Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 2 mars 2022, n° 19/04699
CPH Bordeaux 26 juillet 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 2 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions relatives au licenciement d'un salarié protégé

    La cour a confirmé que le licenciement de M. X était nul en raison de l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, ce qui a porté atteinte à ses droits en tant que salarié protégé.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était illicite en raison du non-respect des obligations de reclassement et des procédures applicables aux salariés inaptés.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les durées maximales de travail, ce qui a justifié l'octroi de dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux décisions de justice.

  • Accepté
    Atteinte aux intérêts collectifs de la profession

    La cour a reconnu que le licenciement irrégulier a eu un impact sur l'intérêt collectif, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la SAS Taquipneu conteste la nullité du licenciement de M. B-C X, représentant syndical, jugé nul par le Conseil de Prud’hommes pour violation de son statut protecteur. La cour de première instance a également accordé diverses indemnités à M. X. La Cour d'appel confirme la nullité du licenciement, soulignant que M. X, désigné représentant syndical, n'a pas été licencié avec l'autorisation de l'inspection du travail. Cependant, elle infirme partiellement le jugement en augmentant l'indemnité pour violation du statut protecteur à 56.095 euros et en allouant des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. La position de la cour est donc une confirmation partielle et une infirmation sur certains points.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 mars 2022, n° 19/04699
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/04699
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 juillet 2019, N° F15/02490
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 2 mars 2022, n° 19/04699