Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 1er avr. 2021, n° 19/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 14 février 2019, N° 18/05360 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2021
N° 2021/313
N° RG 19/03646 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4MR
C Z
C/
A B épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ADAD
Me MBA N KAMACHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05360.
APPELANT
Monsieur C Z,
né le […] à MENTON, demeurant […]
représenté par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame A B épouse X
née le […] à NICE, demeurant […]
représentée par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
A la suite de la rupture du contrat de travail de madame A X, embauchée comme assistante maternelle par monsieur C Z et madame E F G, ces derniers ont été condamnés solidairement, par jugement du 12 mai 2015 rendu par le conseil de prud’hommes de Nice notamment à lui délivrer le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à pôle emploi dûment remplis et conformes à la décision, le jugement précisant ne pas y avoir lieu à astreinte.
Invoquant l’absence de remise des documents précités, madame A X a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nice, d’une demande d’assortir leur remise d’une astreinte de 200€ par jour de retard à l’encontre de monsieur C Z, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a, par jugement réputé contradictoire du 03 juillet 2017 :
— débouté madame X de sa demande de paiement au titre d’un préjudice financier,
— fixé une astreinte provisoire de 200€ par jour de retard d’une durée de six mois au soutien de l’exécution du jugement du conseil des prud’hommes de Nice du 12 mai 2015, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement, afin de production du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation destinée à pôle emploi dûment remplis et conformes à la décision prud’homale.
Le jugement a été signifié à monsieur C Z le 1er septembre 2017.
Madame A X a assigné monsieur C Z devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir condamnation à la somme de 36 400€ au titre de la
liquidation de l’astreinte, outre la fixation d’une nouvelle astreinte de 5 000 € justifiée par ce refus obstiné.
Par jugement réputé contradictoire, du 14 février 2019, dont appel, le juge de l’exécution de Nice a condamné monsieur C Z à :
— payer à madame A X la somme forfaitaire de 20 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte,
— une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard, dans le délai de deux mois, à compter de la signification du jugement,
— verser une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Monsieur C Z, à qui le jugement a été signifié le 22 février 2019 a, par déclaration enregistrée au greffe le 1er mars 2019, interjeté appel, sollicitant l’infirmation de la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions.
L’audience initialement fixée le 12 mars 2020 a été renvoyée au 11 février 2021 à la demande des parties, en raison d’ un mouvement de grève des avocats.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2019, auxquelles il convient expressément de se référer, monsieur C Z demande à la cour de :
*A titre principal
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 20 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte,
— à défaut :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné :
— à verser la somme de 20 000 € et le ramener à la somme d'1 € symbolique,
— au paiement de frais irrépétibles et aux dépens,
*A titre subsidiaire
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— lui accorder 24 mois de délais de paiement,
* En tout état de cause :
— juger qu’il a communiqué les documents sociaux,
— condamner madame A X à lui verser une somme de 2 000 € en application des dispositions tirées de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens.
Pour l’essentiel l’appelant estime que la demande de liquidation d’astreinte par madame X est opportuniste, dans la mesure où en cours de procédure devant le conseil des prud’hommes il lui était communiqué les bulletins de paie correspondant au contrat dans 'l’attente de ses heures exactes ainsi
que ses heures supplémentaires’ qu’elle savait égarées par les services de la caisse d’allocations familiales de Menton.
Il indique que madame X a tardé, en dépit de ses demandes répétées de mars et avril 2013, à communiquer les heures exactes des mois au cours desquelles elle a travaillé pour son compte afin d’effectuer les déclarations auprès de Paje Emploi, raison pour laquelle le conseil des prud’hommes a ordonné la remise des documents sociaux sans l’assortir d’une astreinte.
L’appelant indique que les documents ont été communiqués au conseil de madame X le 1er mars 2019, ces documents sont datés du 28 février 2019 et font état d’une imprécision dû à l’absence de renseignements de madame X concernant ses heures supplémentaires.
Il a toujours tenté d’obtenir les informations nécessaires pour satisfaire à son obligation, lesquelles ne lui ont pas été transmises par A X, qu’il a ainsi été dans l’impossibilité d’exécuter son obligation du fait de la carence de celle-ci, qu’il s’agit d’une cause étrangère ou du moins d’une cause permettant de liquider l’astreinte à un euro symbolique.
S’agissant des délais de paiement, outre sa bonne foi, il fait état d’une saisie attribution et d’un commandement de saisie vente, grevant ses capacités financières, par ailleurs limitées.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2019, auxquelles il convient expressément de se référer, madame A X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter monsieur Z de sa demande de délai,
— condamner monsieur Z à lui verser une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
L’intimée conteste les allégations de l’appelant s’agissant des demandes qui lui auraient été adressées, alors que suite à son embauche, ses employeurs n’ont en réalité procédé aux déclarations auprès du service de la caisse d’allocations familiales et de Paje emploi que postérieurement à son licenciement survenu le 31 juillet 2012.
Elle précise qu’elle a été empêchée après la rupture de son contrat, de faire valoir ses droits à Pôle emploi, du fait de l’absence de remise des documents.
Elle indique que la déclaration que produit monsieur Z est faite sur internet et non au guichet de l’URSSAF, que les attestations nominatives ont été remplies par le requis et non informatiquement par l’URSSAF comme il est d’usage, que les heures de travail et les déclarations nominatives sont erronées.
Elle s’oppose à la demande de délai de paiement, compte tenu de la mauvaise foi du débiteur et alors que celui ci disposait lors de la première saisie effectuée par l’huissier de justice, d’un compte in bonis avec un solde de plus de 38 000€, qu’il a depuis été vidé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2020.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
* Sur la liquidation de l’astreinte :
Il résulte de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter', étant précisé qu’il n’est prévu comme alternative à la liquidation de l’astreinte, que sa suppression dans les termes suivants :' l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère', et qu’il incombe au débiteur de l’obligation de faire de démontrer l’exécution.
La cause étrangère s’étend à tous les cas où le débiteur s’est trouvé, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité de se conformer à l’injonction du juge.
En l’espèce l’astreinte assortissant l’obligation pour monsieur C Z de remettre à madame A X le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à pôle emploi dûment remplis et conformes à la décision prud’homale a commencé à courir le 10 septembre 2017 jusqu’au 10 mars 2018, s’élevant ainsi à une somme de 36400€ (200 € sur 182 jours).
Monsieur Z qui ne conteste pas l’absence de remise de ces documents dans les délais requis, en impute la responsabilité à madame X en ce qu’elle ne lui aurait pas transmis le décompte de ses heures travaillées, ni de ses heures supplémentaires, rendant ainsi impossible l’exécution de sa propre obligation.
Cependant, il résulte du jugement prud’homal que monsieur Z disposait à ce titre des informations nécessaires, lesquelles résultaient d’une part du contrat de travail mentionnant explicitement les heures de travail de madame X, soit le matin de 7 heures à 13 heures et l’après midi de 16 heures à 18 heures, et ce du lundi au vendredi, sauf le mercredi après-midi, et d’autre part, du rejet de la demande formée par madame X au titre de ses heures supplémentaires, dûment décomptées par ses soins.
De surcroît, la carence de madame X n’est nullement établie : monsieur Z ne produit qu’un seul courrier à son intention, daté du 20 avril 2013, par lequel il déplore la perte par les services de la Caisse d’allocations familiales des déclarations relatives 'aux heures exactes’ et 'aux heures supplémentaires’ la concernant, le second n’étant en réalité qu’une photocopie d’un recommandé avec accusé de réception inexploitable.
Cet unique courrier ne permet pas de considérer un refus de madame X de communiquer des données nécessaires à l’établissement des documents sociaux à la remise desquels monsieur C Z est condamné.
En outre, la perte imputée aux services de la Caisse du relevé horaire des heures travaillées par madame X doit s’analyser au regard de la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Nice qui constate que l’employée n’a en réalité été déclarée auprès des services idoines qu’après la rupture de son contrat de travail.
Ainsi les difficultés dont fait état l’appelant ne proviennent pas d’une cause étrangère, mais de ce qu’il n’a pas effectué les déclarations nécessaires auprès des services sociaux lors de l’embauche de madame X, ce qui explique que les documents produits par monsieur Z, datés du 28 février 2019, demeurent, comme il le reconnaît aux termes de ses écritures, insatisfaisants en ce qu’ils sont imprécis, voire comportent des informations erronées.
Dès lors il n’y a lieu ni de supprimer l’astreinte, ni de la ramener à une somme de 1€ symbolique.
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 20 000 € pour la période précitée.
* Sur les délais de paiement :
Si les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil permettent au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, il convient de relever qu’en l’espèce monsieur Z a, de fait, bénéficier des plus larges délais et qu’il ne justifie nullement de sa situation financière actuelle le document produit à cette fin, un avis d’imposition sur le revenu, datant de 2018.
La demande présentée de ce chef sera en conséquence rejetée.
* Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient de condamner monsieur Z qui succombe en son appel aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant
DÉBOUTE monsieur C Z de ses demandes,
CONDAMNE monsieur C Z à verser à madame A X la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur C Z aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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