Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 18 févr. 2021, n° 18/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01241 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 16 octobre 2017, N° 2016F02040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2021
N° 2021/65
Rôle N° RG 18/01241 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2EY
X-Y Z
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAUBERT
Me ROCHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F02040.
APPELANT
Monsieur X-Y Z
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 6 juillet 2012, la Société Générale a consenti à la SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT Z ( S2D), un prêt professionnel de 460 000 euros à taux variable calculé sur l’Euribor 3 mois augmenté de la marge applicable, remboursable en 7 ans par annuités de 65.715€. Ce prêt était destiné à l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de la société SARL SNS BUREAUX, dont M. X-Y Z était le gérant.
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2012 M. X-Y Z, également gérant de la société S2D, s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt accordé à hauteur de 230.000 euros, soit 50% de l’obligation garantie, pour une durée de 9 ans.
Le remboursement de ce prêt était également garanti par les sûretés suivantes :
— un nantissement de 100% des parts de la SARL SNS BUREAUX
— une délégation d’assurance-vie souscrite sur la tête de M. X-Y Z d’un montant de 150.000€,
— une garantie OSEO à hauteur de 50 % de l’encours du prêt,
— le blocage des comptes courants associés à hauteur de 150.000€.
Par jugement du 7 mai 2015, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de
liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT Z.
Le 15 juillet 2015, la banque a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt impayé pour un montant de 331.890,60€ à titre privilégié nanti au titre du prêt professionnel outre 60.560,89€ au titre du solde débiteur du compte courant à titre chirographaire.
Après l’avoir vainement mis en demeure d’exécuter son engagement par courrier recommandé des 16 juillet 2015, 11 juillet et 4 août 2016, la banque a assigné en paiement M. X-Y Z en sa qualité de caution devant le Tribunal de Commerce de Marseille par acte du 9 août 2016, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 165.945,30€ correspondant à 50% de la créance restant due.
Par jugement du 16 octobre 2017, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de Marseille a':
— déclaré valable l’engagement de caution solidaire signé par M. X-Y Z le 6 juillet 2012,
— débouté M. X-Y Z de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. X-Y Z à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 165.945,30€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— conformément au dispositions de l’article 1343-2 du code civil dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,
— condamné M. X-Y Z aux dépens toutes taxes comprises, ceux liquidés par le greffe étant de 78,04€
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions.
M. X-Y Z en a interjeté appel le 22 janvier 2018.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2018, M. X-Y Z demande à la Cour, au visa des articles 14 à 17, 493 à 498 et 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
* A titre principal
— dire et juger que l’engagement de caution de Monsieur X-Y Z du 6 juillet 2012 est nul,
— débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* A titre subsidiaire
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 165.945,30 € en réparation du préjudice consistant en la perte de chance ne pas avoir contracté l’engagement de caution du 6 juillet 2012,
— ordonner la compensation de cette somme avec toute somme qui pourrait être allouée à la SOCIETE GENERALE,
* En tout état de cause
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT (SELARL COLBERT MARSEILLE), avocat sur son affirmation de droits.
A l’appui de ses prétentions, M. X-Y Z, qui ne conteste pas la validité de l’engagement de caution dans sa forme, prétend que son consentement a été vicié lors de la signature de cet acte en raison d’un défaut d’information sur l’étendue de la garantie OSEO (devenue BPI France Financement). Il soutient que d’une part les conditions particulières et générales ne lui ont jamais été adressées par la Société Générale de telle sorte qu’il n’en a pas eu connaissance, et d’autre part que du fait de ce défaut d’information il ne savait pas que la garantie OSEO ne pourrait bénéficier qu’à la Société Générale alors qu’il pensait que cette garantie viendrait en concours avec son propre cautionnement, réduisant ainsi son risque personnel. M. X-Y Z conteste être une caution avertie comme le prétend la banque, indiquant n’être d’un simple négociant en meubles. Il demande donc que la banque soit déboutée de sa demande de condamnation à paiement du fait de ce vice du consentement.
A titre subsidiaire il soutient que la banque a commis une faute constituant dans la carence dans l’information de la caution, faute qui lui a causé un préjudice constituant dans la perte de chance de ne pas avoir contracté l’engagement de caution, et justifiant l’octroi de dommages-intérêts d’un montant égal à celui de la condamnation à paiement. Il demande enfin la compensation des créances réciproques.
Dans ses uniques écritures déposées et notifiées le 16 mai 2018 et tenues pour intégralement reprises, la S.A. SOCIETE GENERALE demande à la Cour, au visa des dispositions de l’article 1242 du Code civil, des articles 2288 et suivants du Code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 octobre 2017,
Par conséquent
— débouter Monsieur X-Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à ( sic) la SOCIETE GENERALE la somme de 165 945,30€ outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de la mise en demeure,
— dire et juger que les sommes précitées porteront intérêts lesquels seront capitalisées,
Y ajoutant :
— condamner M. X-Y Z au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens (article 696 du Code de procédure civile).
A l’appui de ses demandes la banque prétend qu’il ressort clairement de l’acte de prêt que celui-ci est garanti par plusieurs sûretés dont la garantie OSEO au profit de la Société Générale uniquement, à hauteur de 50% de l’encours de prêt, que ce type de garantie n’est destiné qu’à garantir le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, qu’il ne peut en aucun cas bénéficier à la caution, ce qui est précisé dans les conditions générales de la garantie. Elle indique en outre que M. X-Y Z est, en tant que gérant de plusieurs sociétés, une caution avertie de telle sorte qu’il ne peut prétendre avoir été induit en erreur, et demande donc la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire elle demande le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de conseil, M. X-Y Z étant une caution avertie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement pour vice du consentement
Aux termes des articles 1109 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations applicable à la présente instance, la nullité d’une convention peut être prononcée en cas d’erreur portant sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
M. X-Y Z invoque l’existence d’une erreur ayant vicié son consentement lors de la signature de l’engagement de caution en raison d’un défaut d’information qui lui aurait laissé penser que son engagement entrait en concours avec la garantie OSEO/BPI France Financement.
Il n’est effectivement pas justifié par la S.A. SOCIETE GENERALE de la remise à M. X-Y Z ou à la société S2D d’un exemplaire des conditions générales de mise en oeuvre de la garantie OSEO lors de la signature de l’acte de prêt et de l’engagement de caution, les conditions générales d’avril 2012 versées aux débats par l’intimée ne comportant aucun paraphe, et n’étant pas annexées à ces deux actes de prêt et de cautionnement du 5 juillet 2012.
De même comme le fait valoir à juste titre l’appelant, la production au débats de la fiche relative à l’intervention de BPI France Financement établie en 2013 accessible sur le site internet de cet établissement ne peut valoir preuve d’une remise au contractant au moment de la signature de l’acte d’une information éclairée.
Cependant comme il a été rappelé, la banque a pris cinq sûretés pour garantir le remboursement du prêt qu’elle accordait à S2D, dont le cautionnement pour 50% de l’obligation garantie de M. X-Y Z et une garantie OSEO pour 50% de l’obligation garantie également, outre un nantissement des parts sociales acquises, une délégation d’assurance-vie et un blocage des comptes courants.
Il ressort de l’acte de prêt du 5 juillet 2012, signé par M. X-Y Z pour le compte de la société S2D en sa qualité de gérant, qu’au paragraphe relatif aux sûretés prise par la banque( page 12-13 de l’acte), il est expressément mentionné au titre des sûretés :
' d) Garantie OSEO SA au seul profit de la Banque à hauteur de 50% de l’encours du prêt, les modalités de perception par la banque de la Commission de garantie OSEO SA prise en charge par le client étant exposées à l’article 'Frais'. Dans le cadre de cette garantie le client autorise la banque à communiquer à OSEO SA toute information le concernant pour assurer le suivi de son engagement'.
M. X-Y Z ne peut donc prétendre avoir commis une erreur sur la portée de la garantie OSEO en prétendant qu’il pensait qu’elle viendrait en réduction de son propre risque d’être appelé en sa qualité de caution, alors qu’il est clairement indiqué dans l’acte que cette garantie ne pouvait bénéficier qu’à la banque.
Comme le relève le prêteur, la garantie OSEO n’a pas vocation à assurer l’entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise mais de garantir la banque qui accepte de financer son projet pour une partie de la perte finale et favoriser ainsi l’octroi de prêts aux entreprises.
C’est d’ailleurs pour cette raison que la garantie OSEO a été plafonnée à 50% de l’obligation garantie, de même que l’engagement de caution de M. X-Y Z 'couvrant’ les 50 autres %.
Par ailleurs il est établi par les pièces versées aux débats qu’au moment de la signature de son engagement, M. X-Y Z était gérant de la Société holding S2D, mais également gérant de la société BUREAUX HUITIEME constituée en 1997 et de la société SNS BUREAUX, dont les parts ont été acquises au moyen du prêt, sociétés toutes deux spécialisées dans le commerce et le négoce de mobiliers de bureaux.
Il est à noter qu’il a ensuite créé en 2014 une SCI , et postérieurement à la liquidation judiciaire des trois premières sociétés susvisées, il a créé en 2016 une société XJS Limitée ayant pour objet la vente à distance sur catalogue spécialisé et basée à Hong-Kong.
Il en résulte que lors de la signature de l’acte de cautionnement, M. X-Y Z était une caution avertie.
Ainsi M. X-Y Z ne démontre aucunement que son consentement aurait été vicié par une prétendue erreur sur la portée de la garantie OSEO, ni que cette erreur aurait été déterminante de son consentement à signer l’engagement de caution.
En conséquence la demande de nullité de l’engagement de caution doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la banque
L’acte de caution étant valable, et la créance de la S.A. SOCIETE GENERALE au titre du solde du prêt accordé à la société S2D n’étant pas contestée ni contestable au vu des pièces produites, la condamnation de M. X-Y Z au paiement de la somme de 165.945,30€ correspondant à 50% de la créance garantie doit être confirmée, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2015. Le jugement est confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’information et la perte de chance
A titre subsidiaire M. X-Y Z sollicite l’octroi de dommages-intérêts en réparation de la faute commise par la banque, faute constituant en un défaut d’information dans l’objet et le fonctionnement de la garantie OSEO et lui ayant causé un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas avoir contracté l’engagement de caution.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la S.A. SOCIETE GENERALE ne justifie pas de la remise à M. X-Y Z d’un exemplaire des conditions générales de mise en oeuvre de la garantie OSEO/BPI France Financement.
Cependant il a été retenu ci-dessus également que M. X-Y Z, gérant depuis plusieurs années de deux sociétés de vente de meubles en gros, et d’une société holding destinée à racheter les parts sociales de l’une de ces sociétés, était une caution avertie.
Par ailleurs même si l’acte de cautionnement en lui-même ne comporte aucune explication relative à la garantie OSEO, il renvoie au contrat de prêt signé le même jour, qui indique expressément au titre des sûretés prise par le prêteur que la garantie OSEO ne bénéficie qu’au prêteur.
En conséquence le manquement de la banque dans son devoir d’information à l’égard d’une caution
avertie n’est pas caractérisé.
La demande de dommages-intérêts est donc rejetée et le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X-Y Z ayant succombé en ses prétentions il est condamné aux dépens, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
Il sera condamné pour les mêmes motifs au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 16 octobre 2017,
Y ajoutant
Condamne M. X-Y Z à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne M. X-Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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