Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 6 juil. 2021, n° 20/11572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11572 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2021
O.B. A.S.
N°2021/271
Rôle N° RG 20/11572 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGR2Z
Association SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES SURVEILLANTS N ON GRADES
C/
Z Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julien AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/10751.
APPELANTE
Association SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES SURVEILLANTS NON GRADES, demeurant […]
représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Z Y,
demeurant […]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine BERTRAND-CAPIZZANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2021..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2021.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’acte d’huissier du 19 septembre 2019, par lequel le Syndicat national pénitentiaire des surveillants non gradés (SNPS), pris en la personne de son secrétaire géneral national en exercice, a fait assigner Monsieur Z Y, devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin qu’il soit constaté que ce dernier est l’auteur d’une atteinte diffamatoire non publique à son encontre, qu’il soit condamné au paiement d’une somme de 10.000' de dommages et intérêts, et subsidiairement qu’i1 soit condanmé à lui payer la même sommne sur le fondement de la responsabilité délictuelle, outre 1.200 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 février 2020 Monsieur Z Y a, par conclusions d’incident, soulevé la nullité de1'exploit introductif d’instance devant le juge de la mise en état.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 20 octobre 2020, par ce magistrat, ayant statué ainsi qu’il suit:
Déclarons nulle l’assignation du 19 septembre 2019,
Condamnons le Syndicat national penitentiaire des surveillants non gradés à payer à Monsieur Z Y la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le Syndicat national pénitentiaire des surveillants non gradés aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 25 novembre 2020, par le Syndicat national pénitentiaire des surveillants non gradés.
Vu les conclusions transmises le 20 mars 2021, par l’appelant, sollicitant de la cour de:
Dire et juger que le Syndicat national pénitentiaire des surveillants non gradés a la capacité d’ester en justice.
Dire et juger l’assignation introductive d’instance du 19 septembre 2019 recevable et valide.
Infirmer dans toutes ses dispositions, l’ordonnance d’incident du 20 octobre 2020(RG : 19/ 10751) rendue par le juge de la mise en état pres le tribunal judiciaire de Marseille.
Renvoyer l’affaire devant la premiere chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille afin de poursuivre la mise en etat.
Condamner Monsieur Z Y au paiement de la somme de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Le Syndicat national pénitentiaire des surveillants non gradés invoque l’application de l’article 1108 du code civil, selon lequel le contrat doit être interprété d’après la commune intention des parties, plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Il précise que Monsieur X a été désigné comme secrétaire général à la constitution du syndicat en 2004 et qu’il exerce ces fonctions sans contestation, ni élection depuis lors.
Il convient selon lui de respecter les usages des parties et de considérer qu’il a la capacité d’ester en justice.
Vu les conclusions transmises le 24 janvier 2021, par Monsieur Z Y, sollicitant de la cour de :
Confirmer la décision rendue le 20 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation du 19 septembre 2019 et condamné le Syndicat National Pénitentiaire des Surveillants Non Gradés à lui payer la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Débouter le Syndicat National Pénitentiaire des Surveillants Non Gradés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que le Syndicat National Pénitentiaire des Surveillants Non Gradés est dépourvu de capacité et de pouvoir d’ester en justice ;
Condamner le Syndicat National Pénitentiaire des Surveillants Non Gradés au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile eu égard aux frais irrépétibles que Monsieur Z Y a été dans l’obligation d’engager ;
Condamner le Syndicat National Pénitentiaire des Surveillants Non Gradés aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Z Y considère que le défaut de capacité à agir en justice de la commission exécutive nationale, seule habilitée à ester en justice, dont les membres n’ont jamais été élus, conformément aux statuts du syndicat constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Il ajoute qu’aucun secrétaire général n’a été élu à l’occasion d’un congrès.
Il considère que les règles d’interprétation du contrat ne peuvent se substituer à l’exigence d’élections.
SUR CE
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond le défaut
de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
L’article 3 des statuts du SNPS intitulé 'capacité civile’ stipule:
« Le syndicat peut ester en justice devant toutes les juridictions.
La décision d’ester en justice appartient à la Commission Exécutive Nationale, statuant à la majorité simple de ses membres. Toutefois, le bureau, s’il estime que l’urgence le commande, peut ester en justice sans avoir préalablement sollicité la décision de la Commission Exécutive Nationale, mais toutefois en avisant les membres de la Commission Exécutive Nationale le plus rapidement possible.
En tout état de cause, c’est le Secrétaire Général ou le membre du Bureau National désigné en remplacement par ses pairs qui représente le Syndicat dans les instances auxquelles il est partie. »
Il résulte des articles 13,17 et 21 que le secrétaire général est élu par le congrès qui a lieu tous les trois ans et qu’il en est de même pour les membres de la commission exécutive nationale.
Le Syndicat national pénitentiaire des surveillants non gradés ne fournit aucun procès verbal de la réunion du congrès validant l’élection du secrétaire général et des membres de la commission exécutive nationale désignés à sa création.
Il invoque les dispositions de l’article 1188 du code civil, selon lequel le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, précisant que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, aucun élément permettant d’établir que les membres du syndicat ont accepté de maintenir les personnes désignées sans l’organisation d’élections n’est fourni, l’absence de contestation sur ce point, par ailleurs non démontrée, ne pouvant être considérée comme suffisante de ce chef.
Il ne peut par ailleurs être admis qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait accepté de renoncer aux règles démocratiques du syndicat, au regard du mode de fonctionnement habituel de ce type de structures et de l’importance de la dénaturation du contenu des statuts que cette interprétation engendrerait.
Le procès verbal de la commission nationale exécutive extraordinaire du 16 juillet 2019, ayant décidé de saisir la justice à l’encontre de Monsieur Y ne constitue pas une décision valable, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ses membres on été régulièrement élus.
Le secrétaire général qui se trouve dans la même situation ne pouvait agir au nom du syndicat comme l’indique l’assignation délivrée à sa demande le 19 septembre 2019.
Il convient, en conséquence, de prononcer l’annulation de l’acte introductif d’instance.
Il n’appartient pas à la cour de statuer dans le cadre de la présente procédure sur le défaut de capacité et d’ester en justice du Syndicat national pénitentiaire des surveillants non gradés.
L’ordonnance est confirmée.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer dans le cadre de la présente procédure sur le défaut de capacité et d’ester en justice du Syndicat national pénitentiaire des surveillants non gradés,
Condamne le Syndicat national pénitentiaire des surveillants non gradés à payer à Monsieur Z Y, la somme de 1 000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le Syndicat national pénitentiaire des surveillants non gradés aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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