Infirmation partielle 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 28 juin 2021, n° 18/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 25 avril 2018, N° 16/00324 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00424
28 juin 2021
---------------------
N° RG 18/01456 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EYO6
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
25 avril 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit juin deux mille vingt et un
APPELANTE :
SAS THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE, représentée par son Président
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me G VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme A MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme A MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été engagée par la SAS Thyssenkrupp Presta France suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2013 en qualité de logisticienne. En dernier lieu, son salaire mensuel brut s’élevait à 2 422,04 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective de l’industrie des métaux de la Moselle.
Par courrier du 2 février 2016, Mme X a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable qui s’est déroulé le 12 février 2016.
Par courrier du 17 février 2016, la SAS Thyssenkrupp Presta France lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 29 juillet 2016 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison du caractère vexatoire de la rupture.
Par jugement du 25 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Thionville, section Industrie, a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Thyssenkrupp Presta France à lui payer les sommes suivantes :
* 1 221 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
* 122,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 844,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 484,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 533,95 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes et la SAS Thyssenkrupp Presta France de sa demande reconventionnelle ;
— mis les dépens à la charge de la SAS Thyssenkrupp Presta France ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile et, tel que prévu à l’article 517 du même code, a subordonné cette exécution à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Par déclaration formée par voie électronique le 24 mai 2018, la SAS Thyssenkrupp Presta France a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 2 juin 2020, notifiées par voie électronique le même jour, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; de débouter la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 3 février 2020, notifiées par voie électronique le même jour, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts ;
— condamner la SAS Thyssenkrupp Presta France à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
29 065 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture ;
— débouter la SAS Thyssenkrupp Presta France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS Thyssenkrupp Presta France à lui délivrer le bulletin de paie, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail correspondant au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS Thyssenkrupp Presta France à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : «'['] nous avons le regret de vous notifier votre licenciement avec effet immédiat pour les motifs suivants constatés durant le mois de janvier 2016 :
- falsification du badgeage (système de gestion des temps) à plusieurs reprises
- absence de badgeage à plusieurs reprises
- prise de pause indues
- badgeages manuels erronés [']'»
Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il est précisé que le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il a été justifié par des moyens de preuve considérés comme illicites, la démonstration de l’employeur étant fondée sur la comparaison entre les données des appareils de gestion des temps (pointeuses) et celles des appareils de contrôle des accès aux bâtiments.
La SAS Thyssenkrupp Presta France expose que chaque salarié reçoit un badge personnel qui permet l’accès aux différents bâtiments et la gestion du temps de travail via des pointeuses situées dans les entrées de chaque bâtiment. Elle ajoute qu’à son intégration dans l’entreprise, chaque salarié, dont Mme X, participe à une journée «'Accueil Sécurité'» au cours de laquelle des explications sont données sur le fonctionnement des accès et des badgeuses, puis reçoit une note d’information sur le dispositif de contrôle des accès. De plus, l’appelante indique que les représentants du personnel ont été informés de la mise en place du système de badgeage et qu’elle dispose d’un Correspondant Informatique et Libertés, ce qui la dispense des formalités de déclaration auprès de la CNIL.
La SAS Thyssenkrupp Presta France conclut que ce dispositif était connu de tous et que Mme X ne peut prétendre qu’elle en ignorait l’existence.
Mme X fait valoir qu’elle n’a jamais été informée que les données du dispositif d’accès aux bâtiments étaient conservées et pouvaient servir à surveiller et contrôler l’activité des salariés, qu’il s’agit d’un dispositif de sécurité n’ayant pas vocation à contrôler les temps de travail. Elle estime que l’employeur fait sciemment une confusion entre le système de gestion des temps de travail et le système de contrôle des accès aux bâtiments en invoquant le «système de badgeage» et qu’il a utilisé le dispositif de sécurité de manière détournée pour contrôler les temps de travail.
Elle conteste avoir reçu la note d’information mentionnée par son employeur et souligne que la note produite n’est ni datée, ni signée par elle et que le logo qui y apparaît n’est pas celui en vigueur au
moment de son embauche. Elle ajoute que les délégués du personnel n’ont pas eu connaissance de cette note et qu’elle n’a jamais été diffusée ou affichée dans les lieux prévus ; que son employeur ne justifie pas de la désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés.
Aux termes d’une jurisprudence constante, si l’employeur a le droit de contrôler et surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut rapporter la preuve de la faute du salarié au moyen d’un procédé clandestin.
Aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. Cette information doit être personnelle et comprend une information sur les finalités du dispositif. De plus, il résulte de l’article L. 2323-47 du même code, dans sa version applicable au litige, que le comité d’entreprise doit être informé et consulté sur la mise en 'uvre de moyens ou techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Enfin, l’article 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés impose la déclaration d’un tel dispositif à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), étant précisé que la désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) exonère l’employeur de l’obligation de déclaration préalable des traitements ordinaires et courants.
En l’espèce, la SAS Thyssenkrupp Presta France produit les documents suivants :
— Une note d’information non datée signée par le directeur des ressources humaines, indiquant «'un dispositif destiné au contrôle des accès au sein de nos établissements ainsi que pour la gestion du temps de travail a été mis en place par le moyen du badge qui vous a été remis le jour de votre arrivée. Les données vous concernant sont conservées au maximum 3 ans pour les accès dans nos locaux et 5 ans pour vos données de temps de travail [']'» ;
— Une attestation de Mme A B, salariée, datée du 28 avril 2017 indiquant : «'chaque salarié arrivant dans l’entreprise Thyssenkrupp participe à un accueil sécurité et rencontre le service RH ['] mes collaboratrices remettent systématiquement un livre d’accueil (actuellement les documents sont regroupés sous clé USB) qui comprend une présentation de l’entreprise, le règlement intérieur, les principes de l’organisation du travail ['] Une attention particulière est portée sur le fonctionnement du badge qui est strictement personnel et qui a 2 fonctionnalités : l’accès aux sites et les pointages qui permettent d’établir la paie'» ;
— Une feuille d’émargement «'formation interne'» pour le module «'Accueil Sécurité'», datée du 11 mars 2013 et signée par Mme X ;
— Un extrait du règlement intérieur dont l’article 4-3 relatif aux «'entrée, sortie, accès à l’établissement'» fixe les règles d’accès à l’établissement et précise «'l’entrée et la sortie du personnel s’effectue par les tourniquets sur chaque site. Chaque membre du personnel et visiteurs se voient attribuer une carte d’identification'» et dont l’article 4-4 «'Badgeage'» stipule que «'le personnel est tenu de badger sur le terminal le plus proche de son lieu de travail, en tenue de travail, tant au début qu’à la fin de l’horaire fixé'» ;
— Le procès-verbal d’une réunion du comité d’entreprise du 26 mai 2011, non signé, mentionnant la présentation d’un plan de sécurisation des sites dont l’entrée en vigueur est prévue le 20 juin 2011 «'avec la modification des badgeuses, puis la mise en service des portails'» ;
— Le procès-verbal d’une réunion du comité d’entreprise du 17 décembre 2015, signé, mentionnant au point 6 la «'désignation d’un CIL. Le Président informe le CE de sa désignation en qualité de Correspondant Informatique et Libertés (CIL) et précise que cette désignation permet de bénéficier d’un allègement considérable des formalités déclaratives auprès de la CNIL'».
Il ressort de ces documents qu’à aucun moment la SAS Thyssenkrupp Presta France n’a informé Mme X et le comité d’entreprise que le dispositif de sécurisation des accès aux bâtiments aurait une finalité de contrôle des temps de travail qui s’ajouterait au dispositif des pointeuses alors que la distinction est faite entre les deux dispositifs, bien qu’ils utilisent le même badge.
Comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, il n’est pas démontré que la note d’information a effectivement été remise à Mme X, d’autant plus qu’elle n’est pas datée, ce qui ne permet pas de déterminer la teneur exacte de l’information qui aurait été transmise à l’intimée. Il en va de même concernant l’information-consultation du comité d’entreprise, le procès-verbal du 26 mai 2011 n’étant pas signé et peu détaillé quant à la finalité du système d’accès aux bâtiments. Enfin, la mention de la désignation d’un CIL n’est pas suffisante dans la mesure où il n’est pas justifié que cette désignation a été notifiée à la CNIL.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que la salariée et le comité d’entreprise ont été informés du fait que le système d’accès aux bâtiments aurait une finalité de contrôle des temps de travail en plus de sa finalité de sécurité et qu’il existait donc dans l’entreprise un double contrôle des temps de travail. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré illicites les moyens de preuve produits par la SAS Thyssenkrupp Presta France pour justifier le licenciement de Mme X.
La démonstration de l’appelante étant fondée sur la comparaison entre les données des pointeuses de gestion des temps de travail et celles du journal des accès aux bâtiments (passage des tourniquets) et l’analyse des données de la pointeuse ne permettant pas d’établir à elles seules les griefs invoqués contre Mme X, la SAS Thyssenkrupp Presta France échoue à apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Thyssenkrupp Presta France au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, les montants n’étant pas contestés à hauteur de cour.
Au surplus, la cour relève qu’en tout état de cause, le constat d’irrégularités dans le «'badgeage'» sur une période de 1 mois ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise s’agissant d’une salariée ayant 3 ans d’ancienneté, sans aucun antécédent disciplinaire et faisant l’objet d’évaluations positives.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied :
Seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied.
La faute grave n’ayant pas été retenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Thyssenkrupp Presta France au titre du paiement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme X expose qu’elle avait 3 ans d’ancienneté, qu’elle n’avait fait l’objet d’aucun reproche et d’aucune sanction et que le contexte économique l’empêche de retrouver un emploi de même catégorie et proposant des conditions équivalentes. Elle indique avoir obtenu un contrat à durée indéterminée à compter du 18 avril 2017, soit 14 mois après son licenciement, et que dans l’intervalle elle n’a obtenu que des emplois en intérim. Elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance
n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’ancienneté de la salariée (3 ans), de l’absence de tout antécédent disciplinaire et du fait qu’elle justifie de ses difficultés à retrouver un emploi stable après son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à Mme X sera fixé à la somme de 17 000 euros correspondant à un peu plus de 7 mois de salaire.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires:
Mme X expose que sans aucun avertissement préalable, elle a été mise à pied à titre conservatoire, qu’elle a dû restituer l’ensemble de son matériel professionnel et débarrasser son bureau de toutes ses affaires personnelles devant tous ses collègues.
La SAS Thyssenkrupp Presta France rappelle que la mise à pied à titre conservatoire est un droit pour l’employeur, que cela n’a donné lieu à aucune publicité, Mme X ayant été convoquée confidentiellement dans le bureau du DRH.
Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-1131 du 10 février 2016 que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture.
Au soutien de ses affirmations, Mme X produit :
— Une attestation de M. C D, son responsable hiérarchique au sein de la SAS Thyssenkrupp Presta France, datée du 4 avril 2016, aux termes de laquelle il «'déclare avoir vu Melle Y X entrer dans son bureau (open space) le 02 février 2016 effondrée, en larmes. Elle a rangé ses affaires personnelles, laissé quelques consignes relatives à sa fonction à ses collègues de bureau et est sortie de ce bureau pour quitter l’entreprise sans pouvoir répondre à ses voisins et collègues lui demandant ce qui se passait'» ;
— Un mail de Mme E F du 24 février 2016, salariée de la SAS Thyssenkrupp Presta France : «'coucou Y, ton départ a été plus que précipité… no comment'»;
— Un mail de M. G H du 24 février 2016, salarié de la SAS Thyssenkrupp Presta France : «'désolé que ça se soit passé ainsi. Je n’ai même pas pu te dire au revoir car j’étais en congé'» ;
— Un mail de «'dylan45'» du 24 février 2016, présenté comme salarié de la SAS Thyssenkrupp Presta France : «'j’ai été très surpris à mon retour de maladie de voir que tu avais été mise à pied puis licenciée ! C’est vraiment grave dans cette boîte…'» et un autre mail du 23 mai 2016 «'oui c’est clair que personne n’a compris ce qu’il c’était passé mais je pense qu’ils ont trouvé des prétextes pour te licencier'».
La cour relève que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une faute dans le comportement de l’employeur qui dispose du pouvoir de prononcer une mise à pied à titre conservatoire impliquant le départ immédiat de la salariée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande.
Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3, «'le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'».
Le licenciement de Mme X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS Thyssenkrupp Presta France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner à la SAS Thyssenkrupp Presta France de remettre à Mme X les documents de fin de contrat, à savoir un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Contrairement à ce qu’affirme la SAS Thyssenkrupp Presta France, ces documents doivent être modifiés notamment en ce que le droit au préavis décale la fin de la relation de travail de 2 mois, que le motif de licenciement a été modifié et que l’article L. 3243-2 du code du travail impose la délivrance d’un bulletin de paie lors du paiement du salaire, incluant les condamnations tant en brut (rappel de salaire sur mise à pied, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) qu’en net (indemnité de licenciement, dommages et intérêts).
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS Thyssenkrupp Presta France, qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande relative aux documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Thyssenkrupp Presta France à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SAS Thyssenkrupp Presta France de remettre à Mme Y X un bulletin de paie, une attestation employeur destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt
;
Ordonne le remboursement par la SAS Thyssenkrupp Presta France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS Thyssenkrupp Presta France aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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