Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 mars 2022, n° 19/04699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04699 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 juillet 2019, N° F15/02490 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 02 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/04699 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGKY
c/
Monsieur B-C X
Syndicat CFDT Métallurgie Gironde & Lot et […]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2019 (R.G. n°F15/02490) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 20 août 2019,
APPELANTE :
SAS Taquipneu, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 317 576 890
représentée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur B-C X
né le […] à […], demeurant […]
Syndicat CFDT Métallurgie Gironde & Lot et […], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 349 600 627 représentés par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Z A, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Y,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B-C X, né en 1979, a été engagé par la SAS Média Pneu le 2 novembre 2009 par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 novembre 2009 en qualité de monteur poids lourd.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de M. X a été transféré à la SAS Taquipneu suite à une opération de fusion-absorption en date du 31 décembre 2011.
Par avenant du 1er octobre 2012, M. X a été affecté à des fonctions de monteur dépanneur multi-produits, statut employé, échelon 11.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. X s’élevait à la somme de 1.950 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2013, le syndicat Métaux de la Gironde CFDT a informé le directeur des ressources humaines de la société Taquipneu de la désignation de M. X en qualité de représentant de la section syndicale.
Le 4 septembre 2013, M. X a été placé en arrêt de travail pour une hernie discale avec radiculalgie qui a été reconnue comme étant d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.
A l’issue d’une première visite médicale de reprise, le 1er juillet 2015, le médecin du travail a conclu à «'l’inaptitude médicale à la reprise du travail ci-dessus. Le salarié serait apte à des tâches excluant la manutention et la torsion du rachis. Une EDP est à prévoir. Une 2ème visite est prévue le 22/07/15'».
Le 22 juillet 2015, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. X en ces termes : « deuxième visite pour inaptitude médicale à la reprise du poste de monteur PL. Le salarié serait apte à des tâches excluant la manutention et la torsion du rachis et vibration du corps entier ».
Par lettre datée du 5 août 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 18 août 2015.
M. X a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle par lettre datée du 25 août 2015 ainsi rédigée :
« Monsieur,
A la suite de notre entretien en date du 18 août 2015, je vous informe que je suis contraint de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l’entreprise s’est révélé impossible.
En effet, vous avez été déclaré inapte par le médecin du travail, après les deux visites médicales exigées par la loi en date du 1er juillet 2015 et du 22 juillet 2015 (')
Comme je vous l’ai expliqué dans mon courrier du 5 août 2015, dans le cadre de mon obligation de reclassement, je me suis rapproché du médecin du travail, après votre seconde visite, par courrier en date du 28 juillet 2015, afin d’étudier les possibilités de votre reclassement et/ou aménagement au de poste au sein de l’entreprise.
J’ai donc passé en revue tous les postes de l’entreprise qui constituent un mode de regroupement des tâches.
Ces derniers sont répartis sur nos 28 établissements de la manière suivante :
Service technique :
Chef d’agence et adjoint au chef d’agence : 44 postes
Chef d’atelier/équipe : 16 postes
Technicien, élite, parc PL, atelier : 9 postes
Mont, dep, mécanicien : 134 postes donc votre poste
Vulcanisateur : 2 postes
Employé de ménage : 3 postes (temps partiel)
Service commercial :
Responsable commercial: 1 poste Commercial/technico CCIAL/ATC : 15 postes
Coordinateur ACT : 1 poste
Secrétaire commerciale : 2 postes
Service administratif :
Directeur, resp, ADI de direction: 11 postes
Assistance administrative : 1 poste
Chef comptable : 1 poste
Comptable : 5 postes
Gestionnaire : 1 poste
Référent formation : 1 poste
Selon les instructions du médecin du travail reçues en réponse le 29 juillet 2015, suite à l’étude de poste et des conditions de travail effectuée le 2 juillet 2015 et à la 2ème visite pour inaptitude médicale du 22 juillet 2015, il ressort que vous seriez apte à des tâches excluant la manutention et la torsion du rachis et vibrations du corps entier.
(')
En l’espèce, et en respect des règles procédurales, le procès-verbal de constat de carence en date du 18 décembre 2012 rend impossible la consultation des délégués du personnel.
En conséquence, compte tenu de leurs spécificités, les postes de chef d’atelier et d’équipe, de technicien élite, parc PL, atelier, monteur dépanneur, mécanicien, employé de ménage, tous les postes itinérants du service commercial (responsable commercial, commercial, technico-commercial, ATC et coordinateur ATC) ne permettent pas le respect des restrictions médicales émises par le médecin du travail. Ils sont incompatibles avec votre pathologie et sont donc définitivement écartés.
Sur l’ensemble des autres postes existants dans l’entreprise, il n’y a aucun poste de disponible :
- l’ensemble des postes du service administratif ainsi que les deux postes de secrétaire commerciale sont déjà pourvus et ne correspondent pas à vos qualifications. Ceux-ci sont donc également à exclure.
- chef d’agence et adjoints : chacune de nos agences est dirigée par un chef d’agence et généralement par un adjoint du chef d’agence. Ces postes sont déjà pourvus et ne correspondent pas à vos qualifications. Au surplus, ces fonctions amènent à effectuer régulièrement des manutentions manuelles répétées notamment pour traiter les réceptions et le rangement des livraisons de pneumatiques, ce qui les rend incompatibles avec votre pathologie. Ces fonctions sont donc à proscrire.
- Vulcanisateur : les deux postes de vulcanisateur en atelier de réparation à chaud sont déjà pourvus. De plus, cette fonction ne correspond pas à vos qualifications et nécessite des manipulations lourdes de pneus génie civil et agricole qui la rend incompatible avec votre pathologie. Ce poste est donc également à proscrire.
Conformément à l’avis du médecin du travail et malgré une recherche effective de reclassement, je n’ai aucun poste disponible ni compatible avec votre pathologie. Je suis donc dans l’impossibilité totale de vous reclasser.
Au surplus, le jour de l’entretien vous avez sollicité une recherche de reclassement externe à l’entreprise. Or, il est important de rappeler que la recherche des possibilités de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Nous avons procédé à la recherche de reclassement au sein de nos 28 établissements. En revanche, nous n’avons aucune obligation de recherche externe.
Compte tenu de ce qui précède, je suis contraint de vous licencier. Je vous précise que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre. De ce fait vous n’effectuerez pas de préavis. (…)».
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 5 ans et 9 mois et la société Taquipneu occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité de son licenciement et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. X a saisi le 1er décembre 2015 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 26 juillet 2019, a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat Métaux de la Gironde CFDT';
- dit nul le licenciement de M. X';
- condamné la société Taquipneu à régler à M. X les sommes suivantes :
* 24.300 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 11.700 euros à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
* 4.943,43 euros bruts de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents pour un montant de 494,34 euros bruts,
* 1.500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail';
- rejeté les demandes formées par M. X au titre d’un licenciement abusif et irrégulier, d’un travail dissimulé et en réparation de l’irrespect des durées maximales de travail';
- rappelé les règles relatives à l’exécution provisoire de plein droit';
- ordonné la remise par la société Taquipneu à M. X d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie mis en conformité avec le jugement';
- rejeté la demande formée par M. X au titre d’une remise sous astreinte des documents de fin de contrat susvisés';
- condamné la société Taquipneu à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement notifié par lettre datée du 25 août 2015 jusqu’à la date du présent jugement, dans la limite de 1.000 euros d’indemnités de chômage';
- condamné la société Taquipneu à payer au syndicat Métaux de la Gironde CFDT’la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Taquipneu à payer à M. X et au syndicat Métaux de la Gironde CFDT’la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance';
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui n’en bénéficieraient pas de plein droit';
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 août 2019, la société Taquipneu a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2020, la société Taquipneu demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. X au titre d’un licenciement abusif et irrégulier, d’un travail dissimulé et en réparation de l’irrespect des durées maximales de travail, rejeté la demande formée par M. X au titre de la remise sous astreinte des documents de fin de contrat susvisés, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui n’en bénéficieraient pas de plein droit';
et, statuant à nouveau,
In limine litis,
- dire l’intervention volontaire du syndicat Métaux CFDT Gironde irrecevable pour défaut d’intérêt collectif';
Sur le fond,
- dire et juger que la désignation de M. X en tant que représentant de la section syndicale, selon courrier de la CFDT du 13 février 2013, est nulle et non avenue';
- dire que M. X ne bénéficiait d’aucun statut protecteur au moment de son licenciement pour inaptitude';
- dire que la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle a été parfaitement respectée à savoir notamment l’obligation de consultation des délégués du personnel et l’obligation de reclassement';
- dire que M. X était présent à l’entretien préalable et a été assisté par un conseiller salarié';
- dire que M. X a bénéficié des jours RTT et les a pris sous forme de repos durant la durée de son contrat de travail';
- dire que M. X a bénéficié de ses pauses journalières de 24 minutes';
- dire qu’il effectuait donc bien un horaire hebdomadaire de 35 heures';
- dire que M. X a été payé de l’intégralité des heures effectuées lors de ses interventions de dépannage sous forme de primes de dépannage';
- dire que toutes les heures supplémentaires éventuellement effectuées par M. X lui ont été payées';
- dire que la société Taquipneu ne s’est pas rendue coupable du délit de travail dissimulé';
- dire que la société Taquipneu a respecté les règles relatives à la durée maximale de travail';
- dire que le contrat de travail de M. X a été loyalement exécuté par la société Taquipneu qui a notamment respecté son obligation de sécurité';
- dire que M. X n’a donc subi aucun préjudice du fait de l’exécution de son contrat de travail ni du fait de son licenciement';
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes';
- si votre cour déclarait nul le licenciement de M. X, dire que seules peuvent se cumuler les demandes au titre de la violation du statut protecteur et pour caractère illicite';
- débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
- dire que le syndicat Métaux CFDT Gironde ne peut se prévaloir d’un préjudice certain';
- le débouter de toutes ses demandes';
- condamner in solidum M. X et le syndicat Métaux CFDT Gironde à payer à la société Taquipneu la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamner in solidum M. X et le syndicat Métaux CFDT Gironde aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir':
in limine litis,
- que pour intervenir volontairement, le syndicat doit justifier d’un préjudice certain causé à l’intérêt collectif de la profession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce'; que l’intervention du syndicat est donc irrecevable';
Sur le statut protecteur,
- que la désignation de M. X est irrégulière et donc nulle et non avenue'; qu’en tout état de cause, la section syndicale n’ayant jamais été activée, la protection de M. X se serait arrêtée le 11 février 2014, soit un an après sa désignation';
- qu’à la date de son licenciement, M. X ne bénéficiait donc pas d’un quelconque statut protecteur';
sur la procédure de licenciement pour inaptitude,
- que M. X ne bénéficiait d’aucun statut protecteur, qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur sur ce point'; que le licenciement n’est pas nul';
- qu’un procès-verbal de carence a été établi le 18 décembre 2012 pour l’établissement de Floirac, qu’il n’a donc pas pu y avoir de consultation des représentants du personnel lors de la procédure de licenciement de M. X'; qu’aucun manquement ne peut être reproché sur ce point';
- qu’une recherche minutieuse de reclassement a été faite par la société Taquipneu’sur l’ensemble des postes existants au sein de ses 28 établissements ; que les postes disponibles ne permettaient pas le respect des restrictions médicales émises par le médecin du travail'; que parmi les autres postes, aucun n’était disponible'; que l’obligation de reclassement a donc bien été respectée';
- que M. X devra donc être débouté de ses demandes d’indemnité pour violation du statut protecteur et pour licenciement illicite ou abusif';
- que si la cour déclarait nul le licenciement, les demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif devraient être rejetées';
- que dans la convocation à l’entretien, l’employeur a mentionné l’adresse connue du salarié à Floirac et l’adresse de la mairie correspondante'; que d’ailleurs il s’est fait assister lors de l’entretien'; qu’il n’a donc subi aucun préjudice du fait de l’irrégularité de procédure qu’il soulève'; que sa demande de dommages et intérêts devra donc être rejetée';
Sur l’exécution du contrat de travail,
sur les horaires,
- que M. X a bien bénéficié de 12 jours de RTT par an sur la période du 1er octobre 2012 au 12 août 2013'; qu’aucun rappel de salaire n’est donc dû';
- que chaque salarié avait toute latitude pour prendre la pause dans les créneaux horaires indiqués dans le contrat'; qu’il est bien évident que M. X prenait ses pauses'; que sa demande est injustifiée';
sur les heures supplémentaires lors des interventions de dépannage,
- que M. X percevait tous les mois des primes de dépannage’de 80 euros bruts pour chaque dépannage réalisé en-dehors de ses heures de travail normales';
- que même si la société a mal libellé le règlement de ces heures, elles ont été majorées et réglées régulièrement tous les mois'; que les primes de dépannage payaient les heures de dépannage effectuées par M. X'; qu’il ne s’agissait pas d’un forfait mais d’un montant octroyé à chaque intervention';
sur le travail dissimulé,
- que la société ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé';
sur le non-respect des durées maximales de travail,
- que les décomptes de M. X sont complètement erronés'; que les durées maximales de travail ont bien été respectées, comme les règles applicables au repos hebdomadaire';
sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
- que bien que sa pathologie ait été reconnue comme étant une maladie professionnelle, son état de santé ne découle pas d’un manquement à l’obligation de sécurité de la société Taquipneu';
- qu’aucune astreinte n’est justifiée pour la remise des documents de fin de contrat rectifiés';
sur les demandes du syndicat si son intervention était déclarée recevable,
- que le syndicat fait valoir de simples allégations sans le moindre commencement de preuve d’un préjudice';
- que le syndicat ne justifie d’aucun préjudice quel qu’il soit et encore moins d’un préjudice collectif'; que sa demande sera donc rejetée';
- que le syndicat étant intervenu volontairement à l’instance, ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2020, M. B-C X demande à la cour de':
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées et y faire droit';
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit nul le licenciement prononcé le 25 août 2015';
- réévaluer le montant des condamnations prononcées au titre de la rupture et de l’exécution déloyale du contrat de travail et condamner la société Taquipneu au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 58.500 euros (30 mois de salaire),
* dommages et intérêts pour licenciement abusif / illicite : 35.100 euros (18 mois de salaire) ; a minima 11.700 euros (6 mois de salaire),
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros';
- confirmer les condamnations prononcées au titre du rappel de salaires :
* rappels de salaire : 4.943,43 euros bruts,
* congés payés sur rappels de salaire : 494,34 euros bruts,
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X des demandes suivantes et condamner la société Taquipneu à :
* dommages et intérêts pour irrégularité de procédure : 1.950 euros,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 11.700 euros (6 mois de salaire),
* dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5.000 euros,
* lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir';
- réévaluer à 2.000 euros la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et, y ajoutant, condamner la société Taquipneu à payer en cause d’appel la somme de 2.000 euros au même titre';
- condamner la société Taquipneu aux entiers dépens.
Il soutient en substance :
Sur la rupture du contrat de travail,
sur la violation du statut protecteur,
- que conformément aux articles L.2142-1-2 et suivants du code du travail, le représentant de la section syndicale bénéficie des dispositions relatives à la protection des délégués syndicaux'; que la rupture de son contrat de travail est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail en application de l’article L. 2411-3 du code du travail';
- que tout licenciement prononcé en méconnaissance de cette règle viole les dispositions légales et protectrices des intérêts de la profession représentée par les syndicats, permettant la protection de leurs membres';
- que M. X a été désigné représentant de la section syndicale CFDT le 13 février 2013, qu’il avait donc la qualité de salarié protégé et que son licenciement ne pouvait intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail';
- que la loi ne soumet la constitution d’une section syndicale à aucune forme, cette constitution relevant de la seule décision des syndicats (article L. 2142-1 du code du travail)'; que seule l’information de la désignation d’un représentant de section syndicale doit être donnée à l’employeur, ce qui est bien le cas en l’espèce';
- que l’absence de candidature de M. X aux élections précédentes est sans lien avec la question'; que le champ d’application de cette désignation avait bien été précisé, que l’argumentation de l’employeur est contestée, que d’ailleurs conformément à l’article L. 2143-8 du code du travail, les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux doivent être portées devant le juge judiciaire, ce qui n’a pas été fait'; que ce délai de contestation étant passé, la désignation est purgée de tout vice et la société ne peut tenter de remettre en cause la validité de cette désignation pour se soustraire à ses obligations';
- que contrairement à ce que soutient l’employeur, le mandat de M. X était toujours en cours au moment de son licenciement, conformément à l’article L. 2142-1-1 du code du travail';
- que l’obligation de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail avant de prononcer le licenciement n’a pas été respectée sans justification';
- que le licenciement est donc nul';
- que compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de lui verser en indemnisation une somme correspondant à 30 mois de salaire soit 58.500 euros';
sur le caractère abusif de la rupture,
- que M. X peut à la fois revendiquer les indemnités liées à la violation de son statut protecteur et celles liées au non-respect des dispositions applicables en matière d’inaptitude d’origine professionnelle';
- que la société Taquipneu ne démontre pas la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement';
- que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- que concernant le caractère abusif de la rupture, l’indemnité minimale prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail concernant M. X serait de 23.400 euros'; qu’il a été particulièrement affecté par son licenciement, rencontre d’importantes difficultés à retrouver un emploi, se retrouve dans une situation extrêmement précaire, multipliant les missions d’intérim après avoir été au chômage pendant plus de deux ans';
sur l’indemnité liée au caractère illicite du licenciement,
- qu’elle se cumule avec l’indemnité forfaitaire due en violation du statut protecteur'; qu’a minima il peut prétendre à 6 mois de salaire, soit 11.700 euros';
sur l’irrégularité de la procédure de licenciement,
- qu’en violation des dispositions légales, la lettre de convocation à l’entretien ne faisait pas mention de l’adresse de la mairie du domicile du salarié (Cenon) mais de celle de Floirac';
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail,
sur le rappel d’heures supplémentaires
- que l’employeur doit fournir au juge tous les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; qu’il revient à l’employeur de justifier des horaires réellement effectués par le salarié'; que la charge de la preuve des heures de travail ne peut être incomber au seul salarié';
- qu’en violation de son contrat, depuis le 1er octobre 2012, M. X n’a bénéficié d’aucun jour RTT ni d’aucune pause journalière';
- que la société ne démontre en aucun cas la prise de jours RTT et que les éléments communiqués par le salarié démontrent le contraire';
- qu’ainsi la société rémunérait M. X pour 35 heures hebdomadaires alors qu’il réalisait 39 heures de travail effectif par semaine'; que ces heures doivent être rémunérées';
- qu’il convient d’y ajouter les heures d’intervention effectuées par le salarié sur des plages horaires distinctes de ses horaires habituels de travail au cours de périodes d’astreinte'; que le forfait d’intervention ne peut être confondu avec le paiement des heures supplémentaires, peu important le montant du forfait alloué';
sur le travail dissimulé,
- que M. X a effectué un grand nombre d’heures supplémentaires qui n’étaient délibérément pas rémunérées alors qu’elles n’étaient pas compensées par des temps de pause ou des jours RTT'; qu’à cela s’ajoutent les heures d’intervention effectuées et mentionnées sur les bons de consultation sans qu’elles n’apparaissent sur les bulletins de paie des salariés';
- que l’employeur en avait nécessairement connaissance puisque cela était induit par l’organisation du travail mise en place dans l’entreprise';
- que la société a donc bien dissimulé du travail';
- qu’il est donc bien fondé à demander une indemnité correspondant à 6 mois de salaire, soit 11.700 euros';
sur le non-respect des durées maximales de travail,
- que compte tenu des heures supplémentaires effectuées, M. X a fréquemment effectué des journées de plus de 10 heures de travail, des semaines de plus de 48 heures de travail et n’a pas bénéficié des temps de repos obligatoires'; que les dispositions conventionnelles obligatoires relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires n’ont jamais été respectées';
- que constatant ces fautes et le préjudice en découlant lié à un rythme de travail de nature à altérer la santé et à impacter la vie privée, la cour indemnisera M. X';
sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement aux obligations de prévention en matière de préservation de la santé des salariés,
- que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise dont il doit assurer l’effectivité'; que la responsabilité de l’employeur est engagée de plein droit du seul fait de l’inexécution de son obligation de sécurité'; qu’il lui appartient de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires à l’effectivité de l’obligation de sécurité et doit apporter la preuve du caractère étranger de tout manquement à cette obligation';
- que la déclaration d’inaptitude de M. X faisait suite aux arrêts de travail liés à la maladie professionnelle contractée en raison des conditions de travail qui lui étaient imposées, et notamment les nombreuses heures effectuées, la violation répétée des dispositions relatives aux durées maximales du travail, les demandes d’intervention répétées durant les temps de repos';
- que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de sécurité conduisant à la maladie professionnelle déclarée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2020, le syndicat CFDT Métallurgie Gironde et Lot et Garonne demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire,
- réévaluer le montant des condamnations prononcées et condamner la société Taquipneu au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession : 5.000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
Y ajoutant,
- condamner la société Taquipneu à payer en cause d’appel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il argue essentiellement':
Sur l’intérêt à agir du syndicat,
- que par application des articles 1240 (anciennement 1382) du code civil et L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’air en justice en réparation du préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent';
- que le licenciement sans autorisation de son représentant de section syndicale, en violation des règles protectrices de la liberté syndicale au sein de l’entreprise a, en outre, eu pour effet d’empêcher son expression, en raison de la crainte inspirée aux candidats à son remplacement de subir le même traitement';
- que comme l’a relevé le premier juge, dans ce contexte, l’intérêt collectif de la profession à préserver par principe cette liberté syndicale est caractérisé';
Sur la faute commise,
- que conformément aux articles L .2142-1-2 et suivants du code du travail, le représentant de la section syndicale bénéficie des dispositions relatives à la protection des délégués syndicaux'; que la rupture de son contrat de travail est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail en application de l’article L. 2411-3 du code du travail';
- que tout licenciement prononcé en méconnaissance de cette règle viole les dispositions légales et protectrices des intérêts de la profession représentée par les syndicats, permettant la protection de leurs membres';
- que M. X a été désigné représentant de la section syndicale CFDT le 13 février 2013, qu’il avait donc la qualité de salarié protégé et que son licenciement ne pouvait intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail';
- que la loi ne soumet la constitution d’une section syndicale à aucune forme, cette constitution relevant de la seule décision des syndicats (article L. 2142-1 du code du travail)'; que seule l’information de la désignation d’un représentant de section syndicale doit être donnée à l’employeur, ce qui est bien le cas en l’espèce';
- que l’absence de candidature de M. X aux élections précédentes est sans lien avec la question'; que le champ d’application de cette désignation avait bien été précisé, que l’argumentation de l’employeur est contestée, que d’ailleurs conformément à l’article L. 2143-8 du code du travail, les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux doivent être portées devant le juge judiciaire, ce qui n’a pas été fait'; que ce délai de contestation étant passé, la désignation est purgée de tout vice et la société ne peut tenter de remettre en cause la validité de cette désignation pour se soustraire à ses obligations';
- que contrairement à ce que soutient l’employeur, le mandat de M. X était toujours en cours au moment de son licenciement, conformément à l’article L. 2142-1-1 du code du travail';
Sur le préjudice,
- que le préjudice qui découle de l’atteinte portée à l’intérêt collectif représenté par le syndicat doit être intégralement réparée et en saurait être limitée à l’allocation d’une somme symbolique';
- que par crainte, aucun autre salarié n’a souhaité être désigné représentant de la section syndicale CFDT, empêchant toute représentation de ce syndicat dans l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il ressort des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La charge de la preuve de l’effectivité du temps de pause repose sur l’employeur.
En l’espèce, M. X demande le paiement d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires sur le fondement de plusieurs moyens.
- Sur le non-respect des pauses quotidiennes et des jours de repos spécifiques
En application de l’avenant 32 de la convention collective des services de l’automobile, la société Taquipneu a opté pour l’organisation du temps de travail suivante': les salariés, dont M. B-C X, étaient présents dans l’entreprise 39 heures par semaine (4 jours à 8h, 1 jour à 7h), desquelles devaient être déduites 24 minutes de pause journalière soit 2 heures de pause par semaine. Ils devaient ainsi effectuer 37 heures de travail effectif par semaine et se voyaient attribuer 12 jours de repos spécifiques par an, pour arriver à un horaire hebdomadaire de 35 heures.
M. X affirme avoir travaillé chaque semaine 39 heures, sans avoir pu bénéficier des 24 minutes de pause quotidiennes ni des 12 jours de repos spécifiques. Il produit pour en justifier une attestation d’un ancien collègue et des tableaux mentionnant son horaire de travail quotidien d’octobre 2012 à août 2013.
La société Taquipneu qui doit pourtant en sa qualité d’employeur s’assurer de contrôler et de suivre le temps de travail réellement réalisé par ses salariés, se contente d’affirmer sans en justifier que M. X a pu bénéficier de ses 24 minutes de pause quotidienne et de tous ses jours de repos spécifiques. Elle ne produit en effet aucune pièce établissant que M. X a pu bénéficier des pauses et de l’ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre entre octobre 2012 et août 2013.
C’est ainsi à juste titre que le conseil des prud’hommes a retenu ces moyens.
- Sur les heures d’intervention effectuées pendant les périodes d’astreinte
M. X explique avoir dû effectuer des interventions de dépannage pendant ses périodes d’astreinte, sans que les heures de travail réalisées aient été rémunérées, s’agissant d’heures supplémentaires. Il soutient ainsi que la somme de 80 euros qui lui était versée à titre de «'prime de dépannage 24/24'» était une prime d’astreinte venant compenser le simple fait d’être en situation d’astreinte conformément à l’article L.3121-7 du code du travail. Il appuie sa demande sur les bons d’intervention signés par son responsable pour chaque intervention de dépannage.
La société Taquipneu réplique à cela que cette prime de dépannage payait les heures de dépannage effectuées par le salarié, en ce sens qu’il percevait plusieurs primes de dépannage lorsqu’il faisait plusieurs interventions la même journée.
Or elle ne produit aucune pièce permettant à la cour d’appel de connaître précisément les jours d’astreinte de M. B-C X, le nombre de dépannages réalisés sur ces horaires, le nombre d’heures de travail réalisées dans ce cadre, au cours de la période considérée et donc que toutes les heures de travail effectif réalisées durant les astreintes ont été dument rémunérées.
L’employeur ne peut tout à la fois dénier la qualification de rémunération forfaitaire à cette prime et soutenir qu’elle rémunérait les heures de travail réalisées par le salarié pendant ses astreintes, pour une somme constante de 80 euros par intervention. Ce montant étant fixé sans corrélation avec le temps de travail réalisé, la prime de dépannage doit être qualifiée de prime forfaitaire et non de rémunération d’un travail effectif.
Le moyen de M. X sera donc également retenu par la cour.
Le conseil des prud’hommes qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a ainsi fait droit à la demande de rappel de salaires de M. B-C X à hauteur de 4.393,43 euros bruts outre les congés payés y afférents. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il ne résulte pas des circonstances de l’espèce que la société Taquipneu a intentionnellement et délibérément minoré les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire de M. X et c’est par des motifs pertinents et adaptés, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M. X de cette demande.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
Le conseil de prud’hommes a examiné en même temps la demande de dommages et intérêts présentée par M. X pour non-respect des durées maximales de travail et celle reposant sur l’exécution déloyale du contrat ainsi que sur un manquement à l’obligation de sécurité ayant alloué globalement une somme de 1.500 euros au titre de l’exécution déloyale dans le dispositif de la décision déférée.
L’article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret et l’article L. 3121-35 du même code prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs les articles L .3121-16 et L. 3121-17 du même code imposent un temps de pause de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Il appartient à l’employeur de démontrer avoir respecté ces dispositions.
La société n’allègue pas s’être trouvée dans des circonstances dérogatoires et la matérialité de l’exécution par le salarié à de nombreuses reprises de durées de travail effectif supérieures à ces maxima est démontrée par le nombre d’heures supplémentaires qu’il a réalisées.
L’employeur ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant que les durées maximales de travail aient été respectées.
Aucun élément ne peut justifier ces manquements réitérés, dès lors que ces règles ont pour objectif la protection de la santé et de la sécurité des salariés et que la société était parfaitement consciente des conséquences préjudiciables à cet égard, pour le salarié de l’amplitude importante des heures effectuées. L’octroi de dommages et intérêts est donc fondé et il sera alloué à M. X la somme de 500 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. X soutient que sa maladie professionnelle a été contractée en raison des conditions de travail qui lui étaient imposées, et notamment des nombreuses heures effectuées, de la violation répétée des dispositions relatives aux durées maximales de travail, et des demandes réitérées d’intervention durant les temps de repos, y compris les jours de congés. Il ajoute qu’en omettant de le rémunérer pour l’ensemble des heures effectuées, la société Taquipneu lui a causé un préjudice financier en ce que les indemnités journalières qui lui ont été versées ont été évaluées à la baisse.
La société Taquipneu argue que l’état de santé de l’intimé ne découle pas d’un manquement de sa part à son obligation de sécurité.
Sur ce point la cour relève que la société Taquipneu n’a pas respecté les dispositions du contrat de travail de son salarié quant au temps de pause quotidien, aux jours de repos, et à la rémunération des heures supplémentaires, de telle sorte que sa rémunération ne correspondait pas à son temps de travail effectif. Ce faisant, la société Taquipneu a manqué à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
En revanche, M. X ne démontre pas avoir subi de préjudice financier distinct de celui déjà réparé par le rappel de salaires à ce titre. De la même façon, son préjudice lié au dépassement du temps de travail maximum a déjà été réparé.
Enfin il ne produit aucun élément démontrant le lien entre sa maladie et ses horaires de travail.
La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a débouté M. B-C X de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et condamné la société Taquipneu à des dommages et intérêts de 1.500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement pour violation du statut de salarié protégé
- Sur la qualité de salarié protégé de M. B-C X
Selon les articles L. 2142-1-2 et L. 2143-8 du code du travail, les contestations relatives à la régularité de la désignation d’un représentant de section syndicale sont portées devant le tribunal d’instance dans un délai de 15 jours suivant la communication de la décision à l’employeur. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice.
En l’espèce, M. X a été désigné représentant de la section syndicale CFDT syndicat Métaux de la Gironde, le 13 février 2013.
Cette désignation a été adressée à la société Taquipneu par lettre recommandée avec accusé de réception, l’accusé de réception ayant été signé le 14 février 2013.
Il est constant que la société Taquipneu n’a pas contesté cette désignation devant le tribunal d’instance dans le délai de 15 jours édicté par les textes.
Elle est donc forclose à contester cette désignation dans le cadre de la présente procédure et la qualité de représentant de la section syndicale de M. B-C X n’est plus contestable.
- Sur la nullité du licenciement
En application des articles L. 2142-1-2, L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, le représentant de section syndicale ne peut être licencié sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail, sous peine de nullité.
Par ailleurs aux termes de l’article L. 2142-1-1 alinéa 3 du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise.
M. X ayant été licencié par la société Taquipneu sans autorisation préalable de l’inspection du travail, son licenciement est nul et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur
Il résulte de l’article L. 2411-1, dans sa version applicable au litige, et des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail, que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.
Par ailleurs, le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise.
Enfin, par application combinée des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail, le représentant syndical bénéficie de la protection contre le licenciement pendant une période de douze mois suivant la fin de son mandat.
En l’espèce, M. X a été désigné représentant de section syndicale le 13 février 2013. Son contrat de travail a été rompu le 25 août 2015.
Il ressort des pièces produites que le premier tour des élections des délégués du personnel a eu lieu le 17 janvier 2017.
M. X bénéficiait ainsi d’une période de protection en qualité de représentant de section syndicale jusqu’au 17 janvier 2018, ce qui le fonde à solliciter une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue du 25 août 2015 au 17 janvier 2018, (période inférieure à 30 mois), soit 56.095 euros.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
- Sur la demande d’indemnité pour licenciement abusif (violation de l’obligation de reclassement) et pour licenciement illicite
Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d’accidents du travail, ne peut cumuler l’indemnité due en application de l’article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du même code. Il ne peut obtenir que l’indemnité la plus élevée.
L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs l’article L. 1226-12 ajoute que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement et il ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
En application de ces dispositions, il appartient à l’employeur de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, le médecin du travail a estimé que M. X serait apte à des tâches excluant la manutention et la torsion du rachis et les vibrations du corps entier.
Le salarié a sollicité son maintien dans l’entreprise en dépit de son inaptitude au poste de monteur poids lourds, faisant valoir la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la MDPH de la Gironde.
La société Taquipneu avait procédé à une étude de poste avec le médecin du travail préalablement à la seconde visite médicale.
Le registre du personnel et le listing des contrats intérimaires produits par l’entreprise pour son établissement de Floirac montrent qu’aucune embauche n’a eu lieu concomitamment aux recherches de reclassement pour M. X, sur un poste qui aurait été compatible avec les réserves émises par le médecin du travail.
La liste des salariés de chacun des 28 établissements de l’entreprise jusqu’à la fin de l’année 2016 démontre par ailleurs que le seul poste vacant au moment de la recherche de reclassement de M. X était un poste d’assistante administrative au siège de la SA Taquipneu, le contrat à durée déterminée de la précédente titulaire s’étant terminé le 25 avril 2015 mais,d’une part, aucune embauche n’est intervenue sur ce poste par la suite et, d’autre part, ce poste, s’il était compatible avec l’état de santé du salarié, était sans rapport avec ses qualifications.
M. X ne soutient d’ailleurs pas qu’un poste qui aurait pu lui correspondre ne lui a pas été proposé mais limite son argumentation à l’impossibilité de vérifier le sérieux et l’exhaustivité des démarches de reclassement entreprises par l’employeur.
Or les pièces produites par la société Taquipneu, composée de 28 établissements sur le territoire national permettent au contraire de justifier des démarches réalisées au sein de tous les établisssements de la société et de l’absence dans l’entreprise d’un poste correspondant aux qualifications de M. X et compatible avec son état de santé et les affirmations du salarié, quant au périmètre de la recherche de reclassement, selon lesquelles la société Taquipneu ferait partie d’un groupe dont les différentes entités n’auraient pas été interrogées dans le cadre des recherches de reclassement, ne sont étayées par aucune pièce.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté l’intimé de sa demande d’indemnité pour violation de l’obligation de reclassement et ont fait droit à sa demande d’indemnité pour licenciement illicite.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 11.700 euros le montant de l’indemnité de nature à réparer le préjudice résultant du licenciement illicite.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4, dans sa version applicable à la date du licenciement.
- Sur la demande d’indemnité pour licenciement irrégulier
L’article L. 1226-15 alinéa 4 du code du travail dispose que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L.1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L.1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
L’article L. 1232-4 prévoit que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou s’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié doit mentionner la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition, et notamment celle de la mairie du domicile du salarié.
En l’espèce, la lettre de convocation adressée à M. X, envoyée au domicile du salarié à Cenon, précise sa possibilité de se faire assister lors de cet entretien, soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative, mentionnant que cette liste peut être consultée à la DIRECCTE de la Gironde ou dans la mairie de Floirac.
Cette lettre est donc irrégulière en ce qu’elle n’a pas indiqué au salarié qu’il pouvait consulter la liste des personnes susceptibles de l’assister à la mairie de son domicile, à Cenon.
Cependant, M. X qui a été assisté lors de cet entretien, ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’irrégularité de la lettre de convocation.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de cette demande.
Sur l’intervention volontaire du syndicat
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’action du syndicat aux côtés d’un salarié est recevable lorsque la question posée touche, en elle-même, les intérêts collectifs des salariés, ce qui est le cas pour tous les litiges portant sur l’application du statut protecteur d’un salarié représentant syndical ou représentant du personnel.
En l’espèce, l’action ayant notamment pour objet la nullité du licenciement de M. X, salarié protégé, faute d’autorisation de l’inspection du travail, l’intervention du syndicat est recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il a été retenu ci-avant que le statut protecteur de M. X, représentant de la section syndicale du syndicat intervenant, a été violé, ce qui a porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En revanche, le syndicat ne soutient par aucune pièce ses affirmations selon lesquelles ce licenciement irrégulier aurait inspiré de la crainte à tous ses membres et potentiels membres et aurait ainsi empêché toute représentation du syndicat dans l’entreprise, faute de candidat.
L’ensemble de son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée sera donc infirmée sur le montant de l’indemnité accordée à ce titre.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte
En suite des condamnations prononcées, la société Taquipneu devra remettre à M. X un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés en tenant compte du rappel de salaires alloué et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une mesure d’astreinte.
La décision sera également confirmée sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et, y ajoutant, de condamner la société Taquipneu au paiement des entiers dépens de l’appel ainsi qu’à payer à M. X et au syndicat respectivement les sommes de 2.000 euros et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus des sommes alouées par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a’condamné la société Taquipneu à verser à M. B-C X la somme de 24.300 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, a ordonné le remboursement par la société Taquipneu à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. B-C X depuis son licenciement et alloué au syndicat Métaux de la Gironde la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Taquipneu à verser à M. B-C X les sommes de :
- 56.095 euros à titre d’indemnité pour violation du statut de salarié protégé,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,'
Ordonne à la société Taquipneu de remettre à M. X un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés en tenant compte du rappel de salaires alloué et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une mesure d’astreinte,
Condamne la société Taquipneu à verser au syndicat CFDT Métallurgie Gironde et Lot et Garonne (anciennement syndicat Métaux CFDT de la Gironde) la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts el celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Taquipneu aux entiers dépens d’appel.
Signé par Z A, présidente et par A.-Marie Lacour-Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Y Z A
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 32 du 31 mars 2000 relatif aux salaires
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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