime le 19 avril 2017 au pied de l’immeuble de la copropriété du 25/[…] à Marseille ;
' condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2800' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il explique qu’il se dirigeait vers son domicile le 19 avril 2017 lorsqu’il est tombé sur une plaque métallique qui a glissé sur une autre plaque métallique se trouvant devant la porte de l’immeuble. Une des plaques métalliques près de l’immeuble s’est soulevée et l’a projeté au sol. Il est tombé en avant, en tapant violemment la tête contre la façade de l’immeuble. Il va sans dire qu’il se trouvait alors sur l’emprise de la copropriété. La réalité de la chute et son dommage sont établis. Il produit un constat d’huissier venant démontrer que les plaques métalliques se trouvaient très près du battant de l’ouverture de la porte et donc dans l’emprise de la copropriété en partie commune. Plusieurs copropriétaires ont attesté de l’absence de mise en sécurité des plaques métalliques devant leur immeuble.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 mais aussi sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Il fait valoir que des travaux engagés par la métropole de Marseille ont commencé au deuxième trimestre 2016 sur la voie publique devant la copropriété et que pendant un long mois, le trou présent devant cet immeuble n’a pas été bouché. Il est intervenu à plusieurs reprises en se substituant à la carence du syndic dont les copropriétaires se sont déclarés mécontents des prestations. Le syndicat de la copropriété aurait dû en effet au moins enlever la plaque se trouvant sur le carrelage donnant accès à la porte de la copropriété.
Il produit en cause d’appel des pages du règlement de copropriété donnant des précisions sur les servitudes d’alignement qui établissent que l’accident s’est produit sur les parties communes de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires est entièrement fautif pour ne pas avoir fait procéder à l’enlèvement de la plaque qui se trouvait devant la porte de l’immeuble, faute qui est à l’origine de son préjudice.
Dans ses conclusions du 17 mai 2021, le syndicat des copropriétaires 25/[…] à Marseille, pris en la personne de son syndic en exercice M. Y, demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes ;
' condamner M. X à lui payer la somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice ;
' le condamner à lui verser la somme de 3000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’il est incontestable que la chute dont se plaint M. X n’a pas eu lieu au sein de la copropriété mais sur le trottoir situé devant l’immeuble. La plaque qui aurait provoqué sa chute, située devant l’entrée de l’immeuble n’est pas un ouvrage appartenant à la copropriété mais bien un ouvrage public situé sur le domaine public, ce qui est incontestablement établi par les pièces produites aux débats. En effet il a plusieurs fois alerté la métropole sur la non-finition des travaux en cours devant l’immeuble en copropriété. Les réponses qui lui ont été apportées démontrent que la plaque métallique, objet du dommage est la propriété de la métropole Aix-Marseille, propriété expressément reconnue par courrier du 25 septembre 2017, et que d’autre part aucune négligence ne saurait lui être reprochée au syndicat puisque par l’intermédiaire de son syndic, il a multiplié les démarches auprès de tous les organismes publics pour obtenir la sécurisation des lieux qui n’a été effective que le 29 novembre 2017.
Il ajoute que devant le tribunal administratif, M. X a écrit qu’il avait été victime d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public engageant la responsabilité de la métropole Aix Marseille Provence, ce qui révèle la parfaite conscience qu’il a de ce que sa chute a été provoquée par un ouvrage public en dehors de l’emprise de la copropriété qui n’est tributaire d’aucune obligation à son égard.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par M. X, par acte d’huissier du 16 décembre 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 22 avril 2021 elle a indiqué en l’absence de rapport d’expertise définitif, qu’elle n’était pas en mesure de déterminer le montant de ses débours et qu’à ce stade elle n’avait aucune réclamation à formuler.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Sur la matérialité de la chute et sur les circonstances
La réalité de la chute de M. X n’est pas sérieusement contestable en l’état de la production aux débats :
— du certificat médical de première constatation établie le 19 avril 2017 à 17h20 aux urgences de l’hôpital de la Timone, faisant état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et de dermabrasions de 2 cm niveau du front gauche et d’une ecchymose,
— de l’attestation d’intervention des marins pompiers de Marseille à la suite d’un appel pour secours à personne blessée suite à une chute le 19 avril 2017 à 16h42 au niveau du 25, […] à Marseille.
Les circonstances de la chute ne sont pas contestées par le syndicat des copropriétaires puisque dans ses conclusions il fait bien état d’une plaque, qui a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage, et qui était située devant l’entrée de l’immeuble.
Sur la propriété du sol, lieu de la chute
La question soumise aux débats porte sur l’emprise de la plaque métallique venant obstruer une tranchée se trouvant devant l’entrée de l’immeuble en copropriété et sur le point de savoir si elle se trouvait en parties communes ou sur le domaine public, l’obligation d’entretien mis à la charge du syndicat des copropriétaires s’arrêtant à l’emprise de l’immeuble
Un procès-verbal de constat établi le 22 juin 2017 par la SCP Champion, huissier de justice à Marseille ainsi que des photographies des lieux sont produites.
L’huissier a constaté, photographies à l’appui, qu’au devant de l’entrée de l’immeuble, sur le trottoir, une plaque métallique est posée, dont l’empiétement correspond à la largeur des deux battants de la porte d’entrée de l’immeuble. Elle a précisé que le niveau, de ce qu’elle nomme le sol du porche de l’immeuble, est supérieur de quelques centimètres par rapport au niveau du sol du trottoir. Sur ce sol du porche, sont posées des plaques métalliques qui se superposent en partie, situées au-devant du battant ouvrant de la porte d’entrée de l’immeuble formant un ensemble particulièrement instable. À droite de cette installation, qualifiée de précaire par l’officier ministériel se trouve une borne mobile plate en matière plastique simplement maintenue par un lest.
S’il est exact qu’une bande carrelée, supérieure de quelques centimètres par rapport au sol du trottoir se trouve à une vingtaine de centimètres de la porte de l’immeuble, ce constat ne peut à lui seul établir que les plaques en litige sur lesquels M. X a glissé se trouvaient sur l’emprise foncière de l’immeuble en copropriété.
M. X explique qu’en cause d’appel il produit les pages 3 et 4 du règlement de copropriété, donnant, selon lui, des précisions sur les servitudes d’alignement de la copropriété et établissant que l’accident s’est produit sur les parties communes de la copropriété. La partie du règlement dont il fait état énonce que l’immeuble est intéressé par le calibrage à 20 m […], se réalisant par une emprise de 4 mètres environ dans laquelle le bâti est partiellement compris.
Toutefois ce document ne vient pas établir que les plaques métalliques sur lesquelles M. X explique avoir chuté étaient posées sur l’emprise des parties communes de la copropriété.
À l’inverse, les courriers produits par le syndicat des copropriétaires, établissent que ces plaques ont été posées pour obstruer une tranchée réalisée sur le domaine public.
En effet, dès le 28 février 2017, c’est-à-dire environ un mois et demi avant la chute de M. X, le syndic avait alerté la métropole Aix Marseille Provence sur la
dangerosité d’un trou se trouvant devant l’entrée de l’immeuble sur le trottoir à la suite de travaux ayant débuté en fin d’année 2016 rendant très dangereux le passage des résidents. Si ces travaux avaient dû être réalisés sur l’emprise de la copropriété, le syndicat et son syndic auraient été nécessairement avisés et leur autorisation aurait été requise.
Au terme d’un échange de plusieurs courriers il s’est avéré que le réseau responsable de ce chantier n’avait pas pu être identifié par les services municipaux de la ville de Marseille. En effet par courrier du 25 septembre 2017, le président de la métropole Aix-Marseille Provence répondant un courrier du syndic, a écrit qu’après enquête de ses services, l’ouverture de la tranchée en question n’avait pas fait l’objet d’une autorisation administrative de 'la direction de Pôle Espace Publique Voirie Circulation’ et qu’à ce jour 'le réseau responsable de ce chantier n’a pas pu être identifié'. Il a ajouté que c’est par sécurité que plus d’un an en arrière 'la direction de Pôle Espace Publique Voirie Circulation’ a fait installer des plaques en acier afin de sécuriser cette tranchée. Il a annoncé que sans recours possible contre un tiers il procéderait en octobre 2017 à la fermeture de cette tranchée.
À aucun moment dans les échanges de courrier qui se sont échelonnés entre le 28 février 2017 et le 29 novembre 2017, date à laquelle la tranchée a été colmatée, les services de la mairie de Marseille n’ont opposé que cette tranchée n’était pas sur l’emprise du domaine public.
En conséquence M. X est défaillant dans l’administration de la preuve que les plaques métalliques sur lesquels il a chuté se trouvaient sur l’emprise des parties communes de l’immeuble en copropriété du 25/27, […] à Marseille, et le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que M. X se soit mépris sur l’étendue de ses droits. La demande du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. X qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas d’allouer syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— Déboute le syndicat des copropriétaires 25/[…] à Marseille pris en la personne de son syndic en exercice, M. Y en paiement de sommes pour procédure abusive ;
— Déboute M. X et le syndicat des copropriétaires 25/[…] à Marseille pris en la personne de son syndic en exercice, M. Y, de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne M. X aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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